B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5756/2009
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 11
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Franziska Schneider et Johannes Frölicher, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 7 mai 2009).
C-5756/2009
Page 2
Faits :
A.
A.a La recourante A._______, ressortissante espagnole née le […] 1959,
a travaillé en Suisse de 1982 à 1991 en qualité de femme de ménage
dans l'hôtellerie pour divers employeurs (pces 6, 42 p. 2 n° 3.4). De retour
en Espagne, elle a œuvré pendant plusieurs années à plein temps en
tant que nettoyeuse de poissons dans une fabrique de conserves jus-
qu'en juillet 2000, puis a été au chômage jusqu'en septembre 2004 (pces
9 p. 1 n° 3a et p. 4 n° 10a, 11 p. 2 n° 3.4, TAF 1 p. 25). Souffrant de pro-
blèmes cardiaques dès mars 2004, les institutions de sécurité sociale es-
pagnoles la mettent au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 20
septembre 2004 (pces 11 p. 2 n° 3.4.4, 42 p. 2 n° 3.4.4, 39, TAF 1 p. 24).
A.b Une première demande de rente auprès des autorités suisses, dépo-
sée le 29 juin 2004 (pce 1 p. 4 n° 13), est rejetée par décision sur opposi-
tion du 31 mars 2006 (pce 29) confirmée par arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-2739/2006 du 9 mars 2007 (pce 30) et arrêt du Tribunal fédé-
ral 9C_195/2007 du 7 février 2008 (pce 31).
B.
En date du 9 octobre 2008 (pce 32 p. 7 n° 14), l'assurée présente une
deuxième demande de prestations auprès de l'Institut national de la sécu-
rité sociale espagnole (INSS), lequel transmet la requête à l’Office de
l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après:
OAIE) en décembre 2008. Lors de la procédure d'examen de la deman-
de, l'autorité inférieure recueille divers renseignements économiques et
médicaux dont notamment un questionnaire pour l'assuré et un question-
naire pour assurés travaillant dans le ménage datés du 18 février 2009
(pces 40-41) ainsi que des rapports médicaux des 24 novembre 2008
(pce 42 [rapport médical détaillé E 213]) et 18 mars 2009 (pce 44 [prise
de position du service médical de l'OAIE avec évaluation de l'incapacité
de travail dans les travaux ménagers]).
C.
Le 23 mars 2009 (pce 45), l'OAIE informe l'intéressée qu'il entend rejeter
sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il n'y a pas
une incapacité de travail suffisante, pendant une année, au sens des dis-
positions du droit des assurances sociales suisse; malgré l'atteinte à la
santé, l'accomplissement des travaux habituels serait toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il impartit à
C-5756/2009
Page 3
l'assurée un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour former ses
objections.
D.
Par acte daté du 13 avril 2009 (pce 48), l'assurée fait part de son désac-
cord quant au projet de décision. Renvoyant à la documentation médicale
au dossier, elle estime que son état de santé ne lui permet pas d'exercer
une activité lucrative quelconque ni d'accomplir ses travaux habituelles.
Elle produit des certificats des 28 mars 2006 (pce 46) et 29 mai 2008
(pce 47).
E.
Par décision du 7 mai 2009 (pce 51 également envoyée à l'assurée par
les autorités espagnoles en annexe à un formulaire E 211 du 9 juillet
2009 [pce 55]), l'autorité inférieure, se basant sur une prise de position de
son service médical du 4 mai 2009 (pce 50), rejette la demande de pres-
tations de l'intéressée en reprenant la motivation du projet de décision.
F.
Le 4 juin 2009, l'administration reçoit de l'INSS un nouveau rapport médi-
cal du 21 mai 2009 (pces 52-53). Par courrier du 24 juin 2009 (pce 54),
elle informe l'assurée qu'elle ne peut tenir compte de ce nouveau docu-
ment qui lui est parvenu après le prononcé de l'acte entrepris.
G.
Par acte du 11 septembre 2009 (pce TAF 1), l'intéressée défère la déci-
sion du 7 mai 2009 au Tribunal administratif fédéral en alléguant que l'au-
torité inférieure n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de la documenta-
tion médicale existante. Elle produit un certificat médical du 18 juillet 2008
(pce TAF 1 p. 51), divers actes des institutions de sécurité sociale espa-
gnoles desquels il ressort qu'elle reçoit une rente pour cause d'invalidité
permanente totale (pces TAF 1 p. 23-26) et plusieurs rapports médicaux
déjà versés à la cause.
H.
Par décision incidente du 21 septembre 2009 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans invite la recourante, dans un délai de 30 jours dès notification dudit
acte, à verser une avance sur les frais présumés de procédure de
Fr. 300.- et à prendre position quant à la date à laquelle le formulaire
E 211 du 9 juillet 2009 lui a été notifié.
C-5756/2009
Page 4
La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 30 septembre
2009 (pce TAF 3 p. 2). En outre, par courrier du 2 octobre 2009 (pce TAF
5), la recourante informe le Tribunal de céans que le formulaire E 211 lui
a été notifié par courrier simple le 6 août 2009.
I.
Dans un préavis du 14 janvier 2010 (pce TAF 9), l'OAIE relève que, selon
l'avis de son service médical auquel il se rallie sans réserve, l'atteinte
cardiologique de l'assurée resterait légère ce qui ne serait pas incompati-
ble avec l'exercice à plein temps de son ancienne activité, à savoir net-
toyeuse de poissons dans une conserverie, ou tout autre activité adaptée,
ni non plus avec la tenue du ménage, activité pour laquelle l'incapacité
demeure inférieure à 10%. Pour ces motifs, il conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
J.
Invitée à répliquer par ordonnance du 5 février 2010 (pce TAF 10), l'assu-
rée renonce à se déterminer dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
C-5756/2009
Page 5
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 du Règlement CEE n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), les délais de recours ne commencent
à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative (formulaire
E 211) par le requérant. Par ailleurs, selon les dispositions topiques, le
délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA), ne commence à courir
qu'au lendemain de la communication de l'acte y relatif (art. 38 al. 1
LPGA) et ne court pas durant les féries judiciaires ayant notamment lieu
du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 1 et 4 let. b LPGA). La preuve de la no-
tification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notifi-
cation a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci supporte
les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notifica-
tion, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124
V 402 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou
d'une décision n'est par ailleurs soumise à la règle de la stricte preuve
qu'en cas de procès pendant et non pas déjà au stade de l'administration
de masse. La règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable
généralement dans le domaine du droit des assurances sociales, est
donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits déterminants pour la
notification d'une décision ou d'une décision sur opposition de l'adminis-
tration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2099 du 26 février 2010
consid. 4.2; ATF 121 V 5 consid. 3b). La notification de la décision atta-
quée est contestée par la recourante qui affirme n'avoir eu connaissance
de l'existence de celle-ci qu'au 6 août 2009 ─ ce qui n'est par ailleurs pas
mis en doute par l'administration ─, date à laquelle elle aurait reçu, par
courrier simple, le formulaire E 211 daté du 9 juillet 2009 (pce TAF 5 p. 1).
Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante, d'autant
plus que le recours, remis à la Poste espagnole le 11 septembre 2009,
serait tardif, compte tenu des féries judiciaires, seulement dans l'hypothè-
se, peu probable, où le formulaire E 211 aurait été notifié à la recourante
le 10 juillet 2009 déjà. Par conséquent, il faut conclure que le recours a
été interjeté en temps utile.
1.5. Le recours a finalement été déposé dans les formes requises par la
loi (art. 52 PA), de sorte qu'il est recevable.
C-5756/2009
Page 6
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 susmentionné. Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communau-
té européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la circulaire AI n° 292 du 10 mai
2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
3.
3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être exami-
né au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi
consécutives à la 5ème révision de la LAI. Il sied de relever que le nouveau
droit n'a aucune influence sur le calcul des rentes d'invalidité mais qu'il a
par contre introduit des dispositions plus restrictives quant à la naissance
du droit à la rente au plus tôt et au temps de cotisation nécessaire pour
avoir droit à une rente. Dans ce contexte, on note que, selon la lettre-
C-5756/2009
Page 7
circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 émise par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) concernant la 5ème révision de la LAI et le droit
transitoire, le régime de l'ancien droit relatif à la naissance du droit à la
rente reste applicable si le délai d'attente d'une année (cf. consid. 5.1 in
fine) a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 et que la demande de
rente a té déposée avant le 31 décembre 2008. En l'occurrence, les pro-
blèmes de santé de la recourante sont apparus bien avant le 1er janvier
2008. Il se justifie dès lors d'appliquer in casu le droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 pour déterminer à partir de quel moment l'éventuel
droit à une rente aurait pu naître au plus tôt. Sauf indication contraire, les
dispositions citées ci-après sont donc celles en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007, étant précisé que l'application de nouveau droit n'aurait au-
cune incidence sur l'issue de la présente affaire (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-1853/2009 du 15 juillet 2011 consid. 3 et les réfé-
rences citées).
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précé-
dant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à
examiner si la recourante avait droit à une rente le 9 octobre 2007 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 7 mai 2009, date de la décision attaquée marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année en-
tière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon le droit en vi-
gueur à partir du 1er janvier 2008). La recourante a versé des cotisations
à l'AVS/AI pendant plusieurs années (pce 6) et remplit donc la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est inva-
lide.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
C-5756/2009
Page 8
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est inva-
lide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a)
ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121
V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est victime la recou-
rante, la lettre b de cette disposition est applicable en l'espèce.
5.2. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28 al. 2ter LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques (mé-
thode spécifique). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (mé-
thode générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique, mé-
thode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: as-
suré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a
lieu d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qua-
lifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents
C-5756/2009
Page 9
personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral I 930/05
du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre 2005 con-
sid. 3).
5.3. Il sied également de relever que l'octroi d'une rente étrangère d'inva-
lidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribu-
nal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la do-
cumentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doivent être prise en considération
(art. 40 du Règlement [CEE] n° 574/72). Quoiqu'en dise l'assurée, il n'est
donc pas en soi déterminant que les institutions de sécurité sociale espa-
gnoles lui ait reconnu le droit à des prestations basé sur une incapacité
de travail permanente totale (cf. let. A ci-dessous). Par ailleurs, selon un
principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. En particulier, si l'assuré ne
peut plus exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier
est médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (ATF
130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1).
6.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de pren-
dre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les ren-
seignements dont elle a besoin. Si l'administration ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investi-
gations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que cer-
tains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette apprécia-
tion, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009,
art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (So-
zialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
C-5756/2009
Page 10
7.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son con-
tenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la per-
sonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anam-
nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situa-
tion médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1. Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était in-
suffisant, la nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 4 RAI ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'alinéa 3 de cette disposition
sont remplies. Ainsi, dans sa nouvelle demande, le recourant doit établir
de façon plausible que le taux d'invalidité s'est modifié de manière à in-
fluencer ses droits. En cas d'entrée en matière, l'autorité procède de fa-
çon analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit exa-
miner si la modification du degré d'invalidité alléguée s'est effectivement
produite depuis la dernière décision déterminante. Si tel n'est pas le cas,
elle rejettera le recours. Dans le cas contraire, elle devra encore détermi-
ner si la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à une
rente d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de re-
cours, il incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF
117 V 198 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2).
8.2. En l'espèce, par décision sur opposition du 31 mars 2006, confirmée
par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mars 2007 et arrêt du Tri-
bunal fédéral du 7 février 2008, la recourante ne s'était pas vu recon-
naître le droit à une rente d'invalidité au motif qu'elle présentait un taux
d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (cf. supra let. A.b).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait retenu que le statut de personne ac-
tive devait être reconnu à la recourante, la méthode spécifique ─ qui avait
été appliquée par l'administration dans la décision sur opposition du 31
C-5756/2009
Page 11
mars 2006 (cf. pces 22, 29) ─ n'ayant pas sa place dans la présente af-
faire (pce 31 p. 3). Cet état des faits appelle les remarques qui suivent.
8.2.1. Tout d'abord, contrairement à ce que semble croire l'assurée, l'objet
du présent litige porte uniquement sur le point de savoir si son taux d'in-
validité a connu une modification notable et d'une durée suffisamment
longue pour ouvrir le droit à une rente successivement à la décision de
rejet de rente du 31 mars 2006 jusqu'au 7 mai 2009, date de la décision
attaquée (cf. également consid. 3.1). Dans la mesure où l'assurée remet
en question le bien-fondé de la décision du 31 mars 2006 et des arrêts
subséquents des Tribunaux des 9 mars 2007 et 7 février 2008, il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant ces griefs dès lors que la recourante ne peut
se prévaloir d'aucun titre permettant de procéder à un tel examen. Dans
ce contexte, il sied de préciser qu'une reconsidération au sens de l'art. 53
al. 2 LPGA n'est pas possible en l'espèce étant donné que la décision du
31 mars 2006 a été confirmée par une autorité judiciaire (KIESER, op. cit.,
art. 53 n° 27; voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2010 du 27 dé-
cembre 2010 consid. 2.2.1).
8.2.2. En ce qui concerne le statut de la recourante, force est de consta-
ter que l'administration n'a pas été précise sur ce point. Alors que le projet
de décision du 23 mars 2009 (pce 45) et la décision entreprise du 7 mai
2009 (art. 51) se réfèrent uniquement à l'absence d'une invalidité au sens
de la LAI dans les activités ménagères, le préavis de l'autorité inférieure
du 14 janvier 2010 (pce TAF 9) est plus large et relève que l'assurée ne
présente pas d'invalidité autant dans son ancienne activité de nettoyeuse
de poissons que dans les travaux ménagers, ce qui laisse ainsi la ques-
tion du statut de l'intéressée ouverte. Le Tribunal de céans prend position
comme suit sur ce point. Il ressort des actes de la cause que la recou-
rante était depuis plus de trois ans au chômage lors de la survenance de
l'atteinte à la santé en mars 2004 (cf. supra let. A.a). Or, le seul fait qu'elle
ait été sans emploi durant ce laps de temps ne saurait signifier qu'elle en-
tendait se contenter d'un statut de femme au foyer comme l'a reconnu le
Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 7 février 2008 concernant la
présente affaire (cf. pce 31 p. 3). Rien au dossier ne permet de conclure
que la situation doive être jugée différemment depuis lors. Bien plutôt, il y
lieu de retenir que cette situation n'est pas volontaire, mais qu'elle résulte
des circonstances économiques auxquelles s'est ajoutée, par la suite, la
conviction subjective de l'assurée de ne plus être en mesure de travailler
suite à ses problèmes de santé. De plus, un examen attentif de la situa-
tion familiale (femme mariée avec trois enfants âgés de plus de 20 ans au
moment déterminant et ayant exercé une activité lucrative dans les an-
C-5756/2009
Page 12
nées précédant l'atteinte à la santé [pces 2 p. 2; 32 p. 1 et 6]) tend à éta-
blir qu'elle aurait très vraisemblablement exercé une activité lucrative à
plein temps si l'atteinte à la santé ne s'était pas produite (voire arrêt du
Tribunal fédéral 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 3).
9.
Lors du rejet de la première demande de prestations en mars 2006, le
Dr B._______, de l'INSS, avait retenu les diagnostics de myocardiopathie
dilatée avec coronarographie sans évidence de trouble coronarien, d'hy-
pothyroïdisme subclinique et de syndrome anxieux (rapport médical dé-
taillé E 213 du 7 juin 2005). Il précisait que la situation était stable depuis
septembre 2004 (pce 18 p. 8 n° 8), que l'état mental et émotionnel de
l'assurée ne comportait pas d'altérations d'intérêt (pce 18 p. 3 n° 4.1) et
que la patiente présentait une asthénie physique ainsi que des limitations
fonctionnelles dans l'exercice d'efforts physiques soutenus (pce 18 p. 8
n° 8). Selon lui, l'intéressée pouvait accomplir de façon régulière un tra-
vail léger moyennant un certain nombre de limitations (éviter les activités
exercées dans un lieu chaud ou froid ou qui requièrent le soulèvement et
le port fréquents de charge respectivement qui nécessitent l'usage de
rampes ou d'escaliers; veiller à ce que les activités en cause permettent
de changer les positions et ne soumettent pas l'assurée à des pressions
quant au temps). Il concluait que, si l'intéressée ne pouvait plus accomplir
qu'à 20% au maximum son ancienne activité de nettoyeuse de poissons
dans une conserverie, elle était en revanche à même d'exercer un travail
adapté à plein temps tel que gardienne d'immeuble, portière-
réceptionniste, couturière (pce 18 p. 8-10). Dans un rapport du 8 août
2005 (pce 21), le Dr C._______, du service médical de l'OAIE, relevait
que la fraction d'éjection selon le rapport médical du 10 mai 2005 se mon-
tait à 64.50% ce qui était au-dessus d'une valeur pathologique. Selon ce
praticien, autant l'activité de nettoyeuse de poissons que celle de femme
de ménage restaient médicalement exigibles sans restriction. C'est no-
tamment sur la base de cette prise de position que l'administration avait
rejeté la demande de rente de l'assurée par décision sur opposition du 31
mars 2006. Appelé à se déterminer sur ce point en procédure de recours,
le Tribunal fédéral avait relevé que, au vu de la documentation médicale
versée au dossier, on ne voyait pas en quoi l'exercice à 100% d'un travail
léger autre que le métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement
du poisson s'avérait inadapté pour l'assurée. Ce constat suffisait pour ex-
clure que la recourante présentât un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir
le droit à une rente (arrêt 9C_195/2007 du 7 février 2008 [pce 31 p. 3]).
C-5756/2009
Page 13
10.
Dans le cadre de la nouvelle demande du 9 octobre 2008 dont est re-
cours, l'autorité inférieure a derechef versé à la cause un rapport détaillé
E 213 établi par le Dr B._______ (rapport du 24 novembre 2008 rédigé
suite à un examen personnel de l'assuré le 27 octobre 2008 [pce 42 p. 2
n° 2.1]). Ce praticien pose les diagnostics de cardiopathie dilatée fami-
liale, de troubles du rythme cardiaque en observation et de tendinite calci-
fiante du sus-épineux droit (pce 42 p. 8 n° 8). Il relève que la situation est
sans changement par rapport à celle ayant existé lors de l'établissement
du dernier rapport médical E 213 du 7 juin 2005 (pce 42 p. 8 n° 8 in fine)
et conclut à une capacité de travail de l'assurée restée identique (20%
dans l'activité habituelle et 100% dans un travail adapté) avec quelques
restrictions supplémentaires (pas de travail dans des lieux humides, pas
d'exposition aux gaz, aux vapeurs et au bruit, pas de travail posté ou de
nuit) (pce 42 p. 8-10). Dans des prises de position des 18 mars 2009 (pce
44) et 4 mai 2009 (pce 50), le Dr C._______, de l'OAIE, estime que la
nouvelle documentation ne montre aucune modification significative par
rapport aux documents de 2004 qui permettrait de revenir sur ses conclu-
sions antérieures (capacité de travail de 100% dans l'activité habituelle et
dans tout autre travail adapté). Selon lui, le rapport cardiologique du 29
mai 2008 ne montrerait qu'une légère diminution de la fraction d'éjection
à 54% ce qui serait encore compatible avec une activité moyenne à
lourde. La seule conclusion serait qu'il faut éviter les efforts intenses. Or,
ceux-ci ne seraient pas nécessaires dans l'activité de nettoyage de pois-
sons.
Se fondant notamment sur cette dernière prise de position, l'administra-
tion a rejeté la demande de prestations de l'assurée par décision du 7 mai
2009. L'assurée conteste cette appréciation en faisant valoir des affec-
tions totalement incapacitantes.
11.
11.1. Cela étant, force est de constater que, comme lors de la première
demande de prestations, le corps médical est unanime quant à la faculté
de la recourante à effectuer un travail léger à plein temps. En effet, si le
tableau clinique de la recourante s'est quelque peu modifié avec l'appari-
tion d'une tendinite à l'épaule droite et une diminution des valeurs en rap-
port avec la fraction d'éjection lors du dernier contrôle cardiologique, il
appert que cette évolution négative de l'état de santé n'a manifestement
pas eu de répercussions significatives sur la capacité de travail, ce qui
est seul déterminant dans la présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C-5756/2009
Page 14
9C_70/2010 du 9 août 2010 consid. 5.1). Ainsi, le Dr B._______, en
pleine connaissance de la tendinite nouvellement apparue, parle expres-
sément d'un état de santé resté globalement stationnaire par rapport à
celui de juin 2005 (doc 42 p. 8) et réitère son évaluation antérieure quant
à la capacité de travail de la recourante (20% dans l'activité habituelle et
100% dans un travail léger adapté). Rien au dossier ne permet de re-
mettre en cause cette appréciation. En effet, les rapports médicaux des
29 mai 2008 (pce 47) et 21 mai 2009 (pce 52) ─ tous deux établis au ser-
vice de cardiologie de l'Hôpital D._______ ─ se limitent à indiquer que la
patiente doit éviter les travaux intenses, ce qui est tout à fait compatible
avec l'appréciation du médecin de l'INSS. En outre, on note que le der-
nier certificat cité mentionne un état stable par rapport à celui observé le
29 mai 2008, ce qui confirme la présence d'un état stationnaire au niveau
cardiaque. Quant à la tendinite calcifiante de l'épaule droite, aucun do-
cument médical parle d'un caractère incapacitant de cette atteinte comme
le relève de façon convaincante le Dr C._______ (prise de position du 18
mars 2009 [pce 44 p. 2]). Il y a donc lieu de conclure que, au moment dé-
terminant, la recourante était à tout le moins en mesure d'exercer un tra-
vail léger adapté à plein temps.
11.2. Comme lors de la première demande de prestations, la seule diver-
gence des praticiens consultés quant à l'évaluation de la capacité de tra-
vail de l'assurée consiste à savoir si celle-ci peut encore accomplir son
activité habituelle de nettoyeuse de poissons. Le service médical de
l'OAIE répond à cette question par l'affirmative alors que le médecin de
l'INSS estime qu'une telle activité n'est pratiquement plus exigible. A l'ins-
tar de ce qu'a retenu le Tribunal fédéral en son temps (cf. arrêt
9C_195/2007 du 7 février 2008 [pce 31 p. 3]), ce point peut toutefois souf-
frir de rester indécis, dès lors que, même en se ralliant à l'opinion du
Dr B._______, à savoir l'appréciation la plus favorable à la recourante, et
en effectuant de ce fait une comparaison des revenus, il appert que celle-
ci ne présente manifestement pas un taux d'invalidité suffisant pour pou-
voir prétendre à une rente d'invalidité. A ce titre, il convient d'apporter les
précisions qui suivent.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'as-
suré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exi-
gée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ce gain doit
être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide
aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondé-
C-5756/2009
Page 15
rante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le Tribu-
nal fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit s'effectuer sur le
même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assu-
rés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux
de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire
obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé
avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les ré-
munérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. L'administration doit de plus tenir
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-
ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits lé-
gers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce
titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
En l'espèce, faute de savoir à partir de quel moment exact la recourante
fait valoir une péjoration de son état de santé (cf. supra consid. 8.2.1) et
eu égard à l'absence manifeste d'un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir
le droit à une rente, il convient de prendre comme référence pour la com-
paraison des revenus les données ESS 2009 (à savoir l'année où la déci-
sion entreprise a été prononcée) à titre purement informatif. Ainsi, le re-
venu de valide serait le salaire moyen d'une employée travaillant dans la
catégorie "industries alimentaires et boissons", niveau 4, et se monterait à
Fr. 4'194.42.- (à savoir Fr. 3'917.- [salaire usuel moyen obtenu par une
salariée dans le secteur concerné pour 40 h./sem. en 2008] adapté à l'ho-
raire usuel moyen de 42.2 h./sem et à l'augmentation des salaires de
1.5% en 2009). Le revenu d'invalide correspondrait à celui du niveau 4,
toute section confondue, à savoir Fr. 4'381.04 (Fr. 4'116.- [salaire usuel
moyen, tout secteur confondu, obtenu par une salariée pour 40 h./sem.
en 2008] adapté à l'horaire usuel moyen de 41.7 h./sem et à l'augmenta-
tion des salaires de 2.1% en 2009). Or, même en retenant une déduction
maximale de 25% pour tenir compte des circonstances particulières du
cas d'espèce (75% de 4'381.04 = Fr. 3'285.78), il apparaîtrait que la re-
courante n'atteint pas un degré d'invalidité suffisant pour avoir droit à une
rente ([{4'194.42 – 3'285.78} x 100] : 4'194.42 = 21.66%).
12.
Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que les actes de la
cause ─ qui sont par ailleurs suffisants pour se prononcer valablement
dans la présente affaire ─ ne permettent pas de conclure à une modifica-
tion significative de l'état de santé de l'assurée susceptible d'avoir une in-
C-5756/2009
Page 16
cidence sur sa capacité de gain dans une activité adaptée et, partant, sur
le taux d'invalidité. La décision entreprise doit par conséquent être
confirmée et le recours rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant fournie par l'assurée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà four-
nie de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
C-5756/2009
Page 17
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :