Cour III
C-5769/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Alberto Meuli, Stefan Mesmer, juges,
Dario Quirici, greffier.
A._______,
représenté par Maître Charles-Henri de Luze,
case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision du 22 juillet 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5769/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le 11 octobre 1952, a émigré en
Suisse en 1982, où il a travaillé et cotisé aux assurances sociales.
Le 22 juin 1990, l'assuré a sollicité l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (OAI-VD). Cette demande visait l'obtention de
moyens auxiliaires, soit des appareils acoustiques (pce OAIE 1). Après
une expertise avant appareillage, réalisée au (...) (...) le 28 août 1990,
une expertise après appareillage du 4 février 1991, une intervention
cophochirurgicale du 5 février 1991 et un bilan du 3 mai 1991,
proposant un appareillage sur mode stéréophonique avec lunettes
acoustiques et vibreurs osseux (pces OAIE 5 à 10), l'autorité
cantonale a octroyé, par prononcé du 28 mai 1991, les prestations
demandées à compter du 15 mars 1991 (pce OAIE 11).
B.
Suite à un accident de travail intervenu le 10 février 1992 (apparition
soudaine de cervico-brachialgies après traction d'un objet lourd),
l'assuré a arrêté son activité de soudeur pour travailler, du 27 avril au
12 mai 1992, comme réparateur de machine en atelier à 50%, auprès
du même employeur. À compter du 13 mai 1992, il a cessé toute
activité lucrative.
Le 29 juillet 1992, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l'OAI-VD (pce OAIE 35). Au cours de
l'instruction de cette requête, les pièces suivantes ont été versées au
dossier:
- un rapport médical du 13 juin 1992 de la (...) (...), comprenant un
colloque de radiologie du 13 mai 1992 (pce OAIE 73) et posant le
diagnostic de spondylolyse L5 bilatérale avec minime listhésis, de
syndrome douloureux paravertebral, d'état dépressif et de status
après quatre interventions pour cholesteatome bilatéral (pce OAIE
74),
- un compte-rendu du 24 juillet 1992, concernant un séjour de
rééducation effectué du 7 au 22 juillet 1992 auprès de l'(...), lequel
s'est avéré infructueux (pce OAIE 75),
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- un rapport établi le 31 juillet 1992 par le Dr B._______, qui a conclu
à un handicap ostéo-articulaire, particulièrement en ce qui
concernait le rachis, avec une participation psychogène évidente, et
a préconisé un recyclage professionnel dans le cadre de
l'assurance-invalidité (pce OAIE 76),
- un rapport médical à l'intention de l'OAI-VD établi le 9 août 1992
par le Dr C._______, qui a retenu le même diagnostic que celui
posé par la (...), et a indiqué une incapacité totale dans l'activité de
soudeur ainsi que la nécessité d'entreprendre, dès que possible,
des mesures professionnelles en vue d'une activité de substitution
ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 à 15 kg (pce
OAIE 78),
- un rapport intermédiaire pour l'OAI-VD, du 7 mars 1993, à teneur
duquel le Dr C._______ a constaté une aggravation du syndrome
algique depuis le mois de septembre 1992 (pce OAIE 79),
- un rapport de l'(...) (...), du 25 février 1993, proposant d'examiner le
droit à une rente sur la base d'une incapacité de travail complète;
au vu des limitations exprimées et démontrées, l'(...) a estimé qu'un
reclassement était illusoire, la surcharge psychogène étant
vraisemblablement responsable pour une bonne part dans la
situation actuelle (pce OAIE 30).
Par prononcé du 8 avril 1993, l'OAI-VD a reconnu à l'assuré un degré
d'invalidité de 100%, à compter du 10 février 1993 (pce OAIE 33).
Moyennant décision du 25 mai 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation lui a ainsi octroyé une rente entière de l'assurance-
invalidité, à partir du 1er février 1993, avec les rentes complémentaires
pour son épouse et leur enfant à charge (pce OAIE 37).
C.
Sur la base du rapport médical intermédiaire du Dr C._______ du 20
mars 1994 (pce OAIE 80), produit dans le cadre de la révision de la
rente, l'OAI-VD a constaté que l'invalidité de l'assuré n'avait pas subi
de modification susceptible d'influencer le droit à une rente (prononcé
du 5 avril 1994; pce OAIE 46).
Le 6 juin 1994, les rentes servies à l'assuré ont été adaptées en
fonction des périodes de cotisations sociales dont il pouvait se
prévaloir au Portugal (pce OAIE 48).
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Suite à la reconnaissance d'une invalidité totale de son épouse, la
rente octroyée à l'intéressé a été modifiée, par décision du 30
novembre 1995, en demie rente pour couple (pce OAIE 50).
Se fondant sur le rapport intermédiaire établi le 8 octobre 1997 par la
Drsse D._______ pour l'OAI-VD (pce OAIE 81), cette autorité a
constaté l'état stationnaire de l'assuré et a maintenu la rente entière
(prononcé du 29 décembre 1997; pce OAIE 53).
En raison du départ à l'étranger de l'intéressé, son dossier a été
transmis à l'OAIE pour compétence à compter du 1er octobre 2000
(pces OAIE 59 et 60).
D.
Le 12 novembre 2001, l'OAIE a entamé une révision de la rente de
l'assuré (pce OAIE 62). Au cours de cette procédure ont été produites
les pièces suivantes:
- un rapport d'examen échographique tibio-tarsien gauche, du 15
janvier 2002, constatant une formation antéro-externe de liquide
compatible avec un diagnostic de kyste (pce OAIE 82),
- un compte-rendu de tomodensitométrie de la colonne cervicale et
lombosacrale, du 25 mars 2002, relevant de multiples occurrences
de discarthrose, d'uncarthrose et de discopathie (pce OAIE 83),
- un rapport médical établi le 28 mai 2002 par le médecin-conseil de
l'agence de liaison portugaise, qui a posé le diagnostic de hernie
discale C4-C5, d'ostéophytose cervicale, de discarthrose C6-C7 et
L4-L5, de procidence discale L4-L5 et L5-S1, d'antérolisthésis L5-
S1 de 1er degré et de petite formation kystique au niveau de
l'articulation tibio-tarsienne; ce praticien a observé, lors de l'examen
clinique, une dépression chronique et a indiqué une incapacité
définitive pour l'exercice de la profession habituelle (pce OAIE 85).
Par communication du 28 octobre 2002, l'OAIE a informé l'assuré qu'il
avait constaté que son degré d'invalidité ne s'était pas modifié de
manière à influencer le droit à la rente (pce OAIE 87).
E.
Le 21 novembre 2006, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision de la
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rente octroyée à l'assuré (pce OAIE 88). Au cours de cette procédure,
les documents suivants ont été produits:
- le questionnaire pour la révision de la rente, signé et daté du 14 mai
2007 (pce OAIE 95),
- un rapport d'imagerie du thorax, du 19 décembre 2005, n'observant
aucun signe compatible avec une lésion évolutive de la plèvre ou du
parenchyme et relatant une image cardio-aortique en relation avec
l'âge et la morphologie (pce OAIE 96),
- un compte-rendu d'échographie de la prostate, du 1er février 2006,
faisant état d'un résultat compatible avec une hyperplasie
prostatique bénigne, de calcifications péri-urétrales et prostatiques,
et une possible prostatite à valoriser en laboratoire (pce OAIE 97),
- un rapport d'échographie cardiaque, du 18 mars 2006, concluant à
un examen qui suggère une cardiopathie hypertensive sans atteinte
ventriculaire et avec conservation de la fonction systolique (pce
OAIE 98),
- un rapport de Holter cardiaque, du 20 mars 2006, n'observant
aucune anomalie (pce OAIE 99),
- un rapport d'imagerie de la colonne vertébrale, du 14 mars 2007,
relevant la présence d'une spondylo-unco-discarthrose en C4-C5,
C5-C6 et C6-C7, d'un canal rachidien cervical étroit, d'une
ostéophytose marginale sur spondylose déformante, d'une scoliose
dorso-lombaire convexe droite, d'une spondylo-discarthrose lombo-
sacrale, de néoarticulations des apophyses épineuses, d'une
arthrose interapophysaire postérieure dans la colonne lombaire
basse, d'une spondylolisthésis antérieure L5-S1 de 1er degré sur
lyse isthmique bilatérale L5 et d'une scoliose lombaire convexe
gauche (pce OAIE 100),
- un compte-rendu d'électrocardiogramme, du 15 mars 2007,
décrivant des résultats dans la norme (pce OAIE 101),
- des bilans d'analyse sanguine des 16 et 19 mars 2007 (pces OAIE
104 et 102),
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- un rapport psychiatrique du 12 avril 2007, décrivant un patient
conscient, lucide, "allo- et auto-orienté", collaborant et sans
altérations de l'humeur, à part un état de tristesse occasionnel, ni
de la sphère cognitive, de la fonction amnestique, de la pensée ou
de la perception (pce OAIE 103),
- un rapport E 213 du Dr E._______, du 12 mars 2007, qui a posé le
diagnostic de hernie discale C4-C5, de scoliose dorsale et
d'antérolisthésis L4 et L5, et observé des limitations fonctionnelles
concernant l'activité physique, ainsi qu'une capacité de travail
résiduelle de 20% dans toute activité, quelle qu'elle soit, un degré
d'invalidité de 100% étant néanmoins reconnu à l'assuré selon la
législation portugaise (pce OAIE 105).
Dans sa prise de position du 24 juillet 2007 (pces OAIE 108 et 108.1),
le Dr F._______ du Service médical de l'OAIE a relevé que la cause
principale de l'incapacité de l'assuré était clairement psychiatrique,
avec un état dépressif souvent mentionné dans les rapports médicaux,
l'atteinte somatique laissant sceptiques les examinateurs, mais que
l'examen du 12 avril 2007 ne démontrait aucune altération psychique,
l'intéressé ne suivant d'ailleurs pas de traitement. Selon ce médecin,
en l'absence d'atteinte psychique et de modification de l'atteinte
somatique, il convenait de retenir, une fois admis que l'activité
habituelle n'était plus exigible, que l'assuré pouvait exercer à 50%, dès
le 12 avril 2007, des activités de substitution légères, telles que celles
de surveillant de parking ou de musée, de vente par correspondance,
de réparation de petits appareils ou d'articles domestiques, de
caissier, de vendeur de billets, d'enregistrement, de classement ou
d'archivage, de distribution de courrier interne, de commissionnaire,
de saisie de données ou de scannage.
Le 9 août 2007, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité en
application de la méthode générale de comparaison des revenus, et a
fixé à 63.17% la perte de gain subie par l'intéressé dans une activité
de substitution (pce OAIE 109).
F.
Par projet de décision du 15 août 2007, l'OAIE a informé l'assuré que,
sur la base des nouveaux documents reçus, il avait constaté que
l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à son état de
santé, serait exigible dans une mesure permettant de réaliser au
moins 30% du gain qui aurait pu être obtenu sans invalidité, de sorte
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qu'il convenait de remplacer la rente entière par trois-quarts de rente
(pce OAIE 110). Un délai de trente jours dès notification a été imparti
à l'intéressé, puis prolongé (pce OAIE 113), pour formuler ses
éventuelles objections par écrit.
Agissant par l'entremise de Maître Urbain Lambercy, le 14 novembre
2007, l'assuré a en substance soutenu que son état de santé ne s'était
en tous cas pas amélioré, que ce soit au plan physique ou psychique,
et qu'il était illusoire de considérer que sa capacité de gain avait
augmenté, de sorte que l'autorité devait renoncer à modifier les
prestations allouées (pce OAIE 125). A l'appui de ses conclusions,
l'assuré a notamment produit:
- un rapport médical du 29 octobre 2007, faisant état de rhumatisme
articulaire dégénératif de la colonne cervico-dorso-lombaire, d'un
hallux valgus bilatéral, d'hypoacousie mixte bilatérale nécessitant le
port d'appareillage acoustique, d'une hernie hiatale et d'une gastrite
chronique aggravées par la prise de médicaments, d'une hernie
discale L4-L5, d'une épaule douloureuse, d'une cardiopathie
hypertensive, d'une hypertrophie bénigne de la prostate et d'une
dépression anxieuse majeure évoluant vers la chronicité (pce OAIE
124),
- deux rapports psychiatriques des 19 et 23 octobre 2007, établis par
deux médecins différents, dans lesquels est posé le diagnostic de
dépression anxieuse majeure (pces OAIE 119 et 121),
- un compte-rendu d'examen radiologique des épaules et du pied
gauche, du 15 octobre 2007, mettant en évidence des signes
d'arthrose metatarsico-phalangienne du 1er orteil avec un hallux
valgus (pce OAIE 118),
- un compte-rendu d'échographie de l'épaule droite, du 15 octobre
2007, relevant la présence de liquide, d'origine inflammatoire, dans
la bourse sousacromiodeltoïdienne, un aspect hétérogène de la
coiffe des rotateurs, notamment dans la région supra-épineuse, et
un aspect général compatible avec une périarthrite (pce OAIE 117).
Dans sa prise de position du 26 novembre 2007, le Dr F._______ a
mis en doute l'existence d'une pathologie psychiatrique, suggérant
néanmoins la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise sur ce point
(pce OAIE 127). Le 25 février 2008, l'OAIE a donc ordonné l'exécution
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d'une expertise orthopédique et psychiatrique en Suisse (pce OAIE
132).
Selon le rapport d'expertise établi le 15 mai 2008 par le Dr G._______,
psychiatre, l'assuré souffrait d'un trouble dépressif majeur récurrent, à
l'état actuel moyen, et présentait une incapacité de travail dans une
activité adaptée de 50% au moins d'un point de vue psychiatrique,
cette situation étant probablement restée inchangée depuis plusieurs
années (pce OAIE 142).
Dans son rapport d'expertise orthopédique et de synthèse du 16 mai
2008 (pce OAIE 143), le Dr H._______ a posé le diagnostic, avec
influence sur la capacité de travail, de syndrome lombaire sur sévères
lésions de discarthrose et ostéochondrose étagée avec
spondylolisthésis L5-S1, de syndrome cervical sur lésions de
discarthrose basse et de trouble dépressif majeur récurrent, la
platypodie avec hallux vagus et de conflit sousacromial droit n'ayant
pas de conséquence sur la capacité de travail. D'un point de vue
somatique, il a observé une incapacité totale dans l'activité de soudeur
et une capacité de l'ordre de 70 à 80% dans une activité adaptée, en
position alternée assis-debout, sans port de charges au-delà de 10 kg
et sans travaux lourds. Toutes pathologies confondues, il a reconnu
une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, précisant
que le Dr G._______ et lui-même estimaient qu'il s'agissait d'une
appréciation purement médico-théorique, une réinsertion
professionnelle étant illusoire.
Dans sa prise de position du 4 juin 2008 (pce OAIE 145), le Dr
F._______ a adopté les conclusions des experts mandatés qui
confirmaient, selon lui, la validité de sa prise de position du 24 juillet
2007 (pces OAIE 108 et 108.1).
Le 8 juillet 2008, l'OAIE a procédé à une nouvelle évaluation de
l'invalidité en application de la méthode générale, concluant à une
perte de gain de 64.96% (pce OAIE 146).
G.
Par prononcé du 16 juillet 2008 et décision du 22 juillet 2008 (pces
OAIE 147 et 148), l'OAIE a constaté que l'assuré présentait un degré
d'invalidité de 65% et non plus de 100%, mais que cette modification
n'avait pas d'influence sur les rentes de couple perçues par l'assuré et
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son épouse, celles-ci étant basées sur le taux d'invalidité du conjoint
ayant l'incapacité de gain la plus élevée.
H.
Agissant au nom de l'assuré par courrier du 10 septembre 2008,
Maître Urbain Lambercy a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision de l'OAIE du 22 juillet 2008.
Concluant à l'annulation de la décision entreprise et au constat que
son degré d'invalidité restait fixé à 100%, le recourant a soutenu
qu'une révision n'avait pas lieu d'être, dans la mesure où son état de
santé ne s'était pas amélioré, s'étant au contraire aggravé d'un point
de vue physique et étant resté stable psychiquement. Il a en outre
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 14 janvier 2008 (recte: 2009). A l'appui de
sa conclusion, elle a avancé que, sur la base des pièces versées au
dossier pendant l'instruction de la révision, il avait été constaté par son
Service médical (pce OAIE 108) que l'état de santé du recourant
s'était significativement amélioré depuis l'attribution de la rente en
1993 et lui permettrait d'exercer des activités légères adaptées à
mi-temps, les expertises réalisées pendant la procédure d'audition
ayant confirmé cette appréciation. La perte de gain qui en suivait était
ainsi de l'ordre de 65%.
Invité à prendre position sur la réponse au recours, le recourant a
produit une écriture le 17 avril 2009 par l'entremise de son nouveau
mandataire, Maître Charles-Henri de Luze. A teneur de ce document,
le recourant a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique auprès d'un tiers neutre et la prolongation du délai pour
déposer une réplique à trente jours après communication des résultats
de l'expertise. En annexe à son écrit, il a produit un rapport d'examen
psychiatrique du 27 février 2009, rédigé par le Dr I._______,
psychiatre, faisant état d'une dépression majeure anxieuse qui s'est
aggravée ces dernières années, d'un pronostic défavorable progressif
et d'une invalidité totale pour l'exercice d'une activité lucrative, quelle
qu'elle soit.
J.
Dans le cadre du deuxième échange d'écritures, l'OAIE a soumis le
dossier au Dr L._______ de son Service médical qui, moyennant prise
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de position du 5 mai 2009 (pce OAIE 152), a confirmé l'appréciation
émise auparavant par le Dr F._______. Par sa duplique du 12 mai
2009, l'OAIE a persisté dans ses conclusions du 14 janvier 2009,
relevant qu'il n'y avait aucun élément médical objectif susceptible de
modifier l'appréciation de la situation du recourant.
Par ordonnance du 27 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a
notamment renoncé, en l'état, à ordonner une expertise judiciaire.
Invité à formuler ses éventuelles observations sur la duplique de
l'autorité intimée, le recourant a produit, le 28 septembre 2009, un
mémoire, à teneur duquel il a sollicité la réalisation d'une expertise
neutre et persisté dans les moyens et conclusions qu'il avait exposés
antérieurement.
Ayant pris connaissance des observations du recourant, l'OAIE a
réitéré ses conclusions précédentes, soutenant, en considération du
rapport psychiatrique du 27 février 2009, qu'il s'agissait de tenir
compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient.
K.
Par ordonnance du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a
requis du recourant qu'il fournisse des renseignements sur sa situation
financière, en vue de statuer sur la requête d'assistance judiciaire. Le
14 décembre 2009, le recourant a produit un important lot de pièces à
ce propos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Ces conditions sont remplies en l'espèce. Bien que la décision
attaquée ne modifie pas le montant de la rente versée au recourant, on
ne saurait toutefois nier qu'il a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée. En effet, il bénéficie de la moitié d'une rente pour
couple qui est basée sur le degré d'invalidité de celui des deux
conjoints ayant l'incapacité de gain la plus élevée, l'épouse en l'espèce.
Dans ces circonstances, un divorce, le décès de son épouse ou une
amélioration de la capacité de travail de celle-ci, auraient pour
conséquence que le taux d'invalidité du recourant déploierait un effet
direct sur la rente à verser (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
sociales du 25 novembre 1997, non publié, dans la cause I 384/97).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
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principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007, s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant conteste la décision de l'OAIE du 22 juillet 2008, dans la
mesure où il prétend avoir droit à une rente entière d'invalidité sur la
base d'un degré d'invalidité de 100%.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
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Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur
la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un État de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40%
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2
LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un État
membre.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
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connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.4 Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
8.
8.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales
– Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision
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au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du
Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.; sur
les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p. 133 ss). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé
sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a
octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au
moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la
dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à
la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue
le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié
de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108
consid. 5.4).
8.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er février 1993, ensuite de la décision de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation du 25 mai 1993. Le
Tribunal de céans constate que ni les révisions menées par l'autorité
cantonale, ni celle instruite par l'OAIE en 2001 ne répondent aux
critères dégagés de la jurisprudence exposée ci-dessus, et concernant
la prise en considération d'une décision ultérieure à celle octroyant la
rente examinée. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi
depuis lors une modification, doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 25 mai
1993, et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 22
juillet 2008. En effet, comme précisé ci-dessus (supra consid. 7.4), il
appartient au Tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la
décision attaquée en fonction de l'état de fait existant au moment où la
décision a été prise (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
9.
9.1 Le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité avait été
reconnu au recourant en raison d'une spondylose L5 bilatérale, avec
minime listhésis, d'un syndrome douloureux paravertébral et d'un état
dépressif chronique (pces OAIE 73, 74, 76, 78 et 79). Les médecins
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consultés avaient notamment observé une incapacité totale dans la
profession de soudeur et la nécessité d'entreprendre, dès que
possible, un recyclage professionnel (pces OAIE 76 et 78). Après le
constat d'échec de la rééducation suite au séjour auprès de
l'Établissement la Jurane, selon le rapport de l'ORR du 25 février
1993, il convenait d'examiner le droit à la rente sur la base d'une
incapacité de travail complète (pce OAIE 30).
De la documentation médicale requise en vue de la procédure de
révision initiée en 2006, en particulier du rapport E 213 du 12 mars
2007 des autorités portugaises, résulte le diagnostic de hernie discale
C4-C5, de scoliose dorsale et d'antérolisthésis L4 et L5. D'autres
pathologies, mises en évidence lors des examens objectifs effectués
au Portugal dans le cadre de l'expertise précitée, en particulier
l'hyperplasie prostatique bénigne et la cardiopathie hypertensive sans
atteinte ventriculaire et avec maintien de la fonction systolique (ECG,
écocardiogramme, Holter), n'ont pas été retenues comme étant
significatives pour la capacité de travail. De plus, le rapport
psychiatrique du 12 avril 2007 ne constatait la présence d'aucune
pathologie psychiatrique et ne faisait état d'un quelconque traitement.
Dans sa prise de position du 24 juillet 2007, le Dr F._______ du
Service médical de l'OAIE (pces OAIE 108 et 108.1) a donc relevé une
amélioration manifeste de l'état de santé du recourant du point de vue
psychiatrique. Suite au projet de décision de l'OAIE, le recourant a
produit bien des documents médicaux faisant état, notamment, d'un
rhumatisme articulaire dégénératif de la colonne cervico-dorso-
lombaire, d'une hernie discale L4-L5, d'une épaule douloureuse, d'une
cardiopathie hypertensive, d'une hypertrophie bénigne de la prostate
et d'une dépression anxieuse majeure évoluant vers la chronicité
(pces OAIE 117, 119, 121 et 124).
Confronté à la contradiction des pièces médicales concernant la
sphère psychiatrique (pces OAIE 103, 119 et 121), l'OAIE a procédé à
une expertise pluridisciplinaire orthopédique et psychiatrique en
Suisse. Il ressort des rapports établis par les experts consultés, les
Drs H._______ et G._______ (pces OAIE 142 et 143), le diagnostic,
relevant pour l'invalidité, de syndrome lombaire sur sévères lésions de
discarthrose et ostéochondrose étagée avec spondylolisthésis L5-S1,
de syndrome cervical sur lésions de discarthrose basse et de trouble
dépressif majeur récurrent. Sur le plan somatique, le Dr H._______ a
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constaté qu'il existe une pathologie lombaire indiscutable et sévère,
avec lésions étendues de discarthrose et d'ostéochondrose, et une
pathologie cervicale réelle avec troubles dégénératifs, les plaintes du
recourant étant, par conséquent, en adéquation avec l'imagerie. En
revanche, l'expert a observé que les douleurs articulaires généralisées
n'ont aucun substrat, l'examen clinique étant rigoureusement normal
et les radiographies ne montrant pas d'altérations. Pour la dernière
activité exercée, l'expert a conclu que l'incapacité de travail totale est
justifiée, tandis qu'une capacité de travail de 70 à 80% est exigible
dans une activité de substitution.
Du point de vue psychiatrique, le Dr G._______ a relevé que le trouble
dépressif reste significatif, limitant vraisemblablement les
performances du recourant, avec pour conséquence une incapacité à
penser et à se concentrer, du ralentissement, de la perte d'énergie et
d'intérêt. Quoique récurrents, les intervalles libres, et ici le Dr
G._______ s'est référé expressément au rapport psychiatrique du 12
avril 2007, d'après lequel il semblait ne pas y avoir de troubles
dépressifs, sont probablement de courte durée et peu significatifs.
Dans une activité adaptée, l'expert a formulé une capacité de travail
psychiatrique de 50% sur la base du trouble dépressif, ajoutant que la
situation clinique est probablement restée inchangée depuis quelques
années et qu'elle est vraisemblablement fixée pour une longue durée.
Les experts ont donc conclu, en prenant en compte toutes les
pathologies, à l'exigibilité d'une activité de substitution adaptée à 50%,
tout en relevant qu'il s'agit d'une appréciation purement théorique et
que le déconditionnement physique et psychique du recourant, après
seize ans d'arrêt de travail et les auto-limitations dont il fait preuve,
rendent illusoire toute réinsertion professionnelle.
9.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que le
diagnostic retenu par les Drs G._______ et H._______ concorde
manifestement avec celui qui a motivé la reconnaissance d'une
invalidité complète par l'autorité cantonale vaudoise. Au demeurant, à
aucun moment de leur discussion, les deux experts consultés n'ont-ils
évoqué une quelconque amélioration des symptômes ou de l'état de
santé du recourant, ni du point de vue somatique, ni du point de vue
psychiatrique. Les médecins du Service médical de l'OAIE ont par
ailleurs eux aussi affirmé, dans leurs prises de position respectives,
que, d'un point de vue somatique, la situation était restée inchangée,
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même s'il restaient dubitatifs sur le caractère invalidant de ces
atteintes. D'un autre côté, pas moins de trois rapports psychiatriques
(pces OAIE 119, 121 et 142), dont un réalisé par un expert mandaté
par l'OAIE, et tous postérieurs à celui du 12 avril 2007 (pce OAIE 103),
infirment les conclusions de ce dernier.
Les médecins-experts et ceux du Service médical de l'OAIE ont certes
estimé que la capacité de travail du recourant était différente de celle
retenue en 1993. Toutefois, à défaut d'amélioration de l'état de santé
du recourant, l'appréciation émise par ces experts doit être considérée
comme une nouvelle appréciation de circonstances demeurées
inchangées. Ainsi, quand bien même il n'y aurait aucune critique à
formuler à l'endroit de cette appréciation, on ne peut admettre qu'elle
puisse motiver valablement une révision au sens de l'art. 17 LPGA, en
considération de la jurisprudence topique du Tribunal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006, consid. 5.1; ATF 112
V 372 consid. 2b, 112 V 390 consid. 1b; RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV
n. 5 consid. 3.3.3).
9.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'état
de santé du recourant ne s'est pas amélioré, entre le 25 mai 1993 et le
22 juillet 2008, de manière à influencer le droit à la rente, et que,
partant, les conditions de la révision de l'art. 17 LPGA ne sont pas
réalisées. Par ailleurs, le Tribunal considère qu'il n'y a aucun élément
au dossier qui permette de conclure que la décision d'octroi de la
rente était manifestement erronée, et qui justifierait de ce fait sa
reconsidération.
10.
Eu égard aux considérants exposés ci-dessus, le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée, le taux d'invalidité du
recourant restant équivalent à 100%.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En vertu de l'art. 64 PA, applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
Page 19
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indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
L'indemnité pour les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens de Fr. 2'000.-, à charge de l'OAIE.
Compte tenu de ce qui précède, il appert par ailleurs que la demande
d'assistance judiciaire formulée par le recourant est devenue sans
objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 juillet 2008 est annulée. Par
conséquent, le taux d'invalidité du recourant reste équivalent à 100%.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'000.-, à titre de
dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Acte judiciaire; annexe: feuille
d'information);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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