Cour III
C-5785/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Jean-
Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______, agissant pour elle-même et sa fille,
B._______,
représentée par Michel Okongo Lomena,
Bureau de conseils juridiques pour réfugiés (BCJR),
case postale 112, 1000 Lausanne 7,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5785/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo
(RDC), née en 1977, est arrivée en Suisse le 11 janvier 2002 pour y
demander l'asile.
B.
B.a Le 20 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM) a rejeté la demande d'asile de la prénommée, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dite décision
a été confirmée sur recours le 8 juillet 2003 par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA).
B.b Le 14 novembre 2003, l'intéressée a requis le réexamen du
prononcé du 20 mars 2003. Cette requête a été rejetée le 14 janvier
2004 par l'ODM. Le 29 avril 2004, la CRA a déclaré irrecevable le
recours interjeté contre cette dernière décision.
C.
Le 12 août 2004, la requérante a donné naissance à une fille,
B._______, issue de sa relation avec un requérant d'asile débouté.
D.
Le 29 juin 2007, A._______ s'est adressée, par l'entremise de son
mandataire, au Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) afin de solliciter, pour elle-même et sa fille, l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. En substance, elle
s'est prévalue de son intégration sociale et professionnelle et de son
respect de l'ordre juridique helvétique. Elle a en particulier allégué
entretenir d'excellents rapports avec ses voisins, avoir gardé de bons
contacts avec ses anciens employeurs, ainsi qu'avec ses anciens
collègues de travail, avoir suivi un cours de formation de la FAREAS
dans le domaine culinaire, avoir exercé plusieurs emplois et avoir
effectué plusieurs missions temporaires pour le compte d'une agence
de placements. Elle a également fait valoir qu'elle avait intégré le
marché de l'emploi dès son arrivée en Suisse, qu'elle avait ainsi
assuré son autonomie financière jusqu'au jour où les autorités
cantonales avaient décrété une interdiction de travail à son encontre,
que ses anciens employeurs étaient prêts à la réengager aussitôt ses
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conditions de séjour régularisées, qu'elle n'avait pas d'antécédents
judiciaires et qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites.
Suite à la demande du SPOP, la prénommée a fourni, le 28 février
2008, un document de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée attestant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et qu'un
acte de défaut de biens pour un total de Fr. 287.30 lui avait été délivré.
E.
Par courrier du 22 mai 2008, le SPOP s'est déclaré disposé à
reconnaître pour l'intéressée l'existence d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui il a transmis le dossier.
F.
Le 22 juillet 2008, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il envisageait
de rejeter sa demande, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet.
Dans ses observations du 4 août 2008, cette dernière a fait valoir
qu'elle maîtrisait la langue française et que s'agissant de son
intégration professionnelle, il y avait lieu de prendre en considération
notamment le fait qu'elle était tombée enceinte et qu'elle avait donné
naissance à une fille au mois d'août 2004, ainsi que l'interdiction de
travail à laquelle elle était soumise.
G.
Par décision du 12 août 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi en faveur de A._______ et de sa fille. Il a considéré que sur
les trois années durant lesquelles la prénommée avait eu la possibilité
de travailler, elle n'avait exercé une activité lucrative que durant dix
mois et demi en tant que nettoyeuse ou ouvrière et que son autonomie
financière s'était limitée à dix mois (recte: neuf mois), de sorte que son
intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée de poussée. Il a en
outre relevé qu'aucune pièce du dossier ne faisait état d'une possible
et probable prise d'emploi pouvant lui assurer rapidement une
autonomie financière en cas de règlement de ses conditions de séjour,
que l'interdiction de travail en début de procédure d'asile était limitée à
trois mois, que celle prononcée à partir du 31 juillet 2005 n'était
intervenue qu'environ un an après la naissance de sa fille, que la
requérante n'avait ainsi clairement pas démontré une propension à
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participer à la vie économique du pays, qu'une éventuelle prise
d'emploi par une personne ne souffrant pas du barrage de la langue
ne pouvait qu'en être facilitée et que le dossier cantonal ne contenait
aucun élément relatif à son intégration sociale.
H.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a recouru
le 11 septembre 2008 contre cette décision, invoquant une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et concluant à
son annulation et à l'approbation de la proposition cantonale. Elle a
d'abord demandé à être soumise à un test d'évaluation ou à une
expertise lingua en vue d'évaluer ses capacités linguistiques.
S'agissant du temps de travail qu'elle avait effectué en Suisse, elle a
souligné qu'entre le 11 janvier 2002 et le 11 avril 2002, elle se trouvait
dans une période d'interdiction de travailler, qu'en juin 2002 elle avait
accédé au marché de l'emploi, qu'elle avait notamment exercé pour le
compte d'expo 2002, qu'elle avait suivi les cours de cuisine de la
FAREAS couplés de stages de fin octobre 2003 jusqu'au mois de juin
2004, soit deux mois avant la naissance de sa fille, et qu'elle avait
effectué de nombreuses missions temporaires jusqu'en été 2005. A cet
égard, elle a joint un courrier du 4 septembre 2008, dans lequel une
agence de placements a indiqué que la recourante avait travaillé pour
son compte du 16 mars au 8 avril 2005 et qu'elle avait donné entière
satisfaction tant au niveau de ses capacités qu'au niveau de son
comportement, tout en précisant qu'elle serait prête à lui proposer de
nouvelles missions si ses conditions de séjour venaient à être
régularisées. L'intéressée a en outre argué que, par sa décision
précitée, l'ODM réactivait le processus de son renvoi et de celui de sa
fille mineure et qu'il n'avait pas suffisamment pris en compte l'intérêt
de cette dernière, sollicitant l'application des mesures prises pour les
causes N 377 254 et N 292 159.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet en date du 24 novembre 2008.
J.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a fait part de ses
observations, par courrier daté du 23 janvier 2009, mais expédié le 26
janvier 2009 (observations dont le dépôt est intervenu trois jours après
l'échéance du délai imparti à cet effet, lequel avait pourtant été
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prolongé selon la demande de l'intéressée). Elle a en particulier
exposé que, suite à sa requête d'autorisation de séjour du 29 juin
2007, il ne lui avait pas été possible de décrocher un emploi, faute de
permis de séjour durable, en dépit des nombreuses promesses
d'engagement qui lui avaient été faites.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
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moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il importe de rappeler, à titre liminaire, que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée en la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.
933; cf. FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123 ss.). Par
conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé
ou non de la décision de l'ODM du 12 août 2008 refusant d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en
faveur de la recourante et de sa fille.
Partant, c'est en vain que l'intéressée sollicite l'application de la
mesure prise pour la cause N 377 254 concernant le cas d'une
ressortissante de RDC et de son fils, lesquels ont été mis au bénéfice
de l'admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
6981/2006 du 17 décembre 2007 consid. 6.5 et 6.6.2), la question de
l'exécution du renvoi de l'intéressée et de sa fille dans leur patrie étant
extrinsèque à l'objet du présent litige.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
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réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (pour davantage de détails, cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
4.2
4.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er
janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31
OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères
à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité.
4.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 22 mai
2008.
4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
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toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
4.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 précité consid. 3.4.2 ainsi
que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne
ménage pas la possibilité pour les cantons de concéder des droits de
partie aux personnes ayant invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec
références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
5.
En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le 11 janvier 2002,
date du dépôt de sa demande d'asile dans le cadre de laquelle elle a
été attribuée au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi).
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Depuis lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf.
art. 14 al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour
approbation après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
Reste à examiner si la recourante se trouve dans un cas de rigueur
grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi mis en relation avec l'art. 31 OASA.
6.
6.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 précité consid. 5.2 et 5.3). Il est
d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à
l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14 al. 2 LAsi que l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
6.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile [cf. consid. 4.3 supra])
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel.
6.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
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par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6883/2007 précité consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de
tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant
fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128).
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et
la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la
personne concernée dans une situation de détresse personnelle
grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2
p. 589s.).
6.4 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une
famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas
être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le
problème des enfants représente un aspect, certes important, de la
situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la
famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
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si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).
7.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 11 janvier 2002 et
totalise ainsi plus de huit années de séjour dans ce pays. Il appert
toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante en RDC particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.1
7.1.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne
revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne
remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en
particulier par la recourante sur le plan professionnel, il ne saurait pour
autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches
à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
En effet, il ressort du dossier que l'intéressée a suivi les cours de
cuisine - théorie et pratique - de la FAREAS du 20 octobre 2003
jusqu'au mois d'avril 2004 (cf. attestation de réussite établie par la
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FAREAS en date du 17 mai 2004). Elle a en outre travaillé en qualité
de nettoyeuse et d'ouvrière pour des agences de placement, entre les
mois de mai 2002 et avril 2005 (cf. liste figurant dans le formulaire de
demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi du 13 mai 2008). Or, au regard
des divers emplois qu'elle a exercés de manière irrégulière et
temporaire en Suisse, l'intéressée n'a pas acquis de connaissances ou
de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre
en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve
d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de
justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat
demeure inchangé nonobstant le courrier du 4 septembre 2008, dans
lequel une agence de placement a déclaré être disposée à proposer
de nouvelles missions à l'intéressée si ses conditions de séjour
venaient à être régularisées, tout en précisant que cette dernière avait
donné entière satisfaction tant au niveau de ses capacités qu'au
niveau de son comportement. En effet, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage nouées par la recourante durant son séjour en
territoire helvétique ne sauraient non plus justifier, à elles seules et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une
appréciation différente de la part du Tribunal de céans. Il y a lieu de
rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une
ressortissante étrangère, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adaptée à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Certes, dans ses observations datées du 23
janvier 2009, mais expédiées le 26 janvier 2009, la recourante a en
particulier affirmé que, suite à sa requête d'autorisation de séjour du
29 juin 2007, il ne lui avait pas été possible de décrocher un emploi,
faute de permis de séjour durable, en dépit des nombreuses
promesses d'engagement qui lui avaient été faites. Cette allégation
n'est toutefois pas non plus de nature à modifier l'appréciation du
Tribunal de céans dans son ensemble. Au demeurant, ces
déterminations ont été déposées tardivement et ne peuvent donc être
pris en considération que dans la mesure limitée de l'art. 32 al. 2 PA.
7.1.2 A cela s'ajoute que la recourante a fait l'objet d'une interdiction
de travailler en été 2005 (cf. courrier du SPOP du 13 mai 2005
adressé à l'employeur de la requérante), soit près d'un an après la
naissance de sa fille. Or, elle n'a été financièrement indépendante que
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pendant neuf mois durant son séjour en Suisse, soit du 1er juin 2002
au 1er janvier 2003, respectivement du 1er août 2003 au 1er octobre
2003 (cf. formulaire du 13 mai 2008 précité). Certes, à teneur de l'art.
31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité
lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir
compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de
sa volonté de prendre part à la vie économique. S'il s'ensuit que c'est
avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui
ont encore pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces
dispositions légales, il n'en va pas de même de la dette contractée par
la recourante en territoire helvétique et qui – selon les informations les
plus récentes en mains du Tribunal – se montait à Fr. 287.30 (cf.
document de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée du 28
janvier 2008), étant précisé qu'aucun document n'a, depuis, été
produit à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière de la
recourante n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse
et que sa volonté de prendre part à la vie économique souffre de
réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d
OASA ne sauraient être appréciés de manière trop positive en
l'espèce.
7.1.3 La recourante a certes fait valoir qu'elle maîtrisait la langue
française et que son comportement général n'avait pas donné lieu à
plaintes. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré
d'intégration de l'intéressée, force est d'admettre toutefois que de tels
liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes
et étroites avec la Suisse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de
donner suite à la requête de la recourante tendant à ce qu'elle soit
soumise à un test d'évaluation ou à une expertise lingua en vue
d'évaluer ses capacités linguistiques, étant encore rappelé que le
Tribunal peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une pondération des preuves
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-261/2006 du
18 août 2009 consid. 11 in fine et jurisprudence citée).
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7.1.4 Cela étant, il convient de constater que la recourante est née en
RDC, pays dans lequel elle a suivi sa scolarité obligatoire, avant d'y
entreprendre des études supérieures (cf. procès-verbal d'audition au
Centre d'enregistrement de Vallorbe du 17 janvier 2002 p. 2). Elle est
arrivée en Suisse en janvier 2002, soit il y plus de huit ans, alors
qu'elle était âgée de près de vingt-cinq ans. Elle a donc passé dans sa
patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
l'intéressée sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, lui soit
devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que la recourante possède encore des attaches
socioculturelles étroites et profondes avec la RDC. Cela étant, même
si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que
l'intéressée a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de
son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater
qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation
exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela
d'autant moins que ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs
y résident encore (cf. procès-verbal d'audition au Centre
d'enregistrement de Vallorbe du 17 janvier 2002 p. 2). Au demeurant, il
n'est pas inutile de noter que les connaissances linguistiques et
pratiques qu'elle a acquises durant son séjour en Suisse constitueront
certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle en RDC.
7.2 S'agissant de l'enfant B._______, née en Suisse et désormais
âgée de cinq ans et demi, il s'impose de constater que vu son jeune
âge, elle n'a, et pour cause, pas encore atteint un niveau de scolarité
suffisamment avancé pour constituer un élément déterminant au
regard de l'art. 31 al. 1 let. c OASA. La poursuite de sa scolarité
obligatoire dans son pays d'origine nécessitera certes quelques efforts
d'adaptation, mais un retour dans son pays d'origine ne saurait
entraîner pour elle des difficultés de réinsertion impossibles à
surmonter. En effet, elle a jusqu'ici toujours vécu avec sa mère, qui l'a
donc vraisemblablement imprégnée de la culture de son pays natal et
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lui aura inculqué, dès lors, des notions de lingala, sa langue
maternelle (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de
Vallorbe du 17 janvier 2002 p. 2). En outre, le français est l'une des
langues nationales en RDC (cf. site internet du Département fédéral
des affaires étrangères Accueil > Représentations > Afrique > Congo,
République démocratique > la République démocratique du Congo en
bref, mis à jour le 18 avril 2008 et visité le 11 mars 2010), élément qui
devrait assurément faciliter son adaptation dans ce pays.
Il appert au demeurant que le père de cette enfant est un requérant
d'asile débouté et ne dispose donc d'aucun titre de séjour en Suisse
susceptible de fonder éventuellement la protection de la vie familiale
consacrée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101).
7.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante et sa fille ne
peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé
en Suisse et qu'elles ne se trouvent dès lors pas dans un cas
individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
8.
Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, la
recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et RDC. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de
séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
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particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est le lieu
de souligner ici que, dans leurs prononcés respectifs, tant l'ODM que
la CRA ont retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour de la
recourante dans son pays.
9.
Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée prétend
implicitement être victime d'une inégalité de traitement par rapport à la
cause N 292 159 concernant le cas des membres d'une famille,
ressortissants de RDC, lesquels ont obtenu une autorisation de séjour
en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b
p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2
et jurisprudence citée).
Il sied tout d'abord de relever que les conditions auxquelles un cas de
rigueur grave peut être reconnu au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en
faveur des requérants d'asile séjournant depuis cinq ans en Suisse ne
diffèrent pas des conditions auxquelles une autorisation de séjour au
sens de l'art. 84 al. 5 LEtr peut être octroyée aux étrangers admis
provisoirement et résidant depuis plus de cinq ans dans ce pays (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4392/2008 du 25 janvier 2010
consid. 7).
Dans l'affaire invoquée par la recourante, par décision du 31 mars
2008, l'ODM a certes donné son approbation à l'octroi d'une telle
autorisation en faveur d'une famille, dont la mère, arrivée sur territoire
helvétique au mois d'avril 1995, avait fait l'objet de quatre
condamnations en Suisse pour divers délits, ce qui n'est en revanche
pas le cas de l'intéressée. Il faut cependant constater qu'au moment
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dudit prononcé, l'un des trois enfants de cette famille était âgé de neuf
ans et demi et la mère séjournait en Suisse depuis près de treize ans,
tandis que, lorsque l'autorité intimée a rendu la décision querellée, la
recourante vivait dans ce pays depuis six ans et demi seulement et la
fille de cette dernière n'avait que quatre ans.
Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été
commise au détriment de la recourante, cette dernière ne pourrait en
tirer pour autant aucun avantage. En effet, nul ne saurait invoquer le
principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
accordée illégalement à un tiers (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Par
ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des
comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes
dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela
étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait
l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne
remplissait pas les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi.
C'est donc en vain que la recourante invoque une violation du principe
de l'égalité de traitement.
10.
Aussi, il appert que par sa décision du 12 août 2008, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17
octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 12774429 et N 292
159 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 417 713 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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