Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5796/2008
Arrêt du 25 janvier 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assurance-invalidité (décision du 18 juillet 2008).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
de 1970 à 1973 et de 1975 à 1992, en dernier lieu pendant plus de 10
ans comme concierge et magasinier dans une grande surface (pces 1 et
2). Rentré en Espagne fin 1992, il exerça notamment de 1994 à 2003 un
emploi de maintenance des équipements dans un chantier naval puis fut
au chômage de mi-août 2003 à mi-avril 2004 (pce 29). Il déposa une
demande de prestations d'invalidité suisse en date du 10 mars 2005
auprès de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social qui la transmit à
l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE, pce 12).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier
notamment les documents ci-après:
– le questionnaire à l'assuré daté du 20 septembre 2005, indiquant une
interruption de l'activité lucrative pour raison de santé du 5 février
2004 au 14 juin 2005 et la cessation de l'activité lucrative le 18 août
2005 (recte: 2003 ?) pour cause de chômage (pce 18),
– le questionnaire à l'employeur daté du 21 septembre 2005 indiquant
une activité moyennement lourde à plein temps exercée du 8
septembre 1994 au 13 août 2003 (pce 19),
– divers rapports médicaux manuscrits succincts de 2002 à 2004 (pces
21-25),
– un rapport médical E 213 daté du 28 février 2005 faisant état de
plaintes pour des dorsalgies et cervicalgies, troubles de l'humeur,
syndrome mictionnel, notant une incapacité de travail depuis le 5
février 2004, un cadre de vie en milieu rural, le maintien d'une vie
familiale, un cadre social limité, le maintien de contacts avec ses
collègues de travail, un bon status apparent (165cm/70kg), des
limitations de la colonne cervicale sur les rotations et latéralisations,
une distance doigts-sol de 20 cm, un Lasègue et un Bragard négatifs,
pas de limitations des membres supérieurs et inférieurs, posant le
diagnostic d'épisode dépressif modéré, de cervicoarthrose et de
lumbarthrose, notant une incapacité de travail temporaire dans
l'activité de l'intéressé (peintre), la possibilité d'exercer un travail
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adapté, la possibilité d'améliorer son état de santé par une
psychothérapie (pce 29),
– un rapport psychiatrique daté du 22 avril 2005 faisant état d'un suivi
depuis mai 2004 pour un épisode dépressif modéré avec évolution
récente négative et tendance aux rechutes, apathie, tristesse, idées
suicidaires occasionnelles (pce 26),
– un rapport de consultation externe en traumatologie daté du 7
septembre 2005 faisant état d'atteintes au rachis notamment de
discopathies en C4-C5, C6-C7, L5-S1 (pce 27).
C.
Invité par l'OAIE à se déterminer sur cette documentation, le Dr
B._______ indiqua dans un succinct rapport du 11 novembre 2005 que
l'intéressé ne présentait selon le rapport E 213 aucune incapacité de
travail, que sa dernière activité restait exigible, que ses atteintes à la
santé étaient tout à fait modestes et compatibles avec une activité
professionnelle (pce 30).
Par décision du 22 novembre 2005, l'OAIE rejeta la demande de prestations d'invalidité au motif qu'il n'était
pas ressorti du dossier une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, de 40% au moins (pce 31).
D.
Par acte du 3 janvier 2006, l'intéressé fit valoir auprès de l'OAIE son
désaccord, indiquant une incapacité de travail supérieure à 70% et une
mauvaise appréciation de son dossier médical. Il joignit un rapport
d'hospitalisation en milieu psychiatrique du 5 au 23 décembre 2005 (pce
32). Il rappela son opposition restée sans suite par acte du 7 juillet 2006
(pce 33).
L'OAIE requit la prise de position de la Dresse C._______. Par communication du 1er décembre 2006, la
Dresse C._______ releva un épisode sévère indubitable mais ne préjugeant pas de l'évolution ultérieure.
Elle requit un rapport psychiatrique circonstancié et un rapport anamnestique général (pce 35).
Par décision sur opposition du 7 décembre 2006 l'OAIE admit partiellement l'opposition élevée contre sa
décision du 22 novembre 2005 dans le sens d'un complément d'instruction (pce 36).
E.
Dans le cadre du complément d'instruction requis, l'OAIE porta
notamment au dossier:
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– un rapport d'hospitalisation en milieu psychiatrique du 5 au 23
décembre 2005 pour trouble dépressif récurrent, épisode grave sans
symptôme psychotique (pce 43),
– un rapport de traumatologie daté du 21 mars 2007 du Dr D._______
posant le diagnostic de spondylarthose cervicale et dorsolombaire de
degré 3-4, de discopathie C4 à C7, de discopathie L5-S1, de
cervicobrachialgie et lombociatalgie dégénérative, d'insuffisance
vertébrale-basilaire (pce 44),
– un rapport médical daté du 20 avril 2007, signature illisible, complétant
le diagnostic précédent notamment par l'indication d'un syndrome
anxio-dépressif et d'une incapacité de travail pour tout type de travail
et d'efforts physiques (pce 45),
– un rapport psychiatrique daté du 24 avril 2007 du Dr E._______ faisant
état d'un status de large évolution de trouble dépressif majeur
récurrent avec séjour en milieu psychiatrique du 5 au 23 décembre
2005 pour un épisode dépressif psychotique avec idées suicidaires,
d'un suivi ambulatoire en raison d'un status dépressif, d'insomnie,
d'un sentiment de dévalorisation, de culpabilisation, de pensées
récurrentes de mort, de dépression chronique jalonnée d'épisodes
dépressifs majeurs (pce 46),
– un rapport E 213 daté du 28 mai 2007 relatant notamment un status
d'incapacité de travail totale et permanente dans l'activité antérieure
reconnu judiciairement (31 mars 2006) pour trouble dépressif et
spondylarthrose cervicale-lombaire avec discopathie C4-C5, C6-C7 et
L5-S1, un bon état général physique, un status déprimé, une mobilité
cervicale limitée à la rotation et aux latéralisations, une attitude
cyphotique, une colonne lombaire avec une mobilité acceptable (dds
20 cm) sans signe de sciatique, une balance des membres supérieurs
et inférieurs conservée, des mobilités articulaires sans douleur,
posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, de
spondylarthrose cervicale et lombaire, relevant les déficiences
fonctionnelles de concentration-attention et d'efforts physiques, soit
un status ne permettant à l'intéressé que d'exercer une activité légère
adaptée à 75% comme gardien de musée ou jardinier (pce 47).
F.
Invitée à se déterminer sur la nouvelle documentation, la Dresse
C._______ dans son rapport du 27 juillet 2007 retint le diagnostic du
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rapport E 213 mais releva que les rapports des médecins traumatologue
et psychiatre ne permettaient pas de se déterminer sur la capacité de
travail de l'intéressé sans une expertise rhumatologique et psychiatrique
(pce 50). L'OAIE donna suite à ces requêtes et porta au dossier:
– un rapport d'expertise psychiatrique daté du 20 janvier 2008 signé du Dr
F._______ (consultation du 15 novembre 2007) faisant état d'un
cadre de vie essentiellement familial avec peu de relations sociales et
centres d'intérêts, d'attitude passive, de dépendance de l'épouse avec
actes d'agressivité à son égard, d'adynamie, d'anhédonie, d'aboulie,
d'asthénie, d'idées noires voire suicidaires, d'un important retrait
social, posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec syndrome somatique (F 32.11 CIM 10), de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F. 45.4), relevant
quelques difficultés à apprécier le réel status de l'intéressé en raison
d'interférences d'agressivité passive et de difficultés à maintenir le
focus sur le sujet d'entretien en raison de l'attitude de souffrance de
l'assuré ponctuée d'éclats de pleurs interrompant l'entretien pendant
plusieurs minutes mais indiquant néanmoins qu'à son avis l'affection
psychique peut être qualifiée de rigidifiée au point qu'il n'est plus
capable de travailler depuis sa décompensation majeure de 2005 bien
que l'intéressé puisse être par moment plus tonique, notant, en
référence au rapport de la Dresse G._______ (cf. infra), qu'un retour
à une activité dans un secteur moins exigeant du genre de celui de
l'hôtellerie-restauration (qui fut celui de l'intéressé en Suisse), devrait
être possible et souhaitable dans les 6 mois au plus tard (fin juin
2008) à 50% puis progressivement à 75% et 100% à fin 2008, sauf
complication et moyennant un soutien psychiatrique à quinzaine,
relevant qu'un nouvel examen de l'intéressé dans un an par d'autres
experts était indispensable (pce 83),
– un rapport d'expertise médicale, spécialement de rhumatologie, daté du
21 janvier 2008, signé de la Dresse G._______, relevant de bons
entretiens téléphoniques préalables avec l'intéressé ayant rassemblé
activement une documentation médicale de qualité avant la
consultation, notant un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2002
dont l'intéressé a entièrement récupéré mais qui à l'époque lui a
causé des ennuis de santé qui se sont répercutés sur sa capacité de
travail, notant un status de plaintes générales pour toutes positions,
un cadre restreint de vie familial avec quelques relations extérieures,
notant à l'examen clinique indirect une bonne mobilité et une mobilité
restreinte avec douleurs à l'examen clinique direct, un corps très
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musclé avec une musculature para-dorsale, scapulaire et des
membres supérieurs relativement athlétiques contrastant avec les
résultats des tests de force, des membres inférieurs sans
particularités significatives, n'indiquant rien de particulier sur la
documentation radiologique exceptées des lésions dégénératives
débutantes en relation avec l'âge sans corrélation de douleurs
objectives invalidantes telles que décrites par l'intéressé, ne retenant
pas de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail et
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de,
notamment, dorsalgies fonctionnelles (M 54.9), status après AVC
régressif et hémisyndrome sensitivo-moteur gauche probable avec
discrète atteinte cortico-spinale gauche résiduelle (G 45.8), retenant
au final un état général préservé, sans séquelle fonctionnelle
neurologique de l'AVC, un appareil locomoteur jugé parfaitement
normal, une discordance entre la description du tableau douloureux
invalidant subjectif et la normalité du bilan somatique paraissant en
relation avec la comorbidité psychiatrique, une bonne compliance au
traitement psychotrope compte tenu du contrôle des taux sériques
des médicaments annoncés, enfin, la compatibilité des anciennes
activités de l'intéressé sous réserve d'une diminution de rendement
de l'ordre de 10% (pce 84).
G.
Invitée à se déterminer sur les deux expertises précitées, la Dresse
C._______ requit le 28 mars 2008 un concilium OAI en raison des
divergences d'appréciations finales de ces expertises (pce 86). En
concilium du 8 mai 2008, comprenant notamment les Dresses
H._______, I._______, J._______ et les Drs K._______ et L._______ du
service médical de l'OAIE, il fut retenu que l'intéressé avait récupéré
entièrement de son AVC en 2002 avec reprise d'emploi, une absence de
médication préventive y relative, un bon état général avec une
musculature bien développée, un rapport ostéoarticulaire retenant la
possibilité pour l'assuré de poursuivre ses anciennes activités (hôtellerie,
responsable de rayon) sous réserve d'une diminution de rendement de
10%, le caractère non probant de l'expertise psychiatrique en raison de
ses contradictions, étant précisé qu'au diagnostic de trouble somatoforme
douloureux manquent les caractéristiques psychiatriques et aux troubles
dépressifs importants ou rigidifiés manque le caractère de durabilité du
fait qu'il a été constaté un comportement adéquat et tonique lors de
l'expertise ostéoarticulaire le lendemain de l'expertise psychiatrique. Face
aux constatations contradictoires précitées, les médecins relevèrent
l'inadéquation du bon état général et musclé de l'assuré avec l'arrêt de
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toute activité depuis cinq ans et la possibilité pour lui d'exercer ses
anciennes activités en Suisse, précisant que les conditions requises par
la jurisprudence pour admettre une réduction de la capacité de travail sur
le plan psychiatrique n'étaient pas remplies (pce 87).
H.
Par projet de décision du 20 mai 2008, l'OAIE informa l'assuré qu'il n'était
pas ressorti du dossier complété une incapacité de travail moyenne d'au
moins 40%, pendant une année, et que malgré l'atteinte à la santé
l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente et qu'en conséquence la
demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait donc être rejetée
(pce 88).
Par acte du 23 juin 2008 l'intéressé s'opposa à ce projet faisant valoir que la documentation médicale au
dossier attestait d'un degré d'invalidité très important (pce 89).
Par décision du 18 juillet 2008 l'OAIE rejeta la demande de prestations de l'intéressé pour les motifs
évoqués dans son projet de décision, précisant que les observations du 23 juin n'étaient pas de nature à
modifier celle-ci (pce 90).
I.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 10 septembre 2008 faisant valoir un taux d'invalidité au
moins supérieur à 40% et une mauvaise appréciation par l'administration
de son état de santé et de sa capacité résiduelle de travail. Il conclut au
réexamen de son dossier (pce TAF 1).
J.
Invité par le Tribunal de céans par décision incidente du 24 septembre
2008 à effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, le
recourant s'en acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
K.
Par réponse au recours du 9 décembre 2008, l'OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que la
Dresse G._______ avait dans son rapport d'expertise constaté un état de
santé physique normal et relevé en particulier une discordance notable
entre les constatations objectives et les plaintes subjectives de l'assuré et
que son rapport avait retenu une capacité de travail complète avec
réduction de rendement de 10% dans les anciennes activités (hôtellerie,
responsable de rayon). Il releva que par contre l'expertise psychiatrique
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du Dr F._______ n'était pas probante en raison de ses contradictions,
qu'en l'occurrence au diagnostic de troubles somatoformes douloureux
manquaient les caractéristiques psychiatriques et aux troubles dépressifs
importants ou rigidifiés manquait le caractère de durabilité, l'intéressé
ayant eu un comportement adéquat et tonique devant la Dresse
G._______ le jour suivant l'examen psychiatrique. Se référant à la
jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux l'OAIE
releva qu'il était ressorti de son concilium du 8 mai 2008 que les
conditions pour retenir un trouble somatoforme douloureux invalidant
n'étaient pas remplies et que dès lors un effort de volonté en vue de
surmonter la douleur était exigible, de sorte que l'ancienne activité
professionnelle pouvait encore être exercée dans une mesure excluant
un droit à la rente et que dès lors les conditions légales pour le droit à la
rente n'étaient pas remplies (pce TAF 7).
L.
Par réplique du 19 janvier 2009, le recourant fit valoir une incapacité de
travail d'au moins 40% ressortant de la documentation médicale au
dossier. Il indiqua que la fibromyalgie dont il était atteint avait été mal
évaluée et ne lui permettait pas d'exercer une activité dans l'hôtellerie,
qu'en l'occurrence chaque cas demande une évaluation individualisée
concrète, lui-même n'étant pas en mesure de travailler dans l'hôtellerie en
raison d'une fatigue permanente et de troubles de mémoire (pce TAF 10).
Par duplique du 28 janvier 2009, l'OAIE maintint ses conclusions relevant que les remarques formulées à
son préavis du 9 décembre 2008 n'apportaient pas d'éléments nouveaux (pce TAF 12).
Le Tribunal de céans porta par acte du 9 février 2009 à la connaissance du recourant la duplique de
l'Autorité inférieure (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
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1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
À titre préliminaire, il faut relever que selon la jurisprudence il n'est pas
admis de rendre une décision sur opposition de nature cassatoire, en ce
sens que l'OAIE se limiterait à annuler sa décision précédente en raison
de la nécessité d'une instruction complémentaire. Il convient bien plutôt
de compléter le dossier et de réformer la décision initiale par une décision
sur opposition mettant fin à l'instance (ATF 131 V 407 consid. 2).
En l'espèce, la procédure suivie par l'OAIE, qui a rendu une décision sur opposition le 7 décembre 2006
afin de procéder à un complément d'instruction, n'est donc pas conforme à la jurisprudence mentionnée ci-
dessus. De ce fait, l'instruction de la demande de rente AI a été retardée. Toutefois, ce retard n'a pas
entraîné de désavantage concret pour le recourant dans la mesure où il n'a pas eu droit à des prestations
et que, à chaque stade de la procédure, sa demande a fait l'objet d'un examen matériel. En outre, le renvoi
de la cause ne serait d'aucune utilité pour le recourant, mais constituerait un ultérieur retard du traitement
de la procédure de recours. Il convient dès lors d'examiner au fond la présente contestation.
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
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également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
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130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des
anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement référence.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 10 mars 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 10 mars 2004 ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 18 juillet 2008, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
6.
6.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
6.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
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7.
7.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
7.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le
1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
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moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé en Suisse dans l'hôtellerie puis comme concierge
et magasinier responsable de rayon dans une grande surface de
nombreuses années avant son retour en Espagne fin 1992. De retour
dans son pays, il a exercé notamment une activité de maintenance des
équipements et de peintre dans un chantier naval de 1994 à 2003 suivie
d'une période de chômage de mi-août 2003 à mi-avril 2004.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique
et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle.
Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier
2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
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Page 14
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre notamment d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère avec syndrome
somatique, syndrome douloureux somatoforme persistant (cf. expertise
du Dr F._______). La Dresse G._______ a également diagnostiqué des
dorsolombalgies fonctionnelles et un status après AVC régressif et
hémisyndrome sensitivo-moteur gauche probable avec discrète atteinte
cortico-spinale gauche résiduelle.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du
droit à la rente.
10.
10.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
10.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.3. Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le
choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
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complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le
renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté
les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
11.
11.1. En l'espèce l'intéressé a été atteint dans sa santé depuis mai 2004
par des troubles psychiatriques dont un épisode aggravé en décembre
2005 ayant nécessité un séjour en milieu psychiatrique d'une vingtaine de
jours, status auquel s'ajoutent des pathologies au rachis caractérisées
par une spondylarthrose notamment cervicale et dorsolombaire.
11.2. Sur le plan somatique, le rapport d'expertise du 21 janvier 2008 de
la Dresse G._______ peut être considéré comme déterminant quant à
l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé tant au jour de la décision
attaquée que depuis le début des atteintes à la santé en mai 2004 car
rien au dossier ne permet d'inférer l'inverse sur le strict plan somatique. Il
appert du dossier que l'intéressé a subi un AVC en 2002 dont il a
entièrement récupéré, preuve en est la continuation à l'époque de son
activité lucrative, et que sa stature musculaire est en contradiction avec
l'allégué d'un status principalement allongé depuis ses atteintes à la
santé en 2004. La documentation radiologique n'établit rien de particulier,
exceptées des lésions dégénératives débutantes en relation avec l'âge
sans corrélation de douleurs objectives invalidantes telles que décrites
par l'intéressé, lesquelles peuvent cependant être mises en relation avec
son syndrome de fibromyalgie.
Il peut ainsi être retenu avec la Dresse G._______ un état général préservé, sans séquelle fonctionnelle
neurologique de l'AVC, un appareil locomoteur normal, une bonne compliance au traitement psychotrope
et au final une capacité de travail compatible avec les anciennes activités exercées sous réserve d'une
diminution de rendement de l'ordre de 10% compte tenu des légères atteintes ostéoarticulaires.
11.3.
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Page 16
11.3.1. Sur le plan psychiatrique le rapport E 213 du 28 février 2005 note
des troubles de l'humeur, un rapport du 22 avril 2005 fait état d'un suivi
depuis mai 2004 pour un épisode dépressif modéré avec évolution
récente négative, tendance aux rechutes, apathie, tristesse, idées
suicidaires occasionnelles. Du 5 au 23 décembre 2005 l'intéres-sé dut
séjourner en milieu psychiatrique en raison d'un épisode grave mais sans
symptôme psychotique (rapport d'hospitalisation, pce 43). En avril 2007 il
fut relevé dans un rapport médical (à la signature illisible) un syndrome
anxio-dépressif et un rapport psychiatrique du 24 avril 2007 du Dr
E._______ fit état principalement d'un épisode dépressif psychotique
avec idée suicidaire en décembre 2005 dans le cadre d'un trouble
dépressif récurrent suivi d'un status de dépression chronique jalonnée
d'épisodes dépressifs majeurs.
11.3.2. Au vu de la documentation précitée, c'est à juste titre que dut être
requise une expertise psychiatrique complémentaire. Celle-ci fut
effectuée le 15 novembre 2007. Dans son rapport du 20 janvier 2008, le
Dr F._______ s'écarta toutefois radicalement des conclusions de la
Dresse G._______ tirées de sa consultation du 16 novembre 2007. Lors
de la consultation du 15 novembre 2007, l'intéressé a présenté une
attitude de souffrance et d'éclats de pleurs de plusieurs minutes, un
status d'affection psychique rigidifiée ne permettant plus, de l'appréciation
du psychiatre, l'exercice d'une activité lucrative, en complète discordance
avec l'attitude collaborante et attentive relevée par la Dresse G._______.
Le Dr F._______ retint notamment un cadre social et des centres
d'intérêts limités, de l'adynamie, de l'anhédonie, de l'aboulie, de
l'asthénie, des idées noires voire suicidaires, un important retrait social,
posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique et un syndrome douloureux somatoforme
persistant. L'expert a conclu à une reprise d'activité à fin juin 2008 à 50%
et jusqu'à 100% fin 2008 moyennant un soutien psychiatrique à quinzaine
mais nota la néces-sité d'un nouvel examen psychiatrique dans le délai
d'une année.
Le concilium du service médical de l'OAIE du 8 mai 2008 a retenu après
délibération que l'intéressé était en mesure d'exercer ses anciennes
activités lucratives à plein temps moyennant une diminution du
rendement de 10% se ralliant aux conclusions du rapport d'expertise du
21 janvier 2008 de la Dresse G._______. Le concilium a en particulier
exposé que l'assuré disposait des ressources nécessaires pour faire un
effort de volonté et être en mesure d'exercer les activités qui étaient les
siennes en Suisse.
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Page 17
11.3.3. Le Tribunal de céans ne peut cependant partager cette prise de
position car il appert du dossier que les conclusions des deux expertises
sont contradictoires, l'une concluant à une pleine capacité de travail
moyennant une diminution de rendement de 10% et l'autre concluant à
une totale incapacité de travail depuis l'épisode de décembre 2005 ayant
nécessité un séjour en milieu psychiatrique. Certes le rapport du Dr
F._______ conclut que l'intéressé devrait pouvoir reprendre une activité à
50% en juillet 2008 voire une activité à 100% à la fin de l'année. Ce
pronostic favorable n'est toutefois pas confirmé par un nouvel examen.
Un complément d'expertise psychiatrique se justifiait en outre pour deux
raisons: d'une part, le pronostic a été formulé à long terme et, dans le cas
surtout d'une pathologie psychiatrique, il est indispensable de connaître
l'évolution de la pathologie. D'autre part, le Dr F._______ même souligne
qu'il aurait été préférable de revoir l'intéressé une deuxième fois afin de
clarifier la situation et de le réexaminer après une année (cf. expertise,
pages 9 et 18). Ces observations prouvent que son expertise n'est pas
complète et qu'on ne peut pas se fier à elle pour évaluer la capacité de
travail résiduelle de l'intéressé. On ne peut pas non plus se baser sur les
conclusions de la seule Dresse G._______ et admettre que l'intéressé
aurait pu reprendre une activité lucrative. En effet, ce médecin s'est limité
à examiner le recourant du point de vue somatique (rhumatologique) et
n'avait pas à apprécier l'incidence de la pathologie psychiatrique sur la
capacité de travail de l'intéressé.
Suite à ces lacunes et contradictions, il est inévitable de procéder à un complément d'instruction du point
de vue médical et d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en Suisse. La cause doit dès lors être
renvoyée à l'administration conformément à l'art. 61 PA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
12.
12.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie lui est
restituée.
12.2. Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à supporter
des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas
alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320. 2]).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens du considérant 11.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 300.-
est restituée à l'intéressé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
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Expédition :