B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5804/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I.________,
10. J.______,
11. K.______,
tous représenté par Maître Philippe Ducor, Etude
Schellenberg Wittmer Ltd., Rue des Alpes 15bis, Case
postale 2088, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Organe de décision de la Convention intercantonale
relative à la médecine hautement spécialisée (MHS),
Speichergasse 6, Postfach 684, 3000 Bern,
représentée par Maître Andrea Gysin, Etude Dufour
Advokatur Notariat, Dufourstrasse 49, 4010 Basel,
autorité inférieure.
Objet
Planification de la médecine hautement spécialisée (MHS)
dans le domaine des interventions lourdes et rares de
chirurgie viscérale : résection réctale profonde (décision du
4 juillet 2013 [publiée dans la Feuille fédérale le 10
septembre 2013]).
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Vu
que l'Organe de décision de la Convention intercantonale relative à la
médecine hautement spécialisée (ci-après: organe de décision MHS), par
cinq décisions du 4 juillet 2013, publiées dans la Feuille fédérale le
10 septembre 2013, a décidé de concentrer les opérations médicales
dans le domaine des interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale
en Suisse (résection œsophagienne, résection hépatique, résection
pancréatique, résection rectale profonde et chirurgie bariatrique
complexe) auprès d'un cercle restreint de quelques fournisseurs de
prestations pour l'ensemble de la Suisse et d'octroyer à ces derniers des
mandats de prestations définitifs ou provisoires,
que, en date du 10 octobre 2013, La Société A._______, l'Association
B.________ ainsi que 9 médecins ont interjeté recours contre la décision
portant sur la résection rectale profonde et a invité le Tribunal de céans,
quant à la forme, à déclarer recevable le recours, et quant au fond, à
annuler l'acte entrepris et à la réformer en ce sens que la Clinique
L._______, la Clinique M._______, les Etablissements N._______ et la
Clinique O._______ soient admises à pratiquer à la charge de
l'assurance obligatoire des soins pour toutes les prestations relevant de la
chirurgie viscérale hautement spécialisée; subsidiairement, ils requièrent
le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et plus
subsidiairement encore à ordonner que la décision entre en vigueur six
mois après la notification complète de l'arrêt,
que les recourants concluent également à la publication du dispositif de
l'arrêt du Tribunal dans la Feuille fédérale,
et considérant
que, conformément à l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) et à l'art. 12 al. 1 de la
Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
du 14 mars 2008 (CIMHS), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés contre des décisions de l'organe de décision MHS au
sens de l'art. 39 al. 2bis LAMal (ATAF 2012/9 consid. 1),
que la décision entreprise du 4 juillet 2013 a été prononcée sur la base
de l'art. 39 al. 2bis LAMal et des alinéas 3 à 5 de l'art. 3 CIMHS, de sorte
que le Tribunal de céans est en principe compétent pour traiter de la
présente affaire (cf. aussi l'art. 90a al. 2 LAMal),
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que, selon l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32) et l'art. 53 al. 2, 1ère phrase, LAMal, la procédure
est régie par la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF et les dispositions
particulières de l'art. 53 al. 2 LAMal ne prévoient pas d'exceptions,
que selon l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c),
que selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'uti-
lité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
qu'il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité
des administrés,
qu'en précisant que le recourant doit de plus être "particulièrement at-
teint" par l'acte attaqué, le législateur a rendu encore plus stricte la condi-
tion de l'intérêt personnel au recours, ayant noté que "la pratique a par-
fois été trop généreuse dans la reconnaissance de la qualité pour agir de
tiers" (Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la révi-
sion totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4127 concer-
nant l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], et FF 2011 p. 4206 concernant l'art. 48 al. 1 PA; ATF 135 II 145
consid. 6.1),
que, d'après la doctrine, ce "signal rédactionnel" ne fait que confirmer la
tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de
protection, particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers
(cf. ATF 133 II 468 consid. 1 et références citées),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas participé à la procédure devant
l'organe de décision et ils ne sont pas destinataires des décisions contes-
tées,
qu'en général, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière
relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers
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désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (en
allemand, l'on parle de "Drittbeschwerde pro Adressat"; ATF 133 V 239
consid. 6.3 et les arrêts cités),
qu'en effet, les tiers ne sont en principe pas touchés par une décision de
la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure
où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des
obligations (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 et C-
452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.2),
qu'en plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique, la
qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il
soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce
qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes
(ATF 133 V 188 consid. 4.3.1, 130 V 560 consid. 3.4 et les références;
voir aussi, FRANÇOIS BELLANGER, La qualité de partie à la procédure
administrative, in: Les tiers dans la procédure administrative, 2004,
pp. 43 ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 et C-
452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.2),
qu'en matière de la LAMal, le Tribunal de céans a retenu que santé-
suisse, en tant qu'association des assureurs-maladie, n'avait pas la quali-
té pour recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux por-
tant sur la planification hospitalière et médico-sociale (ATAF 2010/51;
changement de la jurisprudence),
que dans la même affaire, le Tribunal a considéré que les assurés n'ont
pas non plus la qualité pour recourir (ATAF 2010/51 consid. 6.6.3; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5634/2013, C-5635/2013, C-
5636/2013, C-5637/2013 et C-5639/2013 du 9 janvier 2014
consid. 3.2.2.1),
qu'en l'occurrence, les recourants 3 à 11 sont des médecins spécialistes
en chirurgie avec une formation approfondie en chirurgie viscérale,
que, selon leurs affirmations, ils effectuent des interventions chirurgicales
ressortant du domaine de la chirurgie viscérale hautement spécialisée
telle que définie par les décisions du 4 juillet 2013 contestées,
qu'ils soutiennent que les décisions attaquées, interdisant aux établisse-
ments hospitaliers, auprès desquels ils sont agréés, de pratiquer cer-
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taines interventions qualifiées de hautement spécialisées, leur causent un
préjudice matériel direct,
qu'en effet, ils ne pourront plus effectuer ces prestations en faveur de pa-
tients assurés au titre de l'assurance obligatoire de soins dans les éta-
blissements en cause,
qu'ils relèvent en outre que leur situation se distingue de la situation des
médecins employés salariés des cliniques ou hôpitaux, leur rémunération
dépendant directement des montant perçus à la suite de prestations ef-
fectuées dans le cadre de traitements stationnaires,
que, comme on l'a vu, d'une manière générale et en matière de l'assu-
rance-maladie en particulier, l'existence d'un intérêt direct et concret suffi-
sant applicable aux tiers recourants n'est admise que d'une manière très
restrictive (cf. supra),
que selon la jurisprudence, les décisions qui concernent les employeurs
(soit les établissements hospitaliers) sont certes susceptibles de déployer
des effets sur les employés (notamment les médecins qui y travaillent),
mais sans que cela soit suffisant pour leur conférer la qualité pour recou-
rir, le même raisonnement s'appliquant à l'égard d'un membre du conseil
d'administration (ATF 138 II 398 consid. 1.2.3 non publié [arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_796/2011 du 10 juillet 2012] et les références citées, ATF
125 II 65 consid. 1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 et
C-452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.3),
qu'en effet, ce sont les établissements ─ et non les médecins qui y tra-
vaillent ─ qui sont admis à fournir les prestations dans le domaine hospi-
talier à la charge de l'assurance obligatoire (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-426/2012 et C-452/2012 cité, consid. 1.4.3),
qu'en outre, le fait pour un médecin d'être titulaire d'une autorisation de
pratique dans un canton et/ou d'être agréé par un assureur ne lui donne
pas encore le droit d'exercer dans le domaine hospitalier à charge de
l'assurance obligatoire des soins (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-426/2012 et C-452/2012 cité, ibidem),
que la situation des médecins agréés est donc similaire à celle des mé-
decins salariés,
que le domaine des assurances sociales échappe largement à la liberté
économique, laquelle ne donne aucun droit de prester à la charge de
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l'assurance obligatoire de soins, étant relevé que la planification hospita-
lière ne restreint pas non plus de manière inadmissible l'exercice de l'ac-
tivité, au demeurant protégée, des médecins (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-426/2012 et C-452/2012 cité, consid. 1.4.3 et les réfé-
rences citées),
que le Tribunal fédéral nie également la qualité pour recourir des méde-
cins en tant que tels s'agissant du contrôle général et abstrait des normes
(cf. ATF 138 II 398 consid. 1.2.3 non publié [arrêt du Tribunal fédéral
2C_796/2011 du 10 juillet 2012]),
qu'en conséquence, les recourants 3 à 11 ne bénéficient pas d'un intérêt
digne de protection, n'étant pas suffisamment (directement) touchés par
les cinq décisions du 4 juillet 2013 de l'organe de décision MHS,
qu'ainsi, ils n'ont pas la qualité pour recourir,
que, selon la jurisprudence, une association, sans être elle-même tou-
chée par la décision entreprise, peut être admise à agir par la voie du re-
cours de droit administratif (nommé alors recours corporatif ou égoïste)
pour autant, a) qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts
dignes de protection de ses membres, b) que ces intérêts soient com-
muns à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin,
c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel
(ATF 133 V 239 consid. 6.4, 121 II 39 consid. 2d/aa, 120 Ib 59 consid. 1a
et les arrêts cités; ATAF 2010/51 consid. 6.3 et 2007/20 consid. 2.3),
que les recourantes 1 et 2 sont bien des associations de droit suisse (cf.
art. 1 des statuts de A.________ [dossier connexe C-5800/2013, pce TAF
1 annexe 6] et art. 1 al. 1 des statuts de B._______ [dossier connexe C-
5800/2013, pce TAF 1 annexe 8]), ayant comme objectif la défense des
intérêts de leurs membres (cf. art. 3 chiffre 4 des statuts de A._______
[dossier connexe C-5800/2013, pce TAF 1 annexe 6]) et art. 2 al. 3 let. a
des statuts de B._______ [dossier connexe C-5800/2013, pce TAF 1 an-
nexe 8]),
que toutefois, dans la mesure où les médecins recourants n'ont pas la
qualité pour recourir dans la présente affaire, leurs associations faîtières
ne sauraient être légitimée à interjeter recours in casu,
qu'il s'en suit que le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (cf. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que vu l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la
conclusion des recourants visant à la publication du dispositif du présent
arrêt dans la Feuille fédérale,
qu'en règle générale, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe,
qu'à titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens, les autorités
fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties – telles qu'en
l'espèce, l'organe de décision MHS – n'ayant pas droit à ceux-ci (cf. 64 al.
1 PA et art. 7 al. 3 FITAF; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5634/2013, C-5635/2013, C-5636/2013, C-5637/2013 et C-5639/2013
cité, consid. 4.2 et arrêts cités),
qu'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le
Tribunal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en
relation avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que
le présent jugement est final et entre en force dès sa notification,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. FF 2013-6097 ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique
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Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner