B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-580/2016
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations;
décision du 22 décembre 2015.
C-580/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française (domiciliée dans ce pays) née le (…)
1961, mariée le 11 décembre 1993, est mère de deux enfants nés en 1986
et 1994 ; elle a travaillé comme frontalière en Suisse, en dernier lieu
comme assistante socio-éducative au sein de la B._______, dans le canton
de C._______. Elle a été engagée par cet employeur à compter du 1er
novembre 2008 et à un taux de 90%. À compter du 20 août 2010,
l’intéressée a été mise en arrêt de travail total en raison de problèmes du
rachis (AI docs 1, 10 p. 5, 19 p. 4, 27). L’intéressée a ensuite repris son
activité habituelle à 50% dès le 1er février 2011 (AI doc 6), avant d’être
remise en arrêt de travail total dès le 27 septembre 2012, cette fois-ci en
raison d’une dépression sévère réactionnelle aggravée par son hernie
discale opérée en septembre 2010 ainsi que par les problèmes de santé
de sa fille (voir en ce sens le certificat médical de la Dresse D._______, à
l’époque médecin traitant de l’intéressée [AI doc 10 p. 2] ; voir encore AI
doc 10 p. 5). Elle a, dans ce contexte, bénéficié d’indemnités journalières
de l’assurance-maladie versées par la Vaudoise Assurances (AI docs 1, 19
p. 3). Son contrat de travail a été résilié le 16 septembre 2014 avec effet
au 31 décembre 2014 (AI doc 69).
B.
L’intéressée a déposé une demande de prestations d’invalidité le 28 janvier
2013 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de C._______
(ci-après : l’Office cantonal), lequel l’a reçue le 31 janvier 2014 ; elle y
faisait valoir, comme atteintes à la santé, un syndrome de Gougerot-
Sjögren avec lupus subaigu, ainsi qu’un « Raynaud » (AI doc 19).
B.a Dans ce contexte, l’Office cantonal a ajouté au dossier de l’intéressée
les pièces suivantes :
un compte-rendu d’examen histo-cytopathologique du 25 octobre
2012, dans lequel le Dr E._______, médecin au cabinet d’Anatomie et
de Cytologie Pathologies de (…), constate une dermite lymphocytaire
peri-vasculaire superficielle et profonde sans caractère évident de
spécificité ; il relève toutefois que les aspects histologiques peuvent
s’intégrer dans le cadre d’un éventuel lupus (AI doc 30 p. 3),
un rapport médical du 31 octobre 2012 établi par la Dresse F._______,
dans lequel celle-ci soupçonne la présence d’un syndrome de
Gougerot avec lupus subaigu et prescrit un traitement par plaquenil,
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tout en constatant par ailleurs, chez l’intéressée, une atteinte oculaire,
un « Raynaud », une perte de poids et une asthénie majeure associée
à un syndrome dépressif (AI doc 30 p. 2),
une note médicale du 12 novembre 2012 de la Dresse D._______,
dans laquelle celle-ci constate, chez sa patiente, un syndrome
dépressif, une asthénie, ainsi qu’un syndrome de Raynaud avec
éruptions chronique sur le bras (un lupus subaigu associé est en outre
suspecté) ; la médecin précise que l’incapacité de travail totale résulte
de l’asthénie et du syndrome dépressif persistant (AI doc 44 p. 10),
le résultat d’un scanner thoracique établi le 14 novembre 2012 par la
Dresse G._______, qui relève la présence de troubles ventilatoires
prédominant au niveau des deux lobes inférieurs associés à des
épaississements nodulaires de contours flous au niveau du lobe
moyen (AI doc 30 p. 1),
un certificat médical du 27 janvier 2013, dans lequel la Dresse
D._______ indique qu’une reprise thérapeutique à temps partiel est
envisageable pour sa patiente dès le 1er mars 2013 et à 40% de son
temps de travail (AI doc 44 p. 5),
un compte rendu de consultation du 11 février 2013 établi par le Dr
H._______, chef de clinique assistant au service de médecine interne
du centre hospitalier régional universitaire de I._______, qui retient
l’existence d’un syndrome de Gougerot-Sjögren, duquel découlent une
sécheresse oculo-buccale et un syndrome de Raynaud ; il relève par
ailleurs, comme antécédents, une hernie discale L4 – L5 opérée et un
syndrome dépressif (AI doc 38 p. 5),
un questionnaire pour l’employeur du 19 février 2013, dans lequel
celui-ci relève en particulier que l’activité d’éducatrice de l’intéressée
nécessite notamment qu’elle soit en mesure de travailler en toutes
positions, de marcher, de soulever des poids légers ou moyens et, du
point de vue psychique, qu’elle puisse se concentrer, faire preuve
d’endurance, de soin et d’une bonne faculté d’interprétation, et qu’elle
soit enfin en mesure de prendre du recul sur les situations rencontrées
et jouir d’un bien être personnel ; s’agissant de ce dernier point,
l’employeur estime que son employée n’est actuellement pas en
mesure de faire preuve de l’endurance psychologique ainsi que de la
résistance au stress nécessaire, au vu de ses faiblesses
psychologique et physique (AI doc 33),
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un rapport médical du 16 avril 2013 établi par Dr H._______ à
l’attention de l’Office cantonal ; celui-ci confirme le diagnostic de
syndrome de Gougerot-Sjögren (présent depuis le mois de septembre
2012), en précisant qu’il a un effet sur la capacité de travail ; il relève
par ailleurs un syndrome de Raymond bilatéral, et confirme enfin ses
précédents diagnostics de sécheresse oculo-buccale et de syndrome
dépressif ; il ne relève pas de limitations fonctionnelles (AI doc 38 p. 1
– 4),
un avis du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 26 avril
2013, dans lequel le Dr J._______ constate que les avis médicaux
versés jusque-là au dossier ne font état d’aucune limitation
fonctionnelle sur le plan somatique ; le médecin relève, dans ce
contexte, que si le rapport du Dr H._______ du 16 avril 2013 considère
que le diagnostic de syndrome de Gougerot-Sjögren a un effet sur la
capacité de travail (voir supra), ce même avis ne mentionne en
revanche aucune limitation découlant de cette supposée incapacité,
de sorte que le Dr J._______ considère qu’il ressort des documents
médicaux figurant au dossier que les atteintes somatiques ne sont pas
incapacitantes ; il relève en revanche qu’il s’imposera possiblement de
mettre en place une expertise psychiatrique (AI doc 40),
une expertise établie le 31 mai 2013 par le Dr K._______, médecin
interne, à la demande de la Vaudoise Assurances, et rédigée suite à
un examen effectué le 29 mai 2013 ; le médecin conclut à un syndrome
de Gougerot-Sjögren associé à un lupus cutané, d’une maladie de
Raynaud, ainsi qu’à un état dépressif et à une anorexie réactionnelle ;
de l’avis du Dr K._______, une reprise par la recourante de son activité
professionnelle est possible dès le 1er juillet 2013 ; par ailleurs,
considérant qu’il ressort des déclarations faites par l’intéressée que
son taux d’activité aurait été abaissé à 50% si elle n’avait pas été mise
en arrêt de travail, le médecin indique qu’une reprise totale à ce taux
est possible (AI doc 48),
un compte rendu de consultation établi le 16 septembre 2013 par le Dr
H._______, dans le cadre du suivi du syndrome de Gougerot-Sjögren ;
le médecin relève que le traitement par plaquenil est bien toléré et le
phénomène de Raynaud stable, le traitement par Amlor 5mg étant, lui
aussi, bien toléré (AI doc 59 p. 5),
un avis médical SMR du 19 septembre 2013, dans lequel le Dr
J._______ récapitule les diagnostics retenus par le Dr K._______ dans
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son expertise du 31 mai 2013 ; le médecin SMR conclut qu’il n’est en
l’état pas nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique (AI doc
50),
un compte rendu de consultation établi le 26 février 2014 par le Dr
L._______, Chef de Clinique assistant du service de médecine interne
du centre hospitalier régional universitaire de I._______, dans lequel
celui-ci précise que le syndrome de Gougerot-Sjögren ne pose pas de
problèmes imminents, mais que l’intéressée consulte en revanche les
psychiatres au sein du centre hospitalier en raison d’un syndrome
dépressif, avec détresse psychologique majeure et idées suicidaires
(AI doc 59 p. 5),
un rapport E 213 du 19 mars 2014, dans lequel le Dr M._______,
médecin conseil, retient une dépression récurrente et prononcée
survenant dans un contexte de probable labilité humorale, ainsi que
des douleurs articulaires (sans que celles-ci n’engendrent a priori des
limitations fonctionnelles) ; le médecin retient un état de santé
psychique non stabilisé, concluant dès lors qu’une reprise d’activité
professionnelle lourde est incompatible à ce stade évolutif de la
maladie ; il retient ainsi une incapacité partielle de travail dans l’activité
habituelle, et un taux d’invalidité d’au moins 66.66% (AI doc 66 [une
décision du 12 décembre 2014 de l’autorité française compétente
reconnaîtra par la suite à l’intéressée un taux d’invalidité de 2/3 ; AI
doc 70]),
un rapport médical établi à l’attention de l’Office cantonal par la Dresse
N._______, médecin traitant de l’intéressée, et reçu par celui-ci le 26
mars 2014 ; la médecin retient, comme diagnostics ayant un effet sur
la capacité de travail, un syndrome dépressif (F32.10) ainsi qu’une
entorse au genou, et, comme diagnostic sans effet sur la capacité de
travail, un lupus ; la Dresse N._______ indique que sa patiente souffre
d’un ralentissement locomoteur, d’une inhibition, d’une tristesse de
l’humeur et d’idées noires ; sont retenues, comme limitations
fonctionnelles, l’impossibilité d’effectuer une activité uniquement en
position assise ou debout, de même qu’en position alternée, ou
nécessitant d’être exercée principalement en marchant, ainsi que de
monter les escaliers (en rapport avec l’entorse au genou récente) ; la
médecin relève par ailleurs que les capacités de concentration, de
compréhension, d’adaptation et de résistance sont limitées et retient,
en somme, qu’aucune activité n’est possible actuellement et qu’il est
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en l’état impossible d’établir un pronostic sur une date de reprise (pas
avant six mois en tous cas [AI doc 59]),
un questionnaire médial rempli à la demande de l’Office cantonal par
le Dr L._______, reçu par ledit Office le 10 avril 2014, dans lequel
celui-ci relève, en plus d’un syndrome dépressif sévère fréquent lors
de la maladie de Gougerot-Sjögren, des polyarthralgies ; il retient,
comme limitation fonctionnelle, une incapacité d’effectuer des efforts
physiques importants découlant des arthralgies, ainsi qu’une difficulté
d’adaptation au stress ; il considère dès lors que la capacité de travail
de l’intéressée est de 80% dans une activité adaptée, « depuis 2 ans »
(AI doc 60) ;
et, enfin, un rapport médical du 26 novembre 201(…[date illisible]),
établi par le Dr H._______ ; le médecin confirme son diagnostic d’un
syndrome de Gougerot-Sjögren, avec des manifestations de
sécheresse oculo-buccale et positivé des anticorps anti-SSA ; il relève
en outre que les troubles de l’humeur, notamment le syndrome
dépressif, sont assez fréquents dans le contexte dudit syndrome ; il
indique enfin que sa patiente est traitée par plaquenil, ainsi que par
citalopram et lexomil (AI doc 30 p. 4).
B.b Dans un avis médical du 22 mai 2014, les Drs O._______ et
P._______, médecins SMR, ont constaté que la capacité de travail de
l’intéressée était évaluée à 80% depuis 2012 par le Dr L._______, selon le
rapport reçu le 10 avril 2014 ; en outre, le même médecin retenait, dans
son rapport reçu le 26 mars 2014, que le syndrome de Gougerot-Sjögren
ne posait pas de problème imminent. Les médecins SMR ont ainsi conclu
qu’il s’imposait de conduire une expertise psychiatrique afin de se
prononcer sur les limitations fonctionnelles de l’intéressée ainsi que sur la
capacité de travail en découlant (AI doc 62).
B.c Dans une note du 24 juin 2014 adressée au médecin conseil de
l’assureur-maladie, la Dresse N._______ a relevé que sa patiente se
trouvait toujours en incapacité de travail en raison de son syndrome
dépressif, en relevant néanmoins une amélioration, ainsi qu’une volonté de
l’intéressée de reprendre son activité à temps partiel (AI doc 67 p. 2).
B.d Par courrier du 6 janvier 2015, l’intéressée a informé l’Office cantonal
qu’elle était actuellement en suivi psychiatrique au centre hospitalier
régional universitaire de I._______, suite à une tentative de suicide (AI doc
68).
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B.e L’intéressée a été informée le 15 janvier 2015 par l’Office cantonal
qu’elle ferait l’objet d’une expertise psychiatrique (AI doc 73), laquelle a eu
lieu le 31 mars 2015 et a été conduite par le Dr Q._______, psychiatre et
psychothérapeute, dans son cabinet situé à R._______ (AI doc 75).
B.f Par appel téléphonique du 13 avril 2015 (AI doc 76), puis par courrier
du 20 avril 2015 (AI doc 77), tous deux adressés à l’Office cantonal,
l’intéressée a informé celui-ci que l’entretien avec le médecin psychiatre
s’était très mal déroulé ; elle a notamment allégué que le médecin s’était
présenté, au début de l’entretien, comme étant un collaborateur de
l’assurance-invalidité, qu’il s’était montré irrespectueux envers sa situation
personnelle et familiale, qu’il avait continuellement insinué au cours de
l’entretien qu’elle cherchait à éviter de travailler, et qu’il avait enfin sous-
entendu que sa demande de prestations d’invalidité serait rejetée si elle
refusait de se rendre après l’entretien à (…) pour effectuer une prise de
sang (l’intéressée avait refusé car elle devait rencontrer les médecins de
son fils cet après-midi même). L’intéressée s’est en conclusion déclarée
bouleversée par la tournure qu’avait prise cette expertise psychiatrique.
B.g Dite expertise psychiatrique a été établie le 27 avril 2015 par le Dr
Q._______ (AI doc 80).
Le médecin y relevait notamment comme suit : « Tendue, irritable face à
mes questions, revendicatrice, plaintive en parlant de ses symptômes
physiques. La collaboration est à la limite de celle à laquelle on peut
s’attendre lors de la passation d’un examen d’expertise » (p. 9). Il poursuit
plus loin : « Elle dit prendre l’Efexor et le Seroquel, mais l’expert rappelle
que cette assurée a refusé de faire une prise de sang, ce qui met en doute
la compliance de l’assurée au traitement. » (p. 19). S’agissant ensuite des
diagnostics (p. 11), le médecin n’en a retenu aucun ayant une répercussion
sur la capacité de travail. Comme diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail, il a relevé un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2)
secondaire aux maladies somatiques ainsi qu’aux difficultés médicales
avec ses enfants, ainsi qu’une personnalité anxieuse/évitante (F60.6). Le
médecin a en ce sens relevé que la symptomatologie clinique décrite ne
correspondait pas au tableau de trouble dépressif selon la CIM-10 ; il
indiquait en revanche que l’état mixte dépressif et anxieux chez une
personnalité anxieuse et évitante telle celle de l’intéressée n’était pas
handicapante, et qu’elle était réactionnelle aux maladies de ses enfants (p.
12). Le médecin a ainsi conclu que d’un point de vue psychiatrique et en
l’absence de limitations fonctionnelles, l’intéressée était capable de
travailler à 100% dans son ancienne activité (p. 13). Il concluait enfin que
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« n’ayant pas pu objectiver des signes et des symptômes d’une maladie
psychiatrique justifiant l’incapacité de travail, du point de vue psychiatrique
cette assurée a toujours été capable de travailler dans son ancienne
activité » (p. 15).
B.h La Dresse O._______, dans le rapport SMR du 20 mai 2015 (AI doc
82), a retenu, comme atteinte principale à la santé, un syndrome de
Gougerot-Sjögren et un lupus cutané et, comme pathologie associée du
ressort de l’AI, une maladie de Raynaud. Elle a indiqué que l’intéressée
avait présenté, dès le 1er juillet 2013, une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle ou dans une activité adaptée. S’agissant des
limitations fonctionnelles, la médecin a retenu que l’intéressée devait
s’abstenir d’efforts physiques, se protéger du froid, et qu’elle présentait des
difficultés à gérer le stress. La Dresse O._______ a en ce sens considéré
que l’expertise psychiatrique du 27 avril 2015 était convaincante, qu’il n’y
avait dès lors pas lieu de retenir une atteinte incapacitante de longue durée
sur le plan psychique, l’atteinte psychiatrique étant une atteinte
réactionnelle à des évènements de vie touchant ses enfants. Elle relevait
par ailleurs que le courrier adressé par l’intéressée à l’Office cantonal le 6
janvier 2015, dans lequel l’intéressée indiquait être en suivi psychiatrique
en raison d’une tentative de suicide, n’était pas en mesure de modifier les
conclusions tirées de l’expertise.
B.i Dans un avis médical SMR du 7 juillet 2015, le Dr S._______ a relevé
qu’il s’imposait encore de s’assurer que l’activité habituelle de l’intéressée
constituait une activité adaptée (AI doc 86).
B.j L’Office cantonal, dans sa fiche d’examen du dossier du « 11 juin
2015 » (recte : 6 août 2015), a relevé, d’une part, qu’il s’imposait encore
de vérifier si l’activité habituelle de l’intéressée constituait une activité
adaptée. D’autre part, il a indiqué que dans le cas où l’intéressée devait
s’opposer au projet de décision prochainement rendu, il s’imposerait alors
de tenir compte des plaintes exprimées par l’intéressée dans « ce
courrier » (AI doc 88).
B.k L’Office cantonal a procédé le 11 août 2015 à l’examen du droit à la
rente ; il a notamment estimé que l’activité habituelle de la recourante était
adaptée aux limitations fonctionnelles de l’intéressée. Il a par ailleurs
retenu que le calcul du taux d’invalidité devait se faire par application de la
méthode mixte (sachant que l’activité professionnelle avait été exercée à
un taux de 90%), en renonçant toutefois à effectuer une enquête ménagère
(AI doc 89).
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B.l Par projet de décision du même jour (AI doc 90), l’Office cantonal a
indiqué à l’intéressée que l’expertise psychiatrique du 27 avril 2015 pouvait
se voir accorder pleine valeur probante, dans la mesure où ses conclusions
étaient claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Estimant
que l’activité habituelle de l’intéressée était adaptée à ses limitations
fonctionnelles, la capacité de travail et de gain étaient dès lors entière. Bien
que le calcul du taux d’invalidité devait se faire selon la méthode mixte,
l’Office cantonal a relevé que dans la mesure où l’invalidité présentée sur
la part ménagère additionnée à l’invalidité sur la part active n’atteindrait en
tous cas pas le degré d’invalidité de 40% ouvrant droit à la rente, il avait
été renoncé à procéder à l’évaluation des empêchements dans le cadre de
l’accomplissement de tâches ménagères. L’Office cantonal a dès lors
indiqué à l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande de rente.
B.m L’intéressée s’est opposée au projet de décision par courrier du 16
septembre 2015 (AI doc 94). Elle a notamment refait valoir la partialité du
Dr Q._______. Elle a par ailleurs soutenu que c’était à tort que l’Office
cantonal basait son projet de décision à la lumière d’une expertise
psychiatrique, alors même qu’elle avait été mise en arrêt de travail en
raison de ses affections somatiques. Elle a par ailleurs relevé qu’elle suivait
à présent un nouveau traitement à base de cortisone (en plus du traitement
médicamenteux de base).
Dans le contexte de cette procédure d’audition, l’intéressée a produit de
nouveaux documents médicaux. Il s’agissait, d’une part, d’ordonnances
pour les mois de septembre et d’octobre 2015 faisant état d’un traitement
au Plaquenil, au Prednisone, au Chlorydrate de Pilocapine, à l’Adalate, au
Zolpidem, ainsi qu’à l’Effexor, au Zopiclone et au Xeroquel (AI doc 97).
D’autre part, l’intéressée a produit un compte rendu de consultation établi
le 20 octobre 2015 par le Dr L._______, lequel avait examiné sa patiente
dans le cadre du suivi du syndrome de Gougerot-Sjögren et d’une
dermatite granulomateuse interstitielle. Il indiquait que la corticothérapie
avait conduit à la disparition des lésions cutanées et une nette amélioration
des douleurs articulaires (AI doc 100).
B.n Les médecins SMR S._______ et P._______ ont, dans leur avis
médical du 8 décembre 2015 (AI doc 104), constaté que le compte-rendu
du Dr L._______ décrivait une évolution favorable de la maladie, et que
ledit document n’était dès lors pas de nature à modifier l’appréciation de la
situation médicale telle que décrite dans l’avis du 20 mai 2015 (voir supra,
let. B.g).
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B.o Par décision du 22 décembre 2015, l’autorité inférieure a rejeté la
demande de rente d’invalidité de l’intéressée ; elle a en ce sens repris la
motivation figurant dans le projet de décision du 11 août 2015 (voir supra,
let. B.k), sans ajouter de précisions supplémentaires (AI doc 105).
C.
C.a Par acte du 30 janvier 2016, l’intéressée a interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision
précitée (TAF pce 1).
La recourante a en particulier remis en cause la validité de l’expertise
psychiatrique du 27 avril 2015, estimant dans un premier temps que celle-
ci s’écartait radicalement des autres documents médicaux figurant au
dossier, et ce sur la base d’une motivation peu étayée. Elle a ensuite
rappelé avoir fait part à l’Office cantonal, au mois d’avril 2015, du contexte
tendu dans lequel s’était déroulé l’expertise, relevant notamment s’être
sentie « humiliée et méprisée par l’expert », et ajoutant que celui-ci s’était
présenté comme un collaborateur de l’assurance-invalidité, ce qui faisait
douter de son impartialité. Elle a encore rappelé que l’expertise indiquait
qu’elle avait refusé de se soumettre à une prise de sang ; or l’intéressée
avait dès le départ fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de se rendre
dans une autre ville car elle avait dû retourner en France auprès des
médecins de son fils. Enfin, la recourante a souligné que la décision de
l’autorité inférieure ne tenait nullement compte du syndrome de Gougerot-
Sjögren dont elle souffrait ; l’Office cantonal aurait en ce sens dû mettre en
place une expertise pluridisciplinaire. L’intéressée a ainsi conclu à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi
d’une rente d’invalidité entière dès le 27 septembre 2013, subsidiairement
au renvoi du dossier pour complément d’instruction et conduite d’une
expertise pluridisciplinaire, alternativement à la mise en place, par le
Tribunal de céans, d’une expertise judiciaire.
L’intéressée a encore joint à son recours divers documents médicaux, soit
notamment :
un certificat médical du Dr Sch._______, psychiatre et psychologue au
centre hospitalier régional universitaire de I._______, daté du 5 janvier
2016, dans lequel il indique suivre la recourante depuis le mois de
mars 2014, et ne pas avoir été contacté pour fournir des informations
quant à son état de santé ou à sa capacité de travail (TAF pce 1
[annexe 9]),
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un certificat médical du Dr L._______ du 12 janvier 2016, reprenant
ses précédents diagnostics et précisant que l’intéressé a présenté une
poussée d’arthralgies inflammatoires ayant nécessité l’ajout d’une
corticothérapie à son traitement habituel ; il relève par ailleurs que
l’état de santé de sa patiente nécessite une réevaluation clinique
régulière et une adaptation des traitements de fond (TAF pce 1
[annexe 7]),
un avis médical du Dr Sch._______ du 20 janvier 2016, duquel il
ressort que l’intéressée présente une pathologie psychiatrique ayant
un retentissement important sur sa capacité actuelle à exercer une
activité professionnelle, quelle qu’elle soit ; il estime en outre que
l’expertise psychiatrique du 27 avril 2015 est contestable sur plusieurs
points (TAF pce 1 [annexe 5]),
et un dernier certificat médical du même médecin, daté du 27 janvier
2016, dans lequel il remet en cause des points de l’expertise du 27
avril 2015 relatifs au diagnostic et surtout aux conséquences sur la
capacité de gain ; ainsi, il relève que l’intéressée présente un
envahissement important de la pensée par des éléments anxieux,
avec répercussion sur l’attention, la mémorisation et la concentration,
qu’elle est incapable de réaliser des tâches de la vie courante, qu’elle
présente des troubles du sommeil, que la symptomatologie dépressive
semble évidente au premier plan, et que l’existence même d’un trouble
de la personnalité (reconnu par le Dr Q._______) implique des
conséquences notables dans le milieu professionnel ; le Dr
Sch._______ relève encore qu’il existait déjà, chez l’intéressée, une
symptomatologie dépressive avec tristesse intense et permanente
avant que ne survienne la maladie de son fils ; il confirme enfin que sa
patiente suit un traitement à base d’Effexor, de Xeroquel et de
Zopiclone, et relève que le syndrome de Gougerot-Sjögren a
inévitablement un retentissement sur le psychisme de l’intéressée
(TAF pce 1 [annexe 6]).
C.b L’OAIE, dans sa réponse du 25 avril 2016, a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7) ; l’autorité inférieure
s’est référée en ce sens à la prise de position de l’Office cantonal du 31
mars 2016, et à l’avis médical SMR du 14 mars 2016. Dans le premier
document cité, l’Office cantonal faisait valoir que l’expertise psychiatrique
du 27 avril 2015 était claire, motivée et exempte de contradictions, et
qu’elle remplissait dès lors toutes les conditions pour se voir attribuer pleine
valeur probante. L’Office cantonal a encore relevé que l’avis médical SMR
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du 20 mai 2015 expliquait de manière convaincante les motifs pour
lesquels il retenait une pleine capacité de travail. S’agissant de l’avis du 14
mars 2016, les Drs S._______ et P._______ y ont relevé que l’expertise
psychiatrique du Dr Q._______ se fondait sur une anamnèse fouillée et sur
une documentation médicale détaillée, qu’elle prenait en compte les
plaintes de l’assurée, et qu’elle décrivait son environnement social et
familial. Les médecins SMR ont par ailleurs relevé avoir tenu compte du
syndrome de Gougerot-Sjögren, celui-ci ayant été décrit dans l’avis du 20
mai 2015 comme la principale atteinte à la santé de la recourante.
C.c L’intéressée, après s’être acquittée des frais de procédure de CHF
800.- (TAF pces 8 – 10), a pris position quant à la réponse de l’autorité
inférieure du 25 avril 2016 par réplique du 31 mai 2016 (TAF pce 11), en y
reprenant l’argumentation et les conclusions figurant dans son recours.
C.d L’autorité inférieure, dans sa duplique du 18 juillet 2016 renvoyant à
l’avis de l’Office cantonal du 11 juillet 2016, conclut toujours au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
C-580/2016
Page 13
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de C._______, l’assuré ayant
travaillé en tant que frontalière dans ledit canton (voir AI doc 19 p. 2). En
revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les
décisions.
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son
aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
C-580/2016
Page 14
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
3.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle serait
victime ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le
droit à celle-ci.
5.
L’intéressée relève notamment, dans son recours du 30 janvier 2016, avoir
informé l’autorité inférieure du comportement selon elle déplacé et partial
de l’expert psychiatre, sans que cette plainte n’ait été prise en compte par
l’autorité inférieure (TAF pce 1 p. 3). Bien que de manière implicite et sans
en faire un grief per se d’annulation de la décision attaquée, la recourante
se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu. En tant que grief
de nature formelle, il doit être examiné en premier lieu (ATF 138 I 232
consid. 5.1; arrêt du TF 9C_692/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1)
5.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est en effet une règle
primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013,
n° 1358; JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, n° 1982 ss; cf. également ATF 134 V 97; 135 I 279 consid.
2.6.1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être
entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la
personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même
sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors
de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
C-580/2016
Page 15
5.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit
de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir
une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.;
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant plus particulièrement
du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 con-
sid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du TF 1C_308/2010 du 20 décembre
2010 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25; ATAF 2010/35 consid.
4.1.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670
consid. 3.3.1; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves
et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux
qui peuvent être tenus comme pertinents. Il n'y a violation du droit d'être
entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner
les problèmes pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid.
2.2.1; 135 V 65 consid. 2.6 et les arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
5.1.2 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être
réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une
nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la
partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Il faut ainsi, dans
l’hypothèse d’une guérison de l’absence de motivation devant l’autorité
supérieure, que l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le
mémoire de réponse, et que le recourant soit ensuite en mesure de
répliquer (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 365
et les références). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être
entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle
générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Néanmoins, même en cas de violation grave
C-580/2016
Page 16
du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel
à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui
n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu
a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
5.2 Dans le cas présent, force est pour le Tribunal de constater que
l’autorité de première instance ne s’est jamais prononcée sur le grief de
partialité de l’expert invoqué par la recourante, qui l’a par ailleurs fait valoir
avant même que le résultat de cette expertise ne soit portée à sa
connaissance, conformément au principe de la bonne foi (ATF 120 Ia 19
consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral I 832/04 du 3 février 2006 consid.
2.1). Le Tribunal relève par ailleurs que l’Office cantonal avait lui-même
souligné, dans sa note interne du 6 août 2015, qu’il s’imposerait de tenir
compte des plaintes exprimées par l’intéressée dans l’hypothèse où elle
s’opposerait au projet de décision (voir supra, let. B.j). Or force est de
constater qu’à aucun moment de la procédure l’autorité inférieure ne s’est
prononcée sur ce point. En particulier, et contrairement à ce qu’elle semble
soutenir, le seul fait pour l’autorité de première instance d’avoir souligné la
conformité de l’expertise psychiatrique avec les conditions posées par la
jurisprudence ne saurait satisfaire au devoir de motivation qui lui incombait
du fait des plaintes émises par la recourante. Elle se devait au contraire
d’examiner la question de l’existence de circonstances propres à faire
naître un doute sur la question de l’impartialité de l’expert (« expert
prévenu »), en tenant notamment compte du fait que la situation entre
l’expert et l’intéressée était tendue (arrêt du TAF C-7555/2015 du 14
septembre 2017 consid. 12.4), ce que la recourante a affirmé explicitement
(voir supra, let. B.f), et ce que le médecin psychiatre a lui-même sous-
entendu (« La collaboration est à la limite de celle à laquelle on peut
s’attendre lors de la passation d’un examen d’expertise » [voir supra, let.
