B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5795/2012
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Marie Röthlisberger,
Avenue Léopold-Robert 66, case postale 1202,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-5795/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo née
le 15 décembre 1975, est entrée en Suisse le 15 mai 2000 pour y
déposer une demande d'asile.
Par décision du 29 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la
demande d'asile de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 19 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours que l'intéressée avait formé
contre le prononcé de l'ODR du 29 mars 2001.
Donnant suite à la décision de la CRA du 19 novembre 2001, l'ODR a
imparti à l'intéressée un délai au 15 janvier 2002 pour quitter la Suisse.
A._______ a formé trois demandes de révision de la décision de la CRA
du 19 novembre 2001 par actes respectivement du 3 janvier, du 14
janvier et du 11 février 2002. Ces requêtes ont toutes été déclarées
irrecevables.
Par écrits datés du 20 juillet et du 8 novembre 2002, la prénommée a
sollicité le réexamen de la décision de l'ODR du 29 mars 2001. Ces
requêtes ont été rejetées par l'ODR par décisions respectivement du 5
août et du 3 décembre 2002.
B.
Le 18 novembre 2003 le Service régional des juges d'instruction du Jura
bernois – Seeland a condamné A._______ à une amende de 180 francs
pour avoir voyagé sans titre de transport valable.
Le 15 février 2005, le service précité a reconnu l'intéressée coupable de
voyage sans titre de transport valable, ainsi que d'obtention frauduleuse
d'une prestation et faux dans les certificats dans un train et l'a
condamnée à une peine privative de liberté de trois jours avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 300 francs.
C.
Le 11 mars 2006, A._______ a contracté mariage, à Delémont, avec
B._______, ressortissant angolais né le 20 septembre 1969, au bénéfice
d'une autorisation de séjour en Suisse. De ce fait, A._______ a été mise
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au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite.
D.
Les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun
en octobre 2009.
E.
Par courrier du 19 mai 2011, le Service de la population du canton du
Jura a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour
en Suisse, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'ODM.
F.
Le 16 juin 2011, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif
qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse.
A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du
27 juillet 2011. Elle a en particulier fait valoir que sa communauté
conjugale avec B._______ avait duré plus de trois ans et que son
intégration en Suisse devait être considérée comme réussie. A ce propos,
elle a notamment rappelé qu'elle séjournait sur le sol helvétique depuis
plus de onze ans et qu'elle s'engageait activement dans une église à
Bâle. L'intéressée a en outre ajouté qu'elle avait trouvé une place de
travail en qualité d'employée de nettoyage auprès de X._______ et que
cet emploi lui permettait de subvenir à ses besoins. Enfin, elle a mis en
avant qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et
qu'elle serait ainsi confrontée à d'importantes difficultés de réintégration
en cas de renvoi en République démocratique du Congo.
Sur requête de l'ODM, A._______ a complété ses déterminations par écrit
du 15 septembre 2011, en confirmant que lors de son départ de son pays
d'origine, elle avait laissé son fils né en 1995 en République
démocratique du Congo avec sa sœur. Elle a cependant précisé que
depuis son départ de son pays d'origine, elle n'avait plus eu aucun
contact avec son fils, ni avec sa sœur, et qu'elle avait dès lors accepté
"l'idée que son fils et sa sœur étaient vraisemblablement décédés".
G.
Le 6 décembre 2011, le Juge pénal du Tribunal de première instance du
canton du Jura a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles
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simples, voies de fait et menaces, infractions commises entre juillet 2006
et octobre 2009 au préjudice des deux enfants de son époux, et a
condamnée la prénommée à une peine de 60 jours-amende à 80 francs
avec sursis pendant deux ans, à une amende de 800 francs et au
versement d'une somme de 500 francs à titre de tort moral à chacun des
enfants.
H.
Par décision du 5 octobre 2012, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé,
l'ODM a en particulier relevé que la prénommée ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle réussie en Suisse et qu'elle
avait par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale en décembre
2011. L'autorité de première instance a en outre considéré que la
réintégration de A._______ en République démocratique du Congo ne
pouvait pas être qualifiée de fortement compromise, dès lors que la
prénommée avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-
quatre ans et qu'elle y disposait par ailleurs d'un réseau familial. Enfin,
l'ODM a estimé que compte tenu de sa situation professionnelle et
financière et de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet, la
longue durée du séjour de A._______ sur le sol helvétique et les attaches
sociales qu'elle s'était créées en Suisse n'étaient pas susceptibles de
justifier le renouvellement de son autorisation de séjour.
I.
Par acte du 7 novembre 2012, A._______ a formé recours contre la
décision de l'ODM du 5 octobre 2012 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de son nouveau
mandataire, en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la
prolongation de son autorisation de séjour.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a en substance allégué que la
décision de l'ODM violait les art. 8 CEDH et 77 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), dès lors qu'elle séjournait sur le territoire
helvétique depuis de nombreuses années, qu'elle avait fait preuve d'une
intégration réussie en Suisse et que sa réintégration dans son pays
d'origine était fortement compromise. S'agissant de son niveau
d'intégration, la recourante a en particulier mis en avant qu'entre 2010 et
2012, elle avait effectué plusieurs formations dans le but de trouver un
emploi stable dans l'industrie horlogère et qu'elle avait parallèlement
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travaillé auprès de X._______ à Porrentruy. Elle a en outre rappelé
qu'elle s'engageait activement dans une église à Bâle où elle s'occupait
notamment de l'école du dimanche et du chant culturel dans la chorale.
Par ailleurs, A._______ a insisté sur le fait qu'elle s'était créé des liens
sociaux importants en Suisse et qu'elle ne disposait plus d'attaches
familiales dans son pays d'origine. A ce sujet, elle a expliqué que lors d'un
séjour temporaire dans son pays d'origine en vue de l'établissement d'un
passeport en 2009, elle avait appris que son fils et sa sœur étaient
décédés suite à une inondation.
J.
Par décision incidente du 16 novembre 2012, le Tribunal a invité la
recourante à verser une avance sur les frais de procédure.
K.
Par pli du 20 novembre 2012, l'intéressée a complété son mémoire de
recours, en versant au dossier une attestation confirmant qu'elle avait
effectué une formation en polissage en octobre 2012, ainsi qu'un extrait
d'un blog décrivant l'inondation qui avait causé la mort de son fils et de sa
sœur.
L.
Par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de première instance de
Porrentruy a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
M.
Le 5 décembre 2012, la recourante a sollicité qu'elle soit mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure de
recours.
Par décision incidente du 18 décembre 2012, le Tribunal a donné suite à
la requête de la recourante, l'a dispensée du paiement des frais de
procédure et a désigné son mandataire en qualité de défenseur d'office,
avec effet à partir du dépôt de la demande d'assistance judiciaire le 5
décembre 2012.
N.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2013.
O.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, A._______ a exercé
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son droit de réplique par plis respectivement du 31 janvier, du 22 mars et
du 17 mai 2013, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés
dans son mémoire de recours du 7 novembre 2012. La prénommée a en
particulier insisté sur le fait qu'elle s'était créé un réseau social important
en Suisse et qu'elle avait par ailleurs démontré sa volonté de participer à
la vie économique et d'être financièrement autonome. S'agissant de la
condamnation pénale dont elle avait fait l'objet le 6 décembre 2011,
l'intéressée a estimé que sa portée devait être fortement relativisée, dès
lors qu'en l'absence d'un jugement motivé, il était impossible "de dire
quels faits le juge pénal a[vait] tenus pour constants et qualifiés lésions
corporelles simples, voies de fait et menaces".
P.
Par courrier du 14 juin 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas
d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure
de recours.
Q.
Par plis respectivement du 22 mai, du 27 mai, du 5 juin, du 2 juillet, du 3
juillet et du 19 décembre 2013, la recourante a versé diverses pièces
complémentaires au dossier.
R.
Le 7 juillet 2014, le cabinet du mandataire de l'intéressée a informé le
Tribunal du décès de Maître Jean-Pierre Moser.
S.
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Tribunal a invité la recourante a
l'informer sur les éventuels nouveaux éléments survenus en rapport avec
sa situation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à produire un extrait
actuel du registre des poursuites et une attestation indiquant si elle avait
bénéficié des prestations de l'aide sociale.
T.
Le 17 septembre 2014, A._______ a donné suite à la requête du Tribunal,
par l'entremise de son nouveau mandataire. Elle a en particulier fait valoir
qu'elle n'avait pas pu continuer à travailler pour Y._______ qui l'avait
engagée en été 2013, dès lors que l'autorité cantonale compétente avait
refusé de l'autoriser à exercer une activité lucrative, en exposant que son
employeur avait été entièrement satisfait de son travail et était dès lors
disposé à l'engager de nouveau dès qu'elle serait au bénéfice des
autorisations nécessaires. A l'appui de ses observations, la recourante a
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produit divers documents, dont un courrier de son employeur du 19
décembre 2013, ainsi que des lettres de soutien de parents dont elle
avait gardé les enfants lorsqu'elle était employée en qualité d'accueillante
en milieu familial auprès de Y._______.
U.
Invitée à déposer ses observations éventuelles sur la communication de
la recourante du 17 septembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal, par pli
du 10 octobre 2014, que les arguments avancés par la recourante
n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
V.
Sur requête du Tribunal, le Service de l'action sociale du canton du Jura
lui a fait parvenir deux attestations respectivement du 16 et du 21 octobre
2014 dont il ressort que A._______ a perçu des prestations de l'aide
sociale de novembre 2009 à mars 2011 (pour un montant total de
10'506.80 francs), ainsi que de juin à septembre 2013 (pour un montant
total de 2305 francs) et qu'elle dépend de nouveau de l'aide sociale
depuis février 2014.
W.
Invitée à prendre position sur ces éléments par ordonnance du 22
octobre 2014, la recourante a essentiellement rappelé que l'autorité
cantonale compétente refusait de l'autoriser à exercer une activité
lucrative bien que son précédent employeur souhaite la réengager. Elle a
dès lors estimé que sa dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ne lui était
pas imputable.
X.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Dans la mesure où il se prononce sur les art. 44 LEtr (RS 142.20) et 77
al. 1 OASA, qui ne confèrent aucun droit à une autorisation, le Tribunal se
prononce en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 LTF). Il en va différemment lorsque le droit international
confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 2 LTF a
contrario et THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten
- Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in:
Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p.
102).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
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autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
les ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Publications & services >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet
2014, site consulté en novembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la décision du Service de la population du canton
du Jura du 19 mai 2011 de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
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b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
5.2 L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.4.1, 2C_500/2014
du 18 juillet 2014 consid. 6.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
5.3 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44
LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille
si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
5.4 Aux termes de l'art. 77 al. 2 OASA, dans sa nouvelle teneur, en
vigueur depuis le 1er juillet 2013, les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
5.5 La teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA étant identique à celle de l'art.
50 al. 1 et 2 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à l'art. 77 OASA
dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-
Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité)
lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3), le Tribunal peut, dans
l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence
relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-881/2012 du 18 septembre 2014 consid. 6 in fine et directives et
jurisprudence citées).
6.
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son
mariage, le 11 mars 2006, avec B._______, ressortissant angolais
titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les époux A._______ et
B._______ ne font cependant plus ménage commun depuis octobre 2009
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et par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de première instance
de Porrentruy a prononcé leur divorce. La recourante ne peut donc plus
se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de
séjour. Cela étant, encore faut-il se demander si elle peut invoquer le
bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA.
C'est en effet à juste titre que l'ODM a examiné le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A._______ sous l'angle de l'art. 77 al. 1 et 2
OASA et non pas en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr comme
proposé par l'autorité cantonale (cf. le courrier du Service de la population
du canton du Jura du 19 mai 2011), dès lors que la poursuite du séjour du
conjoint étranger en Suisse après la dissolution de l'union conjugale est
réglée aux art. 50 LEtr (pour les conjoints de ressortissants suisses et de
titulaires d'une autorisation d'établissement) et 77 OASA (pour les
conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour). Dans le cadre de
l'application de ces dispositions, l'autorité compétente est toutefois
également amenée à examiner si la situation de l'étranger concerné est
constitutive d'un cas de rigueur (cf. consid. 8.2 ci-après).
6.1 Dans ces conditions, il sied tout d'abord d'examiner si la recourante
remplit la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir si la
communauté conjugale a duré au moins trois ans.
6.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable
par analogie au cas d'espèce, est seule décisive la durée de la vie
commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins
trois ans au moment de sa dissolution (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5).
La période des trois ans commence à courir à partir du début de la
cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux
cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.2 in fine). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale,
terme utilisé à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale
("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des
époux en Suisse, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un
mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf.
ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine).
6.3 Il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 11 mars 2006,
l'intéressée a contracté mariage, à Delémont, avec B._______,
ressortissant angolais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
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Page 12
Lorsqu'il a porté plainte contre son épouse le 15 octobre 2009,
B._______ a notamment affirmé qu'il était en cours de séparation avec
son épouse (cf. le rapport de dénonciation du 30 novembre 2009 p. 2).
Lors de son audition par la police cantonale en novembre 2009,
A._______ a confirmé qu'elle avait quitté le domicile conjugal au début du
mois d'octobre 2009 (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 novembre
2009 p. 2). Le 9 novembre 2009, les époux ont signé une convention de
vie séparée et par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de
première instance de Porrentruy a prononcé leur divorce.
6.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs
fait l'autorité intimée, que la communauté conjugale a duré de mars 2006
à octobre 2009, soit plus de trois ans, de sorte que la première condition
de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est réalisée.
7. Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration
de l'intéressée est réussie au sens de cette disposition.
7.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr
ainsi que l’art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêt du
C-5795/2012
Page 13
Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts
cités).
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
permettant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un
revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à
ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi
peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié.
L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi
de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans,
n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
7.3
7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que si la recourante a certes
manifesté une certaine volonté de participer à la vie économique en
Suisse et qu'elle a par ailleurs effectué plusieurs formations dans ce pays
(à ce sujet, cf. notamment le certificat du 12 décembre 2013, confirmant
qu'elle a terminé avec succès la formation d'auxiliaire de santé CRS en
août 2013, ainsi que les attestations de l'Espace Formation emploi du
canton du Jura versées au dossier par pli du 22 mars 2013), elle n'a
toutefois pas réussi à se créer une situation professionnelle stable, et
cela bien qu'elle séjourne sur le sol helvétique depuis plus de quatorze
ans.
7.3.2 A l'examen des pièces du dossier, il appert qu'entre 2000 et 2010,
A._______ a exercé des activités temporaires dans divers domaines (cf.
notamment le curriculum vitae qu'elle a produit par pli du 22 mars 2013).
De juin 2011 à mai 2012 et de juillet à août 2012, A._______ a travaillé, à
un taux d'activité variable, en qualité d'employée de nettoyage auprès de
C-5795/2012
Page 14
X._______ (cf. le certificat de travail du 23 mai 2012 et les observations
de la recourante du 22 mars 2013 p. 5). L'intéressée était ensuite au
chômage jusqu'à ce qu'elle soit engagée, en juillet 2013, en qualité de
mère de jour auprès de Y._______ (cf. le courrier du Service des arts et
métiers et du travail du 26 juillet 2013, les observations de l'intéressée du
22 mars 2013 p. 5 et le courrier de Y._______ du 19 décembre 2013).
Entre septembre et décembre 2013, cet emploi lui procurait un salaire
mensuel net se situant entre 3260 et 4395 francs.
7.3.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ a
notamment allégué que son inactivité professionnelle durant sa vie
commune avec son ex-époux était due au fait que pendant son mariage
avec B._______, elle s'occupait des deux enfants de ce dernier afin de lui
permettre d'exercer une activité lucrative. Elle a en outre fait valoir que sa
situation professionnelle actuelle ne lui était pas imputable, dès lors
qu'elle avait été contrainte d'interrompre son activité en qualité de mère
de jour, puisqu'en automne 2013, le Service des arts et métiers et du
travail du canton du Jura avait "donné l'ordre à l'employeur de la
recourante de résilier immédiatement son contrat, aux motifs qu'elle
n'avait pas le droit d'exercer une activité lucrative" (cf. les déterminations
de la recourante du 17 septembre 2014 p. 2, l'écrit de Y._______ du 19
décembre 2013 et le courrier du Maître Jean-Pierre Moser au service
précité du 18 octobre 2013).
Au vu des pièces du dossier, il apparaît effectivement que le service
susmentionné n'a pas donné suite aux courriers de A._______ et de son
employeur respectivement du 18 octobre 2013 et du 19 décembre 2013,
sollicitant que A._______ soit autorisée à continuer à travailler pour
Y._______. Dans ces conditions, l'on ne saurait lui reprocher de ne plus
être en mesure de subvenir à ses besoins depuis le début de l'année
2014.
7.3.4 Cependant, si les arguments avancés par la recourante sont certes
susceptibles d'expliquer sa situation professionnelle entre printemps 2006
et hiver 2009 et le fait qu'elle n'est plus employée auprès de Y._______
depuis décembre 2013, ils ne justifient toutefois pas les longues périodes
d'inactivité que la prénommée a connues entre hiver 2009 et été 2013
durant lesquelles elle était contrainte de recourir aux prestations de l'aide
sociale.
Il ressort en effet de l'attestation du Service de l'action sociale du canton
du Jura du 21 octobre 2014 que A._______ a bénéficié des prestations
C-5795/2012
Page 15
de l'aide sociale de novembre 2009 à mars 2011 et de juin 2013 à
septembre 2013 et que le montant total des aides perçues durant ces
périodes s'élève à 12'811.80 francs.
En outre, selon l'extrait du registre des poursuites du canton du Jura du 9
septembre 2014, l'intéressée a fait l'objet de 24 poursuites pour un
montant total supérieur à 47'000 francs entre avril 2010 et juin 2014.
7.3.5 Par conséquent, compte tenu du fait que malgré la durée de son
séjour en Suisse et les formations qu'elle a effectuées dans ce pays,
l'intéressée n'a pas été en mesure de se créer une situation
professionnelle stable, qu'elle était ainsi contrainte de recourir aux
prestations de l'aide sociale et qu'elle a par ailleurs contracté des dettes
importantes, le Tribunal estime que A._______ ne peut pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle réussie sur le sol helvétique.
7.4 S'agissant de son intégration socioculturelle en Suisse, le Tribunal
observe que la recourante dispose de bonnes connaissances de la
langue française, qu'elle a tissé des liens non négligeables avec son
milieu (cf. notamment les nombreuses lettres de soutien versées au
dossier durant la présente procédure de recours) et qu'elle s'engage par
ailleurs activement dans une église à Bâle, où elle s'occupe de l'école du
dimanche et du chant culturel dans la chorale. Dans ces conditions, il
convient de retenir que la recourante bénéficie d'attaches socioculturelles
importantes en Suisse. Eu égard à la durée de son séjour sur le territoire
helvétique, les liens sociaux que la recourante s'est créés dans ce pays
ne sauraient toutefois pas être qualifiés d'exceptionnels.
7.5 En outre, c'est ici le lieu de relever que le 6 décembre 2011, le Juge
pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu
A._______ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et
menaces, infractions commises entre juillet 2006 et octobre 2009 au
préjudice des deux enfants de son époux, et a condamné la prénommée
à une peine de 60 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 800 francs et au versement d'une somme de 500
francs à titre de tort moral à chacun des enfants. A ce propos, le Tribunal
observe que les arguments que la recourante a avancés pour relativiser
la portée de ce jugement, soit en particulier l'absence de motivation du
jugement et l'existence de prétendues contradictions dans les affirmations
de B._______, des victimes et des témoins (cf. en particulier les
déterminations de la recourante du 17 mai 2013 p. 7ss) ne sauraient
permettre au Tribunal de remettre en cause le bien fondé de ce jugement
C-5795/2012
Page 16
pénal dans le cadre de la présente procédure de recours, ni d'en faire
abstraction pour l'appréciation de l'intégration de l'intéressée en Suisse.
Enfin, c'est ici également le lieu de noter que par décision du 19
novembre 2001, la CRA a confirmé la décision de l'ODR du 29 mars
2001 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi
de Suisse. La recourante n'a toutefois jamais donné suite à la décision
des autorités helvétiques l'invitant à quitter la Suisse jusqu'au 15 janvier
2002. A._______ a ainsi séjourné en Suisse sans autorisation durant plus
de quatre ans, à savoir de janvier 2002 jusqu'à son mariage, en mars
2006, avec B._______.
7.6 En définitive, au terme d'une appréciation globale des circonstances
et compte tenu du fait que les liens socioculturels que la recourante s'est
créés en Suisse ne sauraient contrebalancer le fait que malgré la durée
de son séjour sur le sol helvétique, A._______ n'a pas réussi à stabiliser
sa situation professionnelle, que n'étant pas en mesure de subvenir à ses
besoins, elle a émargé à l'aide sociale et contracté des dettes
importantes, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que
l'ODM a considéré que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait
être considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
8.
Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise
que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
8.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse
fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue
allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_204/2014 consid. 7.1 in fine et références citées).
8.2 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
C-5795/2012
Page 17
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de
santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et
137 II 1 consid. 4.1).
8.3 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale
des époux A._______ et B._______ n'a pas été dissoute par le décès du
conjoint et que la recourante ne se trouve pas dans une situation de
violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser que le
mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.
8.4 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son
pays d'origine, le Tribunal constate que la recourante a passé toute son
enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en République
démocratique du Congo, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (dans le
même sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.2 et référence citée). En outre, l'intéressée a suivi sa scolarité et
effectué une formation de couturière dans son pays d'origine, où elle
également travaillé en qualité de couturière et d'infirmière (cf. le procès-
verbal de l'audition de A._______ par la police des étrangers du canton
de Berne en date du 14 juillet 2000 p. 7 et le curriculum vitae produit par
pli du 22 mars 2013). Dans ces circonstances, le Tribunal estime que
A._______ est susceptible, après une période de réadaptation, de se
réintégrer dans son pays d'origine, bien qu'au vu des pièces du dossier,
elle ne dispose plus de famille proche en République démocratique du
Congo (cf. le mémoire de recours du 7 novembre 2012 p. 2).
Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des
difficultés de réintégration lors de son retour en République démocratique
du Congo, notamment en raison de sa longue absence et de ses
attaches en Suisse. Cependant, compte tenu du fait que A._______ a
passé les premiers vingt-quatre ans de sa vie de son pays d'origine,
qu'elle est jeune, en bonne santé et qu'elle pourra faire valoir les
connaissances et expériences professionnelles acquises en Suisse dans
C-5795/2012
Page 18
son pays d'origine, l'on ne saurait qualifier la réintégration de la
prénommée dans son pays d'origine de fortement compromise.
8.5 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de
l'intéressée en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA.
A ce sujet, il convient de noter que la recourante séjourne sur le territoire
helvétique depuis le 15 mai 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de
plus de quatorze ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la
jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16
consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que
l'intéressée a vécu en Suisse de manière totalement illégale durant plus
de quatre ans après le rejet définitif de sa demande d'asile.
En outre, s'il est certes avéré que la recourante a tissé des liens non
négligeables pendant son séjour en Suisse, il n'en demeure pas moins
qu'eu égard à la durée de son séjour sur le territoire helvétique, son
intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il convient
également de rappeler que l'intégration professionnelle de A._______
n’atteint pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger résidant sur
territoire helvétique depuis quatorze ans et qu'elle a ainsi notamment été
contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale. Par ailleurs, la
recourante a fait l'objet de nombreuses poursuites, ainsi que de plusieurs
condamnations pénales (cf. let. B et G supra). Compte tenu des éléments
qui précèdent et des possibilités de réintégration de la recourante dans
son pays d'origine (cf. consid. 8.4 supra), le Tribunal estime que la
situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'une situation d'extrême
gravité.
Par conséquent, l'examen de la cause à la lumière des critères de l'art.
31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il
sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus de place pour un
examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la
lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
8.6 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet
pas de retenir que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse
C-5795/2012
Page 19
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77
al. 1 let. b OASA.
9.
A l'appui de son pourvoi, la recourante s'est également prévalue de l'art. 8
CEDH, en alléguant que dans la mesure où toutes ses attaches
socioprofessionnelles se trouvaient désormais en Suisse, la décision
querellée constituait une ingérence injustifiée dans l'exercice de sa vie
privée.
9.1 A ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être
remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de
séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la
personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18
octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées).
9.2 Or, en l'espèce, le Tribunal a retenu qu'eu égard à la durée de son
séjour sur le sol helvétique, l'intégration socioculturelle de l'intéressée ne
pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle (cf. consid. 7.4 et 7.5 supra) et
que A._______ n'avait par ailleurs pas fait preuve d'une intégration
professionnelle réussie en Suisse (cf. consid. 7.3.5 supra). En outre, le
Tribunal a estimé que la prénommée était susceptible, après une période
de réadaptation, de se réintégrer dans son pays d'origine. Par
conséquent, l'on ne saurait considérer que la recourante se soit créé avec
la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait se prévaloir du droit au
respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour.
10.
Dans la mesure où la prénommée n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son
retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas
C-5795/2012
Page 20
apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a
ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 octobre 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision incidente du 18 décembre 2012, le Tribunal a mis la
recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à partir du dépôt
de la demande d'assistance judiciaire en date du 5 décembre 2012, a
dispensé l'intéressée du paiement des frais de procédure et a désigné
son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient
d'accorder une indemnité à titre d'honoraires aux mandataires de
l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La recourante a l'obligation de
rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément
à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par les mandataires depuis le dépôt de la requête
d'assistance judiciaire du 5 décembre 2012, le Tribunal estime, au regard
des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires
s'élevant à Fr. 800.- (TVA comprise) pour Maître Moser et à Fr. 400.- (TVA
comprise) pour Maître Röthlisberger apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
C-5795/2012
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de 1'100 francs versée le 17 décembre 2012 sera restitué à la
recourante, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 800 francs à Maître
Moser à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 400 francs à Maître
Röthlisberger à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du
présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: deux formulaires "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment remplis)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton du Jura (dossiers cantonaux en
retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-5795/2012
Page 22
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss
LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :