Cour III
C-5768/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 er d é c e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Vito Valenti,
Francesco Parrino, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-
15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Assurance-invalidité; décision sur opposition du 4 juillet
2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5768/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante espagnole née en 1940, mariée, travaille en
Suisse de 1966 à 1975 comme femme de chambre dans l'hôtellerie;
des cotisations AVS/AI sont versées en sa faveur plusieurs années
durant. De retour dans son pays, elle est ouvrière dans une industrie
de conserves de poisson (nettoyage de poissons); elle demeure au
service de son employeur jusqu'au 26 mai 2003, mais est absente
pour cause de maladie pendant plusieurs périodes.
Le 3 juillet 2002 (pce 1), elle dépose une demande de prestations AI,
que l'OAIE rejette par décision du 11 décembre 2003 (pce 40). Le 13
janvier 2004, l'intéressée, dûment représentée, forme opposition (pce
45). Par décision du 27 février 2004 (pce 47), l'OAIE rejette celle-ci.
L'intéressée recourt le 16 mars 2004 auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la
Commission); par jugement du 29 juin 2004 (pce 49), cette
commission rejette le recours présenté. Le 15 juillet 2004 (pce 51),
l'intéressée recourt auprès du Tribunal fédéral des assurances (ci-
après: TFA); par arrêt du 24 février 2005 I 432/04 (pce 55; ci-après:
arrêt TFA), ce tribunal nie l'existence d'une invalidité après le 16
janvier 2003, mais admet partiellement le recours en renvoyant la
cause à l'OAIE pour instruction complémentaire sur la période
antérieure à cette date.
Depuis janvier 2004, l'intéressée perçoit une rente AVS suisse
(décision du 3 février 2004, pce 46).
B.
Aux fins de pouvoir déterminer un éventuel droit à une prestation AI
suisse, l'OAIE requiert de l'intéressée, le 19 juillet 2005, la production
de tous les documents médicaux dont elle dispose pouvant justifier
plusieurs périodes d'arrêts de travail (pce 60). Le 30 novembre 2005
(pces 65s.), l'intéressée dépose diverses pièces; celles-ci sont reçues
par l'OAIE juste après sa mise en demeure du 7 décembre 2005 (pce
64). Suite à la détermination de son service médical, Dr A._______,
du 6 mars 2006 (pce 71), l'OAIE rejette la demande de prestations AI
présentée, par décision du 14 mars 2006 (pce 72), contre laquelle
l'intéressée forme opposition le 17 avril 2006 (pce 73) en basant ses
Page 2
C-5768/2007
prétentions sur ses différents maux, synthétisés au chiffre 4 de la
décision du Tribunal social espagnol du 31 mai 2004 (pce 50; octroi
d'une pension d'invalidité permanente totale). Par décision sur
opposition du 4 juillet 2007, l'OAIE rejette cette dernière (pce 74).
C.
L'intéressée recourt contre cette décision sur opposition le 9 août
2007, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente, au vu de ses
problèmes de santé. Aucune pièce nouvelle n'est produite.
D.
Dans sa réponse du 9 novembre 2007, l'OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'office indique
avoir demandé à l'intéressée de produire toute la documentation
médicale en sa possession pour la période de janvier 1999 à mai
2002. Or, selon le service médical auquel fut soumis le dossier,
l'ancienne activité d'auxiliaire dans une conserverie aurait pu être
exercée alors dans une mesure excluant un droit à la rente; il n'y a en
effet aucun élément médical pouvant justifier une incapacité durable
de travail supérieure ou égale à 40%.
E.
La réplique de la recourante du 4 décembre 2007 a exactement la
même teneur que le recours. Il fut dès lors renoncé à demander une
duplique à l'OAIE.
F.
Par ordonnance du 4 novembre 2009, la composition du collège des
juges a été modifiée. Aucune demande de récusation ne fut déposée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la
décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
Page 3
C-5768/2007
PA et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître
(cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (cf.
