Cour III
C-5778/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître François Berger, Neuchâtel
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 24 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5778/2008
Faits :
A.
A.a Le ressortissant italien A._______, né en1951, a travaillé en
Suisse jusqu'en 1990 d'abord en qualité de peintre en bâtiment puis
en tant que chauffeur ou magasinier-livreur auprès de différents
employeurs. Il a cessé toute activité à compter du 24 avril 1990 suite à
des lombalgies et à un état dépressif. Par décision du 30 mars 1992
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel lui alloua une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 1991 assortie de rentes
complémentaires pour son épouse et ses enfants. Cette décision se
fonda sur le prononcé du 11 novembre 1991 qui avait fixé un taux
d'invalidité de 50% en raison notamment d'un état dépressif, de
lombalgies récidivantes, d'un status après tuberculose pulmonaire,
pleurésie et péricardite aiguë en 1988, dépression en 1987. De retour
en Italie, un droit à une demi-rente fut confirmé par l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) par dé-
cisions des 25 février 1994 et 19 juin 1997.
A.b L'intéressé déposa une demande de révision du droit à sa rente
en date du 27 décembre 1999 faisant valoir une aggravation de son
état de santé en raison de troubles orthopédiques et de l'évolution de
son syndrome dépressif. Par décision du 13 octobre 2000 l'OAIE rejeta
la demande de révision. Cette décision fut annulée le 19 janvier 2001
sur proposition de l'administration par l'ancienne Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger (CR-AVS/AI) et la cause renvoyée pour complément d'instruction.
Dans ce cadre le service médical de l'OAIE conclut, après que l'assuré
fut soumis à des examens au Servizio Accertamento Medico dell'Assi-
curazione Invalidità (SAM) de Bellinzone du 3 au 5 décembre 2001,
que l'intéressé ne présentait pas d'aggravation de son état de santé et
établit une perte de gain de 60,19% de sorte que l'OAIE rejeta la de-
mande de révision par décision du 23 septembre 2002 confirmant le
droit à une demi-rente. Cette décision fut confirmée par jugement de la
CR-AVS/AI du 10 juin 2003 qui retint sur le plan rhumatologique que
l'assuré présentait un syndrome lombospondylogène chronique avec
scoliose et discopathie L4-S1 ne lui permettant plus d'exercer de mé-
tier lourd et, sur le plan psychique, un syndrome dépressif affectant sa
capacité de travail de 50% dans un métier adéquat pouvant être exer-
cé à plein temps (cf. pour les faits relatés supra la pce 153). Le Tribu-
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nal fédéral confirma le jugement de la CR-AVS/AI par arrêt du 2 juin
2004 (pce 159).
Il sied de relever que sur le plan psychiatrique le Dr B._______ dans
son rapport du 13 décembre 2001 fit état d'un status ralenti, conscient,
lucide, bien orienté dans le temps et l'espace, d'un homme au faciès
dépressif, présentant une importante diminution de la mémoire et de la
concentration, une compréhension adéquate et une intelligence nor-
male, une fragilité émotive et une affectivité de type dépressif. Sans
faire état d'une appréciation de soi négative, de sentiment d'inutilité et
d'idées de mort avec idéation de mise en scène, il posa le diagnostic
de syndrome dépressif récurrent avec actuellement un épisode de gra-
vité moyenne (ICD-10 F31.1) affectant sa capacité de travail de 50%. Il
nota un risque d'éventuelle péjoration du status psychique (pce 126).
B.
Par prononcé de l'OAIE du 23 novembre 2004, suite à la modification
de la loi sur l'assurance-invalidité au 1er janvier 2004 qui introduisit le
trois quarts de rente pour un taux d'invalidité de 60%, l'assuré fut mis
au bénéfice de trois quarts de rente rétroactivement au 1er janvier
2004 (pce 161).
C.
Par acte du 28 avril 2005, l'OAIE initia une révision du droit à la rente
(pce 162). Suite à la documentation médicale reçue de l'organisme de
la Sécurité sociale italienne de Ragusa, le Dr C._______ de l'OAIE re-
tint dans son rapport du 7 juillet 2006 qu'il n'y avait pas de change-
ment de l'état de santé significatif depuis le rapport pluridisciplinaire
du SAM de Bellinzone du 8 janvier 2002. Il rappela un trouble dépres-
sif récurrent, épisode actuel (2002) de gravité moyenne, un syndrome
spondylogène lombaire chronique sur trouble de statique, des disco-
pathies de L4 à S1, des tendomyoses cervico-scapulaires, une chon-
dropathie fémoro-patellaire bilatérale, ainsi qu'une dyslipidémie sans
répercussion sur la capacité de travail. Il releva qu'un rapport E 213 du
28 juin 2005 (pce 181) n'indiquait pas de changement significatif et
qu'un rapport psychiatrique du 26 octobre 2005 indiquait des périodes
de rémission partielle de quelques mois suivies d'épisodes dépressifs
sévères. Il nota qu'un scan cervical du 19 novembre 2003 n'avait pas
montré d'altération discale ni de rétrécissement du canal médullaire,
signes d'arthrose postérieure débutante (pce 189). Par communication
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du 21 juillet 2006 l'OAIE maintint les trois quarts de rente de l'assuré
(pce 190).
D.
Par requête du 18 avril 2008, l'intéressé, représenté par Me F. Berger
à Neuchâtel, sollicita de l'OAIE une révision de son droit aux presta-
tions d'invalidité faisant valoir que les examens médicaux sur lesquels
s'était fondé l'OAIE remontaient à fin 2001 et que depuis lors son état
de santé s'était aggravé au point de justifier le droit à une rente en-
tière. Il souligna que la documentation médicale de l'Hôpital de Ragu-
sa retenait une incapacité de travail de 80% pour cause de graves
troubles anxio-dépressifs, des cycles de graves dépression, des pro-
blèmes de hernie discale, des cervicalgies avec vertiges, une déambu-
lation incertaine, des lombalgies. Il joignit 7 rapports médicaux de
2007/2008 (pces 195-203) dont un rapport du Dr D._______, neuro-
logue, daté du 13 janvier 2007, faisant état d'une grave psychonévrose
anxio-dépressive, de troubles cognitifs et comportementaux avec épi-
sodes cycliques, de graves dépression et inhibitions psycho-moteurs
en relation avec des hernies discales cervicales multiples caractéri-
sées par des graves paresthésies des membres supérieurs et un défi-
cit de la force de préhension bilatérale, de hernies L3-L5 et L4-L5 avec
déambulation incertaine et incapacité à la station debout prolongée,
affections fondant une incapacité de travail de 80% (pce 199).
L'intéressé fit encore parvenir à l'OAIE une documentation médicale
complémentaire en date des 28 avril et 6 mai 2008 de type résonance
magnétique et radiologique (pces 204-208).
E.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale à l'appui de la
demande de révision, le Dr C._______ de l'OAIE, médecin généraliste,
dans son rapport du 30 juin 2008, énonça les éléments déterminants
des rapports médicaux produits et retint le diagnostic principal de
trouble dépressif récurrent (F33.9 CIM 10) et de troubles dégénératifs
du rachis lombaire et cervical sans radiculopathie ni myélopathie
(M47.80 CIM 10) ainsi que, sans répercussion sur la capacité de tra-
vail, de troubles dégénératifs discrets et sans incidence fonctionnelles
significatives des épaules, des coudes et du genou droit. Il indiqua que
les documents produits avec la demande de révision n'apportaient au-
cun élément objectif rendant plausible une aggravation de santé de-
puis la précédente décision AI. Il souligna que les rapports radiolo-
giques ne montraient que des lésions dégénératives de peu d'impor-
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tance et compatibles avec l'âge de l'assuré et que les rapports
orthopédiques n'indiquaient aucune atteinte fonctionnelle significative-
ment aggravée par rapport à la précédente révision de sorte que l'exi-
gibilité restait exactement la même (pce 210).
F.
Par projet de décision du 4 juillet 2008, l'OAIE informa le représentant
de l'assuré qu'il n'était pas ressorti de la documentation médicale pro-
duite une modification déterminante de son taux d'invalidité et qu'en
conséquence la demande de révision ne pouvait pas être examinée
(pce 211). L'intéressé fit part de son désaccord quant au projet de dé-
cision sollicitant de nouveaux examens médicaux (pce 212). L'intéres-
sé n'ayant pas rendu plausible l'aggravation de son état de santé,
l'OAIE n'entra pas en matière en date du 24 juillet 2008 sur sa de-
mande de révision (pce 213).
G.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par son mandataire, in-
terjeta recours en date du 10 septembre 2008 auprès du Tribunal de
céans. Il conclut sous suite d'équitable indemnité à l'annulation de la
décision rejetant sa demande de révision tendant à l'octroi d'une rente
complète et à ce qu'il soit constaté un taux d'invalidité de 70% au
moins avec effet au 1er janvier 2007 ou à ce que justice connaîtra. Il fit
valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, une
appréciation arbitraire du taux d'invalidité, le fait qu'il devrait lui être re-
connu une rente entière à compter du 1er avril 2008 selon la documen-
tation médicale produite et le taux d'incapacité de travail de 80% dé-
terminé par l'Hôpital Maggiore Modica de Ragusa et le Dr D._______,
neurologue. Il indiqua que les examens effectués au SAM de Bellin-
zone fin 2001 n'étaient plus actuels, son invalidité s'étant aggravée de-
puis lors et que si nécessaire il était à disposition pour que soient ef-
fectués de nouveaux examens.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 16
janvier 2009 conclut à son rejet. Il fit valoir que l'intéressé n'avait pas
produit de documents médicaux établissant de façon plausible une ag-
gravation de son état de santé depuis les examens médicaux établis
au SAM de Bellinzone fin 2001 et qu'il n'appartenait pas à l'administra-
tion d'ordonner des examens s'il lui paraissait qu'il n'y avait pas lieu
d'entrer en matière sur une demande de révision, ce que son service
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médical n'avait d'ailleurs pas fait même si la décision attaquée pouvait
quelque peu le laisser entendre en indiquant que le dossier était
suffisamment documenté pour qu'il soit renoncé à des examens.
I.
Par réplique du 19 février 2009 le recourant maintint ses conclusions.
Il nota qu'il avait tenté de reprendre une activité à 25% en janvier 2009
dans une laiterie mais que son invalidité l'avait contraint à abandonner
cette activité après 2 jours et il fit valoir que selon une attestation du
Dr E._______ du 18 février 2009 son invalidité était de 75%. Il réserva
de plus la production d'un rapport psychiatrique qu'il fit parvenir en
date du 27 février 2009 signé de la Dresse F._______. Dans son
rapport daté du 10 février 2009, la Dresse F._______ retint le
diagnostic de dépression majeure récurrente dans un cadre, entre
autre, de pauvreté du langage peu fluide, monotonie vocale,
ralentissement, vision négative de soi, difficulté de la capacité de se
projeter dans le futur et d'envisager l'avenir, tendance à l'isolement. Se
référant aux symptômes cliniques de la dépression majeure
récurrente, elle établit une corrélation de la réalité clinique avec la
personne de l'intéressé et conclut à une incapacité de travail de 80%
pour cause psychique indépendamment de l'invalidité découlant des
affections physiques.
J.
Requis par décision incidente du 27 janvier 2009 d'effectuer une
avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, le recourant s'en acquit-
ta dans le délai imparti en date du 18 février 2009.
K.
Invité à dupliquer, l'OAIE transmit le nouveau rapport psychiatrique au
Dr C._______ de son service médical pour appréciation. Dans son
rapport du 15 avril 2009 le Dr C._______ indiqua que la
symptomatologie décrite n'était pas significativement différente de
celle décrite par l'expert psychiatre le Dr B._______ dans le cadre de
l'expertise effectuée à Bellinzone fin 2001 et que le rapport
nouvellement produit n'apportait aucun fait médical nouveau, les
mêmes faits n'étant que appréciés différemment. Par duplique du 7
mai 2009 l'OAIE maintint sa position, relevant que le rapport
psychiatrique n'était pas de nature à rendre vraisemblable une
aggravation de l'état de santé de l'intéressé du fait que la
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symptomatologie relatée ne différait pas de celle décrite en décembre
2001 par le Dr B._______.
L.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'OAIE, le recourant indiqua
contester le fait que le rapport psychiatrique de la Dresse F._______
ne rendait pas vraisemblable une détérioration de son état de santé
depuis le rapport psychiatrique établi par le Dr B._______. Il joignit à
son envoi un complément d'expertise de la Dresse F._______ du 26
mai 2009. Dans ce rapport la Dresse F._______ conclut à une
progressive détérioration mentale en relation avec une dépression
majeure récurrente dont tous les signes cliniques étaient patents
(ralentissement de la pensée, incapacité de prendre des décisions,
idéation de mort et autres) associés à un isolement relationnel et
social. Se référant au diagnostic du Dr B._______, la Dresse
F._______ releva l'identité de la symptomatologie mais nota que si le
Dr B._______ avait retenu une incidence des symptômes sur la
capacité de travail de 50% le status actuel de l'intéressé démontrait
une aggravation majeure des symptômes, qu'en l'occurrence si la
dépression pouvait être définie comme modérée elle était actuellement
grave ne lui permettant plus de se maintenir dans un cadre de travail,
social et familial. Elle confirma une incapacité de travail de 80%.
M.
Invité à se déterminer sur le rapport médical de la Dresse F._______,
l'OAIE requit l'avis du Dr G._______, psychiatre, de son service médi-
cal. Dans son rapport du 30 juillet 2009, le Dr G._______ nota que les
rapports médicaux de la Dresse F._______ faisaient état de la même
symptomatologie que celui du Dr B._______ et que son évaluation
devait se référer à une classification médico-juridique italienne en
relation de plus à une phase dépressive cyclique avec la présence de
symptômes typiques endogènes de gravité certaine. Il nota que le
rapport ne contenait aucune indication que l'évolution de la maladie en
général ait changé dans le sens d'une péjoration (dépression majeure
récurrente typique avec des phases comme celle actuellement décrite
et avec des rémissions partielles ou totales entre les phases). Le
rapport de la Dresse F._______ ne faisait état que d'une phase
dépressive connue du cycle. Il conclut qu'il ne rendait pas plausible
une modification de l'état de santé de l'assuré susceptible de modifier
l'exigibilité [de l'activité lucrative] précédemment fixée (pce 217). Par
réponse du 11 août 2009, l'OAIE confirma sa décision du 24 juillet
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2008, rappelant que cette date était la limite du pouvoir de cognition
du Tribunal de céans s'agissant de la demande de révision déposée le
18 avril 2008.
N.
Le recourant prit position sur la détermination de l'OAIE en date du 18
septembre 2009. Il maintint avoir démontré par les rapports médicaux
produits une péjoration de son état de santé et joignit encore un ultime
rapport médical de la Dresse F._______ daté du 18 septembre 2009.
Dans ce rapport la dresse F._______ indiqua qu'il y avait lieu de
retenir une aggravation sensible de l'état de santé de l'intéressé
depuis quelque 2 ans, soit depuis le rapport médical du 13 janvier
2007 du Dr D._______, du fait de la persistance d'une phase
dépressive sans rémission, objectivement plus grave que les phases
passées, avec inadaptation sociale absolue, tristesse profonde,
pensées constantes de mort avec mises en scène comme seul moyen
de se libérer des souffrances. La Dresse F._______ maintint son
appréciation de l'incapacité de travail de quelque 80%.
O.
Invité à se déterminer sur le rapport médical de la Dresse F._______,
l'OAIE dans sa réponse du 8 octobre 2009, nota que la Dresse
F._______ qui avait vu l'assuré depuis le 10 février 2009 n'était pas en
mesure d'attester du caractère durable depuis janvier 2007 de la
phase dépressive sans rémission aucune. Il indiqua que le dossier ne
comprenait de même pas de documentation médicale en relation avec
un suivi médical des 2 années évoquées sans rémission, tel par
exemple un suivi psychiatrique durant ces 2 années. Il conclut ainsi
qu'il n'y avait pas de péjoration médicale de l'état de santé depuis la
communication à l'assuré du 21 juillet 2006, moment de la
comparaison. Enfin, l'OAIE rappela que l'assuré pouvait toujours
déposer une nouvelle demande de révision si son état de santé s'était
objectivement plausiblement aggravé.
Invité par ordonnance du 19 octobre 2009 à se déterminer sur la prise
de position de l'OAIE, le recourant n'y donna pas suite.
Par actes des 26 février et 18 mars 2010, le représentant du recourant
informa le Tribunal de céans de l'internement de l'assuré en division
psychiatrique de l'hôpital de Ragusa depuis le 9 mars 2010.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En appli-
cation de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
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gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi-
sion du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
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131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références). En l'occurrence, les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier
2008 sont applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, les res-
sortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en applicat-
ion de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
4.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique, établissant une incapacité
de gain permanente ou probablement de longue durée, et non pas mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant
que telle. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lu-
crative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16
LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations écono-
miques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas in-
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valide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti-
vité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(méthode générale). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui re-
lèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain
équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part,
un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés.
5.
5.1 En date du 18 avril 2008, le recourant, au bénéfice de trois quarts
de rente depuis le 1er janvier 2004 pour un taux d'invalidité de 60%,
rente reconduite par communication du 21 juillet 2006 par l'OAIE en-
suite d'une procédure de révision, a présenté une demande de révi-
sion de son droit aux prestations d'invalidité dans le sens de l'octroi
d'une rente entière. Il allégua une aggravation de son état de santé de-
puis le prononcé par l'OAIE de la décision du 23 septembre 2002 lui
ayant reconnu un taux d'invalidité de 60.19% fondé sur l'expertise plu-
ridisciplinaire établie du 3 au 5 décembre 2001 au SAM de Bellinzone.
5.2 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.3 En application de l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invali-
dité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invali-
dité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'ad-
ministration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le
cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investiga-
tions par un refus d'entrée en matière. Il appartient au demandeur
d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la
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C-5778/2008
procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5;
arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A dé-
faut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la
rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent.
Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas
celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée
en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple
vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé,
même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit dé-
mentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11
septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en
matière sur la demande (ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce), elle doit
instruire la cause (ce qu'elle n'a pas non plus fait dans le cas en exa-
men) et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plau-
sible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid.
2.2).
5.4 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi-
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente ou de son octroi
ou encore de sa reconduction précédée d'une révision matérielle du
droit avec les circonstances existantes au moment de la décision de
refus d'entrer en matière sur la demande de révision (cf. ATF 130 V
349 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006).
Une précédente reconduction de rente a même valeur qu'une décision
antérieure si celle-ci est intervenue à la suite d'une révision matérielle
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1). Le
juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question
de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas néces-
saire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle de-
mande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du
8 janvier 2007). Selon la jurisprudence, les principes développés en
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relation avec une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4
RAI) sont applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF
130 V 71 consid. 3, 109 V 262 consid. 3).
6.
Il faut dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre que
l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière. Il
est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit te-
nir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122
V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique égale-
ment aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non
traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Tou-
tefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.
7.1 En l’espèce, l’OAIE a reconnu au recourant par communication du
21 juillet 2006 le maintien de son droit à trois quarts de rente. Cette re-
conduction intervint à la suite de l'avis du Dr C._______ qui nota qu'un
rapport E 213 du 28 juin 2006 [sans appréciation d'ordre psychia-
trique] n'indiquait pas de changement significatif de l'état de santé et
que selon un rapport psychiatrique daté du 26 octobre 2005 il était in-
diqué des périodes de rémission partielle de quelques mois suivies de
réapparition d'épisodes dépressifs sévères. Considérant que ce status
était superposable à celui issus de l'examen au SAM de Bellinzone, le
Dr C._______ conclut au fait qu'il n'y avait pas de changement de
l'état de santé significatif depuis la précédente décision AI, soit celle
du 23 septembre 2002 qui s'était fondée sur les examens effectués au
SAM les 3-5 décembre 2001. Sans remettre cette appréciation en
cause, le Tribunal de céans relève toutefois que le rapport
psychiatrique du 26 octobre 2005 fait état d'épisodes dépressifs
sévères intermittents avec des rémissions de quelques mois alors que
le Dr B._______ énonça dans son rapport du 13 décembre 2001 le
diagnostic de syndrome dépressif récurrent avec actuellement un
épisode de gravité moyenne affectant la capacité de travail de 50%. Il
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ne nota nullement dans son rapport la survenance d'épisodes de
gravité sévère mais réserva une péjoration éventuelle du status. La
reconduction des trois quarts de rente n'ayant pas été contestée il n'y
a pas lieu d'y revenir.
7.2 Par requête du 18 avril 2008, l'intéressé sollicita une révision de
son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Sur le plan rhuma-
tologique, le Tribunal de céans partage la position de l'OAIE et de son
service médical. Il n'y a pas de péjoration sensible de l'état de santé
du recourant reconnaissable à la date de la décision attaquée, soit le
24 juillet 2008. S'agissant de l'état de santé psychique, le rapport mé-
dical du Dr D._______, neurologue, daté du 13 janvier 2007, est
déterminant jusqu'à la date de la décision attaquée. Les autres
rapports ultérieurs n'ont de valeur pour le Tribunal de céans que dans
la mesure où ils permettent de mieux comprendre le status de l'assuré
antérieurement à la décision attaquée vu la limitation du pouvoir de
cognition du Tribunal de céans à la date du 24 juillet 2008 (cf. consid. 3
ci-dessus).
Le rapport du Dr D.______ fait notamment état d'une grave psychoné-
vrose anxio-dépressive, de troubles cognitifs et comportementaux
avec épisodes cycliques, de grave dépression et inhibitions psycho-
moteurs en relation avec des hernies discales cervicales multiples fon-
dant une incapacité de travail de 80%. Dans son rapport du 30 juin
2008, le Dr C._______ ne retint des troubles psychiatriques évoqués
qu'un trouble dépressif récurrent. Cette constatation est en contradic-
tion avec le diagnostic formulé par le Dr D._______. Le Dr C._______
ne s'est toutefois pas exprimé sur cette contradiction, en ne précisant
pas l'incidence nouvelle sur l'état de santé de l'assuré des graves
épisodes dépressifs, soit une péjoration plausible de l'état de santé
par rapport aux status des années 1991 et 2005 qui ont retenu des
épisodes dépressifs moyens. Par la suite le recourant a produit des
rapports médicaux faisant état d'une plausible sinon manifeste
détérioration de son état de santé sur lesquels il n'y a pas lieu de
discuter du fait qu'ils ont été largement établis après la décision du 24
juillet 2008. Mais il est indéniable que ces documents donnent du
crédit au rapport médical du Dr D._______. Sur la base de la
documentation médicale à disposition au jour de la décision attaquée,
le Tribunal de céans considère, vu les rapports anciens datant de fin
2001 réservant une péjoration éventuelle de l'état de santé à venir, vu
l'énoncé d'épisodes de dépression d'intensité moyenne dans le rapport
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de fin 2001 et les énoncés d'épisodes graves de dépression en 2005
déjà et en 2007, que le recourant avait rendu objectivement plausible
une péjoration de son état de santé à la date de la décision attaquée.
C'est donc à tort que l'administration n'a pas examiné la demande de
révision de rente puis a persisté dans sa détermination à ne pas entrer
en matière sur une complète révision du droit à la rente de l'assuré,
bien que les examens effectués au SAM de Bellinzone remontent à fin
2001. En outre, la dernière reconduction de rente est antérieure de 2
ans à la date de la décision attaquée, période largement suffisante
pour qu'un état de santé se modifie sensiblement. Il n'y avait en effet
dès lors pas lieu de se montrer trop exigeant dans l’examen des
allégations du recourant concernant la péjoration de son état de santé
depuis la décision antérieure pour apprécier le caractère plausible de
cette aggravation (cf. supra consid. 5.3).
7.3 Vu ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que reconnaître et
admettre que le recourant a rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3
RAI, une aggravation significative de son état de santé, entre la recon-
duction de rente du 21 juillet 2006 et celle attaquée du 24 juillet 2008,
qui aurait dû justifier d'entrer en matière sur sa demande de révision
du 18 avril 2008. Il s'ensuit la nécessité d’une instruction et – vu l’obli-
gation de l’OAIE d’instruire d'office (cf. aussi art. 43 LPGA) – d'éven-
tuellement ordonner une expertise pluridisciplinaire. Bien fondé le re-
cours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et le
dossier retourné à l’autorité inférieure pour qu’elle entre en matière et
instruise la demande de révision du recourant du 18 avril 2008 en or-
donnant, cas échéant, une expertise pluridisciplinaire.
8.
8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.- est restituée au recourant.
8.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de la diffi-
culté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 24 juillet 2008 an-
nulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion au sens du considérant 7.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
déjà versée est remboursée au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. -)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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