Cour III
C-5771/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Innocent Semuhire,
rue du Criblet 5, case postale 206, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5771/2007
Faits :
A.
X._______, né le 29 mars 1957 à Kananga (République démocratique
du Congo), est entré en Suisse le 12 octobre 1996 afin d'y poursuivre
des études de théologie à l'Ecole de la Foi à Fribourg. Le 18 octobre
1996, il a obtenu des autorités fribourgeoises de police des étrangers
une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 1997,
puis renouvelée jusqu'au 30 juin 1998. L'intéressé a quitté la Suisse le
18 septembre 1998.
B.
Le 5 juillet 1999, X._______ est entré en Suisse au bénéficie d'un visa
et a contracté mariage à Bex (VD), le 30 juillet 1999, avec Y._______,
née le 23 avril 1972, ressortissante suisse originaire de Valeyres-sous-
Rances (VD), qui avait déjà donné naissance à leur enfant le 5 mars
1999. Trois autres enfants, (respectivement nés les 25 juillet 2001, 13
septembre 2003 et 14 octobre 2008) sont encore issus de leur union.
Le 10 novembre 1999, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour
annuelle dans le canton de Fribourg afin de vivre auprès de son
épouse. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée
jusqu'au 29 juillet 2004.
C.
Le 16 août 2002, X._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, un bref rapport d'enquête sur la situation de l'intéressé a
été établi le 6 décembre 2002 à la requête de l'Office fédéral des
étrangers (OFE, actuellement ODM) par la gendarmerie du poste de
Farvagny (FR). En outre, le requérant et son épouse ont contresigné,
le 5 juin 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils
confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
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D.
Par décision du 24 octobre 2003, l'Office fédéral compétent a accordé
la naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
E.
Par courrier du 25 juin 2006, X._______ a demandé au Service de
l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après
SECN-FR) d'inscrire dans son livret de famille six enfants nés hors
mariage de la même mère, Z._______ (dates de naissance : 21 juin
1989, 9 février 1991, 20 novembre 1994, 4 novembre 1996, 10 mai
1998 et 27 octobre 2000). Selon l'intéressé, ces enfants n'avaient pas
été déclarés aux autorités « étant donné qu'il n'y avait pas eu jusque là la
reconnaissance de paternité », cette dernière ayant résulté d'un
jugement supplétif rendu le 25 mai 2006 par le Tribunal de Grande
Instance de Mbujimayi (RDC).
Le 16 août 2006, le SECN-FR a informé l'ODM des faits mentionnés
dans le courrier précité en vue d'une éventuelle annulation de la
nationalité suisse de X._______.
Le 29 août 2006, l'Office fédéral a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 24 octobre 2003, conformément à
l'art. 41 LN, compte tenu du fait que, contrairement à ce que l'intéressé
avait déclaré lors du dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, il
avait eu plusieurs enfants issus de sa communauté avec Z._______,
dont un né après son mariage en 1999 et ce en violation de son devoir
de fidélité. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de
formuler ses déterminations et de produire les actes de naissance de
ses six enfants nés hors mariage.
Le 17 octobre 2006, X._______, par l'entremise de son avocat, a
produit les actes de naissance requis par l'ODM et a indiqué qu'au
moment de l'acquisition de la naturalisation facilitée, il en remplissait
les conditions légales et qu'il continuait de vivre dans une
communauté conjugale stable et harmonieuse, de laquelle trois
enfants étaient issus. Par ailleurs, il a fait valoir qu'à l'époque de sa
déclaration concernant la communauté conjugale et lors de l'obtention
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de sa naturalisation facilitée, il ne pouvait pas savoir « s'il allait un jour
faire un geste humanitaire envers les enfants » qu'il avait eus de relations
intimes antérieures à son mariage. Il a souligné à ce propos que c'était
le curé de la paroisse en RDC qui avait requis du Tribunal de Grande
Instance de Mbujimayi la reconnaissance de ces enfants dans un
« geste humanitaire », dans la mesure où le milieu socio-religieux dans
lequel évoluait la mère de ceux-ci n'était pas tolérant « pour les enfants
dont le nom du père est inconnu ». L'intéressé a estimé qu'il n'était pas
raisonnable d'exiger du candidat potentiel à la naturalisation facilitée
de divulguer des faits relevant de sa vie privée antérieure et sans
aucune relation avec sa situation actuelle, ce d'autant moins qu'il avait
parlé avec son épouse de la liaison qu'il avait eue dans son pays natal.
X._______ a encore précisé qu'il n'avait plus de relations intimes avec
son ancienne amie et que « même si par hypothèse [il] pouvait être le père
biologique des quatre premiers enfants » de Z._______, il ne se trouvait
pas dans son pays natal aux dates où avaient été conçus les enfants
nés en 1998 et 2000, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir
été infidèle.
F.
Le 14 décembre 2006, Y._______ a été entendue par le SECN-FR, sur
requête de l'ODM et en présence de l'avocat de son époux. Cette
dernière a notamment déclaré qu'elle avait rencontré son futur époux
au mois de juin 1997 en Valais, qu'elle connaissait son statut en
matière de police des étrangers et que cette situation avait accéléré
leur décision de se marier, ce d'autant que leur premier enfant était
déjà né au printemps 1999. Par ailleurs, elle a admis avoir été au
courant, avant son mariage, des relations de son époux avec une
compatriote et de la naissance de quatre enfants issus de cette
liaison, mais a précisé que son mari n'était pas le père biologique des
deux derniers enfants de sa maîtresse et que c'était à la demande de
la mère de ces enfants qu'il avait accepté d'entreprendre les
démarches en vue de leur reconnaissance et de les faire passer
comme « étant tous ses enfants biologiques ». Elle a encore relevé qu'il
n'avait pas été fait mention de ces enfants dans le formulaire de
demande de naturalisation facilitée, car à cette époque son mari n'en
était pas légalement le père. Elle a précisé, sur un autre plan, qu'elle
avait une bonne relation de couple après sept ans de mariage.
Par courrier du 15 décembre 2006, renouvelé le 15 février 2007,
l'ODM a communiqué à l'intéressé une copie du procès-verbal de
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l'audition de son épouse en lui impartissant un délai pour formuler ses
éventuelles observations. Le 27 février 2007, X._______ a déclaré
n'avoir aucune remarque à formuler sur le contenu dudit procès-verbal
tout en proposant d'effectuer un test ADN sur l'enfant née
postérieurement à son mariage afin de démontrer qu'il n'en était point
le géniteur. Par lettre du 14 mars 2007, l'ODM a décliné la proposition
de l'intéressé et lui a imparti un dernier délai pour déposer des
observations complémentaires. Par courrier du 11 avril 2007,
X._______ a encore indiqué qu'il n'avait jamais eu le « moindre
comportement qui pourrait justifier l'application de l'art. 41 LN » et que le
« geste humanitaire » consistant à donner son nom à une « fille dont il
n'est pas le père n'est pas en soi un crime ni un délit et encore moins une
volonté d'enfreindre l'ordre juridique helvétique ».
G.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Vaud ont donné, le 26 juin 2007, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de X._______.
H.
Par décision du 13 juillet 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. Dite autorité a retenu
en substance que le mariage de ce dernier n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et
définie par la jurisprudence. Selon l'ODM, cela ressortait notamment
« de l'enchevêtrement temporel des grossesses de la maîtresse
respectivement de l'épouse de l'intéressé » qui faisait apparaître que ce
dernier avait mené une double vie en entretenant simultanément et
parallèlement deux foyers et qu'il importait peu que son épouse
tolérât, voire cautionnât cette situation en se persuadant que les
relations de son époux avec sa maîtresse, mère de six de ses enfants,
fussent purement sexuelles. De plus, l'autorité intimée a relevé que
lors de sa demande de naturalisation, l'intéressé avait sciemment tu
l'existence de ses six enfants, dissimulant des faits essentiels au sujet
desquels il était directement interrogé. Par ailleurs, l'ODM n'a pas
retenu les explications avancées par le requérant dans le cadre du
droit d'être entendu. Cet Office a indiqué qu'il ressortait de la première
partie du jugement du 25 mai 2006 et du rapport de police du 6
décembre 2002 que les enfants congolais portaient le nom de leur
père déjà avant le prononcé dudit jugement et que les raisons pour
lesquelles X._______ avait attendu seize ans pour régulariser la
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situation de ses enfants nés hors mariage et s'était ensuite précipité
pour les inscrire auprès de l'état civil fribourgeois sitôt le jugement
congolais rendu, alors même que la procédure judiciaire avait été
initiée par un tiers à son insu, n'étaient guère compréhensibles.
L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait
été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à
l'annulation de la naturalisation facilitée par l'art. 41 LN étaient
remplies.
I.
Le 29 août 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru
contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il n'avait pas
dissimulé de faits essentiels en complétant le formulaire de demande
de naturalisation facilitée, mais qu'il avait, « par inadvertance », oublié
de mentionner ses enfants étrangers, non mariés et de moins de dix-
huit ans, et en a voulu pour preuve que, lors de son audition le 6
décembre 2002 par la gendarmerie fribourgeoise, il avait formellement
indiqué l'identité de ses quatre enfants nés en 1989, 1991, 1993 et
1995, de sorte que ces éléments figuraient bien dans son dossier de
naturalisation facilitée et que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir
donné sciemment de fausses indications ou d'avoir laissé dans l'erreur
l'autorité sur des faits qu'il savait essentiels. En outre, il a insisté sur le
fait qu'il formait avec son épouse une communauté conjugale stable et
effective, telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, dans
la mesure où il vivait avec sa conjointe et qu'aucune séparation, voire
divorce, n'étaient envisagés. De plus, il a déclaré n'avoir pas mené une
double vie en entretenant simultanément et parallèlement deux foyers,
ni eu de relations extra-conjugales avec une maîtresse durant son
mariage. Il a précisé à ce propos qu'il n'était pas présent dans son
pays d'origine au moment de la conception des enfants nés en 1998 et
2000, comme le démontrait son emploi du temps entre 1996 et 2000,
et qu'un test ADN permettrait d'écarter tout doute sur sa paternité
biologique, comme il l'avait déjà demandé à l'ODM durant la procédure
précédant la décision querellée. Il a encore affirmé que, conformément
à son devoir de père, il avait versé de l'argent en RDC à ses enfants
uniquement et aucune pension alimentaire à la mère de ces derniers.
Cela étant, le recourant a conclu, au fond, à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision querellée.
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J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 octobre 2007.
K.
Par ordonnance du 24 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a estimé nécessaire de donner suite à
l'offre de preuve du recourant concernant l'analyse ADN censée
démontrer qu'il n'était pas le géniteur de V._______, l'enfant née
postérieurement à la date de son mariage, malgré le lien de filiation
établi par le jugement rendu le 25 mai 2006 par le Tribunal de Grande
Instance de Mbujimayi (RDC). Afin d'exclure scientifiquement tout
risque d'erreur concernant l'identité de V._______ et de sa mère,
Z._______, le TAF a requis que ces dernières, ainsi que l'un des
enfants que l'intéressé avait conçus avec Z._______ et dont la
paternité n'avait pas été contestée, se présentassent à l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa pour effectuer chacun un prélèvement
d'échantillon ADN, celui-ci étant ensuite analysé par un laboratoire
suisse.
Le 16 septembre 2009, le laboratoire suisse choisi par le recourant a
saisi le Tribunal du résultat des analyses ADN, dont il ressortait sans
doute possible que U._______, née en 1989 et dont la paternité n'était
pas contestée, possédait bien les caractéristiques génétiques tant du
recourant que de Z._______ et que l'on retrouvait bien les
caractéristiques génétiques de Z._______ chez V._______, mais pas
celles de l'intéressé, ce qui écartait donc la paternité du recourant.
Par courrier du 17 septembre 2009, X._______, par l'entremise de son
avocat, a aussi adressé une copie de l'analyse ADN au TAF en
relevant, au vu des résultats obtenus, que le reproche d'infidélité
soulevé par l'ODM était infondé et que ses allégations concernant sa
fidélité maritale, la stabilité et l'effectivité de son union conjugale
étaient confirmés.
L.
Appelé à se prononcer sur les dernières pièces versées au dossier,
l'ODM a maintenu le rejet du recours par préavis du 14 octobre 2009.
L'Office précité a notamment mis en doute les conditions dans
lesquelles s'était déroulé le prélèvement des échantillons ADN. Par
ailleurs, l'autorité intimée a estimé que le recourant avait commis un
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abus de droit en demandant l'inscription dans le livret de famille des
six enfants nés hors mariage et que cela revenait à établir « une
polygamie de fait incompatible avec la communauté conjugale telle qu'exigée
en matière de naturalisation facilitée ».
Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant, par courrier
du 4 novembre 2009, a contesté les points cités par l'ODM en
soulignant à nouveau qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles extra-
conjugales avec son ex-compagne.
M.
Suite aux requêtes du TAF, le recourant a produit, par courriers des 25
novembre et 11 décembre 2009, les justificatifs des montants
déboursés pour la procédure d'analyse ADN.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
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PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans
l'exercice de cette liberté. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 123 III 273
consid. 1a/cc p. 279 s.; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence
citée).
3.3 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait
délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels,
violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer
en vertu de cette disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et
jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai
2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et
jurisprudence citée).
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4.
La présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée a pour
point de départ la demande déposée le 25 juin 2006 par X._______
auprès du SECN-FR afin de faire inscrire dans son livret de famille six
enfants nés hors mariage, qui n'avaient pas été déclarés « étant donné
qu'il n'y avait pas eu jusque-là la reconnaissance en paternité », et dont il
affirmait être le père selon un jugement supplétif rendu le 25 mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi (cf. lettre du 25 juin
2006 adressée au SECN-FR). En effet, c'est à la suite de cette
requête que les autorités cantonales ont signalé le cas à l'ODM. La
question qui se pose présentement est donc de savoir si ces faits sont
susceptibles d'avoir une incidence sur la naturalisation facilitée du
recourant lui-même, dans la mesure où ils sont survenus
postérieurement à cette dernière, et s'ils permettent d'admettre que
cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse.
4.1 A titre préliminaire, il y a lieu de revenir sur le grief formulé par
l'ODM dans la décision querellée concernant le fait que, lors de sa
demande de naturalisation facilitée, l'intéressé avait sciemment tu
l'existence des enfants nés de sa liaison avec une ressortissante de
RDC, dissimulant ainsi des faits essentiels au sujet desquels il était
directement interrogé. A ce sujet, il convient de relever que l'intéressé,
dans le formulaire de demande de naturalisation facilitée rempli le 16
août 2002, a laissée vierge la rubrique spécialement réservée aux
enfants étrangers célibataires âgés de moins de 18 ans. Les
explications fournies par le recourant pour justifier l'absence de
mention de ces enfants dans le formulaire, à savoir qu'il s'agissait,
d'une part, de faits relevant de sa vie privée antérieure et sans relation
avec sa situation actuelle (cf. observations du 17 octobre 2006, ch. 14)
et, d'autre part, d'une prétendue « inadvertance »(mémoire de recours,
p. 5), sont sans pertinence dans la mesure où il ne saurait prétendre
avoir oublié qu'il était le père d'enfants nés d'une relation avec une
ressortissante de son pays d'origine, auxquels il envoyait de surcroît
ponctuellement de l'argent depuis le mois d'août 2000 (cf. P.-V. de
l'audition rogatoire du 14 décembre 2006, ch. 3.6).
Cela étant, il est vrai que l'intéressé a signalé aux autorités
fribourgeoises chargées d'établir un bref rapport de renseignement
l'identité de ses quatre enfants nés entre 1989 et 1995 et domiciliés à
l'étranger (cf. rapport du 6 décembre 2002), de sorte qu'il estime
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n'avoir pas donné sciemment de fausses indications à l'autorité
intimée, ni l'avoir laissée dans l'erreur sur les faits qu'il savait
essentiels (cf. mémoire de recours, p. 18).
Même si le Tribunal doit considérer que le recourant n'a pas rempli
correctement à l'époque le formulaire de demande de naturalisation
facilitée à la rubrique dont il est question, cela ne signifie pas encore
qu'en raison de ce fait, la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement.
Certes, la mention d'enfants étrangers mineurs dans le formulaire
précité aurait vraisemblablement davantage attiré l'attention de
l'autorité intimée sur leur existence que la simple mention de ces
derniers dans le rapport de police du 6 décembre 2002, ce qui aurait
pu l'amener à s'intéresser plus en détail sur les relations entretenues
par l'intéressé avec ces derniers (droit de garde et de visite, entretien),
ainsi que sur ses liens avec leur mère afin de déterminer si ces faits
pouvaient remettre en cause les déclarations concernant l'existence
d'une communauté conjugale effective et stable avec le conjoint suisse
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7
décembre 2007, consid. 7). Cependant, contrairement au
raisonnement retenu dans l'arrêt précité, on ne saurait attacher une
importance déterminante à cette omission dans le cas d'espèce,
puisque, d'une part, l'épouse du recourant, au moment où elle a signé
le 5 juin 2003 la déclaration écrite aux termes de laquelle elle
confirmait vivre en communauté conjugale effective et stable, avait
connaissance de l'existence de ces enfants (cf. P.-V. précité ch. 3) et
que, d'autre part, la pérennité de la communauté conjugale des époux
X._______ n'a jamais été remise en question en raison de ce fait.
4.2 S'agissant de l'attitude du recourant qui a demandé l'inscription
dans son livret de famille des enfants figurant dans le jugement
supplétif rendu le 25 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de
Mbujimayi tout en prétendant ne pas être le père biologique des deux
cadets nés en 1998 et 2000, elle ne saurait en soi justifier une
annulation de la naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN.
Certes, il est à constater que le recourant ne s'est jamais opposé à ce
jugement ou n'en a jamais demandé la rectification, à tout le moins
concernant la paternité des deux derniers enfants dont il allègue qu'il
n'est pas le père biologique. De plus, l'intéressé semble avoir toléré,
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pour des motifs sur lesquels le Tribunal n'a pas à porter d'appréciation,
un état de droit qu'il savait inexact. Cela étant, bien qu'il prétende que
ce jugement ne correspond pas à la réalité, il a néanmoins tenté de
s'y référer pour faire inscrire dans son livret de famille les enfants qui
en font l'objet, ce qui est susceptible de constituer une infraction
réprimée pénalement (cf. livre 2, titre 11 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]).
Il n'appartient pas cependant au Tribunal d'apprécier de manière
anticipée les éventuelles conséquences, que ce soit sur le plan pénal
ou dans le cadre de la demande présentée en juin 2006 à l'état civil,
que les agissements du recourant pourraient impliquer.
En tout état de cause, la présente procédure n'a pas pour but de
sanctionner le comportement du recourant survenu postérieurement à
l'obtention de la naturalisation facilitée. En effet, dans le cadre d'une
procédure en annulation de la naturalisation facilité, l'autorité
compétente doit déterminer si, au moment de la décision de la
naturalisation facilitée, il existait une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (cf. ATF 135 II 161, consid. 2, 130 II 482, consid.
2 et 130 II 169 consid. 2.3.1) ou si la volonté réciproque des époux de
poursuivre leur vie commune n'existait plus à ce moment-là (cf. ATF
130 II précité, consid. 3.1). Dès lors, la naturalisation facilitée de
X._______ ne saurait être remise en cause uniquement pour son
comportement précité.
4.3 Il convient toutefois de relever que les faits (à savoir la paternité
concernant des enfants nés hors mariage) sur lesquels repose le
jugement précité sont, eux, antérieurs à la naturalisation facilitée de
l'intéressé et pourraient avoir une incidence sur la question de la
communauté conjugale du recourant, puisqu'ils font notamment
référence à la naissance d'un enfant le 27 octobre 2000, soit
postérieurement au mariage de l'intéressé. L'ODM s'est référé à ces
faits pour affirmer que le recourant avait mené une double vie en
entretenant simultanément et parallèlement deux foyers, de sorte que
son union conjugale ne pouvait être qualifiée de stable et effective.
4.3.1 Il convient de rappeler ici que la notion de communauté
conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en
particulier à l'art. 27 al. 1 let. c LN, non seulement présuppose
l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au
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sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre
les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée
sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135
II 161 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, 121 II
49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions
précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 précité, 121
précité; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2008 du 3
février 2009, consid. 4.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution
des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 -
l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique.
La question de savoir si la volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir à laquelle il est fait référence ci-dessus existait bel et bien
au moment de la naturalisation facilitée doit être examinée en fonction
de toutes les particularités du cas d'espèce. Dans ce contexte,
certains aspects du mode de vie des époux, leur différence d'âge ou la
manière dont ils ont fait connaissance pourront notamment être pris en
considération (cf. ATF 129 II 401 consid. 3.1, arrêt du TAF C-
7487/2006 du 28 mai 2008 consid. 3.2).
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4.3.2 Dans la mesure où le jugement supplétif rendu le 25 mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi attribue la paternité
de X._______ sur un enfant né d'une autre femme que son épouse
après son mariage, la question se pose d'une relation adultère entre le
recourant et la mère de cet enfant qui remettrait en cause l'effectivité
de son union conjugale et, par là-même, sa naturalisation facilitée au
moment des faits. C'est dans ce sens que l'ODM motive la décision
querellée.
Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 4), l'intéressé a toujours réfuté
avoir été infidèle à son épouse suisse et a soutenu former avec cette
dernière une communauté conjugale effective et stable. Il a fourni des
explications quant au fait qu'il n'avait pas contesté le jugement précité
(cf. lettre du 11 avril 2007 et observations du 4 novembre 2009) et a
déclaré n'avoir pas mené une double vie en entretenant simultanément
et parallèlement deux foyers, ni eu de relations extra-conjugales avec
une maîtresse durant son mariage en précisant à ce propos qu'il
n'était pas présent dans son pays d'origine au moment de la
conception des enfants nés en 1998 et 2000, comme le démontrait
son emploi du temps entre 1996 et 2000 (cf. mémoire de recours, p. 12
à 14).
Afin de lever toute équivoque, le Tribunal a donné suite à la proposition
du recourant de procéder à un test d'analyse ADN, lequel a démontré
sans doute possible que l'intéressé n'était pas le père de V._______,
née en 2000, et qu'ainsi le reproche d'infidélité soulevé par l'ODM à
cet égard était infondé. Quant aux doutes émis par l'autorité intimée
sur les circonstances du prélèvement des échantillons ADN pour
l'établissement de cette analyse, ils tombent à faux dès lors que le
recourant et les personnes concernées se sont soumises au protocole
de récolte d'échantillon établi par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
En outre, afin, d'une part, d'exclure tout risque d'erreur s'agissant de
l'identité des personnes sujettes au test, et, d'autre part, de s'assurer
scientifiquement de leurs liens génétiques, le TAF a requis une
analyse ADN portant sur Z._______, V._______ et le recourant, ainsi
que sur l'un des enfants que l'intéressé avait conçu avec Z._______ et
dont la paternité n'avait pas été contestée. Il s'agissait, ce faisant,
d'établir les caractéristiques génétiques du recourant et de son
ancienne compagne sur leur enfant commun, de retrouver les
caractéristiques génétiques de Z._______ sur l'enfant V._______
(démontrant ainsi qu'il s'agissait bien de son enfant) et de vérifier la
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présence (ou non) de celles du recourant sur cette enfant.
Au vu des résultats obtenus, il peut être exclu de considérer que
V._______ est née d'une relation adultérine du recourant, malgré le
jugement supplétif précité du 25 mai 2006 (jugement qui au demeurant
n'a pas été reconnu par les autorités suisses compétentes à l'issue
d'une procédure d'exequatur).
Dans la mesure où l'intéressé s'est établi en Suisse définitivement
depuis le mois de juillet 1999, ne retournant dans son pays d'origine
qu'à trois reprises depuis lors, dont une fois avec son épouse (cf.
mémoire de recours. p. 13 et observations du 4 novembre 2009, p. 4),
on ne saurait suivre l'ODM lorsqu'il affirme que le recourant a continué
d'entretenir après son mariage une liaison avec la mère de ses
premiers enfants pouvant remettre en question l'avenir de son union
conjugale. Dans ces circonstances, il est difficile de prétendre, à
l'instar de la décision querellée, que l'intéressé a entretenu
simultanément deux foyers. Dans ce contexte, on ne saurait inférer
quoi que ce soit du soutien financier apporté par X._______ depuis le
mois d'août 2000 à ses enfants biologiques restés en RDC par le biais
des allocations familiales qui leur sont reversées depuis l'automne
2006, dans la mesure où il n'a fait en l'occurrence que remplir ses
obligations.
4.3.3 Ainsi, le Tribunal constate que la communauté conjugale de
l'intéressé correspondait bien à la notion précisée par la jurisprudence
citée (cf. ATF 130 précité) au moment de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée par l'ODM et
qu'elle se poursuit apparemment sans problème depuis plus de dix
ans en continuant de se développer (célébration du mariage religieux
en 2006, naissance du dernier enfant en 2008). Dès lors, la
présomption selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement n'est pas établie.
5.
Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour
l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN
ne sont pas réalisées et que l'autorité inférieure, par sa décision du 13
juillet 2007, a violé le droit fédéral (cf. art. 49 PA). De ce fait, le présent
recours doit être admis et le prononcé querellé annulé.
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6.
6.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli en
instance de recours par le mandataire, le Tribunal estime, au regard
des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- à titre
de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
En outre, s'agissant des frais relatifs à la procédure d'analyse ADN, ils
sont considérés comme débours (cf. art. 1 al. 3 FITAF) et seront
remboursés (cf. art. 13 let. a FITAF) selon les justificatifs joints aux
courriers des 25 novembre et 11 décembre 2009, en l'espèce une
analyse ADN par Fr. 1100.--, des frais de transport pour Kinshasa et
des frais de prélèvement d'échantillons à l'Ambassade de Suisse par
USD 800.-- convertis en CHF au taux du 20 août 2009.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 13 juillet
2007 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 800.-, versée le 20 septembre 2007, sera intégralement
restituée au recourant.
3.
L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 2'000.- à titre de
dépens.
4.
Un montant de Fr. 1'958.-- sera versé au recourant par le service
financier du Tribunal pour couvrir les frais relatifs à la procédure
d'analyse ADN.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire;
annexes : quatre photographies)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 378 197 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal)
- en copie Service de la population du canton de Vaud, division
naturalisation, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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