art. 60 LPGA et art. 52 PA). La recourante est particulièrement
touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA); elle a partant
qualité pour recourir.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a al. 1 let. a LAI). Conformément
à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Il sied toutefois de préciser ce qui suit. Conformément à l'arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 432/04 du 24 février 2005 (arrêt TFA,
pce 55; pour la portée de cet arrêt, cf. ATF 135 V 148 consid. 5.3),
seule doit être examinée ici l'éventuelle existence d'un droit à une
Page 4
C-5768/2007
rente AI suisse pour la période courant de janvier 1999 au 16 janvier
2003 (cf. arrêt TFA précité consid. 5). Or, durant cette période, le droit
applicable s'est modifié à plusieurs reprises (entrée en vigueur de
l'ALCP le 1er juin 2002, et de la LPGA le 1er janvier 2003; les
dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4ème
révision], entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont en revanche
pas pertinentes ici). Il y a cependant lieu de se conformer au principe
général de droit transitoire selon lequel – même en cas de
changement des bases légales – les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits. Aussi, le droit à la rente doit-il être examiné ici au regard de
l'ancien droit uniquement (cf. ATF 130 V 445; ATF 130 V 329) pour la
période jusqu'au 31 mai 2002, et, après le 1er juin 2002, en fonction
des nouvelles normes de l'ALCP aussi (pour le point de départ de
l'éventuel droit à la rente, cf. infra consid. 7). Quant aux dispositions de
droit matériel de la LPGA, si celle-ci, ainsi que dit, est entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 1 al. 1 LAI prévoyant que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70)
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, ne le fut, lui,
que le 1er janvier 2004 (4ème révision de l'AI). Cela étant, les principes
dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et
d'invalidité ont conservé leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF
130 V 343), de sorte que la jurisprudence rendue après l'entrée en
vigueur de cette dernière pourra au besoin être prise en compte ici.
4.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
5.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
Page 5
C-5768/2007
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
6.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 111 V 22 consid. 2; 99
V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en
compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid.
3c).
7.
Le litige porte sur le droit de l'intéressée aux prestations de
l'assurance-invalidité.
7.1 S'agissant de la période devant être examinée ici, le TFA a précisé
qu'il était établi qu'entre le 16 janvier 2003 et le 27 février 2004 la
recourante ne présentait pas un taux d'invalidité ouvrant droit à une
rente (arrêt TFA consid. 5). Le Tribunal de céans relève en sus que
l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente AVS dès le 1er janvier
2004 (pce 46), ce qui aurait en tout état de cause fait cesser alors
l'éventuel droit à une rente AI (cf. art. 30 aLAI; art. 30 LAI). Le TFA a
en outre considéré que les pièces médicales produites par l'intéressée
durant la procédure ne lui étaient d'aucun secours pour permettre de
douter du bien-fondé des conclusions du Dr Martinez Estevez (cf.
forumulaire E 213, pce 27); en particulier, les documents datés des
années 90 étaient trop anciens pour avoir une quelconque pertinence
et faisaient mention d'affections (épicondylite, troubles lombaires) que
le docteur susmentionné n'avait pas relevé lors de son expertise du 16
janvier 2003 (cf. arrêt TFA, consid. 3 et 4). A noter d'ailleurs que dans
ses différents écrits, et notamment dans son recours, l'intéressée se
réfère à la décision du Tribunal social espagnol du 31 mai 2004 (pce
Page 6
C-5768/2007
50) dont le chiffre 4 indique que l'épicondylite droite fut opérée en
1991 et que le dernier épisode de cette maladie eut lieu en 1995.
Il convient aussi de souligner que pour la période antérieure au 1er juin
2002, seule pourrait être octroyée une rente correspondant à un degré
d'invalidité supérieur à 50% dès lors que l'intéressée était déjà
domiciliée en Espagne (cf. art. 28 al. 1ter aLAI). Enfin, la demande de
prestations AI ayant été déposée le 3 juillet 2002, ces prestations ne
pourraient en tout état de cause être allouées qu'au plus tôt dès juillet
2001 quand bien même le droit à la rente aurait débuté avant cette
dernière date (cf. art. 48 al. 2 LAI).
En résumé, un éventuel droit à la rente n'aurait pu naître qu'après que
l'intéressée eut présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al.
1 let. b LAI). En outre, elle ne pourrait percevoir une rente AI suisse
que dès juillet 2001 et, pour ce qui concerne le Tribunal de céans ici,
que jusqu'au 15 janvier 2003, au plus, étant précisé que de juillet 2001
à mai 2002, il faudrait en sus qu'elle ait eu alors un degré d'invalidité
supérieur à 50%.
