B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5806/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet Courcoux, greffière.
Parties
1. Société vaudoise de médecine,
2. Association des médecins du canton de Genève,
3. Dr. A._______,
4. Dr. B._______,
5. Dr. C._______,
6. Dr. D._______,
7. Dr. E._______,
8. Dr. F._______,
9. Dr. G._______,
10. Dr. H._______,
11. Dr. I._______,
tous représentés par Maître Philippe Ducor,
recourants,
contre
Organe de décision de la Convention intercantonale
relative à la médecine hautement spécialisée (MHS),
Speichergasse 6, Postfach 684, 3000 Bern,
représenté par lic. iur. Andrea Gysin, avocate,
autorité inférieure.
Objet
Planification de la médecine hautement spécialisée (MHS)
dans le domaine des interventions lourdes et rares de chi-
rurgie viscérale: chirurgie bariatrique complexe (décision du
4 juillet 2013).
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Vu
que l'Organe de décision de la Convention intercantonale relative à la
médecine hautement spécialisée (ci-après: organe de décision MHS), par
cinq décisions du 4 juillet 2013, publiées dans la Feuille fédérale le
10 septembre 2013, a décidé de concentrer les opérations médicales
dans le domaine des interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale
en Suisse (résection œsophagienne, résection hépatique, résection
pancréatique, résection rectale profonde et chirurgie bariatrique
complexe) auprès d'un cercle restreint de quelques fournisseurs de
prestations pour l'ensemble de la Suisse et d'octroyer à ces derniers des
mandats de prestations définitifs ou provisoires,
que, en date du 10 octobre 2013, la Société vaudoise de médecine,
l'Association des médecins du canton de Genève ainsi que 9 médecins
ont interjeté recours contre la décision portant sur la chirurgie bariatrique
complexe et a invité le Tribunal de céans, quant à la forme, à déclarer
recevable le recours, et quant au fond, à annuler l'acte entrepris et à la
réformer en ce sens que les établissements hospitaliers J, K, L, et M
soient admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins
pour toutes les prestations relevant de la chirurgie viscérale hautement
spécialisée; subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et plus subsidiairement encore
à ordonner que la décision entre en vigueur six mois après la notification
complète de l'arrêt,
que les recourants concluent également à la publication du dispositif de
l'arrêt du Tribunal dans la Feuille fédérale,
et considérant
que, conformément à l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) et à l'art. 12 al. 1 de la
Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
du 14 mars 2008 (CIMHS), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés contre des décisions de l'organe de décision MHS au
sens de l'art. 39 al. 2bis LAMal (ATAF 2012/9 consid. 1),
que la décision entreprise du 4 juillet 2013 a été prononcée sur la base
de l'art. 39 al. 2bis LAMal et des alinéas 3 à 5 de l'art. 3 CIMHS, de sorte
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que le Tribunal de céans est en principe compétent pour traiter de la
présente affaire (cf. aussi l'art. 90a al. 2 LAMal),
que, selon l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32) et l'art. 53 al. 2, 1ère phrase, LAMal, la procédure
est régie par la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF et les dispositions
particulières de l'art. 53 al. 2 LAMal ne prévoient pas d'exceptions,
que selon l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le
faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c),
que selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
qu'il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité
des administrés,
qu'en précisant que le recourant doit de plus être "particulièrement
atteint" par l'acte attaqué, le législateur a rendu encore plus stricte la
condition de l'intérêt personnel au recours, ayant noté que "la pratique a
parfois été trop généreuse dans la reconnaissance de la qualité pour agir
de tiers" (Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4127
concernant l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110], et FF 2011 p. 4206 concernant l'art. 48 al. 1 PA; ATF 135 II
145 consid. 6.1),
que, d'après la doctrine, ce "signal rédactionnel" ne fait que confirmer la
tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de
protection, particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers
(cf. ATF 133 II 468 consid. 1 et références citées),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas participé à la procédure devant
l'organe de décision et ils ne sont pas destinataires des décisions
contestées,
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qu'en général, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière
relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers
désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (en
allemand, l'on parle de "Drittbeschwerde pro Adressat"; ATF 133 V 239
consid. 6.3 et les arrêts cités),
qu'en effet, les tiers ne sont en principe pas touchés par une décision de
la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure
où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des
obligations (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 et
C-452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.2),
qu'en plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique, la
qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il
soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce
qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes
(ATF 133 V 188 consid. 4.3.1, 130 V 560 consid. 3.4 et les références;
voir aussi, FRANÇOIS BELLANGER, La qualité de partie à la procédure
administrative, in: Les tiers dans la procédure administrative, 2004,
pp. 43 ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 et
C-452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.2),
qu'en matière de la LAMal, le Tribunal de céans a retenu que
santésuisse, en tant qu'association des assureurs-maladie, n'avait pas la
qualité pour recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux
portant sur la planification hospitalière et médico-sociale (ATAF 2010/51;
changement de la jurisprudence),
que dans la même affaire, le Tribunal a considéré que les assurés n'ont
pas non plus la qualité pour recourir (ATAF 2010/51 consid. 6.6.3; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5634/2013, C-5635/2013,
C-5636/2013, C-5637/2013 et C-5639/2013 du 9 janvier 2014
consid. 3.2.2.1),
qu'en l'occurrence, les recourants 3 à 11 sont des médecins spécialistes
en chirurgie avec une formation approfondie en chirurgie viscérale,
que, selon leurs affirmations, ils effectuent des interventions chirurgicales
ressortant du domaine de la chirurgie viscérale hautement spécialisée
telle que définie par les décisions du 4 juillet 2013 contestées,
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qu'ils soutiennent que les décisions attaquées, interdisant aux
établissements hospitaliers, auprès desquels ils sont agréés, de pratiquer
certaines interventions qualifiées de hautement spécialisées, leur causent
un préjudice matériel direct,
qu'en effet, ils ne pourront plus effectuer ces prestations en faveur de
patients assurés au titre de l'assurance obligatoire de soins dans les
établissements en cause,
qu'ils relèvent en outre que leur situation se distingue de la situation des
médecins employés salariés des cliniques ou hôpitaux, leur rémunération
dépendant directement des montant perçus à la suite de prestations
effectuées dans le cadre de traitements stationnaires,
que, comme on l'a vu, d'une manière générale et en matière de
l'assurance-maladie en particulier, l'existence d'un intérêt direct et concret
suffisant applicable aux tiers recourants n'est admise que d'une manière
très restrictive (cf. supra),
que selon la jurisprudence, les décisions qui concernent les employeurs
(soit les établissements hospitaliers) sont certes susceptibles de déployer
des effets sur les employés (notamment les médecins qui y travaillent),
mais sans que cela soit suffisant pour leur conférer la qualité pour
recourir, le même raisonnement s'appliquant à l'égard d'un membre du
conseil d'administration (ATF 138 II 398 consid. 1.2.3 non publié [arrêt du
Tribunal fédéral 2C_796/2011 du 10 juillet 2012] et les références citées,
ATF 125 II 65 consid. 1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-426/2012 et C-452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.3),
qu'en effet, ce sont les établissements – et non les médecins qui y
travaillent – qui sont admis à fournir les prestations dans le domaine
hospitalier à la charge de l'assurance obligatoire (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-426/2012 et C-452/2012 cité, consid. 1.4.3),
qu'en outre, le fait pour un médecin d'être titulaire d'une autorisation de
pratique dans un canton et/ou d'être agréé par un assureur ne lui donne
pas encore le droit d'exercer dans le domaine hospitalier à charge de
l'assurance obligatoire des soins (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-426/2012 et C-452/2012 cité, ibidem),
que la situation des médecins agréés est donc similaire à celle des
médecins salariés,
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que le domaine des assurances sociales échappe largement à la liberté
économique, laquelle ne donne aucun droit de prester à la charge de
l'assurance obligatoire de soins, étant relevé que la planification
hospitalière ne restreint pas non plus de manière inadmissible l'exercice
de l'activité, au demeurant protégée, des médecins (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-426/2012 et C-452/2012 cité, consid. 1.4.3 et les
références citées),
que le Tribunal fédéral nie également la qualité pour recourir des
médecins en tant que tels s'agissant du contrôle général et abstrait des
normes (cf. ATF 138 II 398 consid. 1.2.3 non publié [arrêt du Tribunal
fédéral 2C_796/2011 du 10 juillet 2012]),
qu'en conséquence, les recourants 3 à 11 ne bénéficient pas d'un intérêt
digne de protection, n'étant pas suffisamment (directement) touchés par
les cinq décisions du 4 juillet 2013 de l'organe de décision MHS,
qu'ainsi, ils n'ont pas la qualité pour recourir,
que, selon la jurisprudence, une association, sans être elle-même
touchée par la décision entreprise, peut être admise à agir par la voie du
recours de droit administratif (nommé alors recours corporatif ou égoïste)
pour autant, a) qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts
dignes de protection de ses membres, b) que ces intérêts soient
communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et,
enfin, c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre
individuel (ATF 133 V 239 consid. 6.4, 121 II 39 consid. 2d/aa, 120 Ib 59
consid. 1a et les arrêts cités; ATAF 2010/51 consid. 6.3 et 2007/20
consid. 2.3),
que les recourantes 1 et 2, la Société vaudoise de médecine et
l'Association des médecins du canton de Genève, sont bien des
associations de droit suisse (cf. art. 1 des statuts de la Société vaudoise
de médecine, entrés en vigueur le 1er février 2008 [dossier connexe
C-5800/2013 TAF pce 1 annexe 6] et art. 1 al. 1 des statuts de
l'association des médecins du canton de Genève du 24 novembre 2008
[dossier connexe C-5800/2013 TAF pce 1 annexe 8]), ayant comme
objectif la défense des intérêts de leurs membres (cf. art. 3 chiffre 4 des
statuts de la Société vaudoise de médecine [dossier connexe
C-5800/2013 TAF pce 1 annexe 6]) et art. 2 al. 3 let. a des statuts de
l'association des médecins du canton de Genève [dossier connexe
C-5800/2013 TAF pce 1 annexe 8]),
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que toutefois, dans la mesure où les médecins recourants n'ont pas la
qualité pour recourir dans la présente affaire, leurs associations faîtières
ne sauraient être légitimée à interjeter recours in casu,
qu'il s'en suit que le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (cf. 23 al. 1 let. b LTAF),
que vu l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la
conclusion des recourants visant à la publication du dispositif du présent
arrêt dans la Feuille fédérale,
qu'en règle générale, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe,
qu'à titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens, les autorités
fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties – telles qu'en
l'espèce, l'organe de décision MHS – n'ayant pas droit à ceux-ci (cf. 64 al.
1 PA et art. 7 al. 3 FITAF; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5634/2013, C-5635/2013, C-5636/2013, C-5637/2013 et C-5639/2013
cité, consid. 4.2 et arrêts cités),
qu'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le
Tribunal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en
relation avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que
le présent jugement est final et entre en force dès sa notification,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé:
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. FF 2013 6106; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique
La juge unique: La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition: