Cour III
C-580/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par le
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-580/2006
Faits :
A.
En date du 23 septembre 2002, A._______, ressortissante
équatorienne née le 9 août 1953, a contracté mariage devant l'officier
d'état civil de Lausanne avec B._______, ressortissant italien né le 14
janvier 1936, titulaire d'une autorisation d'établissement, résidant à
Lausanne.
Par formulaire rempli le 7 octobre 2002, A._______ a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour eu égard à son mariage. A
cette occasion, elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse le 23
septembre 2002, en provenance de l'Equateur, que son dernier
domicile régulier à l'étranger était à Pichincha en Equateur, enfin
qu'elle exerçait la profession d'infirmière. Elle a joint à sa requête
divers documents, dont une attestation de l'Officier de l'état civil de
Lausanne selon laquelle les conjoints étaient tous deux divorcés lors
de la conclusion du mariage le 23 septembre 2002, une attestation
selon laquelle B._______ émargeait à l'aide sociale vaudoise et une
attestation établie le 28 juin 2002 par un établissement public de
Lausanne selon laquelle B._______ y travaillait à temps partiel pour
un revenu mensuel brut de Fr. 800.-. A._______ n'a pas indiqué dans
sa requête avoir des enfants, ni en Suisse, ni à l'étranger.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), il est apparu que
B._______ dépendait de l'aide sociale vaudoise depuis le mois d'août
1997. Au demeurant, dans un écrit manuscrit non daté et non signé,
A._______ a indiqué qu'elle était venue pour la première fois en
Suisse le 16 mars 2000 par l'aéroport de Genève, qu'elle était en
possession d'un visa pour la Suisse, avec entrées multiples, qu'elle y
aurait accompagné son mari à plusieurs reprises.
Le 19 février 2003, le SPOP-VD a délivré à A._______ une
autorisation annuelle de séjour pour lui permettre de vivre auprès de
son conjoint.
Quelques jours plus tard, soit par courrier du 26 mars 2003,
A._______ a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille
C._______, née le 8 novembre 1982, en mentionnant qu'elle n'avait
pas présenté de demande jusque là, car elle avait été mal renseignée.
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Le 15 juillet 2003, le SPOP-VD a délivré à la prénommée une
autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. Le 6 mai 2004,
C._______ a contracté mariage à Lausanne avec un ressortissant
équatorien séjournant illégalement en Suisse. En raison de ce
mariage, les conditions de séjour de la fille de l'intéressée ont été
régularisées sans référence à la présence en Suisse de cette dernière.
Le 26 avril 2004, B._______ est décédé.
B.
Agissant sur réquisition du SPOP-VD, la Police de Lausanne a
procédé le 3 novembre 2004 à l'audition de A._______. A cette
occasion, la prénommée a indiqué qu'elle avait divorcé de son conjoint
équatorien en 2001, qu'elle avait rencontré B._______ en Espagne en
2001 alors qu'elle y habitait, qu'elle avait fait ménage commun avec lui
depuis septembre 2001 et qu'ils s'étaient mariés le 23 septembre
2002. Sur le plan professionnel, elle a indiqué qu'elle avait fait de
petits travaux de droite et de gauche, mais qu'elle s'était
principalement occupée de son époux malade et qu'elle suivait une
formation de secrétaire.
Par courrier du 1er mars 2005, le SPOP-VD a informé la requérante
que compte tenu du décès de son conjoint, elle ne pourrait plus
bénéficier d'une autorisation de séjour B CE/AELE, la poursuite de
son séjour en Suisse étant régie dès lors par la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113) et ses ordonnances d'application. Le SPOP-VD a par ailleurs
considéré que le but du séjour était atteint suite au décès du conjoint,
mais a signalé qu'il était favorable à la poursuite du séjour de
A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il
transmettait le dossier, compte tenu de la durée de son séjour, de la
présence en Suisse de sa fille et de son intégration.
A la demande du SPOP-VD agissant sur réquisition de l'ODM,
A._______ a précisé, par courrier du 4 mai 2005, qu'elle travaillait
environ 18 heures par semaine pour trois familles privées et qu'elle
réalisait ainsi un salaire mensuel net d'environ Fr. 1'600.- et qu'elle
touchait également une rente mensuelle de veuve d'un montant de Fr.
1'200.-. Elle a joint à son écrit divers documents, dont une attestation
établie le 24 avril 2005 par le dernier employeur de B._______, selon
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laquelle le prénommé avait travaillé d'avril 2002 à juillet 2002 trois à
quatre heures par jour et quatre fois par semaine pour Fr. 800.-
d'argent de poche par mois.
C.
Le 20 mai 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, tout en
lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. L'intéressée
a présenté ses déterminations le 15 juin 2005, par l'entremise de son
mandataire, en soulignant notamment qu'elle n'avait pas contracté un
mariage de complaisance avec B._______, malgré la différence d'âge
de 17 ans qui les séparait, que lorsqu'elle avait décidé de vivre auprès
de lui, elle avait tout quitté en Equateur, où elle avait notamment
vendu tous ses effets personnels non-transportables, et qu'en cas de
retour forcé dans ce pays, elle n'aurait ni emploi, ni lieu où habiter.
D.
Par décision du 30 août 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un
délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire de la
Confédération. L'office fédéral a constaté que l'intéressée, dans la
mesure où son mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une
autorisation d'établissement avait été dissous par le décès de ce
dernier, ne pouvait plus revendiquer un droit au renouvellement de son
titre de séjour. L'autorité inférieure a alors examiné la poursuite du
séjour de A._______ en application des art. 4 et 16 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE
de 1931, RS 1 113), en se fondant sur des critères liés à la durée du
séjour accompli sur territoire helvétique, aux liens personnels noués
avec ce pays, à la situation professionnelle occupée et à la situation
du marché de l'emploi. A cet égard, l'ODM a retenu en substance que
A._______ n'avait vécu que 19 mois en Suisse dans le cadre de son
mariage avec feu son époux, que l'intéressée avait passé la majeure
partie de sa vie en Equateur et qu'elle ne devrait donc pas rencontrer
de grandes difficultés pour s'y réintégrer, que l'intéressée pourrait
continuer à toucher sa rente de veuve dans son pays d'origine où elle
avait des attaches familiales importantes, enfin qu'elle n'occupait pas
un emploi particulièrement qualifié. Par ailleurs, l'Office fédéral a
considéré que même si A._______ n'avait jamais donné lieu à des
plaintes et même si elle était indépendante financièrement, de tels
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éléments n'étaient pas susceptibles de justifier à eux seuls la
prolongation de son autorisation de séjour. L'autorité fédérale a encore
retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que
l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
E.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a interjeté recours
le 4 octobre 2006 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi,
la recourante a fait valoir en premier lieu qu'elle aurait rencontré
B._______ en Espagne dans le courant de l'année 2000. Ils auraient
fait ménage commun après une année de fréquentation, en partie en
Suisse, pendant trois mois et en partie en Espagne. Ils se sont mariés
en septembre 2002 et en avril 2004 B._______ est décédé des suites
d'une maladie, A._______ n'ayant pris connaissance de l'état de santé
de son mari que trois mois avant son décès. Elle a indiqué, par
ailleurs, qu'elle avait sollicité en Espagne la régularisation de ses
conditions de séjour, mais qu'elle aurait abandonné cette possibilité
de résidence pour venir vivre en Suisse auprès de son conjoint.
A._______ a mentionné que son veuvage n'était pas volontaire et elle
a indiqué également qu'elle serait venue en Europe pour fuir la
violence conjugale de son ex-mari, précisant qu'elle ne se rendait
jamais seule en Equateur. En second lieu, la recourante a exposé
qu'elle vivait à Lausanne depuis septembre 2002 et que son centre
familial se trouvait dans cette ville, où résidait sa fille à laquelle elle
était très liée. Par ailleurs, elle a souligné sa bonne intégration sociale
en ce pays, a indiqué qu'elle y avait toujours travaillé (excepté trois
mois passés au chevet de son mari) et qu'elle avait récemment été
engagée en qualité de conseillère de vente. Cela étant, elle a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la
prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et a joint à son
recours plusieurs attestations et lettres de soutien.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 8 décembre 2006.
Dans ses déterminations du 30 avril 2007, A._______ indique qu'elle
aurait quitté l'Equateur en avril 1997, qu'après avoir rendu visite à son
cousin en Suisse, elle se serait installée en Espagne deux mois plus
tard, avec l'aide de sa famille. Elle produit un extrait de son jugement
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de divorce, selon lequel elle aurait quitté le domicile conjugal en
Equateur le 15 mars 1996.
G.
Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. Par courrier du 30
janvier 2009, la recourante a indiqué que sa situation n'avait guère
changé, si ce n'est que son intégration sociale et professionnelle était
plus marquée du fait de l'écoulement du temps.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
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1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
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Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du SPOP-VD d'octroyer une autorisation de séjour à
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l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
6.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de son mariage conclu le 23
septembre 2002 avec un ressortissant italien, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Elle a obtenu une autorisation de séjour
de type B CE/AELE, dès lors que son mari était citoyen d'un pays
membre de l'Union européenne. Dans la mesure où ce dernier est
décédé le 26 avril 2004, la recourante ne peut, depuis lors, déduire
aucun droit ni de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), ni de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE.
En effet, le décès de son époux a mis fin au mariage de l'intéressée et
a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel cette dernière avait
été admise à résider en Suisse. La dissolution du mariage avec un
titulaire d'une autorisation d'établissement, fût-ce par le décès,
entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à une
autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse
personnellement revendiquer un droit à une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE. Cette
dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans.
Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le
titulaire d'une autorisation d'établissement. En l'occurrence, la
recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 17 al. 2 phr. 2
LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement,
puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et ininterrompu
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de moins de deux ans dans le cadre de son mariage (cf. arrêt du
Tribunal de céans C-7331/2007 du 9 mai 2008 consid. 4).
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5
et réf. cit.; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12
décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en Suisse de
A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que la prénommée n'est pas soumise aux mesures de limitation, du
fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour
dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf.
chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives
et Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail).
Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée proposée par le SPOP/VD.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre
2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
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dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de
vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui
a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce
point que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II
145 consid. 3.5 et réf. cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir
d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut
également examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de
séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du
Tribunal C-7331/2007 précité consid. 7.2 et 7.3). Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. également sur ces derniers points, l'arrêt du Tribunal C-1734/2007
du 28 avril 2009, consid. 6.2 et réf. citées).
7.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
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l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y
a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la manière dont
celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces éléments
jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la personne
concernée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal de céans
C-7331/2007 précité, consid. 8.1 et jurisprudence citée).
8.
8.1 En l'espèce, par suite de son mariage le 23 septembre 2002 avec
un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement,
A._______ a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud, en date du 19 février 2003, aux fins de
pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le mariage a duré quelque dix-
neuf mois, soit un peu plus d'une année et demi, avant que ne
survienne le décès de l'époux le 26 avril 2004. L'examen du dossier
montre cependant que l'intéressée ne se trouve pas dans la même
situation que celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal
fédéral précité. En effet, il sied de noter que la durée de mariage des
époux Fattore a été relativement brève, que les circonstances ayant
conduit à la fin de leur union conjugale n'ont rien d'exceptionnelles, au
vu de l'âge de l'époux (né en 1936) et surtout de sa maladie, enfin
qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Par courrier du 15 juin 2005,
A._______ a indiqué que la différence d'âge de dix-sept ans avec son
conjoint n'était pas si élevée et que celui-ci lui aurait toujours caché
son état de santé réel, en ce sens que ce n'est que lorsqu'il a été
hospitalisé en phase terminale de sa maladie, soit deux mois avant sa
mort, qu'elle en aurait pris conscience. Durant ces deux derniers mois,
elle aurait ainsi cessé toute activité professionnelle pour rester auprès
de son conjoint. Cette allégation est en contradiction avec l'attestation
du 24 avril 2005, établie par le dernier employeur de B._______, qui
indique que le prénommée a travaillé chez lui trois à quatre heures par
jour, quatre fois par semaine d'avril 2002 à juillet 2002, en précisant
que B._______ était déjà malade à l'époque et qu'il venait travailler
dans le seul but de se changer les idées, plutôt que de rester à la
maison et de ne penser qu'à sa maladie. Si même son ancien
employeur connaissait la gravité de la maladie dont souffrait
B._______, bien avant la conclusion de son mariage, il n'est pas
crédible que l'épouse de celui-ci ait pu l'ignorer. Cela étant,
l'affirmation de A._______ selon laquelle elle aurait cessé toute
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activité professionnelle deux mois avant le décès de son conjoint pour
rester à son chevet est également en contradiction avec les
attestations d'emploi établies les 7 avril et 11 avril 2005, produites par
la recourante, selon lesquelles elle aurait commencé à travailler en
qualité de femme de ménage à temps partiel au service de deux
employeurs distincts au début du mois de mars 2004, soit précisément
deux mois avant le décès de son mari. Au demeurant, bien que ne
disposant d'aucune formation médicale, A._______ a indiqué, dans le
formulaire de demande d'autorisation de séjour établi le 7 octobre
2002, qu'elle exerçait la profession d'infirmière. Entendue, le 3
novembre 2004 dans le cadre d'un examen de situation, A._______ a
déclaré « En 2001, nous avons divorcé et je suis venue en Suisse. J'ai
rencontré mon mari et nous nous sommes mariés le 23 septembre 2002. J'ai
alors fait de petits travaux de droite et de gauche, mais je me suis
principalement occupée de mon époux, lequel était malade.» Au vu de ces
déclarations contradictoires, le Tribunal retient que A._______ ne
pouvait ignorer l'état de santé de son mari au moment de la conclusion
de son mariage le 23 septembre 2002. Epouse notablement plus jeune
d'un homme âgé et malade, il était prévisible que son mariage prenne
fin de cette manière et sa situation n'est donc nullement semblable à
celle évoquée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10
décembre 2004, dans laquelle le décès subit du conjoint était dû à un
accident. Le Tribunal ne saurait donc considérer, sur la base des seuls
éléments évoqués ci-dessus, que les circonstances de la fin de l'union
conjugale et que la situation personnelle de la recourante qui en
résulte soient de nature à justifier une prolongation de son autorisation
de séjour.
8.2 Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que
mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle
prolongation. Il ressort du dossier que A._______ entretient facilement
des contacts sociaux avec son entourage (cf. attestations produites) et
qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage, auxiliaire de
ménage et conseillère de vente. Au vu de la nature des différents
emplois exercés, le Tribunal ne peut pas retenir en faveur de
A._______ une intégration professionnelle si particulière qu'elle
justifierait, à elle seule, le renouvellement de l'autorisation de séjour
dont elle a pu bénéficier du fait de son mariage. En effet, l'intéressée
ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu
de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, ni y avoir fait
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preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait
justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. Les
connaissances linguistiques et pratiques que l'intéressée a acquises
durant son séjour dans le canton de Vaud pourront cependant
constituer un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle en Equateur. Au demeurant, comme l'a relevé à juste
titre l'ODM dans sa décision, A._______ pourra continuer à y
bénéficier de sa rente de veuve d'un montant mensuel de Fr. 1'200.-.
Ce revenu mensuel constitue sans conteste une source importante, ce
d'autant plus si l'on prend en considération le fait qu'en Equateur, le
PIB par habitant était de 3'808 US $ en 2008 (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Equateur > Présentation générale; mise à jour le 4 août
2009, visité le 26 octobre 2009). En tout état de cause, il ne pourra
que faciliter la réinstallation de la recourante dans son pays.
8.3 A cela s'ajoute que la durée du séjour en Suisse de A._______
(de septembre 2002 à ce jour) doit être fortement relativisée en
comparaison avec les nombreuses années passées en Equateur, pays
où elle est née, où elle se rend chaque année (cf. mémoire de recours
p. 3) et où elle a passé toute son enfance, son adolescence et une
grande partie de sa vie d'adulte (années qui sont décisives pour la
formation de la personnalité; cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est
dans ce pays également que réside la majeure partie de sa famille
proche et avec laquelle elle a maintenu des contacts réguliers (cf.
mémoire de recours, p. 3 et 4). Quand bien même sa fille et l'un de ses
cousins vivent en Suisse, il est indéniable qu'elle a encore des
attaches socio-culturelles et familiales dans sa patrie.
8.4 Il convient enfin de constater, ainsi que cela ressort du dossier,
que A._______ ne disposait d'aucun titre de séjour régulier en
Espagne, où elle a tenté de régulariser sa situation en juin 2001 (cf.
demande de permis du 27 juin 2001) et qu'ainsi, le mariage contracté
par l'intéressée avec B._______ présentait l'avantage certain pour la
prénommée de lui donner un statut en Suisse et l'opportunité d'y
régulariser sa situation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'on ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour cantonale, cette autorité n'ayant pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision
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querellée.
Au demeurant, cette décision est conforme à l'intérêt public que
l'autorité inférieure est tenue de prendre en considération (cf. consid.
7.2 ci-dessus).
9.
9.1 A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation
de séjour dans le canton de Vaud, c'est également à bon droit que
l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12
LSEE. Il convient toutefois d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre
en cause la décision de renvoi en tant que telle.
9.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
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10.
10.1 L'intéressée se rendant chaque année dans son pays (cf. recours
p. 3 ) est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est
en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
Représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner en Equateur.
Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a
al. 2 LSEE).
10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Equateur, la
recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, en
particulier de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que le renvoi de Suisse de
A._______ apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, p. 245 et réf. Cit.).
10.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-
Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
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voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
A._______ allègue à ce propos qu'elle serait venue en Europe pour
fuir la violence conjugale de son ex-mari et que celui-ci lui en voudrait
encore plus depuis qu'elle aurait invité son beau-fils en Suisse, qui y
aurait fait l'objet d'une agression.
Les motifs invoqués et rappelés ci-dessus ne sont toutefois pas
déterminants. Il convient de relever, en premier lieu, que la recourante
retourne chaque année volontairement dans son pays, comme elle le
relève elle-même (cf. recours p. 3). En second lieu, le Tribunal constate
que les faits allégués se rapportent à des menaces d'ordre privé qui
auraient été proférés par l'ex-mari équatorien de la recourante. Si ces
menaces avaient été plus que de simples intimidations, elles auraient
déjà pu être mises à exécution lors des voyages que A._______
effectue chaque année dans son pays d'origine pour y retrouver sa
mère et son fils notamment (cf. recours p. 3 et 4). Cela étant, rien ne
permet d'admettre que les autorités équatorienne n'accorderaient pas
leur protection à la recourante et rien ne contraint A._______ à
s'installer dans le même quartier que son ex-premier mari, dans la
mesure où elle dispose du libre choix de son lieu de résidence dans
son pays d'origine.
Sur un autre plan, même si les conditions de vie auxquelles elle devra
s'attendre en Equateur sont moins favorables qu'en Suisse,
l'intéressée ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de
réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger
concrète de sa personne. Dans ce contexte, il faut prendre en
considération le degré d'autonomie dont bénéficie la recourante et les
attaches socio-culturelles et familiales dont elle dispose dans sa patrie
et le fait qu'elle pourra continuer à bénéficier de sa rente de veuve
dans son pays (cf. consid. 8.2). Au vu de l'ensemble des éléments
exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ en Equateur doit
dès lors être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
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manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 151 545 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossiers VD 738 520 et VD 778 173 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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