Cour III
C-579/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Wavre,
route de Florissant 64, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-579/2006
Faits :
A.
Le 10 août 2005, A._______, ressortissante algérienne née le 20 avril
1981, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue d'entreprendre
des études à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève. A cette occasion, elle a produit une lettre de sa
soeur, B._______, et de son beau-frère, C._______, tous deux
domiciliés dans le canton de Genève, dans laquelle ces derniers
garantissaient son hébergement et sa prise en charge pour la durée
des études à Genève, une déclaration selon laquelle elle s'engageait à
quitter la Suisse après un an au terme de sa formation, ainsi qu'une
copie de la lettre par laquelle elle avait demandé un congé à son
employeur à Alger pour parfaire sa formation à Genève. Elle a
également joint à l'appui de sa demande un curriculum vitae, une
copie de son diplôme en sciences économiques (option banque,
monnaie, finances) obtenu en juillet 2004 auprès de l'Université de
X._______, une attestation d'immatriculation de l'Université de
Genève, un extrait de casier judiciaire, et des garanties financières de
B._______ et C._______. Il ressortait par ailleurs de la demande que
l'intéressée était alors employée en qualité d'agent hospitalière
(assistante administrative) au Secteur sanitaire de X._______.
B.
Le 30 septembre 2005, l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après : OCP) a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.
Le 14 novembre 2005, A._______ a, par l'entremise de son
mandataire, déposé un recours auprès de la Commission genevoise
de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE).
Par décision du 27 juin 2006, la CCRPE a admis le recours déposé le
14 novembre 2005 et a, de ce fait, renvoyé le dossier à l'OCP pour
nouvelle décision, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Le 26 juillet 2006, l'Office fédéral précité, à qui l'OCP a transmis le
dossier pour examen, a informé l'intéressée de son intention de
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
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études, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
déterminations.
Agissant par son mandataire, A._______ a notamment relevé, dans sa
prise de position du 22 août 2006, que son retour au pays était assuré,
dès lors que presque toute sa famille vivait en Algérie, que "son centre
de vie" était dans son pays d'origine et qu'elle n'avait pas l'intention de
s'établir dans un pays qui n'était pas le sien. Au sujet des
contradictions relevées par l'ODM sur la durée des études envisagées
en Suisse, la prénommée a expliqué qu'elle avait tout d'abord souhaité
obtenir un master en économie à Genève, mais qu'elle avait dû, en
définitive, opter pour un bachelor en raison de l'insuffisance de son
niveau pour suivre le premier cursus. Enfin, l'intéressée a souligné que
le diplôme universitaire dont elle était titulaire n'avait pas grande
valeur, d'où la nécessité pour elle de posséder un titre reconnu.
D.
Le 28 août 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la
requérante, motif pris qu'elle était jeune et célibataire et que donc sa
situation personnelle ne permettait pas de considérer la sortie de
Suisse au terme des études comme suffisamment assurée, malgré la
présence de sa famille en Algérie. Un tel risque était d'ailleurs
renforcé, selon l'ODM, par le fait que, n'ayant pas la possibilité de
suivre le master en économie initialement envisagé, la requérante
pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse après avoir
obtenu son bachelor. Enfin, l'autorité précitée a justifié son refus par le
fait que A._______ avait déjà suivi une formation universitaire dans
son pays et que grâce à elle, elle avait trouvé un emploi en tant
qu'agent hospitalière.
E.
Par recours du 29 septembre 2006, la prénommée a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 28 août 2006 et, partant, à
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en sa faveur.
La recourante a soutenu qu'elle remplissait les conditions légales pour
venir étudier en Suisse. Selon elle, le fait qu'elle ait initié la procédure
à l'étranger tendait à démontrer que son retour dans son pays
d'origine était assuré, même si aucun étranger admis temporairement
en Suisse ne pouvait garantir à cent pour cent un tel retour. La
prénommée a également répété que son centre de vie était en Algérie,
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où vivait sa famille. Elle a rappelé que la CCRPE avait estimé qu'elle
remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour
études, et a insisté sur l'importance que revêtait, pour sa carrière
professionnelle, l'obtention d'un diplôme universitaire étranger –
notamment suisse – compte tenu de la piètre valeur du titre qu'elle
possédait.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 novembre 2006, considérant que la sortie de Suisse de
A._______ n'était pas assurée au vu de la situation socio-économique
de l'Algérie, de la situation personnelle de la recourante, et de la
crainte d'une éventuelle prolongation du séjour en Suisse. Ladite
autorité a enfin relevé que la nécessité de devoir suivre des études en
Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction.
