B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5772/2011
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 2 juin 2011, A._______, ressortissante congolaise née le 30 juin 1960,
a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande
d'autorisation d'entrée, d'une durée de quarante-cinq jours, en vue d'as-
sister au mariage de sa fille et de rendre visite à celle-ci, à son futur gen-
dre et à leurs deux enfants.
Le 18 juillet 2011, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa
en faveur de l'invitée. Le 2 août 2011, opposition a été faite à cette déci-
sion.
B.
Par décision du 5 septembre 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
A._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu
de sa situation personnelle (divorcée, sans emploi, mère de quatre en-
fants dont deux vivant en Suisse, n'ayant plus revu sa fille depuis plu-
sieurs années et jamais rencontré son beau-fils), ainsi que de la situation
socio-économique prévalant en République démocratique du Congo.
L'autorité inférieure a, au surplus, relevé que la date du mariage de la fille
de l'intéressée avait déjà eu lieu. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas
exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace
Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
C.
Par mémoire du 10 octobre 2011 (date du timbre postal), l'invitée a fait
recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son an-
nulation et à l'octroi du visa sollicité. Dans son pourvoi, la recourante a,
en substance, contesté les motifs retenus par l'autorité intimée et confir-
mé sa volonté de quitter le territoire suisse à l'expiration du visa requis.
Par lettre du 10 novembre 2011, le gendre de la recourante a informé
l'autorité inférieure de la situation de sa belle-mère. Il a en effet exposé
que celle-ci possède une maison à Kinshasa ainsi qu'un commerce sur le
marché, qu'elle s'occupe de ses neveux et nièces devenus orphelins. Il
affirme en outre que le mariage religieux aura lieu le 7 juillet 2012 et que
dans la mesure où la recourante n'a pas pu assister au mariage civil, il
souhaiterait qu'elle y participe.
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D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans ses observations du 20 janvier 2012, le rejet et la confirmation de la
décision attaquée.
E.
Pourtant invitée à déposer une réplique, la recourante n'a pas fait valoir
son point de vue concernant les observations susmentionnées.
F.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBUR-
GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence
citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
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blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art.
5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa-
les (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante de la République démocratique du Congo, la
recourante est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Il s'agit d'une pratique constante des autorités, qui découle de
l'art. 5 al. 2 LEtr, selon laquelle une autorisation d'entrée en Suisse ne
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peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où il rési-
dent n'est pas assuré. Si un invité assume dans son pays d'origine d'im-
portantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que fami-
lial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse
à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obli-
gations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque
d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
Son état civil et son âge jouent également un rôle dans ce contexte. On
ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même,
lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances,
l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleine-
ment, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la
discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimi-
nation : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la no-
tion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence
citée).
7.2 Au regard de la situation politique et économique prévalant en Répu-
blique démocratique du Congo, où réside A._______, on ne saurait écar-
ter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du vi-
sa sollicité.
En effet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de ce
pays. S'agissant de sa situation économique, il convient de souligner que
le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ
USD 215.- pour la RDC et à environ USD 81'000.- pour la Suisse (voir le
site internet du Fonds monétaire international : > Data and
Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Econo-
mic Outlook Databases april 2012 > By Countries (country-level data) >
All countries, mis à jour le 14 mai 2012, consulté le 14 mai 2012). Sur le
plan politique, il appert que la situation sécuritaire demeure préoccupante
(voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangè-
res : > Pays-Zones géo > République démocrati-
que du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo,
mis à jour le 8 mars 2012, consulté le 14 mai 2012).
Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Répu-
blique démocratique du Congo en 187ème position sur 187 pays, et la
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Suisse en 11ème position, pour la même année (voir respectivement le site
internet des rapports sur le développement humain du Programme des
Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http// >
Pays > République démocratique du Congo, consulté le 14 mai 2012 ;
http// > Pays > Suisse, consulté le 14 mai 2012). Ces condi-
tions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de
vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoi-
re importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est
le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à
l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération.
7.3 En l'espèce, A._______ est divorcée, âgée de cinquante-et-un ans et
a deux enfants qui résident en Suisse. Elle a déclaré posséder une mai-
son à Kinshasa, élever ses neveux orphelins et vivre des revenus de son
stand au marché local, activité qui lui permettrait de subvenir à ses be-
soins et à ceux de ses neveux. Aucun de ces éléments n'a été prouvé.
Mais indépendamment de cela, ces attaches ne sont pas suffisantes pour
garantir sa sortie de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, compte tenu du fait qu'elle a de la famille en Suisse, la recouran-
te serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de
RDC sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan
personnel.
Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des
conditions socio-économiques en RDC, il ne saurait être exclu qu'une fois
en Suisse, A._______ ne soit tentée de s'y installer durablement, dans
l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie.
8.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse assister au mariage religieux de sa
fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à pro-
pos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (con-
sid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de
visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un
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visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus,
consid. 5).
Il convient de relever à ce propos qu'un refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence
pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en RDC, no-
nobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance person-
nelle que cela pourrait engendrer.
10.
Il sied encore de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un proche domicilié à l'étran-
ger notamment pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir
les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en
la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de sa-
voir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant
seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 5 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni cons-
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taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
21 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure avec le dossier n° de réf. Symic (…) /
EVA (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :