Cour III
C-5804/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Me Mourad Sekkiou, rue Toepffer 11bis,
1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5804/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née en 1983, a déposé le 31
août 2001, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour y entreprendre des
études à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après:
EPFL). Après avoir obtenu un visa, elle est arrivée en Suisse le 24
octobre 2001 et y a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études, laquelle a été à maintes reprises renouvelée par l'Office
de la population du canton de Genève (ci-après: OCP).
B.
Le 28 novembre 2006, A._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour pour études, en exposant avoir subi un double
échec à l'EPFL, mais avoir entamé le 30 octobre 2006 une formation
en filière télécommunications à l'Ecole d'ingénieurs de Genève,
formation qu'elle entendait achever en décembre 2008.
L'OCP a ensuite renouvelé son autorisation de séjour pour études
jusqu'au 15 octobre 2008 et A._______ a obtenu, le 27 janvier 2009,
un diplôme d'ingénieur HES en télécommunications à l'Ecole
d'ingénieurs de Genève.
C.
Le 1er décembre 2008, A._______ avait sollicité de l'OCP une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en vue
d'entreprendre des études de deux ans, visant à l'obtention d'un
master en systèmes d'information à la Faculté des Hautes études
commerciales (ci-après: HEC) de l'Université de Lausanne.
D.
Le 1er avril 2009, l'OCP s'est déclaré disposé à prolonger
l'autorisation de séjour de A._______, tout en l'informant que sa
décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait
le dossier.
E.
Le 29 avril 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
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séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de lui faire part de
ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 25 mai 2009 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a rappelé qu'elle avait
achevé avec succès ses études à l'Ecole d'ingénieurs de Genève, en
affirmant que les études qu'elle allait entamer, après un semestre de
mise à niveau, à la Faculté des HEC de Lausanne étaient
complémentaires à celles qu'elle avait achevées à Genève et qu'il
convenait donc de l'autoriser à compléter sa formation en Suisse.
G.
Par décision du 28 juillet 2009, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a considéré qu'avec l'obtention d'un diplôme
d'ingénieur HES en janvier 2009 et au vu des intentions déclarées lors
de sa venue en Suisse, le but du séjour de la prénommée dans ce
pays devait être considéré comme atteint. L'ODM a estimé par ailleurs
que, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, de la
situation socio-économique au Maroc et de la durée de son séjour en
Suisse, sa sortie de ce pays au terme des études envisagées ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 14 septembre 2009 au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de
séjour pour études. Elle a allégué en substance qu'elle disposait des
moyens financiers nécessaires à ses études et n'entendait nullement
prolonger son séjour en Suisse à l'issue de ses études, tout en
contestant l'appréciation de l'ODM, selon laquelle sa sortie de Suisse
ne serait pas suffisamment assurée.
I.
Par décision du 23 septembre 2009, le Tribunal a retiré l'effet
suspensif au recours et informé A._______ qu'elle était tenue de
quitter la Suisse en exécution de la décision de l'ODM du 28 juillet
2009 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure.
A._______ a quitté la Suisse le 16 novembre 2009.
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J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 24 novembre 2009, l'autorité intimée a relevé
notamment que les déclarations d'intention de la recourante ne
constituaient pas une garantie de sa sortie de Suisse à l'issue de ses
études, en considération de sa situation personnelle et familiale et de
la situation socio-économique de son pays d'origine.
K.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a repris
pour l'essentiel, le 23 décembre 2009, ses précédentes allégations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la si -
tuation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1
OASA).
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4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en juin 2010). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP
du 1er avril 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis
en vue d'un traitement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger
quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend de-
meurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
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5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger sa-
tisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large
mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi]). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause, qu'elles doivent toutefois exercer en tenant compte des intérêts
publics et privés en présence (cf. art. 96 LEtr et le Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 3578, ad 2.12).
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-
démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3
LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in Migrationsrecht, MARC
SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht,
Zurich 2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
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le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hési-
tant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de
parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombre-
ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité
de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible
de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autori -
tés sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, se-
lon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étu-
diants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisa-
gent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel consti-
tuant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du TAF C-5790/2008 du 31 mars 2010 consid. 6.2 et
C-5925/2009 du 9 février 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
7.
En l'espèce, A._______ est entrée en Suisse le 24 octobre 2001 dans
le but d'y obtenir un diplôme en systèmes de télécommunications à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en indiquant que
son séjour en Suisse porterait sur une durée de six ans (cf. formulaire
de demande d'autorisation de séjour du 13 novembre 2001). La
recourante a alors obtenu de l'OCP une autorisation de séjour pour
études, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises, nonobstant son
échec définitif à l'EPFL et la poursuite de ses études à l'Ecole
d'ingénieurs à Genève depuis le mois d'octobre 2006.
Dans la mesure où, par l'obtention le 27 janvier 2009 d'un diplôme
d'ingénieur en télécommunications, la recourante a achevé les études
pour lesquelles elle avait été autorisée à séjourner en Suisse, il y a
lieu de considérer, compte tenu de la durée annoncée de ses études
(six ans) lors de son arrivée dans ce pays, que le but de son séjour a
ainsi été atteint.
Il convient de relever ici que, conformément à l'art. 23 al. 3 OASA, une
seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de
huit ans est permis et que des dérogations ne sont possibles que si
elles visent un but précis.
Or, la recourante a déjà accompli près de huit années de séjour
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estudiantin en Suisse avant d'y obtenir un diplôme répondant à
l'objectif annoncé à son arrivée dans ce pays, puis dans son courrier
du 28 novembre 2006 à l'OCP, dans lequel elle précisait notamment
"mes études... se dérouleront sans discontinuité jusqu'à mi-décembre
2008". Dans ces circonstances, elle ne saurait prétendre à la
prolongation de son séjour en Suisse pour y entreprendre une
formation complémentaire en HEC, qu'elle n'aurait pu au demeurant
achever qu'au plus tôt durant le premier semestre de 2011. Il s'impose
de rappeler à cet égard que les autorités de police des étrangers
doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour
études manifestement trop longs, lesquels finissent forcément par
poser des problèmes humains (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine).
8.
Il apparaît, sur un autre plan, que la sortie de Suisse de la recourante
à l'issue de la formation complémentaire envisagée à la Faculté des
HEC n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr.
Il convient de remarquer ici qu'en choisissant de compléter sa
formation à la Faculté des HEC, la recourante n'a respecté ni le plan
d'études qu'elle avait annoncé à son arrivée en Suisse (déclarant alors
vouloir accomplir six années d'études), ni l'engagement à quitter la
Suisse pris le 28 août 2001, ni les indications fournies dans son
courrier à l'OCP du 28 novembre 2006 (où elle demandait à l'autorité
cantonale de pouvoir poursuivre ses études en Suisse jusqu'en
décembre 2008 pour y obtenir alors un diplôme d'ingénieur en
télécommunications).
Par son comportement, la recourante a démontré qu'elle ne semblait
saisir, ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études,
ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions cumulatives relativement strictes.
Or, l'expérience a démontré à de réitérées reprises qu'après avoir
prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers
n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. Dans la
mesure où la recourante a passé plus de huit ans en Suisse et où, si
elle était autorisée à compléter sa formation, ses études
s'achèveraient au plus tôt en 2011, elle pourrait être tentée, à l'issue
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de son long séjour pour études, de prolonger son séjour en Suisse
pour s'y constituer de meilleures conditions d'existence, sans qu'elle
ne soit confrontée à des difficultés majeures sur les plans personnel,
familial ou professionnel.
Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'issue du séjour
d'études encore envisagé ne peut plus être considérée comme
suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. let. d LEtr.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de
l'art. 27 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au
renouvellement de son autorisation de séjour dans ce pays.
10.
La recourante n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr.
A._______ n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
En conclusion, par sa décision du 28 juillet 2009, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 23 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3615704.9 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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