7.2 La notion d'invalidité de l'art. 4 al. 1 LAI est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b);
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les
conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée. Le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
Selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS
LOCHER, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni
Page 7
C-5768/2007
1959 über die Invalidenversicherung, in Mélanges pour le 75e
anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi ALFRED MAURER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-
BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Le fait qu'un recourant ne
mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il
s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est
pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans
cette mesure, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et
mentales de l'assuré, ainsi que son âge ou un arrêt de travail prolongé
ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois plus difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (cf. RCC 1982 p. 34 consid. 2C; VSI 1999, p. 247 consid. 1 et
réf.).
7.3 Il ressort du dossier que l'intéressée n'a pas travaillé (incapacités
temporaires) du 21 janvier 1999 au 15 juin 2000; puis, après une
période de quatre mois, du 20 octobre au 10 décembre 2001; enfin,
après à nouveau quatre mois, du 11 mars 2002 au 31 janvier 2003 (cf.
jugement de la commission, pce 49, p. 2 et 8; arrêt TFA, pce 55, let. A
et consid. 5; pces 2, 6 et 37). Selon le TFA, ces incapacité trouvent
leur cause dans le syndrome du tunnel carpien bilatéral dont elle a
souffert depuis 1999 (arrêt TFA consid. 5). Faute de données
médicales utiles à l'appréciation de la capacité de travail de
l'intéressée durant les périodes susmentionnées, au regard de la
notion d'invalidité en droit suisse, le TFA a demandé à l'OAIE de
procéder à une instruction complémentaire (ibidem). L'office a ainsi
requis le mandataire de l'intéressée de lui faire parvenir tous les
documents médicaux pouvant justifier ces arrêts de travail
susmentionnés (courrier du 19 juillet 2005, pce 60; mise en demeure
du 7 décembre 2005 [pce 64], envoyée un jour avant la réception des
documents de l'intéressée [65]).
Lors de l'instruction complémentaire, l'intéressée a produit un certificat
du 28 janvier 1997 (pce 13; simple diagnostic « final », sans aucune
indication supplémentaire notamment quant à la capacité de travail
et/ou des limitations fonctionnelles), ainsi qu'un rapport d'évolution des
20 janvier 2004 et 25 janvier 2005 (pce 68; absence de tout diagnostic
relevant pour la résolution de la présente cause). Ces documents sont
Page 8
C-5768/2007
antérieur, respectivement postérieur à la période à examiner ici et
sans pertinence aucune (cf. supra, consid. 7.1; arrêt TFA consid. 4).
Pour le reste, l'intéressée n'a déposé que des pièces qui figuraient
déjà au dossier – et dont le TFA avait déjà soulevé le défaut
d'incidence (cf. cf. arrêt TFA consid. 4 et 5). Aucune pièce médicale ne
fut soumise au Tribunal de céans en procédure de recours.
Selon le service médical de l'OAIE (pce 71; cf. également ses prises
de position antérieures, pces 29s.), d'un point de vue médical, la
documentation ne montre aucun nouvel aspect; il n'existe pas
d'atteinte à la santé persistant longtemps. Faute d'incapacité de travail
durable supérieure ou égale à 40% (maladie de longue durée), les
conditions légales pour l'octroi d'une rente ne furent jamais remplies
(cf. décision sur opposition et réponse au recours).
7.4 Le Tribunal de céans, au vu du dossier, ne peut que se rallier à
ces conclusions fondées de l'OAIE et de son service médical. Il
n'existe pas un droit à la rente pour la période devant être examinée ici
(cf. consid. 7.1). Force est en effet de constater que l'intéressée n'a
pas établi ni même rendu vraisemblable que le trouble du tunnel
carpien bilatéral dont elle souffrait – pas plus, au demeurant, que
quelque autre problème de santé que ce soit – présentait un caractère
invalidant au sens de la législation suisse. Aucune pièce médicale
pertinente ici ne fait découler du diagnostic qu'elle pose une incapacité
de travail totale ou même partielle, motivée de façon suffisante et
appréciée dans le temps. Rien ne permet de retenir que durant la
période litigieuse, l'incapacité de travail de l'intéressée était telle
qu'elle l'empêchait absolument d'exercer son activité habituelle à plein
temps (ou au moins à 60%; cf. pce 29; supra consid 7.1) – ainsi qu'elle
le fit d'ailleurs après les deux interventions chirurgicales aux tunnels
carpiens suivies d'une évolution favorable (arrêt TFA consid. 4;
questionnaire pour l'assurée, pce 6) –, au besoin de façon aménagée
(cf. jugement de la Commission, pce 49, p. 8, let. b), respectivement,
toujours pour autant que cela fut nécessaire, ce qui n'est nullement
établi, une autre activité adaptée. De surcroît, les conditions et
limitations particulières (cf. consid. 7.1) permettant qu'une rente AI ait
pu être perçue dans la période examinée ici ne sont manifestement
pas remplies.
Les précisions suivantes peuvent encore être apportées:
Page 9
C-5768/2007
- Seuls les examens du service de neurologie et neuro-physiologie
du 27 janvier 2000 (pces 19a) ainsi que celui du service de
neurochirurgie du 8 juin 2000 (pce 15) ont trait à la période du 21
janvier 1999 au 15 juin 2000; le syndrome mécanique du tunnel
carpien droit y constaté est qualifié d'intensité modérée; légères
altérations suggérant l'existence concomitante d'une lésion du nerf
médian à l'avant-bras; il n'y a pas d'altérations suggérant l'existence
de radiculopathies; quelques jours après le dernier examen
susmentionné, soit le 15 juin 2000, l'arrêt de travail de l'intéressée
prit d'ailleurs fin et celle-ci recommença son activité à plein temps,
durant quatre mois; de toute manière, elle n'aurait pu percevoir des
prestations AI que depuis juillet 2001 (art. 48 al. 2 LAI), soit après
cette période, et pour autant que son degré d'invalidité ait été alors
supérieur à 50% (supra, consid. 7.1), ce que rien n'indique;
- entre le 20 octobre 2000 et le 10 décembre 2001, l'intéressée a été
opérée du tunnel carpien droit le 10 mai 2001; seule la pièce 22, du
service de chirurgie plastique, du 31 mai 2001, concerne cette
période; ce document ne mentionne aucune incapacité de travail; il
est uniquement recommandé de garder la main en haut, de recevoir
des soins auprès d'un infirmier le lundi suivant et d'avoir un contrôle
(révision) le 7 juin 2001; il a été établi que l'évolution fut favorable
(formulaire E 213, pce 27; arrêt TFA consid. 4); rien n'indique qu'il
ait existé de façon justifiée une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable, avec un degré
d'invalidité de 50% au moins à l'issue de cette année, étant rappelé
en sus que l'intéressée n'aurait pu percevoir des prestations que
depuis juillet 2001 et que dès le 11 décembre 2001, elle a
recommencé à travailler à plein temps et sans perte de gain
alléguée, ce pendant environ 4 mois;
- enfin, s'agissant de la période du 11 mars 2002 au 15 janvier 2003,
outre que ce laps de temps n'est pas suffisant pour retenir une
durée d'incapacité de travail de 40% pendant un an à l'issue de
laquelle le droit à la rente aurait pu naître (art. 29 al. 1 let. b LAI), le
Tribunal relève que la seule donnée médicale fournie est relative à
l'opération du tunnel carpien de la main gauche du 25 avril 2002
(pce 25) et que dite pièce ne contient également que des
recommandations somme toute usuelles, mais aucun indice
attestant d'une maladie de longue durée présentant un caractère
invalidant au sens du droit suisse (cf. formulaire E 213, pce 27, ch.
Page 10
C-5768/2007
3.2: elle se sentait bien lors du dernier contrôle de septembre 2002;
ch. 7: évolution favorable; ch. 8: amélioration par rapport à mai
2002; arrêt TFA consid. 3 et 4), ni en particulier de l'existence d'un
degré d'invalidité supérieur à 50% jusqu'au 31 mai 2002,
respectivement d'au moins 40% après cette date.
Enfin, le Tribunal relève que le seul énoncé de différents diagnostics,
sans aucune indication supplémentaire, figurant au chiffre 4 de la
décision espagnole du 31 mai 2004 (pce 50) ne saurait suffire pour
faire pièce à l'avis de l'OAIE, que le Tribunal fait sien, et pour
considérer qu'un droit à la rente AI suisse a existé pour la période
examinée. De toute manière, ainsi que dit, l'éventuel droit à la rente
s'examine au vu du seul droit suisse; une décision espagnole (rendue
de surcroît après la période devant être examinée ici et après que le
droit à la rente AVS a été reconnu dès janvier 2004) est à cet égard
sans portée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
8.
La recourante succombant, les frais de procédure pour la procédure
de recours contre la décision sur opposition du 4 juillet 2007 devraient
être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Le Tribunal renonce cependant
à percevoir de tels frais ici (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 7 FITAF).
Page 11
C-5768/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de ______)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12