G.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, la
recourante a persisté dans ses conclusions, arguant qu'un diplôme
genevois lui ouvrirait de meilleures perspectives de travail dans son
pays d'origine, et invoquant sa bonne foi – notamment illustrée par le
fait que la procédure avait été initiée depuis l'Algérie et non depuis le
sol helvétique – comme preuve de sa sortie de Suisse. Par ailleurs,
elle a rappelé la valeur médiocre de son diplôme universitaire, ainsi
que l'impact bénéfique, pour sa carrière professionnelle en Algérie,
d'un titre internationalement reconnu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour
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prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances
d'exécution, tels notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr
de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204), ainsi que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE, RO 1986 1791), abrogés par l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
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dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a aLSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 aRSEE).
2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
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dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art.
1 let. a et c aOPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de la CCRPE du 27 juin 2006 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours
pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 aOLE
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée ; voir
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également arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2008 du 31 mars 2008), ce
qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les autorités
disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 aLSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16
août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin
de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités
sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19
juin 2008 consid. 5.2 et réf. citées).
6.
6.1 En l'espèce, dans la décision querellée, l'Office fédéral a
notamment retenu que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas
suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f aOLE).
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6.2 A cet égard, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes
émises par l'autorité intimée au vu de la situation difficile qui prévaut
en Algérie, tant sur le plan politique que sur le plan socio-économique.
Il est en effet indéniable que les disparités considérables existant entre
ce pays et la Suisse peuvent se révéler déterminantes, lorsqu'après
avoir séjourné plusieurs années en Suisse, le retour au pays d'origine
doit être envisagé. Il n'est ainsi pas rare que des ressortissants de ce
pays, entrés en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme ou d'une
autorisation d'entrée et de séjour temporaire (telles celles délivrées
notamment aux étudiants), une fois le but de leur séjour atteint,
utilisent tous les moyens à leur disposition pour prolonger leur séjour
en Suisse (en sollicitant la délivrance d'une nouvelle autorisation de
séjour à un titre quelconque ou en y demeurant dans la clandestinité)
dans le but d'obtenir ultérieurement la régularisation de leurs
conditions de séjour.
En conséquence, l'on ne saurait considérer le retour de la recourante
dans son pays au terme de sa formation comme suffisamment garanti,
compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Algérie et,
plus particulièrement, au vu des importantes disparités économiques
existant entre ce pays et la Suisse. Cette crainte est par ailleurs
renforcée du fait de la présence en Suisse de la soeur et du beau-frère
de la prénommée, cet élément étant en effet de nature à favoriser une
éventuelle installation à long terme en territoire helvétique.
6.3 De surcroît, les craintes de l'ODM apparaissent d'autant plus
fondées compte tenu de la situation personnelle de A._______, cela
en dépit des déclarations d'intention de la recourante quant à son
retour en Algérie et sans remettre en cause sa bonne foi. A cet égard,
il faut d'ailleurs rappeler que, de telles assurances n'emportant aucun
effet juridique, elles ne sauraient garantir le départ effectif de la
personne dont elles émanent, à l'échéance d'une hypothétique
autorisation de séjour (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 57.24).
Dans ce contexte, il sied de noter que, la recourante étant jeune et
célibataire, elle fait partie d'une catégorie de personnes pour laquelle il
est relativement facile de s'intégrer à un nouveau pays, cela malgré le
fait que son centre de vie se trouve actuellement en Algérie. Au
surplus, n'y ayant pas d'attaches professionnelles particulièrement
solides, c'est précisément dans l'espoir de bénéficier ultérieurement
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de meilleures perspectives de travail que l'intéressée a souhaité
poursuivre des études en Suisse ; partant, rien ne garantit que, à
l'échéance de sa formation, elle ne préfère s'y installer définitivement,
notamment afin de jouir d'un meilleur avenir professionnel.
Cette crainte se trouve du reste renforcée dans la mesure où
l'intéressée, qui souhaitait dans un premier temps obtenir un master
en économie, a finalement opté pour un bachelor en raison de
l'insuffisance de son niveau. L'on relèvera, d'une part, que le premier
cursus envisagé devait s'étendre sur un an, alors que le deuxième est
censé durer approximativement trois à quatre ans (cf. "lettre de
situation" de la recourante du 8 août 2005 et procès-verbal de
l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE du 27 juin
2006). Or, il ressort de ce qui a été précédemment exposé que la
probabilité quant à la sortie de Suisse devient d'autant plus mince que
le séjour en territoire helvétique se prolonge. D'autre part, la
prénommée n'ayant pas été autorisée par l'Université de Genève à
suivre le cursus initialement souhaité, le risque n'en est que plus
grand que A._______ ne tente de prolonger son séjour une fois son
bachelor en poche, dans le but notamment de suivre les cours pour
obtenir un master en économie. Son mandataire admet, du reste,
qu'une garantie totale du retour de la recourante en Algérie ne peut
être fournie (cf. recours du 29 septembre 2006, p. 3, et réplique du 31
janvier 2007, p. 1).
6.4 La recourante soutient toutefois que le fait d'avoir initié depuis
l'étranger la procédure pour venir étudier en Suisse constitue un indice
de sa volonté de retourner dans son pays après les études envisagées
à Genève. Certes, l'intéressée a d'emblée mentionné, dans la formule
ad hoc remise à la Représentation suisse à Alger puis par la suite,
que le séjour envisagé n'avait nullement un but touristique, mais visait
bel et bien à suivre une formation sur sol helvétique. Néanmoins, s'il
est tout à son honneur qu'elle se soit ainsi conformée aux
prescriptions légales en vigueur (cf. art. 12 al. 1 et 13 al. 3 OPEV, qui
correspondent, au demeurant, aux anciennes dispositions des art. 10
al. 1 et 11 al. 3 aOEArr), cet élément ne saurait, pour les motifs
exposés ci-dessus, modifier l'appréciation faite par le Tribunal.
7.
S'agissant de la nécessité pour la recourante d'entreprendre la
formation envisagée, il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'une
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condition légale énoncée à l'art. 32 aOLE pour l'obtention d'une
autorisation de séjour pour études. Cet aspect peut toutefois être pris
en compte sous l'angle de l'opportunité.
En l'espèce, le Tribunal constate que la prénommée est déjà au
bénéfice d'une formation supérieure acquise dans son pays en juillet
2004. Certes, l'intéressée estime que le titre obtenu à l'Université de
X._______ ne lui permet pas d'exercer dans son pays les charges
professionnelles auxquelles elle aspire. Il n'est toutefois aucunement
démontré qu'un titre d'un autre établissement supérieur algérien ne
puisse satisfaire aux exigences du monde du travail en Algérie. De ce
fait, rien n'empêche la recourante de se spécialiser ailleurs qu'en
Suisse, notamment dans son pays d'origine. En effet, comme évoqué
plus haut (cf. consid. 5.2), les autorités helvétiques se doivent, pour
éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements
scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et préserver la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le
territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en
Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de
perfectionnement professionnel n'est pas susceptible d'être mené à
bien dans leur pays d'origine. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ne
saurait dès lors être reproché à l'ODM d'avoir jugé inopportun
d'autoriser A._______ à entrer en Suisse pour y effectuer des études
universitaires, même si celles-ci viendraient compléter sa formation
acquise en Algérie.
8.
Au vu des éléments qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions
posées par l'art. 32 aOLE n'étaient pas remplies à l'égard de la
recourante. Aussi est-ce à bon droit qu'elle a refusé de donner son
approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de
séjour pour études.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse destinée à lui permettre de venir étudier dans ce pays.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2006,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
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des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al.
3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 6 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 184 335 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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