B.g]). Sur cette base, le Tribunal constate que les allégations de
l’intéressée quant à la supposée partialité de l’expert n’ont pas été prises
en compte dans la motivation de la décision attaquée ; ainsi, bien que la
recourante ait été en mesure de faire valoir la supposée partialité de
l’expert, elle s’est ensuite trouvée placée dans la même situation que si elle
n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 133 III 235
consid. 5.2).
Il y a dès lors lieu de retenir une violation du droit d’être entendu de la
recourante. Une guérison du vice ne saurait par ailleurs intervenir, l’autorité
inférieure n’ayant pas remédié à ce défaut de motivation dans ses prises
de positions qui ont suivies le dépôt du recours, s’étant contentée de
C-580/2016
Page 17
réaffirmer que l’expertise satisfaisait aux conditions posées par la
jurisprudence (voir supra, let. C.b et C.d). Ainsi déjà pour le seul motif de
la violation du droit d'être entendu, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.
6.1 L’intéressée conteste l’appréciation faite par l’autorité de première
instance de son état de santé et donc de sa pleine capacité de travail.
6.2 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit par
conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (AI doc 26). Il
reste donc à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
C-580/2016
Page 18
8.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
9.
9.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
C-580/2016
Page 19
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
9.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.3 S’agissant plus précisément des rapports des SMR au sens des art. 59
al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens
médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de
l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une
recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la
demande de prestations. Ils ne posent dès lors pas de nouvelles
conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences,
ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute
valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se
fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire. De tels rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent
suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des
appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-
C-580/2016
Page 20
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports
présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé
de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il
se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical établi de
manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015
du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009
consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également
arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les
références).
10.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves
avait été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
C-580/2016
Page 21
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité
et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et apparaît en
général justifié si l'administration a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3
et les références).
11.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressée présente tant des affections
sur le plan somatique que sur le plan psychique. Il s’agit dès lors de
distinguer ces atteintes et les limitations fonctionnelles qui pourraient en
découler, avant de déterminer si la capacité de gain de la recourante a été
correctement évaluée par l’autorité inférieure.
11.1
11.1.1 S’agissant des atteintes somatiques, il est incontesté que
l’intéressée souffre d’un syndrome de Gougerot-Sjögren et d’un lupus
cutané (voir en ce sens les avis médicaux de la Dresse F._______ du 31
octobre 2012, du Dr H._______ du 11 février 2013 et du 16 avril 2013, du
Dr K._______ du 31 mai 2013, du Dr L._______ du 26 février 2014 [supra,
let. B.a]). Il est en outre admis que l’intéressée souffre d’une maladie (voire
d’un syndrome) de Raynaud (comparer les avis médicaux de la Dresse
F._______ du 31 octobre 2012, de la Dresse D._______ du 12 novembre
2012, du Dr H._______ du 11 février 2013 et du 16 avril 2013, avec celui
du Dr K._______ du 31 mai 2013 [voir supra, let. B.a]). Enfin, d’autres
atteintes, à savoir en particulier les polyarthralgies (voir l’avis médical du
Dr K._______ du 31 mai 2013 et du Dr L._______ du 10 avril 2014, ainsi
que du Dr M._______ dans son rapport E 213 du 19 mars 2014, lequel
évoque des douleurs articulaires), et d’entorse au genou (voir le rapport de
la Dresse N._______ reçu par l’Office cantonal le 26 mars 2014) sont
relevées par les médecins susmentionnés (voir supra, let. B.a, B.m). En ce
qui a trait aux médecins SMR, ceux-ci retiennent, en particulier dans l’avis
du 20 mai 2015 (voir supra, let. B.h), les diagnostics de syndrome de
Gougerot-Sjögren, de lupus cutané et de maladie de Raynaud.
11.1.2 Concernant les répercussions des atteintes somatiques sur la
capacité de travail de l’intéressée, le Tribunal constate comme suit :
Si le Dr K._______ se prononce, dans son expertise du 31 mai 2013, en
faveur d’une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle à un taux
de 50%, il est en revanche peu clair si l’exercice d’une activité à un taux
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supérieur est envisageable (voir supra, let. B.a). En revanche, tant la
Dresse D._______ que la Dresse N._______ (médecins traitants de la
recourante) indiquent, dans leurs avis du 12 novembre 2012, du 26 mars
2014 et du 24 juin 2014 que l’incapacité de travail résulte des atteintes
psychiques et non, a contrario, des atteintes somatiques (voir supra, let.
B.a, B.c). L’avis selon lequel le syndrome de Gougerot-Sjögren n’entraîne
pas de limitations fonctionnelles du point de vue physique est corroboré
par le Dr L._______ qui, dans son compte rendu de consultation du 26
février 2014, retient que le syndrome de Gougerot-Sjögren ne pose pas de
problèmes imminents (voir supra, let. B.a). Si on peut certes relever que le
Dr H._______ indique, dans son rapport du 16 avril 2013, que ledit
syndrome a un effet sur la capacité de travail, force est de constater que
cette affirmation n’est pas expliquée et qu’aucune limitation fonctionnelle
n’est retenue par le médecin dans ce contexte, de sorte que ce diagnostic
avec effet sur la capacité de travail paraît peu convaincant (voir supra, let.
B.a). Il sied par ailleurs de relever que le même médecin conclura par la
suite, dans son compte-rendu de consultation du 16 septembre 2013, que
le traitement par Plaquenil dudit syndrome, de même que le traitement par
Amlor du phénomène de Raynaud sont bien tolérés (voir supra, let. B.a).
S’agissant de ces atteintes somatiques, le Tribunal peut donc se rallier à
l’avis SMR du 26 avril 2013 du Dr J._______ (voir supra, let. B.a), dans
lequel celui-ci considère que lesdites atteintes ne se répercutent pas sur la
capacité de travail de la recourante.
Par ailleurs, bien que des douleurs articulaires incapacitantes sont
relevées (soit par le Dr L._______ dans son avis du 10 avril 2014 [voir
supra, let. B.a]), lesdites douleurs seront, par la suite, considérées par le
même médecin comme s’étant nettement améliorées (avis médical du 20
octobre 2015 [voir supra, let. B.m]) – corroborant en ce sens l’avis exprimé
par le Dr K._______ qui considérait, dans son expertise du 31 mai 2013,
que la santé de la recourante était en voie d’amélioration (AI doc 48 p. 5).
Par ailleurs, le Dr M._______ retient quant à lui, dans son rapport E 213
du 19 mars 2014, que ces douleurs articulaires sont sans incidence sur la
capacité de travail (voir supra, let. B.a).
Le Tribunal considère en ce sens que s’agissant des affections somatiques
susmentionnées, les avis médicaux exprimés dans le dossier présentent
une cohérence à laquelle il peut se référer, en concluant que ces atteintes
somatiques ne conduisent pas en tant que telles à des limitations
fonctionnelles.
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Page 23
11.1.3 Il faut en revanche constater qu’en ne retenant, du point de vue
somatique, que les diagnostics de syndrome de Gougerot-Sjögren associé
à un lupus cutané ainsi que de maladie de Raynaud, l’avis médical SMR
du 20 mai 2015 omet de tenir compte de ceux de polyarthralgies et
d’entorse du genou. Si les polyarthralgies doivent, au vu de la
documentation médicale figurant au dossier, être considérées comme
n’entraînant plus de limitations fonctionnelles (voir supra, consid. 11.1.2),
force est de constater que l’entorse du genou ne fait l’objet d’aucun
commentaire (on rappellera, dans ce contexte, qu’il appartient au médecin
SMR d’indiquer les raisons qui le conduisent à écarter un diagnostic [voir
supra, consid. 9.3]) ; il en ressort que l’avis du 20 mai 2015 est lacunaire
sur ce point. En outre, si les médecins SMR ne semblent pas retenir
d’incapacité de travail dans l’activité habituelle sur le plan physique, ils
indiquent pourtant que l’intéressée doit s’abstenir d’efforts physiques et se
protéger du froid. Or dite activité habituelle, que l’Office cantonal a pourtant
considéré comme étant une activité adaptée, nécessite que l’intéressée
déploie un effort physique moyen (voir AI doc 33 p. 11) ; l’évaluation
d’éventuelles limitations fonctionnelles sur le plan somatique apparait dès
lors elle aussi comme étant lacunaire.
11.1.4 En ce qui a trait à la question des atteintes psychiques, tous les
médecins précédant l’expertise psychiatrique du 27 avril 2015 retiennent
l’existence d’un syndrome dépressif (voir en ce sens les avis médicaux de
la Dresse F._______ du 31 octobre 2012, de la Dresse D._______ du 12
novembre 2012, du Dr H._______ du 16 avril 2013, du Dr L._______ du
26 février 2014, de la Dresse N._______ du 26 mars 2014 [syndrome
dépressif F32.10 ; voir supra, let. B.a]). Le Dr M._______, dans le rapport
E 213 du 19 mars 2014, parle quant à lui d’une dépression récurrente et
prononcée survenant dans un contexte de probable labilité humorale ;
enfin, dans son expertise du 31 mai 2013, le Dr K._______ constate lui
aussi un état dépressif (voir supra, let. B.a). De manière plus éparse, les
diagnostics d’asthénie majeure et d’anorexie réactionnelle sont retenus
(voir supra, let. B.a).
En rupture avec les avis précédents, le Dr Q._______, dans son expertise
psychiatrique susmentionnée, écarte le diagnostic de syndrome dépressif
au profit de ceux de trouble anxieux et dépressif mixte secondaire aux
maladies somatiques ainsi qu’aux difficultés médicales des enfants de
l’intéressée (F41.2), et de personnalité anxieuse/évitante (F60.6).
11.1.5 S’agissant de la question des limitations fonctionnelles résultant des
atteintes à la santé psychique, la Dresse D._______, dans son avis du 12
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novembre 2012, conclut à une incapacité de travail totale ; dans son
certificat médical du 27 janvier 2013, la même médecin indique qu’une
reprise thérapeutique à 40% de l’activité habituelle est envisageable dès le
1er mars 2013. Le Dr M._______, dans le rapport E 213 présent au dossier,
retient en revanche une incapacité de travail d’au moins 66.6% (état
incompatible avec une reprise d’activité professionnelle lourde à ce stade
évolutif de la maladie). La Dresse N._______ considère quant à elle, dans
le rapport médical reçu par l’Office cantonal le 26 mars 2014, qu’aucune
activité n’est possible à cette date et qu’il est impossible d’établir un
pronostic sur une date de reprise (voir supra, let. B.a).
S’écartant des précédents avis médicaux portant sur la question des
atteintes psychiques, le Dr Q._______ considère que d’un point de vue
psychiatrique, en l’absence de limitations fonctionnelles, l’intéressée a
toujours été capable de travailler à 100% dans son ancienne activité (voir
supra, let. B.g).
Dans son rapport du 20 mai 2015, la Dresse O._______, médecin SMR
appelée à se prononcer sur le cas, reprend quant à elle les conclusions de
l’expertise du Dr Q._______, en retenant que celle-ci est convaincante, et
qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir une atteinte incapacitante de longue
durée du point de vue psychique (la seule limitation sur la plan psychique
étant une difficulté à gérer le stress [voir supra, let. B.h]).
11.1.6 Postérieurement au prononcé de la décision attaquée, la recourante
a transmis au Tribunal de céans des avis médicaux du Dr Sch._______,
psychiatre et psychologue (voir supra, let. C.a), lequel a notamment
indiqué, dans son avis du 27 janvier 2016, qu’il suivait l’intéressée depuis
le mois de mars 2014, et a exprimé son désaccord s’agissant des
conclusions retenues dans l’expertise du Dr Q._______. Il a en ce sens
estimé que l’intéressée souffrait d’une symptomatologie dépressive avec
tristesse intense et permanente, ce qui était déjà le cas avant que ne
survienne la maladie de son fils ; il a en outre estimé que l’existence même
d’un trouble de la personnalité impliquait des conséquences notables dans
le milieu professionnel.
11.1.7 S’agissant de l’avis du Dr Sch._______ susmentionné, le Tribunal
relève que dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, il ne peut
en principe prendre en considération que les rapports médicaux établis
antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports établis
ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de
capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la décision dont est recours
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(ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Or dans le cas
d’espèce, les avis médicaux du Dr Sch._______, s’ils font d’abord état d’un
avis médical divergeant de celui exprimé par le Dr Q._______ dans son
expertise, révèlent surtout que ladite expertise a été rendue sans que ne
soit pris en compte l’avis du psychiatre traitant de la recourante – le Dr
Sch._______ ayant notamment indiqué ne jamais avoir été contacté par
l’Office cantonal pour fournir des informations quant à l’état de santé et à
la capacité de travail de sa patiente (voir le certificat du 5 janvier 2016
[supra, let. C.a]). Pourtant, tant l’Office cantonal que le Dr Q._______
avaient été informés, par courrier de la recourante du 6 janvier 2015, soit
avant l’établissement de l’expertise du 27 avril 2015, qu’elle se trouvait
actuellement en suivi psychiatrique suite à sa tentative de suicide (voir
supra, let. B.d). Il y a ainsi lieu de considérer, dans ces circonstances, que
l’expertise du 27 avril 2015 repose sur une anamnèse de la recourante et
sur une documentation médicale incomplètes, tout en posant un diagnostic
s’écartant sensiblement des autres avis médicaux. Partant, elle ne serait
se voir reconnaître de valeur probante.
11.1.8 L’avis SMR exprimé dans le rapport du 20 mai 2015 repose en ce
sens, du point de vue psychique, sur un dossier médical lacunaire ; le
Tribunal relève dans ce contexte que l’Office cantonal se devait d’instruire
plus en avant le dossier médical de la recourante, sachant qu’il avait été
explicitement informés, le 6 juin 2015, non seulement du fait que la
recourante avait commis une tentative de suicide et qu’elle était en suivi
psychiatrique pour ce motif, mais encore que les documents médicaux y
relatifs n’avaient ni été ajoutés au dossier, ni été pris en compte dans
l’expertise psychiatrique du 27 avril 2015 (voir supra, let. B.h). Il sied
encore de relever que l’avis médical du Dr L._______ du 26 février 2014
faisait déjà mention du suivi psychiatrique de l’intéressée au sein du Centre
hospitalier (voir supra, le. B.a). Le Tribunal de céans constate dès lors une
violation, par l’autorité inférieure, du principe inquisitoire (voir supra,
consid. 9.1).
12.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal de céans arrive à
la conclusion que l’autorité inférieure, qui non seulement a violé le droit
d’être entendu de la recourante en ne se prononçant pas sur la question
de l’impartialité, respectivement de la partialité du Dr Q._______, ne
pouvait en outre pas se fonder sur l’expertise médicale établie par celui-ci
pour prendre la décision querellée (voir supra, consid. 11.2.4 s.) ; en outre,
elle se devait de prendre connaissance de l’avis médical du Dr
Sch._______, au plus tard lorsque l’intéressée leur avait explicitement
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signalé être suivie dans un centre psychiatrique en raison de sa tentative
de suicide, soit au mois de janvier 2015 (voir supra, consid. 11.8). En outre,
l’appréciation des médecins SMR concernant les limitations fonctionnelles
engendrées sur le plan somatique et leurs répercussions sur la capacité
de travail, en tous cas dans l’activité habituelle, apparaît comme étant
incohérente (voir supra, consid. 11.1.3). Dès lors, l’OAIE aurait dû
constater qu’aucun document ne permettait clairement d’établir avec
certitude les atteintes à la santé actuelles de la recourante, en tous cas du
point de vue psychiatrique, ainsi que les limitations fonctionnelles qui
pouvaient découler de l’état de santé de la recourante.
13.
13.1 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier ne permet pas de se prononcer sur
l'invalidité de la recourante, de sorte qu'il doit être complété. Dans ces
circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. Dans
la mesure où aucun élément figurant au dossier ne s’y oppose (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2 et
références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4575/2013 du 3
février 2015 consid. 7.6), une expertise psychiatrique, ainsi que toutes
autres mesures d’instruction jugées utiles, devront être menées en Suisse.
Dans le cadre de l’établissement de l’expertise psychiatrique, qui devra se
conformer aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant (voir supra,
consid. 9.2), la recourante disposera notamment des droits tels que décrits
par le Tribunal fédéral à l’ATF 137 V 210.
Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué en
l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (voir art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1).
13.2 Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la
décision du 22 décembre 2015 doit être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure, qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier si la
recourante présente des affections psychiatriques invalidantes. Bien que
la question d’une éventuelle partialité de l’expert psychiatre n’ait en
l’espèce pas à être tranchée, il sera jugé opportun, par précaution,
d’adresser l’intéressée à un autre médecin psychiatre que celui ayant établi
l’expertise du 27 avril 2015. L’autorité inférieure s’assurera par ailleurs de
la prise en compte, par les médecins SMR, des diagnostics de
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Page 27
polyarthalgies et d’entorse ressortant du dossier dans leur appréciation de
la situation médicale de l’intéressée. En outre, les médecins prendront en
compte l’ensemble des limitations fonctionnelles retenues en vue de
s’assurer si, du point de vue somatique, l’activité habituelle de la
recourante constitue effectivement une activité adaptée. Enfin, une
nouvelle décision sera prise.
14.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante
au cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte qu'elle aura
désigné au Tribunal.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante, il convient de lui allouer une
indemnité de dépens de CHF 2800.-, à la charge de l’autorité inférieure.
(dispositif page suivante)
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Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 22
décembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l’instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte qu’elle
aura désigné au Tribunal.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Page 29
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :