B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5801/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
1. Hôpital du Chablais, Chemin du Grand Chêne,
1860 Aigle,
2. Fondation des hôpitaux de la Riviera,
Boulevard Paderewski 3, 1800 Vevey,
3. Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, Route d'Arvel 10,
1847 Rennaz,
tous représentés par Maître Daniel Pache, Etude Pache
Henny Burdet, Rue Etraz 10, Case postale 7239,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Organe de décision de la Convention intercantonale
relative à la médecine hautement spécialisée (MHS),
Speichergasse 6, Postfach 684, 3000 Bern,
représentée par Maître Andrea Gysin, Etude Dufour
Advokatur Notariat, Dufourstrasse 49, 4010 Basel,
autorité inférieure.
Objet
Planification de la médecine hautement spécialisée (MHS)
dans le domaine des interventions lourdes et rares de
chirurgie viscérale: résection rectale profonde (Décision du 4
juillet 2013 [publiée dans la Feuille fédérale le 10 septembre
2013]).
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Vu
que l'Organe de décision de la Convention intercantonale relative à la
médecine hautement spécialisée (ci-après: organe de décision MHS), par
cinq décisions du 4 juillet 2013, publiées dans la Feuille fédérale le 10
septembre 2013, a décidé de concentrer les opérations médicales dans
le domaine des interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale en
Suisse (résection oesophagienne, résection hépatique, résection
pancréatique, résection rectale profonde et chirurgie bariatrique
complexe) auprès d'un cercle restreint de quelques fournisseurs de
prestations pour l'ensemble de la Suisse et d'octroyer à ces derniers des
mandats de prestations définitifs ou provisoires,
qu'en date du 10 octobre 2013, l'Hôpital du Chablais, la Fondation des
hôpitaux de la Riviera et l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais ont
interjeté recours contre la décision portant sur la résection rectale
profonde et ont invité le Tribunal de céans, à titre principale, à leur
octroyer un mandat de prestations provisoire; subsidiairement, elles
requièrent le renvoi de la cause à l'autorité inferieure pour nouvelle
décision,
que le Tribunal administratif fédéral, par acte du 6 décembre 2013, a
invité l'autorité inférieure à se déterminer quant à la conformité de la
décision attaquée avec les principes de procédure établis dans l'arrêt de
principe ATAF C-6539/2011 du 26 novembre 2013,
que l'autorité inférieure, dans son préavis du 24 janvier 2014, s'est
déclarée prête à révoquer ses décisions concernant le domaine des
interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale et a demandé au
Tribunal de céans de suspendre les procédures de recours y afférentes
jusqu'à ce que les procédures de reconsidération soient arrivées à leur
terme par le prononcé de nouvelles décisions,
et considérant
que, conformément à l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) et à l'art. 12 al. 1 de la
Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
du 14 mars 2008 (CIMHS), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés contre des décisions de l'organe de décision MHS au
sens de l'art. 39 al. 2bis LAMal (ATAF 2012/9 consid. 1),
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que la décision entreprise du 4 juillet 2013 a été prononcée sur la base
de l'art. 39 al. 2bis LAMal et des alinéas 3 à 5 de l'art. 3 CIMHS, de sorte
que le Tribunal de céans est compétent pour traiter de la présente affaire
(cf. aussi l'art. 90a al. 2 LAMal),
que, selon l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32) et l'art. 53 al. 2, 1ère phrase, LAMal, la procédure
est régie en principe par la loi sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF et les
dispositions particulières de l'art. 53 al. 2 LAMal ne prévoient pas
d'exceptions,
que les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
et ont manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée dès lors que, en tant la décision
entreprise leur refuse l'octroi du mandat de prestations susmentionné, ils
sont spécialement atteints,
qu'il sied donc de leur reconnaître la qualité pour recourir dans la
présente affaire (art. 48 al. 1 PA),
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50,
52 PA), le recours est recevable,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la requête de l'autorité
inférieure du 24 janvier 2014 demandant au Tribunal de céans de
suspendre la présente procédure de recours jusqu'à ce que la procédure
de reconsidération que l'administration entend mettre en œuvre soit
arrivée à son terme par le prononcé d'une nouvelle décision,
que l'autorité inférieure motive son intention de procéder à une
reconsidération en renvoyant à la nécessité de mettre sur pied une
procédure en deux étapes, de réaliser une procédure de planification
conforme au droit fédéral et de satisfaire entièrement à son devoir
d'examen et de motivation conformément à l'arrêt de principe ATAF C-
6539/2011 du 26 novembre 2013,
que le Tribunal administratif fédéral peut, d'office ou sur demande,
suspendre une procédure de recours en présence de motifs particuliers
(cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 142 n° 3.14),
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que la suspension de la procédure doit être justifiée par des raisons
suffisamment pertinentes, faute de quoi elle comporte le risque de
conduire à un retard inutile dans le traitement de la cause, ce qui serait
incompatible avec l'exigence de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 [ATF 134 IV 43 consid. 2.3]),
qu'en particulier des réflexions d'opportunité ou d'économie de procédure
─ comme par exemple l'attente du prononcé d'une décision dans une
autre procédure qui aurait une importance préjudicielle ─ peuvent
exceptionnellement justifier une suspension (voir ATF 130 V 90 consid. 5,
123 II 1 consid. 2b, 122 II 211 consid. 3e),
qu'en revanche une suspension de la procédure est exclue, lorsque des
intérêts publiques ou privés prépondérants y font obstacle
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 142 s. n° 3.15),
que l'autorité judiciaire administrative dispose d'une grande marge
d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider si une procédure doit être
suspendue (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 143 n° 3.16),
que la planification en vue de couvrir les besoins en soins au sens de
l'art. 39 al. 2bis LAMal en relation avec l'art. 39 al. 1 let. d LAMal ainsi que
les art. 58a et 58b de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin
1995 (OAMal, RS 832.102) est soumise à des mutations constantes tant
pour ce qui est de la planification des besoins en soins que pour ce qui
concerne le caractère économique de la fourniture de prestations,
que, partant, on ne peut sans autre partir de l'idée que les résultats de la
planification des besoins en soins conforme au droit fédéral annoncée par
l'autorité inférieure dans le domaine des interventions lourdes et rares de
chirurgie viscérale, ainsi que la nouvelle attribution des mandats de
prestations basée sur cette dernière, aboutiront à des résultats
superposables à ceux obtenus lors du prononcé des décisions du 4 juillet
2013, notamment en ce qui concerne l'attribution des mandats de
prestations,
que l'autorité inférieure, dans le préavis précité, a reconnu que la
procédure qui a conduit au prononcé des décisions du 4 juillet 2013 n'a
pas été menée de façon compatible avec le droit fédéral et s'est déclarée
disposée à entamer une nouvelle procédure conforme au droit,
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que, compte tenu de ces circonstances, une suspension de la présente
procédure serait contraire à l'exigence de célérité découlant de la
Constitution ainsi qu'aux dispositions particulières ancrées à l'art. 53 al. 2
LAMal visant à accélérer les procédures,
qu'on cherche en vain d'autres raisons qui plaideraient en faveur d'une
suspension dans la présente affaire,
que le litige est prêt à être tranché, étant relevé que tant les intérêts des
recourants que l'intérêt public requièrent de rendre immédiatement un
jugement dans la présente affaire,
qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de suspension de la
procédure déposée par l'autorité inférieure et de se prononcer au fond,
que, dans le cadre du présent recours interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral, il peut être invoqué une violation du droit fédéral (y
compris en ce sens que l'autorité a excédé son pouvoir d'appréciation ou
abusé de celui-ci) ou une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 49 PA en relation avec l'art. 53 al. 2 let. e LAMal),
que, conformément à l'art. 39 al. 1 let. d LAMal en relation avec l'al. 2bis
de cette même disposition, les cantons sont tenus de procéder à une
planification en vue de couvrir les besoins hospitaliers pour l'ensemble de
la Suisse, avant d'établir la liste des hôpitaux dans le domaine de la
médecine hautement spécialisée et d'octroyer des mandats de
prestations,
que l'organe de décision MHS mis en place par les cantons doit tout
d'abord déterminer de manière générale et abstraite les domaines
relevant de la médecine hautement spécialisée qui nécessitent une
coordination pour l'ensemble de la Suisse au sens de l'art. 3 al. 3 CIMHS,
qu'ensuite de cela, il se doit de procéder à une planification des besoins
en soins selon les principes de l'art. 39 LAMal en relation avec les art.
58a-58e OAMal et de rendre des décisions individuelles et concrètes en
respectant le droit d'être entendu des parties (art. 3 al. 3 et 4 CIMHS;
ATAF C-6539/2011 du 26 novembre 2013),
que l'organe de décision MHS n'a manifestement pas suffisamment
respecté ces principes dans la présente procédure, ce que, au
demeurant, il ne conteste pas dans son préavis du 24 janvier 2014,
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que, partant, la décision du 4 juillet 2013 concernant le domaine des
interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale en Suisse (résection
rectale profonde) n'est pas conforme au droit fédéral, de sorte qu'il
convient d'admettre la conclusion subsidiaire des recourants,
qu'il sied d'annuler la décision du 4 juillet 2013 – dans la mesure où elle
porte sur le refus de l'octroi d'un mandat de prestations – et de renvoyer
la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle mette en oeuvre une procédure
conforme au droit fédéral dans le sens des considérants,
que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les
autres griefs soulevés par les recourants,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer aux recourants un
délai supplémentaire afin de déposer des déterminations
complémentaires,
qu'en règle générale, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité
inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA; ATAF C-6539/2011 du 26 novembre
2013 consid. 9.1),
qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (voir aussi art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, sur la base des 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF, il convient d'allouer
une indemnité de dépens d'un montant de Fr. 2'800.- (remboursements
des débours et TVA compris) aux recourants qui ont obtenu gain de
cause, étant précisé que dans le cas d'espèce le renvoi pour instruction
complémentaire revient à obtenir entièrement gain de cause (ATF 132 V
215 consid. 6.2),
qu'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le
Tribunal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en
relation avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la
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loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que
le présent jugement est final et entre en force dès sa notification,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de l'autorité inférieure visant à suspendre la présente
procédure est rejetée.
2.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision attaquée
est annulée en tant qu'elle nie l'octroi d'un mandat de prestations aux
recourants dans le domaine de la résection rectale profonde.
Dans cette mesure, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède à une planification des besoins en soins conforme au
droit fédéral et se prononce à nouveau.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué aux recourants une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : copie du préavis du 24
janvier 2014)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. FF 2013-6097 ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Expédition: