Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5769/2009
Arrêt du 31 janvier 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Cosette Odiet,
rue des Annonciades 8, case postale 151,
2900 Porrentruy 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien né le 2 mai 1982, est arrivé en Suisse le
28 décembre 2003 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-
après ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé. A._______ a cependant été mis au bénéficie d'une admission
provisoire, l'exécution du renvoi ayant été considéré par l'Office précité
comme inexigible en raison des conditions générales de sécurité
prévalant en Irak. Cette décision est entrée en force le 13 janvier 2006
faute de recours.
B.
Le 14 décembre 2005, la Police cantonal jurassienne a établi un rapport
de dénonciation à l'endroit de A._______ pour avoir travaillé sur un
chantier de rénovation d'immeuble sans autorisation idoine. L'intéressé a
reconnu les faits tout en contestant avoir perçu une quelconque
rémunération.
Le 5 septembre 2005, A._______ a été condamné par le Ministère public
du canton du Jura pour recel à la peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
Le 27 juillet 2006, le Tribunal de première instance du Jura a condamné
l'intéressé pour agression à la peine d'un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans et à l'expulsion du territoire suisse avec sursis
pendant quatre ans. Le délai d'épreuve accordé le 5 septembre 2005 a
en outre été prolongé d'une année.
C.
Le 14 septembre 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
lever l'admission provisoire dont l'intéressé bénéficiait, eu égard au fait
que l'exécution du renvoi en Irak était à nouveau raisonnablement
exigible, et lui a accordé un délai pour prendre position à ce propos. Ce
dernier a fait part de ses observations le 28 septembre 2007.
Par décision du 16 janvier 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
prononcée le 12 décembre 2005 en considérant que l'exécution du renvoi
de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible.
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A._______ a interjeté recours le 18 février 2008 contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal).
Ce recours est encore actuellement en suspens.
D.
Le 22 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du Service de la population du canton du Jura (ci-après: le
Service de la population) en faisant valoir qu'il séjournait depuis le 28
décembre 2003 en Suisse, qu'il exerçait depuis le 29 mai 2007 une
activité lucrative qui lui permettait d'être indépendant financièrement, qu'il
était bien intégré, qu'il n'avait jamais eu « maille à partir avec la justice »
et que son casier judiciaire était vierge.
E.
Le 23 janvier 2009, le Service de la population a informé l'ODM qu'il était
disposé à régler les conditions de séjour d'A._______ conformément à
l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et lui a transmis le dossier du prénommé pour décision.
F.
Le 4 juin 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
Dans ses observations du 25 juin 2009, A._______ a exposé qu'il
séjournait depuis six ans en Suisse, qu'il parlait et comprenait la langue
française ayant suivi des cours de perfectionnement de cette langue à
Bienne, que les actes répréhensibles pour lesquels il avait été condamné
étaient des infractions mineures, qu'il n'avait depuis lors plus commis
d'autres infractions, qu'il s'était créé un cercle d'amis à Porrentruy, qu'il
occupait un emploi stable, qu'il n'était sous le coup d'aucune poursuite
pour dettes et qu'il était financièrement indépendant.
G.
Par décision du 13 juillet 2009, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision,
l'ODM a relevé en substance que l'intégration du recourant était
insuffisante, puisqu'il avait des difficultés à apprendre le français, qu'il
n'exerçait que depuis peu une activité professionnelle et que le fait qu'il
ne soit indépendant financièrement que depuis deux ans ne permettait
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pas de reconnaître un cas de rigueur. L'autorité inférieure a relevé en
outre que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations pour recel et
agression et que son dossier contenait également des rapports de police
pour prise d'emploi sans autorisation.
H.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a recouru contre cette
décision le 11 septembre 2009 auprès du TAF en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a affirmé d'abord
qu'il avait atteint la durée du séjour requise pour solliciter l'octroi d'une
autorisation de séjour et que l'ODM ne pouvait lui refuser ladite
autorisation sous prétexte qu'il apprenait difficilement l'une des langues
nationales. A ce propos, il a précisé qu'il avait mis plus de temps que
d'autres personnes pour apprendre le français, mais qu'il comprenait et
parlait cette langue sans grande difficulté à ce jour. En outre, il a souligné
qu'il avait commencé à travailler dès qu'il en avait eu l'occasion et qu'il
était indépendant financièrement depuis plus de deux ans. Par ailleurs, il
a relevé que les infractions qu'il avait commises étaient mineures et que
les rapports de police concernant l'exercice d'une activité lucrative sans
autorisation ne signifiaient pas que les dénonciations étaient fondées.
Enfin, il a fait valoir que l'ODM n'avait pas tenu compte de ses liens dans
la région de Porrentruy, de l'absence de poursuite pour dettes à son
endroit et de l'absence de possibilité de réintégration dans son pays
d'origine au vu de la situation régnant en Irak.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 8
novembre 2009.
Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le
recourant, par courrier du 11 décembre 2009, a souligné les difficultés de
réintégration dans son pays d'origine eu égard à la situation générale y
régnant et s'est référé aux conseils fournis aux voyageurs à destination
de l'Irak par le Département fédéral des affaires étrangères et à une
réponse du Conseil fédéral du 2 septembre 2009 concernant une
interpellation sur le rapatriement vers l'Irak central et méridional.
J.
Par courrier du 7 juin 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal, afin
de démontrer son intégration, des copies de son contrat de travail, de ses
décomptes salaires, d'une attestation de l'Office des poursuites et faillites
de Delémont et de son contrat de bail à loyer.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office.
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Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la
compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de
séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il
estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas
d'espèce.
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu
des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.2. let.
c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site >
Thèmes > Migration > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, consulté en janvier 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du Service de la population du 23
janvier 2009 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1
concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit,
procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; MARC SPESCHA in
: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., 2009, p. 224s.
ad art. 99; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p.
300 ch. 7.308 à 7.311).
4.
4.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en
Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie
en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de
l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2. Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême
gravité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art.
14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf.
également PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad
art. 84 p. 203s.).
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Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3. L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères
d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et
l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Pour une partie de la
doctrine (cf. PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 11 ad
art. 84 p. 204), l'obligation d'effectuer un examen de « manière
approfondie » de ces critères énumérés de manière limitative, par rapport
à la liste des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA, semblerait signifier
une restriction du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Il s'agit dès lors
d'examiner s'il y a néanmoins lieu de prendre également en compte ces
autres critères, dans la mesure où le renvoi aux dispositions légales que
contient cette disposition fait expressément référence – entre autres – à
l'art. 84 al. 5 LEtr.
4.3.1. Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de
l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec
d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 135 II 416
consid. 2.2 p. 418; 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 et les arrêts cités).
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Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses
propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du
législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un
point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit
aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en
compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour
l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la
volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent
de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes
légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au
contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à
l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (cf. ATAF 2009/15
consid.5.4 et la jurisprudence citée, en particulier ATF 129 III 656 consid.
4.1).
4.3.2. L'art. 84 al. 5 LEtr reprend presque littéralement la formulation de
l'art. 14b al. 3bis LSEE, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2007
dans le cadre de la révision de la LAsi du 16 décembre 2005, mais
abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008.
Si, du point de vue de la chronologie juridique, il apparaît au vu de ce qui
précède que l'art. 84 al. 5 LEtr est la reprise dans le nouveau droit de la
disposition correspondante du droit abrogé, il n'en demeure pas moins
que la genèse de l'art. 84 al. 5 LEtr a précédé celle de l'art. 14b al. 3bis
LSEE. Les débats auxquels la première a donné lieu au Parlement ont en
effet débuté dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle loi fédérale sur
les étrangers et ont eu lieu au mois de juin 2004 au Conseil national (BO,
Conseil national 2004, p. 1126 ss.) et au mois de mars 2005 au Conseil
des Etats (BO, Conseil des Etats 2005, p. 314), pour se terminer
parallèlement à ceux concernant la deuxième dans la seconde moitié de
2005 (BO, Conseil national 2005, pp 1211 ss. et 1246; BO, Conseil des
Etats 2005, pp 971 et 976). Il ressort de ces débats que le législateur
entendait créer une base légale spécifique afin de donner la possibilité
aux cantons d'octroyer des autorisations de séjour à des étrangers admis
provisoirement dont la situation constituait un cas de rigueur au sens de
la jurisprudence en la matière. Dans le cadre de la modification de la loi
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Conseil fédéral proposait dans son
message du 4 septembre 2002 l'introduction d'un nouveau statut, soit
l'admission pour raisons humanitaires (FF 2002 p. 6359, 6368 ss, 6403 et
6455), proposition abandonnée lors des débats parlementaires. En lieu et
place de cette disposition et à l'instar de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. sur la
genèse de cette disposition l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
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6883/2007 du 3 septembre 2009, consid. 5), le législateur entendait
donner un cadre formel à la régularisation des conditions de séjour des
personnes admises provisoirement (cf. notamment à ce sujet
l'intervention de Doris Leuthard au Conseil national du 16 juin 2004, BO,
Conseil national 2004, p. 1127 : « ...Wir haben - nicht zuletzt wegen der
ganzen Diskussion um die "sans-papiers" - einen neuen Absatz 8 in die
Vorlage eingebaut. Heute besteht für diese ganze Problematik lediglich
ein Kreisschreiben des Bundes an die Kantone; Sie haben in diesem Rat
auch schon darüber debattiert. Für vorläufig Aufgenommene besteht kein
Lösungsansatz. Daher hat die Kommission gehandelt. Denn es macht in
diesem Bereich keinen Sinn, Illegale anders zu behandeln als vorläufig
Aufgenommene. Gemäss Absatz 8 soll [...] ein Anspruch auf vertiefte
Prüfung des Falles bestehen - ein Prüfungsrecht, aber eben nicht ein
Aufenthaltsrecht. Wir wollen keine generelle Regularisierung; dieser Rat
hat sich in mehrfachen Entscheiden auch so ausgesprochen. Vielmehr
soll weiterhin der Einzelfall im Vordergrund stehen. Es gibt
problematische Fälle, und es wäre verfehlt, allen einen Rechtsanspruch
ohne nähere Sichtung des Falles einzuräumen. ... »). Il ressort de ces
travaux parlementaires que le législateur, en écartant une proposition de
minorité visant le droit à l'octroi d'une autorisation après un séjour de
durée déterminée, entendait néanmoins garantir aux personnes
concernées un droit à ce que leur dossier fût, sur demande, examiné de
manière approfondie (cf. sur cette question RUEDI ILLES, Vorläufige
Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, nos 23 ss ad art. 84 p.
812 ss). Sur ce point, il ne saurait être question de déduire des débats
une volonté de restreindre le pouvoir d'appréciation de l'autorité, mais il
convient plutôt de constater, s'agissant de l'examen de situation
individualisé, une volonté de se référer aux critères larges du « cas de
rigueur » (cf. notamment l'intervention de Serge Beck au Conseil national
du 16 juin 2004, BO, Conseil national 2004, p. 1128 : « ...Par contre,
après ce délai, les demandes d'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission, au sens de l'article 30 (ndr : art. 30 al. 1 let b LEtr) auquel j'ai
déjà fait référence tout à l'heure et qui mentionne les cas individuels
d'une extrême gravité, sont examinées de manière approfondie en vue de
l'octroi d'un statut plus stable... »; cf. également concernant la genèse de
l'art. 14b al. 3bis LSEE l'intervention de Walter Donzé au Conseil national
du 27 septembre 2005, BO, Conseil national 2005, p. 1212 : « Es geht
um die vertiefte Prüfung, und diese vertiefte Prüfung genügt nun sowohl
den rechtsstaatlichen wie auch den humanitären Anforderungen. ... Hier
schaffen wir die Möglichkeit, Härtefälle und Situationen von Leuten, die
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längere Zeit hier sind und nicht zurückgeführt werden können, vertieft zu
prüfen. Das ist nichts anderes als recht ...»).
C'est ici le lieu de relever encore que, déjà avant l'introduction de l'art.
14b al. 3bis LSEE et de l'art. 84 al. 5 LEtr, le Tribunal fédéral avait admis
qu'une personne au bénéfice d'une admission provisoire pût demander
d'être exemptée des mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791; cf. ATF 128 II 200 consid. 1.2).
4.4. A la lumière de ce qui précède et conformément aux principes
d'interprétation mentionnés ci-dessus, il apparaît donc que les conditions
auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en
faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, désormais fixées par
l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus
pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f OLE. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et
de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45
consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire.
5.
5.1. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2. De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une
extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de
rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence
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fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés
cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007
précité consid. 6.2, et réf. cit.).
6.
6.1. En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 28 décembre
2003 et totalise ainsi sept années de séjour dans ce pays. Il remplit donc
le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il faut
relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et
jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer
parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.2. S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant en
particulier sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer
que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans
son pays d'origine.
En effet, il ressort du dossier que l'intéressé, après avoir tenté d'obtenir
une place d'aide de cuisine, qui lui a été refusée le 18 novembre 2004 par
le service de l'emploi de Bâle-Ville, a été dénoncé par la police cantonale
jurassienne pour avoir travaillé sans autorisation sur un chantier à
Porrentruy (cf. rapport de dénonciation du 14 décembre 2005). Après
avoir obtenu une autorisation en bonne et due forme, le recourant a
travaillé en qualité de polisseur à l'établi depuis le mois de mai 2007
auprès d'une entreprise à Courtemaîche et est devenu, depuis lors,
indépendant financièrement. Cependant, au vu des emplois exercés, le
recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa
patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule,
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l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf.
ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée).
En outre, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par le
recourant durant son séjour en territoire helvétique ne sauraient non plus
justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, une appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il
y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un
ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adaptée à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des
liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39
consid. 3).
Le recourant a certes fait valoir que, de sa propre initiative, il avait suivi
des cours de perfectionnement de la langue française afin de parler et
comprendre cette langue (cf. courrier du 25 juin 2009 et mémoire de
recours, p. 5), de sorte qu'il possède une connaissance suffisante de la
langue nationale parlée dans le canton du Jura. Même si ces éléments
témoignent d'un certain degré d'intégration de l'intéressé, force est
d'admettre toutefois que ceux-ci ne sont pas, en soi, révélateurs
d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse.
6.3. Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de A._______
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, le prénommé a fait l'objet
d'un rapport de dénonciation en 2005 pour avoir travaillé sur un chantier
de rénovation d'immeuble sans autorisation idoine. Même si l'intéressé
allègue que le fait qu'il y ait eu des rapports de police ne signifie pas que
la dénonciation fût fondée (cf. mémoire de recours, p. 5), force est de
relever qu'aucune autorisation ne lui a été délivrée pour ce travail par les
autorités cantonales compétentes et qu'il a reconnu les faits, tout en
contestant avoir perçu une quelconque rémunération. Ce faisant, le
recourant a contrevenu gravement aux prescriptions de police des
étrangers. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de
cette infraction, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de
l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). A cela s'ajoute
qu'A._______ a fait l'objet en 2005 et 2006 de deux condamnations, l'une
pour recel et l'autre pour agression (cf. consid. B). Même si l'intéressé a
minimisé ces deux dernières infractions, le Tribunal tient à relever le
caractère particulièrement choquant des circonstances ayant entouré
l'agression au détriment d'un autre ressortissant étranger (cf. rapport de
police du 13 janvier 2006).
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6.4. Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que le recourant
ne peut se prévaloir d'aucun lien familial particulier en Suisse. Son état de
santé ne présente par ailleurs aucune particularité.
6.5. S'agissant de la notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr d' « exigibilité
d'un retour dans son pays de provenance » (« Zumutbarkeit einer
Rückkehr in den Herkunftsstaat » dans le texte allemand) d'un étranger
admis provisoirement, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas
identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi (Zumutbarkeit
des Vollzuges der Wegweisung en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art.
83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la
personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr – qui
sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire
d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du
renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif
à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEtr,
dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou
peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire.
Contrairement à certains avis de doctrine (cf. ILLES, op.cit., no 29 ad art.
84 p. 813; BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 11 ad art. 84
p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du
retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas
s'agissant d'une personne admise provisoirement. Le cas d'espèce est
exemplatif à ce sujet, puisque le recourant fait précisément l'objet d'une
procédure – dont l'issue est incertaine – relative à la levée de son
admission provisoire. Dans l'optique d'un cas individuel d'une extrême
gravité, cette question doit donc être interprétée sous l'angle des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (« Möglichkeiten
für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat » dans le texte allemand)
comme le spécifie l'art. 31 let. g OASA.
6.5.1. In casu, il est à constater que le recourant est né en Irak, pays
dans lequel il a suivi sa scolarité primaire et trois ans d'école secondaire,
avant de travailler dans le magasin d'alimentation familial, puis d'exercer
une activité indépendante en tant que peintre en bâtiment (cf. procès-
verbal d'audition cantonale du 23 janvier 2004 p. 4-5). Il est arrivé en
Suisse le 28 décembre 2003, soit il y a sept ans, alors qu'il était âgé de
plus de vingt et un ans. Il a donc passé dans sa patrie toute son enfance
et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne
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saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse ait
été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en
effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son
existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il
est dès lors indéniable que le recourant possède encore des attaches
socioculturelles étroites et profondes avec l'Irak. Cela étant, même si l'on
peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressé a
perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son séjour dans le
canton du Jura, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa
patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où
l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un
traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins que sa mère, ses
deux frères et ses quatre soeurs y résident encore (cf. procès-verbal
d'audition cantonale précité p. 4). Au demeurant, il n'est pas inutile de
noter que les connaissances linguistiques et pratiques qu'il a acquises
durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de
nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Irak.
6.5.2. Certes, le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger, et plus
particulièrement d'un requérant d'asile débouté, dans son pays après un
séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En
cas de retour dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans
une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il
bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de
vie existant entre ce pays et l'Irak. Quoi qu'en pense le recourant,
notamment en ce qui concerne la situation générale régnant dans sa
patrie, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En
effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur
une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur
existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF
2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est
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pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s.
et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.).
6.5.3. Les arguments soulevés par ailleurs sur la situation en Irak
pourront encore être examinés dans le cadre de la procédure se
rapportant à la levée de l'admission provisoire.
6.6. Il ressort de ce qui précède que le recourant ne se trouve dès lors
pas dans un cas répondant aux critères des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 12 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 5585720.5 en retour
– en copie au Service de la population du canton du Jura, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :