Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C579/2010
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Philippe Weissenberger, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 10 décembre 2009.
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1953, a travaillé en
Suisse 21 ans. Sa dernière activité a été celle d'employée à la centrale
des lits de l'Hôpital X._______ de 1985 à 1995. Elle fut en incapacité de
travail à 100% à compter de novembre 1994 (pce 22). Il lui fut reconnu un
taux d'invalidité de 100% dès le 1er novembre 1995 par décision du 9 mai
1996 de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (OAIFR,
pce 30) en raison, selon le rapport du 24 janvier 1996 du Dr B._______,
gastroentérologue, d'une recto colite ulcéro hémorragique quiescente
(RCUH) et d'une dyspnée invalidante sur prise de poids (+ de 19 kg en
un an) liée à une médication à base de cortisone (pce 23).
B.
Par communications des 4 mars et 16 novembre 1998 la rente complète
attribuée à l'intéressée fut reconduite (pces 41 et 45). Dans le cadre de la
révision initiée figurent un rapport médical du Dr B._______ du 26
novembre 1997 posant le diagnostic de RCUH avec épisodes récidivants
aigus et de dyspnées et fatigues chroniques d'étiologie peu claire, notant
un état stationnaire, la nécessité d'un examen complémentaire pour
apprécier la fatigue et la dyspnée chronique (pces 38 s.) et un rapport
médical de ce même médecin du 2 novembre 1998 ne notant pas
d'évolution notable depuis son rapport de novembre 1997 (pce 44).
La rente de l'intéressée fut nouvellement reconduite par communication
du 16 mai 2001 de l'OAIFR (pce 52). Selon le rapport du Dr B._______
du 2 mai 2001 le diagnostic retenu était inchangé avec notamment une
colite ulcéreuse invalidante (pce 50).
Par acte du 4 septembre 2002 l'intéressée communiqua à l'OAIFR
retourner en Espagne définitivement au 31 octobre suivant (pce 53). Le
Dr B._______ adressa à l'OAIFR un rapport médical concernant
l'intéressée retenant le diagnostic de colite ulcéreuse avec atteinte
jusqu'à l'angle colique gauche actuellement quiescente (diagnostic en
1985), hernie et béance hiatales, status après bulbite érosive en 1996,
status hémorroïdaire interne stade IIIII, notant qu'en 2001 et 2002
l'intéressée n'avait plus représenté de poussée aiguë et qu'une
coloscopie réalisée en 2000 s'était révélée rassurante (pce 54).
Par acte du 6 novembre 2002 l'OAIFR transmit le dossier de l'assurée à
l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE, pce 55).
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C.
Fin 2003, l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'assurée (pce
63). A la suite des mesures d'instruction opérées, il fut retenu par le
service médical de l'OAIE (rapport du Dr C._______ du 6 septembre
2005) une légère colite ulcéreuse du rectum, un status clinique en
complète rémission, des rechutes alléguées non documentées, un status
intestinal amélioré en regard de 1995, une apparente nette amélioration
de la dyspnée n'excluant que les travaux moyennement lourds et lourds,
soit un état de santé permettant une reprise de l'activité précédemment
exercée à 50% à compter de la date du rapport médical de la Sécurité
sociale espagnole effectué le 14 juillet 2004 (pce 96). Il s'ensuivit une
diminution de prestations à une demirente d'invalidité à compter du 1er
janvier 2006 selon une décision de l'OAIE du 16 novembre 2005 (pce
102) confirmée par une décision sur opposition du 7 décembre 2006 (pce
114) à la suite d'une nouvelle prise de position de la Dresse D._______
du 1er décembre 2006 soulignant le status quiescent depuis 6 ans de la
colite ulcéreuse excepté un bref épisode inflammatoire en 2005 n'ayant
nécessité qu'un traitement d'une semaine (pce 113).
D.
Fin 2008, l'OAIE initia une nouvelle révision du droit à la rente et porta au
dossier notamment les documents ciaprès:
– le questionnaire pour la révision de la rente daté du 13 novembre
2008 selon lequel l'intéressée n'exerce pas d'activité lucrative et n'en
a pas exercée après le 14 octobre 2004 (pce 118),
– un rapport d'examen rhumatologique daté du 2 décembre 2008
posant le diagnostic de polyarthralgie non spécifique et d'ostéopénie
lombaire (pce 131),
– un rapport médical E 213 daté du 19 décembre 2008 faisant état de
l'historique clinique connu, d'investigations rhumatologiques en cours
en raison de polyarthralgies de la colonne et des membres, d'un
status de 154cm/70kg sans particularité relativement à la colonne et
aux membres supérieurs et inférieurs, posant le diagnostic de colite
ulcéreuse et de polyarthralgies en examen, notant une déficience
digestive et musculaire / squelettique, une déficience fonctionnelle de
grade II, la possibilité pour l'intéressée d'exercer en milieu favorable
une activité adaptée à temps complet (pce 122),
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– un rapport d'examen intestinal du 5 juin 2009 déclaré
asymptomatique (pce 129),
– un rapport E 213 daté de juillet 2009 notant un status de 155cm/77kg
sans contracture et posture antialgique, une mobilité dorsolombaire
normale, une balance articulaire des membres supérieurs et inférieurs
conservée, une marche normale, posant le diagnostic de colite
ulcéreux corticodépendant, thalassémie, polyarthralgies non
spécifiques et ostéopénie lombaire, notant un déficit digestif
fonctionnel de grade III nécessitant un accès facilité aux toilettes et
écartant les activités avec exigences physiques, indiquant la
possibilité de travaux moyennement lourds (pce 132).
E.
Invitée à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse
E._______, dans son rapport du 3 septembre 2009, retint le diagnostic de
colite ulcéreuse, polyarthralgies non spécifiées, excès pondéral (BMI
32.0), ostéopénie lombaire, thalassémie mineure et souligna que l'état de
santé de l'intéressée s'était amélioré d'une manière déterminante au sens
du droit à la rente depuis les dernières constatations. Elle nota qu'il n'y
avait plus de dyspnée, que la colite ulcéreuse ne se manifestait plus que
rarement et sans gravité, une petite exacerbation ayant eu lieu en
novembre 2008 avec un court traitement. S'agissant des plaintes
rhumatologiques elle nota qu'elles n'étaient pas spécifiées et pouvaient
être traitées par une médication à la demande. Elle conclut en accord
avec le rapport E 213 du 19 décembre 2008 à la possibilité d'une activité
légère adaptée à plein temps à compter de la date dudit rapport E 213 en
qualité par exemple de surveillante d'immeuble, de parking, de musée, de
magasinière, de livreuse avec véhicule, de vendeuse par
correspondance, de réparation d'articles domestiques, de caissière,
d'archiviste, de service interne du courrier, de réceptionniste,
téléphoniste, scannage (pce 135).
F.
En date du 5 octobre 2009 l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité
économique de l'assurée. Il prit comme base de comparaison le revenu
qu'aurait pu obtenir l'intéressée dans son emploi en 1995, soit, y compris
le 13ème salaire, le montant de Fr. 4'319.74 par mois (indice des salaires
nominaux des femmes de 1995: 2'087) et indexa ce montant valeur 2006
(indice: 2'417) à Fr. 5'002.78. S'agissant du revenu avec invalidité, l'OAIE
prit en compte le revenu établi par l'Enquête suisse sur la structure des
salaires 2006 (TA 1) pour des activités simples et répétitives (Niveau IV)
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exercées par des femmes pour 40 h./sem. dans le commerce de gros, les
intermédiaires du commerce (Fr. 4'244.), dans le commerce de détails et
la réparation d'articles ménagers (Fr. 3'946.), dans les services fournis
aux entreprises (Fr. 3'965.), dans les services collectifs et personnels
(Fr. 3'992.), soit en moyenne Fr. 4'161.65 pour 41.7 h./sem. selon le
temps usuel de travail hebdomadaire dans ces secteurs, et effectua un
abattement de 20% pour tenir compte des circonstances personnelles de
l'intéressée, soit Fr. 3'329.33. Il s'ensuivit de la comparaison des deux
revenus une perte de gain de 33% ([5'002.78 – 3'329.33] x 100 : 5'002.78
= 33.45%) dès le 19 décembre 2008 (pce 136).
G.
Par projet de décision du 6 octobre 2009 l'OAIE informa l'assurée qu'il
était apparu de la nouvelle documentation médicale produite qu'elle serait
à nouveau en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative légère
adaptée à a son état de santé – telles celles précitées – depuis le 19
décembre 2008 qui lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui
pourrait être obtenu sans invalidité et que de ce fait il n'existerait plus le
droit à une rente d'invalidité (pce 137). La suppression de la rente fut
notifiée à l'intéressée par décision subséquente et en les termes du projet
le 10 décembre 2009 (pce 139).
H.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 28 janvier
2008 auprès du Tribunal de céans. Elle fit valoir être atteinte d'une colite
ulcéreuse de fréquente activité, d'une hernie hiatale, de polypes
hyperplasiques au colon et d'une ostéopénie lombaire, atteintes
irréversibles ayant une importante répercussion sur sa santé générale et
fondant une incapacité de travail pour tout type d'activité même
sédentaire. Elle conclut, invoquant également son âge et les difficultés du
marché de l'emploi, au maintien de la rente jusqu'alors perçue et joignit à
son acte un rapport médical daté du 19 janvier 2010 du Dr F._______,
gastroentérologue, faisant état d'un ulcère de large évolution avec
épisodes fréquents légers et modérés nécessitant l'usage fréquent de
corticoïdes 2 à 3 fois par année (pce TAF 1).
Un complément au recours constitué du rapport du Dr F._______ et d'un
document déjà au dossier, envoyé par l'organisme de liaison espagnol,
parvint au Tribunal de céans en date du 17 février 2010 (pce TAF 3).
I.
Dans son rapport du 25 avril 2010, la Dresse E._______ nota que la
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nouvelle documentation médicale n'apportait rien de nouveau. Elle releva
que de retour en Espagne l'intéressée avait consulté un
gastroentérologue à la demande de l'OAIE et que les rapports produits
depuis lors étaient asymptomatiques à l'exception d'un rapport du 29 avril
2005 ayant relevé une légère inflammation de l'intestin limitée au rectum.
Elle nota que l'intéressée n'avait plus subi d'hospitalisation depuis 1994 et
que la médication suivie était bien tolérée de sorte que sa capacité de
travail n'était entravée ni physiquement ni psychiquement. Elle souligna
qu'il était clair que l'intéressée n'avait pas de limitation dans une activité
physiquement légère fondée sur ses atteintes à la santé intestinales.
S'agissant de l'ostéopénie elle indiqua que le constat en tant que tel
n'était pas une maladie mais un status de moindre densité osseuse en
deçà de l'ostéoporose qui elle était une maladie. Enfin elle nota que les
atteintes rhumatologiques étaient non spécifiées objectivement, que
l'apnée, par ailleurs plus invoquée, avait été clarifiée comme consécutive
à un manque d'entraînement et que rien ne s'opposait en conséquence à
la reprise d'une activité légère adaptée (pce 142).
Par réponse au recours du 4 mai 2010 l'OAIE conclut à son rejet. Il fit
valoir que la nouvelle documentation médicale permettait de conclure à
une amélioration de son état de santé et à la possibilité de reprendre une
activité adaptée à plein temps qui lui permettrait, après la prise en compte
d'un abattement de 20% sur le salaire pour motifs personnels, de réaliser
un revenu déterminant par comparaison un taux d'invalidité de 33%,
inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à une rente (pce TAF 8).
J.
Par réplique du 9 juin 2010 la recourante maintint son recours. Elle fit
valoir souffrir de douleurs articulaires consécutives à sa médication, que
ses atteintes à la santé augmentaient avec l'âge et l'handicapaient dans
les dénivellements lui occasionnant des problèmes respiratoires. Elle
joignit à sa réplique un rapport médical du Dr F._______ du 13 avril 2010
ayant la teneur du précédent (pce TAF 11).
Invité par décision incidente du Tribunal de céans du 15 juin 2010 à
effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., la
recourante y donna suite dans le délai imparti (pces TAF 1214). Par
envoi du 28 septembre 2010 elle fit parvenir au Tribunal de céans sans
lettre d'accompagnement 3 rapports médicaux manuscrits faisant mention
des diagnostics connus (pce TAF 15).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
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du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 10 décembre 2009 est le
bienfondé, suite à la révision du droit à la rente initiée fin 2008, de la
suppression avec effet au 1er février 2010 de la demirente d'invalidité
perçue par l'intéressée par décision sur opposition du 7 décembre 2006
au motif d'une amélioration de son état de santé.
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4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
6.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
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besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
6.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
6.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, l'octroi de la demirente par décision du 7 décembre 2006 de
l'OAIE est la base de comparaison avec la décision de suppression du 10
décembre 2009.
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Page 11
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent
de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
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8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. En l'espèce, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une demirente
d'invalidité dès le 1er janvier 2006 par décision sur opposition du 7
décembre 2006 qui relevait une amélioration de son état de santé depuis
l'octroi de la rente entière à compter du 1er novembre 1995. A l'appui de
la décision sur opposition du 7 décembre 2006 il avait alors été retenu
comme diagnostic (rapport du Dr C._______ du 6 septembre 2005) une
légère colite ulcéreuse du rectum, un status clinique en complète
rémission, des rechutes alléguées non documentées, un status intestinal
amélioré en regard de 1995, une apparente nette amélioration de la
dyspnée n'excluant que les travaux moyennement lourds et lourds, soit
un état de santé permettant une reprise de l'activité précédemment
exercée à 50% à compter de la date du rapport de la Sécurité sociale
espagnole effectué le 14 juillet 2004 qui avait conclu à la possibilité
d'exercer une activité adaptée toutefois sans en préciser le taux.
9.2. Suite à la révision du droit à la rente initiée fin 2008, il est apparu des
deux rapports E 213 du 19 décembre 2008 et de juillet 2009 l'appréciation
par le service médical de la Sécurité sociale espagnole que l'intéressée
était en mesure d'exercer à plein temps une activité légère, voire
moyenne, adaptée. Le rapport E 213 du 19 décembre 2008 le mentionne
expressément alors que le rapport de juillet 2009 mentionne la possibilité
pour l'assurée d'effectuer des tâches moyennement lourdes. Sur le plan
ostéoarticulaire ces deux rapports n'indiquent aucune atteinte objective
au rachis ni aux membres inférieurs et supérieurs et relèvent une marche
normale. Les polyarthralgies évoquées par l'assurée ne sont pas
spécifiées objectivement. L'ostéopénie alléguée par la recourante n'est
pas en soi une maladie, elle est la constatation d'une densité osseuse
inférieure à la norme d'au plus 25% sans être de la densité qualifiée de
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l'ostéoporose égale ou supérieure à 25% (critères de l'Organisation
mondiale de la santé) qui elle est une maladie et peut être invalidante. La
dyspnée dont fait encore état l'assurée dans ses derniers écrits n'a pas
d'origine cardiaque ou pulmonaire, elle est l'expression d'un manque
d'exercice comme il en ressort du dossier médical. Enfin, la colite
ulcéreuse qui avait été à l'origine de l'octroi de la rente entière à l'assurée
liée à une prise de poids très importante ensuite de l'absorption d'une
médication à base de cortisone est restée quiescente depuis la fin des
années 90. Ceci fut relevé par le service médical de l'OAIE lors de
l'attribution de la demirente d'invalidité et ceci fut encore confirmé à
l'occasion de la révision initiée fin 2008, mise à part une inflammation de
l'intestin relevée dans un rapport du 29 avril 2005 qui avait rapidement
été soignée.
Il s'ensuit de ce qui précède que la prise de position de la Dresse
E._______ énonçant la possibilité pour l'intéressée d'exercer à nouveau
une activité légère à plein temps peut être suivie sans réserve confirmant
ainsi la réalité d'une amélioration sensible de l'état de santé au moins
depuis le 19 décembre 2008, date du rapport E 213 énonçant
expressément la possibilité d'une activité adaptée à 100%. Les rapports
médicaux du Dr F._______ faisant notamment état d'un ulcère de large
évolution avec épisodes fréquents légers et modérés nécessitant l'usage
fréquent de corticoïdes, soit 2 à 3 fois par année, ne permettent pas de
mettre en doute la prise de position de la Dresse E._______ car les
atteintes alléguées ne sont pas documentées de manière à fonder une
incapacité de travail durable en relation avec lesdites atteintes
intermittentes.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Des difficultés liées à un marché de
l'emploi tendu, telles qu'invoquées par la recourante, ne sont pas du
ressort de l'assuranceinvalidité.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
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emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai
semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il
aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
11.
11.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 car il appert que
c'est à compter du 19 décembre 2008 que l'intéressée a présenté une
capacité de travail entière objectivement constatée. En effet, selon la
jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en
compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique
éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et
129 V 222).
11.2. L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu de l'intéressée dans son emploi en 1995 (indice: 2'087), soit, y
compris le 13ème salaire, le montant de Fr. 4'319.74 par mois. Indexé
selon les salaires nominaux valeur 2008 (indice: 2'499), ce montant
s'élève à Fr. 5'172.51.
11.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table
TA1). En l'occurrence les activités de substitution proposées par la
Dresse E._______ s'inscrivent dans la détermination du revenu médian
toutes branches confondues des femmes dans le secteur privé pour des
activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'116. pour 40
h./sem. et Fr. 4'280.64 pour 41.6 h./sem., sous déduction de 20% pour
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tenir compte de l'âge de l'assurée et de ses restrictions personnelles aux
activités légères, soit Fr. 3'424.51.. De nombreuses activités d'entre elles
peuvent être exercées sans efforts moyennement importants en position
assise ou autorisant le changement de position, ou encore plus
généralement de type sédentaire sans surfaces présentant des
dénivellations, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap de la
recourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise au courant initiale.
11.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'172.51 avec celui
après invalidité de Fr. 3'424.51, on obtient une perte de gain de 33.79%
arrondie à 34% ([5'172.51 – 3'424.51] : 5'172.51 x 100). Même indexés
valeurs 2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne
permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
12.
Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon
un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3) ou son maintien si, comme en l'espèce,
l'intéressée est encore à même de mettre à profit sa capacité de travail.
13.
13.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 300., sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
13.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300. sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée de même
montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandée avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandée)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :