B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-575/2014
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Imed Abdelli, Avocat,
Rue du Mont-Blanc 9, Case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-575/2014
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Faits :
A.
Le 6 août 2013, B._______, ressortissant tunisien né le 21 mars 1949, a
déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suis-
se à Tunis dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de deux
mois à sa soeur. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une at-
testation de retraite établie le 29 juillet 2013 par la caisse nationale de
sécurité sociale et une lettre d'invitation établie le 2 août 2013 par sa
soeur, A._______, ressortissante suisse née le 17 juin 1964, résidant à
Meyrin; dans cet écrit, la prénommée s'est engagée à prendre en charge
tous frais inhérents à ce séjour en Suisse.
Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite re-
quête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était
pas assurée.
Par courrier daté du 23 août 2013, A._______ a formé opposition audit
refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que son frère âgé
de 64 ans, n'avait aucune intention de rester en Suisse, étant donné qu'il
gardait des liens solides en Tunisie avec ses trois enfants majeurs. Sur le
plan financier, il jouissait d'une retraite de 300 dinars tunisiens (ci-après:
TND) qui couvrait ses besoins, d'autant qu'il était propriétaire de son lo-
gement. Ses enfants lui fournissait une aide financière, chaque fois que
cela était nécessaire. Elle a indiqué que B._______ était en bonne santé
et a produit un engagement écrit de son frère, daté du 21 août 2013, aux
termes duquel ce dernier s'engageait à quitter la Suisse à l'expiration du
séjour autorisé.
Par décision du 19 décembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du vi-
sa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie,
compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé (veuf, sans atta-
ches contraignantes avec la Tunisie, retraité, moyens financiers limités) et
de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
B.
Par acte du 3 février 2014, A._______ a recouru contre la décision préci-
tée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée.
C-575/2014
Page 3
A l'appui de son pourvoi, elle a repris l'argumentation présentée dans son
opposition et a notamment souligné que son frère, alors âgé de 65 ans,
jouissait d'une situation financière stable du fait qu'il était au bénéfice
d'une pension de retraite mensuelle (qui lui permettait de vivre aisément)
et qu'il vivait dans son propre logement. Elle a également relevé que son
frère s'était expressément engagé à rentrer en Tunisie, à l'expiration de
son visa. Elle a mentionné que les trois enfants majeurs de B._______
vivaient tous en Tunisie et qu'il avait ainsi des liens très étroits avec son
pays. Contrairement à ce que soutenait l'autorité intimée, c'est avec la
Suisse que le prénommé n'avait pas d'attaches et il n'avait donc aucune
raison d'envisager la poursuite de son séjour en Suisse dans la misère de
l'asile et les contraintes de la conjoncture économique helvétique actuel-
le. Elle a réitéré les assurances que son frère regagnerait la Tunisie à l'is-
sue de séjour autorisé et a indiqué que le refus d'autoriser son entrée
pour un séjour de visite constituait une ingérence discriminatoire et injus-
tifiée dans sa propre vie familiale, en violation de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
C.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 26 mars 2014.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 27
mai 2014, a notamment souligné que les trois enfants de B._______
avaient tous une situation professionnelle dans leur pays, qu'au décès de
son épouse, l'intéressé était demeuré dans la grande maison familiale,
pour préserver ses liens familiaux, qu'ainsi sa situation familiale, person-
nelle et financière en Tunisie était solide. Au demeurant, A._______ a
mentionné qu'elle avait pris la décision avec sa famille de rembourser, à
bien plaire, les aides publiques qu'elle avait elle-même touchées lors de
son installation en Suisse.
D.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
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Page 4
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. AN-
DRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227
ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp.
300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et ju-
risprudence citée).
C-575/2014
Page 5
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2;
voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du
projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans
le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite
toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans
le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni-
formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y
relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi
du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor-
donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa-
tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'oc-
troi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
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(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'ap-
plication de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la da-
te d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
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raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République tunisienne,
B._______ est soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'in-
dices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et
C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
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6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité inti-
mée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine
de l'intéressé sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'en-
semble de la population de la Tunisie, où le produit intérieur brut (PIB) par
habitant en 2012 ne s'élevait qu'à 3'090 euros. Par comparaison, le PIB
par habitant était d'environ 60'000 euros pour la Suisse. Bien que l'éco-
nomie tunisienne ait globalement montré une certaine résilience, depuis
la révolution en 2011, néanmoins, en dépit d'une bonne résistance des
exportations, la situation macro-économique s'est dégradée, en raison
des turbulences de la phase de transition. Les flux d'investissements
étrangers ont baissé sur cette période. L'économie tunisienne avait re-
noué avec la croissance en 2012, atteignant un taux supérieur à celui es-
péré (4%), cependant en 2013 ce taux a de nouveau reculé, n'atteignant
que 2,6% selon le FMI. L'aggravation des déséquilibres budgétaires en
2012 et la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie en 2013,
l'ont conduite à négocier un accord avec le FMI de 2,7 milliards TND. En-
fin, le taux de chômage (officiel) s'élevait à 15,3% en 2012 et était estimé
entre 16 et 18 % en 2013 (sources: le site internet du Ministère français
des affaires étrangères : > Dossiers pays > Zones
géographiques > République tunisienne > Présentation de la Tunisie; mi-
se à jour le 2 juin 2014; site consulté en septembre 2014; le site internet
de l'Office fédéral de la statistique > Thèmes > 04 -
Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB
par habitant; le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangè-
res: > Reise und Sicherheit > Reise- und Si-
cherheitshinweise : Länder A-Z > Tunesien > Wirtschaftspolitik > Wirt-
schaftslage, état : septembre 2014 ; et le site internet de la Banque mon-
diale : > Données > Par pays > Tunisie,
consultés en septembre 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré-
seau social (parents, amis) préexistant. S'agissant de B._______, cela
est précisément le cas en l'espèce, puisque sa sœur et la famille de celle-
ci résident en Suisse et constituent donc un réseau social et familial.
C-575/2014
Page 9
6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fami-
lial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la
personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations signi-
ficatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014
consid. 5.2, et réf. citée).
7.
7.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle,
familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
7.1.1 Il ressort des renseignements dont il a donné communication aux
autorités suisses durant la procédure de demande de visa, que
B._______, qui est âgé actuellement de 65 ans et demi est veuf et
n'exerce plus d'activité professionnelle. L'intéressé et son hôte n'ont pas
démontré ni allégué que ce dernier aurait des responsabilités ou encore
des charges familiales dans son pays d'origine, telles que la présence
d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient
de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien. Dans ces
circonstances, B._______ n'est pas en mesure de se prévaloir de liens
professionnels ou familiaux suffisamment étroits avec la Tunisie au point
de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance
du visa sollicité. Certes, l'intéressé a trois enfants majeurs qui vivent en
Tunisie et, selon la recourante, il vivrait avec eux (cf. opposition du 23
août 2013 p. 2; recours du 3 février 2014 p. 6; détermination du 27 mai
2013 ch. 1 et 2). De telles circonstances pourraient être perçues comme
une attache familiale qui, a priori, parlerait en faveur du retour de l'inté-
ressé en Tunisie à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater,
au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants
pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au re-
gard de perspectives plus favorables à l'étranger. L'attache familiale re-
C-575/2014
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présentée par la présence de ses enfants majeurs doit au demeurant être
relativisée par le fait que ces derniers ont fondé leur propre famille (cf.
opposition du 23 août 2013 p. 3; recours du 3 février 2014 p. 8).
7.1.2 Sur un autre plan, il ressort de l'attestation du 29 juillet 2013 de la
caisse nationale de sécurité sociale de la République tunisienne que
B._______ touche une retraite d'un montant mensuel brut de 346,906
TND ce qui représente environ 182 francs (au cours du 24 septembre
2014). La recourante a précisé à ce propos que son frère touche une re-
traite mensuelle de 300 TND, qu'il est propriétaire de son logement, sans
toutefois rapporter la preuve de cette allégation, et que "ses enfants lui
fournissent une aide financière, chaque fois que cela est nécessaire" (cf.
opposition du 23 août 2013 p. 2; recours du 3 février 2014 p. 6). Ces
éléments ne sont pas davantage susceptibles de représenter un facteur
déterminant dans l'appréciation du cas garantissant que le départ de l'in-
téressé de Suisse interviendra dans les délais prévus. En particulier
parce que le montant de la pension de retraite touché mensuellement par
B._______ est très modeste et que le prénommé doit ainsi être aidé fi-
nancièrement par ses enfants. Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle
de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de de-
meurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier,
les éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne sont au-
cunement de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressé
jouit dans sa patrie d'une situation confortable qui puisse l'inciter à renon-
cer à la poursuite éventuelle de sa présence sur territoire helvétique. De
même, le fait que B._______ jouisse, selon la recourante, d'un bon état
de santé, s'il constitue un élément propre à repousser l'éventualité d'une
prolongation de son séjour en Suisse motivée par des raisons thérapeuti-
ques, ne saurait par contre être considéré comme une garantie de son re-
tour au pays à l'échéance du visa requis.
Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré-
valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé,
une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre durablement son séjour pour y
bénéficier de meilleures conditions d'existence.
8.
Au demeurant, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'en-
trée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des person-
nes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de
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Page 11
leur invité (cf. in casu, notamment la lettre d'invitation de la recourante du
2 août 2013 et son opposition écrite du 23 août 2013) . Si ces assurances
sont certes dans une certaine mesure prises en compte pour se pronon-
cer sur la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, il
n'en demeure pas moins qu'elles ne sont cependant pas décisives dans
la mesure où elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois
en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant conservant seul la maîtrise de
son comportement. De même, l'intention que peut manifester une per-
sonne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son en-
gagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juri-
dique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, A._______ n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier
la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de
B._______ (cf. consid. 4.2 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF
C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).
En l'occurrence, rien ne permet en effet de penser que B._______,
A._______ et la famille de celle-ci se trouveraient durablement dans l'im-
possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvé-
nients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensem-
ble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie
au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans
le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée
que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en sa faveur.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 décembre 2013, l'ODM n'a ni violé le
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droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 3 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec 18481670.5 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :