B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-580/2015
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Bissegger, Michela Bürki Moreni, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
représenté par Maître Jacques-André Schneider, Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, versement de la rente après renvoi
pour complément d'instruction (décision du 13 janvier 2015).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né en
1965, a touché à compter du 1er décembre 1992 une rente d'invalidité
entière de l'assurance invalidité suisse en raison de problèmes lombaires
ainsi que d'une symptomatologie dépressive (décision du 21 octobre 1994
[AI pce 28], confirmée après révision les 11 février 2002 et 14 février 2006
[AI pces 51 et 68]).
B.
Après une nouvelle révision introduite d'office en juin 2008 (AI pce 82),
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : OAIE) a supprimé par décision du 4 novembre 2010 la rente
d'invalidité de l'assuré avec effet au 1er janvier 2011, se fondant
principalement sur le rapport de l'expertise médicale du 6 avril 2009 (AI pce
117). L'OAIE a de plus retiré l'effet suspensif à l'éventuel recours interjeté
contre cette décision (AI pce 192).
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
TAF ou Tribunal), par arrêt du 16 juin 2011 (affaire C-8422/2010), a annulé
cette décision et a renvoyé l'affaire à l'OAIE pour complément d'instruction
et nouvelle décision (AI pce 218).
C.
Faisant suite à l'arrêt du TAF, l'OAIE a confié une expertise psychiatrique
au Dr B._______ (cf. mandat d'expertise du 7 octobre 2011 [AI pce 224]).
Se basant sur le rapport de celui-ci du 25 janvier 2012, complété le
13 septembre 2012 (AI pces 242 et 264), l'OAIE confirme par décision du
27 septembre 2012 la suppression de la rente d'invalidité avec effet au
1er janvier 2011 (AI pce 266).
Par arrêt du 11 novembre 2013 (affaire C-5686/2012), le TAF rejette le
recours déposé par l'assuré contre cette décision (AI pce 271).
L'assuré a alors recouru auprès du Tribunal fédéral qui par jugement du 20
mai 2014 (affaire 9C_920/2013) admet le recours et annule l'arrêt du TAF
et la décision de l'OAIE contestée. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision
(ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral, ayant d'abord confirmé que l'état
de santé amélioré permettait à l'assuré d'exercer une activité lucrative à
plein temps dans une activité adaptée (consid. 3.4 ss), a ensuite remarqué
que l'assuré se trouvait dans une situation où il est admis qu'une
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réadaptation par soi-même ne peut être exigée de lui compte tenu de
l'éloignement prolongé du marché de travail depuis plus de quinze ans.
Dans le cadre du renvoi du dossier, il a précisé que l'office intimé devait
examiner concrètement les besoins objectifs du recourant et que ce n'est
qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures
de réintégration sur le marché du travail que l'office pourra définitivement
statuer sur la révision de la rente d'invalidité (consid. 4.5 de l'arrêt). La
cause est également renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur les frais
et les dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif; AI pce 291).
D.
Par arrêt du 23 juin 2014 (cause C-2885/2014), le TAF se prononce sur les
frais et dépens de la procédure accomplie devant lui (AI pce 302).
E.
Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'OAIE transmet l'affaire à l'office
AI cantonal pour mettre en place un stage d'observation professionnelle
(cf. courrier du 10 octobre 2014 [AI pce 316]). De plus, il demande la
documentation médicale concernant l'ablation d'une tumeur du rein subie
par l'assuré le 24 avril 2013 (AI pces 313, 314, 317, 321 à 328). Le 15
décembre 2014, le service de réadaptation professionnelle de l'office AI
cantonal conclut qu'il ne peut pas mettre en place une observation
professionnelle en raison de cette tumeur (AI pce 340).
F.
Le 19 décembre 2014, l'assuré demande à l'OAIE de bien vouloir reprendre
le versement de sa rente d'invalidité entière à compter du 1er janvier 2011
(AI pce 334).
G.
Par décision du 13 janvier 2015, l'OAIE rejette la demande de reprise du
paiement de la rente. Il explique que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle
décision signifie que le droit à la rente reste litigieux et que, par
conséquent, l'effet suspensif, retiré par la décision du 4 novembre 2010,
ne renaît pas (AI pce 338).
H.
Le 28 janvier 2015, l'assuré interjette recours contre cette décision auprès
du TAF, concluant principalement, sous suite de dépens, à ordonner à
l'OAIE de reprendre le versement de la rente d'invalidité entière dès le
1er janvier 2011. Il rappelle qu'en l'espèce le Tribunal fédéral avait
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considéré dans son arrêt du 20 mai 2014 que ce n'est qu'à l'issue de
l'examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration
sur le marché du travail que l'OAIE pourra définitivement statuer sur la
révision de sa rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la
rente. Il cite de plus une jurisprudence où le Tribunal fédéral a précisé que
ceci implique que cette prestation n'est pas supprimée jusque-là et
continue à être versée (TAF pce 1).
I.
Par courrier du 3 février 2015, le recourant remet au Tribunal une copie de
la lettre du 26 janvier 2015 de l'office AI cantonal par laquelle cet office fait
état de la clôture de son mandant de délégation, ne pouvant pas mettre en
place une observation professionnelle (TAF pce 3 et annexes).
J.
Dans sa réponse du 12 mars 2015, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, se fondant sur la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral concernant la durée du retrait de l'effet
suspensif au recours. Il soutient en outre que l'arrêt invoqué par le
recourant concerne une assurée aux circonstances particulières qui ne
peuvent être assimilées au cas d'espèce (TAF pce 5).
K.
Par réplique du 27 mars 2015, le recourant persiste dans ses arguments
et conclusions. Il avance en substance que dans une affaire récente, le
Tribunal fédéral a confirmé sa position (TAF pce 7).
Par courrier recommandé du même jour, le recourant invite l'OAIE à bien
vouloir procéder à une reformation in melius en cours de procédure au vu
de l'arrêt récent du Tribunal fédéral (TAF pce 7 annexe 13).
De plus, le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 et 8).
L.
Par duplique du 20 avril 2015, l'OAIE réitère ses conclusions, aucun
élément lui permettant de modifier sa prise de position (TAF pce 10).
M.
Dans ses observations finales du 18 mai 2015, le recourant, confirmant sa
position, regrette que l'OAIE ne formule aucune remarque ni n'élève aucun
argument concernant ses développements exposés dans sa réplique du
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27 mars 2015. Par ailleurs, il souligne qu'il se trouve dans une situation
financière difficile, étant privé de sa rente d'invalidité depuis quatre ans
(TAF pce 12).
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui
(HÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème édition 2013, n° 593 p. 244).
1.1 La procédure devant le TAF en matière d'assurance-invalidité est régie
par la PA dans la mesure où la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
ou la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20)
ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Le TAF, en règle générale, connaît des recours interjetés contre les
décisions de l'OAIE (art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI).
1.2.1 Par décision du 13 janvier 2015, l'OAIE a rejeté la demande de
l'assuré tendant à la reprise du paiement de sa rente d'invalidité. Cette
décision constitue une décision incidente au sens des art. 45 et 46 PA, ne
mettant pas un terme à la procédure vu qu'une décision au fond devra
encore être rendue à la fin de la procédure de révision introduite d'office en
juin 2008. De plus, la décision contestée est une décision provisionnelle
d'après l'art. 56 PA, traitant de la suspension provisoire, jusqu'à droit
connu, de la rente d'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2012 du
11 septembre 2012 consid. 2; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Droit administratif général, 2014, ch. 919; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, pp.
256 ss et 305 ss).
1.2.2 Le recours contre une décision incidente n'est ouvert que dans des
cas limités, notamment lorsque la décision peut causer à l'intéressé un
préjudice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA).
D'après la jurisprudence du TAF, la suspension d'une rente d'invalidité, qui
substitue au moins partiellement le revenu de la personne assurée,
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constitue généralement un dommage irréparable au sens de l'art. 46 al. 1
let. a PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2008 et 2C_87/2008 du
23 avril 2008 consid. 2.1 et 3.2; arrêt du TAF C-2327/2014 du 20 janvier
2015 consid. 1.2.3 et références aussi relatives à l'appréciation différente
du dommage réparable devant le Tribunal fédéral).
Partant, le TAF peut connaître du recours déposé par le recourant contre
la décision incidente du 13 janvier 2015.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision incidente, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais de procédure ayant de plus été acquittée,
le recours est recevable et le Tribunal entre en matière.
2.
2.1 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par la partie recourante (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176).
2.2 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision prise (art. 49 PA). Le TAF dispose ainsi en
principe du plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 du
8 novembre 2013 consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-ren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1 ss; JÉRÔME CANDRIAN,
op. cit., n° 177 ss).
3.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si en raison du renvoi par le
Tribunal fédéral de la cause à l'OAIE pour compléter l'instruction, le
versement de la rente reste suspendu jusqu'à la notification de la nouvelle
décision, thèse défendue par l'administration, ou si, au contraire, l'OAIE
doit reprendre le versement de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier
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2011 comme le soutient le recourant. Les deux parties basent leurs
positions sur des jurisprudences du Tribunal fédéral qu'il convient
d'examiner.
4.
4.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral invoquée par
l'OAIE – ATF 106 V 18 et 129 V 370 et arrêt du Tribunal fédéral
8C_451/2010 du 11 novembre 2010 (SVR 4-5/2011 IV n° 33) – l'effet
suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui
supprime ou diminue une rente perdure en cas de renvoi de la cause à
l'administration également pendant la procédure d'instruction
complémentaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V
370, arrêt 8C_451/2010 cité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a expliqué
que la prolongation du retrait de l'effet suspensif est exceptionnellement
justifiée parce que la procédure de révision n'est pas encore close lors du
renvoi alors qu'en principe la situation provisoire instaurée avec le retrait
de l'effet suspensif au recours tombe avec l'arrêt de l'autorité de recours.
De plus, le Tribunal a considéré que dans le cas où l'administration, après
avoir complété l'instruction, confirme la décision supprimant ou diminuant
la prestation, la restitution des prestations indûment touchées par l'assuré
sera souvent compliquée, voire impossible tandis que dans le cas
contraire, le paiement rétroactif de la prestation est garanti (ATF 129 V 370
consid. 4.3). Dans l'affaire 9C_451/2010 cité (SVR 4-5/2011 IV n° 33 p. 96
ss), la Haute Cour a précisé que dans le cadre du renvoi, la question de
savoir si l'administration a supprimé ou diminué à juste titre la prestation
d'assurance reste litigieuse. Le renvoi ne signifie pas nécessairement que
les constatations à la base de la décision attaquée sont fausses mais que
celles-ci ne peuvent pas être confirmées au vu de l'état actuel du dossier.
Cette situation n'implique pas une péjoration de la position de l'assuré qui
depuis la décision attaquée sait que son droit à une prestation est contesté.
Par ailleurs, les prestations lui seront restituées si après le complément
d'instruction il s'avère que la suppression ou la réduction était injustifiée
(consid. 4.2.2).
4.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral dont le recourant se prévaut –
notamment ATF 141 V 5 (arrêt 8C_446/2014 du 12 janvier 2015), arrêt
9C_254/2011 du 15 novembre 2011 en relation avec l'arrêt 9C_409/2012
cité ainsi que arrêt 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 – concerne la situation
très particulière d'assurés qui ont touché une rente d'invalidité pendant plus
de quinze ans ou qui sont âgés de 55 ans révolus au moment où l'office AI
a décidé la suppression ou réduction de la rente et pour lesquels il est
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admis qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en valeur leurs capacités de
travail médicalement documentées avant que celles-ci n'aient été
confirmées concrètement avec l'aide des mesures d'ordre professionnel.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis ; on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne
peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de leur longue absence
du marché du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2014
du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2). Le Tribunal fédéral a spécifié dans des
affaires où la cause a été renvoyée à l'administration afin qu'elle examine
et mette en œuvre des mesures d'ordre professionnel que ce n'est qu'à la
suite de l'examen de ces mesures nécessaires à la réintégration de
l'assuré dans le circuit économique que l'office AI sera en mesure de
statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité (cf. arrêt
9C_254/2011 cité consid. 7.2), ce qui implique que cette prestation n'est
pas supprimée jusque-là et continue à être versée (cf. arrêt 9C_409/2012
cité consid. 2.3).
4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les jurisprudences
du Tribunal fédéral sur lesquelles les parties se basent, concernent des
situations différentes bien que dans les deux cas, l'affaire est renvoyée à
l'office AI pour compléter l'instruction.
Les deux jurisprudences ne se contredisent par ailleurs pas. La Haute Cour
l'a explicité dans l'arrêt 8C_446/2014 consid. 4.2.4, non publié dans les
ATF 141 V 5. Il a souligné que dans les affaires où il est admis que la
réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée de la personne
assurée, l'examen et la mise en œuvre des mesures de réadaptation
forment la condition de la suppression de la rente.
4.4 En l'occurrence, à l'instar du recourant, le TAF constate au vu de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 20 mai 2014 (9C_920/2013) que l'assuré, ayant
bénéficié d'une rente d'invalidité depuis plus de quinze ans (du
1er décembre 1992 au 31 décembre 2010), fait partie de la catégorie
exceptionnelle des assurés dont il convient d'admettre qu'ils ne peuvent
pas se réintégrer de leur propre chef dans le monde professionnel. La
Haute Cour a alors renvoyé le dossier à l'office intimé afin qu'il examine
concrètement les besoins de l'assuré aux mesures destinées à l'aider à se
réinsérer. Il a de surcroît noté, comme dans la jurisprudence citée sous
consid. 3.2 ci-dessus, que ce n'est qu'à l'issue de cette examen et de la
mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration que l'office intimé
pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité, et, le
cas échéant, supprimer le droit à la rente (consid. 4.5 de l'arrêt). Il s'ensuit,
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aussi au vu de la jurisprudence mentionnée, qu'entre-temps, la rente
d'invalidité doit continuer à être versée. L'annulation du jugement du TAF
et de la décision de l'OAIE du 27 septembre 2012 par le Tribunal fédéral
(cf. chiffre 1 du dispositif) a ainsi eu comme conséquence que l'ancienne
décision, octroyant au recourant une rente entière, reste valable ; la
situation provisoire instaurée avec le retrait de l'effet suspensif au recours
est devenue caduque (cf. ATF 129 V 370 consid. 4.3; consid. 4.1 ci-
dessus).
4.5 L'argument de l'OAIE, d'ailleurs nullement motivé, selon lequel le
recourant ne fait pas partie de ces assurés aux circonstances particulières,
tombe à faux. Du reste, le recourant le souligne à juste titre, le Tribunal
fédéral dans l'affaire 8C_446/2014 (consid. 4.2.4) se réfère expressément
à la cause du recourant 9C_920/2013.
5.
En conclusion, le recours est admis et la décision incidente annulée. La
cause est transmise à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente
d'invalidité entière du recourant et la somme à verser à compter du
1er janvier 2011 et rende une décision y relative.
6.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et de dépens.
6.1 Vu l'issue du recours, le recourant ne doit pas les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 3 PA a contrario). En conséquence, l'avance de frais de
400 francs versée, lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
Par conséquent, il n'est perçu aucun frais de procédure.
6.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
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En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer au recourant
une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs (frais compris; cf. art.
9 al. 1 let. c FITAF), à charge de l'OAIE. Il est rappelé que la TVA n'est pas
due sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger
(cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la
valeur ajourée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août
2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision incidente du 13 janvier 2015 annulée.
2.
La cause est transmise à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente
d'invalidité entière du recourant et la somme à verser à compter du
1er janvier 2011 et rende une décision y relative.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs,
dont le recourant s'est acquitté, lui sera restituée une fois le présent arrêt
entré en force.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 2'800 francs à titre
d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Page 12
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :