Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5810/2009
A r r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena AvenatiCarpani, juges,
MarieClaire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Christian Lüscher,
rue BovyLysberg 2, case postale 5824,
1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant d'Arabie saoudite né le 25 décembre 1964, a
obtenu, à partir de 1994, divers visas pour passer ses vacances d'été à
Genève.
Le 18 octobre 1997, il a sollicité la délivrance d'un visa permanent valable
une année pour suivre les cours de l'école privée du Centre d'Arts et de
Décoration Intérieure (abrégé ciaprès: CAD) de Genève en indiquant
qu'il vivait à DivonnelesBains en France voisine.
Le 10 novembre 1997, l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office
fédéral des migrations; ODM) a autorisé l'Ambassade de Suisse en
Arabie Saoudite à lui délivrer le visa sollicité.
B.
Le 2 février 1998, il a déposé auprès de l'Office de la population du
canton de Genève (ciaprès: OCP) une demande d'autorisation de séjour
pour formation en vue de suivre les cours auprès du CAD et d'obtenir en
trois ans un diplôme d'architecte d'intérieur, en résidant à Genève.
Le 11 mai 1998, l'OCP lui a délivré une autorisation annuelle de séjour
pour formation, qui a été régulièrement renouvelée.
Le 27 juin 2003, A._______ a obtenu à Genève le Diplôme de
décorateurarchitecte d'intérieur.
Le 30 juin 2003, le prénommé a obtenu de l'OCP une ultime prolongation
de son autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2004 pour compléter sa
formation par des stages.
C.
Le 30 juillet 2004, il a contracté mariage à DivonnelesBains avec
B._______, ressortissante française, née le 8 mai 1973.
Son épouse a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de
l'OCP en annonçant qu'elle était arrivée dans le canton de Genève le 30
juillet 2004. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, de
même que A._______, au titre du regroupement familial.
Par courrier du 10 octobre 2006, B._______ a informé l'OCP qu'elle avait
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déposé une demande de divorce et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de
renouveler l'autorisation de séjour de son conjoint. En annexe à son
courrier, elle a produit la copie du procèsverbal d'une audience de
comparution personnelle des parties auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève (ciaprès: TPI) le 26 septembre 2006, au
cours de laquelle elle avait déclaré qu'au moment du mariage en juillet
2004, elle était très amoureuse de son conjoint et souhaitait fonder une
famille, mais que, pendant toute la durée du mariage, les époux n'avaient
entretenu aucune relation sexuelle, son époux invoquant des problèmes
de santé pour s'y refuser. Elle a ajouté que son mari l'avait épousée pour
avoir une femme de ménage, qu'il ne lui avait jamais dit ce qu'il faisait et
qu'elle ne connaissait rien de sa vie, qu'il était parti quatre mois
auparavant en Arabie Saoudite et ne l'avait jamais appelée au téléphone,
ni ne s'était inquiété de savoir comment elle vivait.
Par jugement du 9 novembre 2006, le TPI, statuant sur les mesures
protectrices de l'union conjugale, a autorisé les conjoints A._______
B._______ à vivre séparés et a attribué le domicile conjugal à Versoix à
A._______. Dans ce jugement, le TPI a constaté que les époux avaient
d'abord vécu à DivonnelesBains chez les parents de A._______, puis
qu'ils s'étaient installés, dès le mois d'août 2005, dans un appartement de
Versoix.
Par courrier du 9 mars 2007, l'OCP a informé l'intéressé de son intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par courrier du 13 avril 2007, A._______ a indiqué qu'il pensait que sa
séparation n'était pas définitive et qu'il pourrait renouer le dialogue avec
son épouse. Sur le plan professionnel, il a mentionné qu'il était associé
gérant de la société X._______, société inscrite au registre du commerce
de Genève depuis le 9 août 2005 et active dans l'architecture d'intérieur
et la décoration.
Entendue par l'OCP le 3 mai 2007, B._______ a déclaré qu'elle vivait
séparée de son époux et souhaitait divorcer au plus vite, que ce mariage
n'avait jamais été consommé et qu'elle avait la certitude que son mari
l'avait épousée uniquement pour régulariser sa situation.
Par décision du 8 juin 2007, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de A._______ en considérant que le prénommé vivait séparé
de son épouse depuis le jugement du TPI du 9 novembre 2006, que son
mariage avec B._______ n'était plus que formel et qu'aucune reprise de
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la vie conjugale n'était envisagée. L'OCP a également indiqué que
l'intégration professionnelle de A._______ à Genève n'était pas suffisante
pour autoriser la poursuite de son séjour en Suisse.
Par décision du 6 mai 2008, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève (ciaprès: CCRPE) a admis le
recours interjeté le 13 juillet 2007 contre cette décision en considérant
que l'intégration professionnelle et sociale de A._______ à Genève était
bonne et justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, malgré la
séparation du couple.
Par courrier du 28 mai 2008, l'OCP a informé A._______ que suite à la
décision de la CCRPE, il transmettait son dossier à l'ODM pour
approbation.
Par courrier du 16 janvier 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
entendait refuser de donner son approbation au renouvellement de ses
conditions de séjour, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce
sujet avant le prononcé d'une décision.
Ces déterminations ont été présentées le 27 février 2009. A._______ a
notamment souligné qu'il séjournait en Suisse de façon légale et
ininterrompue depuis douze ans, qu'il parlait bien le français, était
parfaitement intégré dans la communauté genevoise et qu'il participait à
l'essor économique du canton en développant des affaires qui lui
permettaient de percevoir un salaire, auquel correspondraient des
rentrées fiscales. Il a joint à son écrit une attestation fiduciaire établie le 4
février 2009, selon laquelle la société X._______ avait commencé à
déployer ses activités durant l'année 2008, ce qui permettrait de verser
un salaire à l'intéressé durant l'année en cours.
D.
Le 27 juillet 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Pour l'essentiel,
l'Office fédéral a retenu que A._______ avait bénéficié d'une autorisation
de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française au
bénéfice d'une autorisation de séjour, que les droits conférés par l'art. 3
par. 2 let. 1 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ciaprès: ALCP, RS
0.142.112.681) et l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
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et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) avaient cessé en fin
d'année 2006 au moment de la séparation de l'intéressé d'avec son
épouse. L'ODM a considéré, au vu de la rupture de l'union conjugale, que
l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour devait dès lors être
effectué en application des art. 4 et 16 LSEE. A ce propos, l'Office fédéral
a relevé que l'union conjugale des conjoints avait été définitivement
rompue après un peu plus de deux ans de vie commune, le mariage
n'existant plus que formellement depuis lors, que l'intéressé n'avait pas
d'attaches familiales connues en Suisse, hormis son épouse, avec
laquelle il n'avait pas eu d'enfant et n'entretenait plus de contact et qu'au
demeurant, la famille de l'intéressé disposait d'une résidence secondaire
sise en France voisine. Sur le plan professionnel, l'ODM a relevé qu'au
mois d'août 2005, A._______ avait créé une société active dans
l'architecture et la décoration d'intérieur, mais que cependant, cette
société, bien qu'inscrite au Registre du commerce, n'avait pas déployé
d'activité depuis sa création, de sorte que le prénommé ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle particulière susceptible de
justifier à elle seule la prolongation de son autorisation de séjour. L'ODM
a aussi constaté que le séjour en Suisse d'une durée de onze ans, dont
pouvait se prévaloir l'intéressé, avait été effectué d'abord sous le couvert
d'un séjour temporaire pour études et qu'au demeurant, le séjour durable
de l'intéressé obtenu par regroupement familial devait être relativisé, car
selon les pièces du dossier, A._______ avait vécu avec son épouse de la
date de la conclusion de son mariage jusqu'au mois d'août 2005 dans la
maison de sa famille à DivonnelesBains, puis qu'il n'avait plus résidé en
Suisse que de manière temporaire suite à la séparation d'avec son
épouse. Selon l'ODM, les liens ainsi entretenus par l'intéressé avec la
France, plus particulièrement avec DivonnelesBains, étaient étroits.
Enfin, l'ODM a retenu qu'au vu du dossier, l'exécution du renvoi de
A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
Agissant le 14 septembre 2009 par le biais de son avocat, A._______ a
recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la
prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a exposé qu'il
séjournait depuis douze ans en Suisse, qu'il était venu à Genève en
automne 1997 pour y poursuivre des études d'architecture, qu'il avait
obtenu son diplôme fin juin 2003, puis avait effectué deux stages jusqu'à
fin juin 2004. ll a souligné qu'en août 2005, il avait créé sa propre société
d'architecture d'intérieur X._______ société qui avait acquis des mandats
importants, dont la rénovation des locaux du Consulat d'Arabie Saoudite
à Genève et qui lui versait un salaire mensuel brut de 10'000 francs. Il a
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indiqué qu'il était issu d'une famille saoudienne très aisée, propriétaire
d'une villa de villégiature à DivonnelesBains depuis 1980 et que,
jouissant d'une fortune de plusieurs dizaines de millions de francs, il
disposait de suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins,
pouvant au surplus apporter une contribution importante au
développement économique genevois. A propos de la séparation d'avec
son épouse, il a indiqué que son couple vivait en harmonie jusqu'en mai
2006, date à laquelle il avait dû quitter précipitamment Genève pour se
rendre au chevet de son père. Cette séparation, à l'origine de disputes au
sein du couple, avait abouti au Jugement du TPI du 9 novembre 2006 sur
mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 26 novembre 2009, entré en force le 19 janvier 2010, le
TPI a prononcé le divorce de A._______ et de son épouse B._______. A
cette occasion, le TPI a relevé que A._______ avait déclaré lors de
l'audience de comparution personnelle qu'il vivait séparé de son épouse
depuis le mois de juin 2006, qu'au demeurant aucune reprise de la vie
commune n'avait eu lieu depuis lors.
F.
Par décision incidente du 2 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le Tribunal ou le TAF) a constaté, à la demande de A._______,
que le recours avait effet suspensif.
Par ordonnance du 23 avril 2010, le Tribunal a invité le prénommé à le
renseigner sur le développement de ses activités professionnelles et
économiques en Suisse et à produire, notamment, ses taxations fiscales
et celles de sa société.
Par lettre du 17 mai 2010, le prénommé, par l'entremise de son conseil, a
indiqué, que les mandats confiés à sa société avaient tous été suspendus
dans l'attente de la régularisation de ses conditions de séjour, qu'il
entendait cependant développer des activités professionnelles et
économiques en Suisse, dès que son titre de séjour aurait était
régularisé. Il a une nouvelle fois souligné qu'il était issu d'une famille
saoudienne aisée et que les revenus de sa fortune, chiffrée en dizaine de
millions de francs, lui permettaient aisément d'assumer son entretien et
de payer ses frais et charges. Au demeurant, il a indiqué qu'il avait
demandé à une fiduciaire de remplir une déclaration fiscale pour l'année
2009 dans le canton de Genève en déclarant un salaire annuel brut de
120'000 francs comme associé gérant de sa société. Enfin, il a affirmé
que son divorce ayant été prononcé le 26 novembre 2009, soit après plus
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de cinq ans de mariage, il avait droit au renouvellement de ses conditions
de séjour en application de l'art. 3 annexe I de l'ALCP.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 juillet 2010, en soulignant que la société créée par
A._______ à Genève cinq ans auparavant n'avait pas concrétisé la
réalisation d'un seul projet.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a persisté
dans ses conclusions, par courrier du 17 août 2010, en soulignant
notamment la durée de son séjour de près de treize ans en Suisse et sa
bonne intégration.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le Tribunal a invité A._______ à faire
part des derniers développements relatifs à sa situation, en particulier sur
le plan professionnel et familial.
Le recourant a donné suite à ladite requisition par écritures du 15
septembre 2011.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa
position, par déterminations du 12 octobre 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation
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de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles
que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr)
concernant l'autorisation de séjour et son renouvellement. Par contre, en
ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels
empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique étant donné que
cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été
introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral
C5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 3; C3377/2008 du 3 mars 2009
consid. 4.2).
1.3. Enfin, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr (applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2. Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence
d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se proposait de délivrer à
A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf. cit.).
L'office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni le Tribunal, ne sont
liés par la décision de la CCRPE de prolonger l'autorisation de séjour en
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sa faveur et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
5.2. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue pour l'époux étranger d'un
ressortissant suisse en rapport avec l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent
mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire
afin de garantir le respect de nondiscrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et
d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3
in fine et 9.5). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un
citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire
jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la
durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit
au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II
113 consid. 8.3 et 9.5).
Ce droit n'est toutefois pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne
protège pas les mariages fictifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.725/2006
du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a
abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_ 338/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1). Le mariage
n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'estàdire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation ;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II
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113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de
droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que
formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1
LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans prévu par la
disposition précitée est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a
eu lieu à l'étranger, la date de l'entrée en Suisse (cf. ATF 122 II 145
consid. 3b p. 147ss; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.491/2006 du 16 novembre 2006 consid. 2.2.1 et 2A.63/2003 du 4
novembre 2003 consid. 4.1).
6.
6.1. En l'espèce, à la suite de son mariage contracté le 30 juillet 2004 à
DivonnelesBains avec une ressortissante française, qui a déposé une
demande d'autorisation de séjour à Genève en indiquant qu'elle s'était
installée dans cette ville le 30 juillet 2004, A._______ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE le 17 août 2004, valable
dès le 30 juillet 2004, en tant que conjoint d'une ressortissante
communautaire résidant à Genève.
6.2. Selon les déclarations de A._______ devant le TPI, les époux
A._______ B._______ ont cessé la vie commune au mois de juin 2006,
soit un peu moins de deux ans après la célébration de leur mariage et
aucune reprise de la vie conjugale n'a eu lieu depuis lors (cf. jugement de
divorce du TPI du 26 novembre 2009). Statuant sur une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B._______, le TPI
a même autorisé, par jugement du 9 novembre 2006, les conjoints à vivre
séparés. Ainsi, selon les déclarations du recourant luimême devant les
autorités civiles, il est établi que depuis le mois de juin 2006, soit bien
avant l'échéance du délai légal de cinq ans, tout espoir de reprise de la
vie conjugale était vain et que le mariage n'existait plus dans les faits.
S'en prévaloir serait constitutif d'un abus de droit au sens de la
jurisprudence précitée. Compte tenu de ces éléments, il faut considérer
que le mariage des conjoints A._______ B._______ n'existait plus que
formellement depuis le mois de juin 2006. Aussi, et contrairement à l'avis
exprimé par le recourant (cf. mémoire point III. C. a)), force est de
constater que dès cette date, A._______ ne peut plus se prévaloir de
l'existence du lien conjugal pour justifier le renouvellement de son titre de
séjour sous l'angle de l'art. 3 annexe I ALCP, sous peine de commettre
un abus de droit manifeste. Sur ce point, le Tribunal relève que c'est
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Page 12
également à cette conclusion que la CCRPE a abouti dans sa décision du
6 mai 2008 (cf. consid. 4.d).
6.3. Par ailleurs, il convient d'ajouter que, dans la mesure où l'intéressé
n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son épouse depuis
le mois de juin 2006, il ne peut plus, dès cette date, se prévaloir de la
protection de l'art. 7 al. 1 LSEE, même si son divorce n'a été prononcé
que le 26 novembre 2009, soit après plus de cinq ans de mariage (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_238/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4).
7.
7.1. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par l'art.
7 al. 1 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès
lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police
des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de
leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de
séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001
du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité
peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique.
7.2. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers
doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment
en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C491/2008 du 9
février 2009 consid. 7 et jurisprudence citée).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du
regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en
considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de
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départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec
la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration
à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de
santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C3954/2008 du 10 décembre 2009 consid.
7.2 et jurisprudence citée). Il convient donc de déterminer, sur la base de
ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de
son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite
de son séjour en Suisse.
8.
8.1. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse
pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans
le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du
marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi
(cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C542/2007 du 21 janvier 2009 consid.
6.3.2, jurisprudence et doctrine citées).
8.2. S'agissant de l'intérêt privé, plusieurs éléments sont pris en
considération, notamment la durée du séjour et l'intégration sur les plans
professionnel et social (cf. consid. 7.2.cidessus).
8.2.1. A._______ indique qu'il réside en Suisse de manière ininterrompue
depuis 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour durable et qu'il peut
ainsi se prévaloir d'un séjour de près de treize ans en ce pays. La durée
de ce séjour doit cependant être relativisée. Il ressort en effet du dossier
que A._______ a d'abord vécu à Genève du 11 mai 1998 au 30 juin 2004
au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Selon
son plan d'études, le terme de sa formation était prévu en juin 2000. Or,
le prénommé n'a obtenu le diplôme visé qu'en juin 2003, soit après cinq
ans de formation. Ainsi, de mai 1998 à juin 2004, l'intéressé n'a disposé
que d'un statut précaire dans le canton de Genève en sa qualité
d'étudiant, statut dont le renouvellement n'était aucunement assuré. Puis,
A._______ a informé les autorités genevoises qu'il avait contracté
mariage le 30 juillet 2004 avec une ressortissante française à Divonne
lesBains et que le couple s'était installé à Genève dès cette date. Il a dès
lors obtenu une autorisation de séjour durable en Suisse, valable dès le
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30 juillet 2004, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse. Il
ressort toutefois du jugement du TPI du 9 novembre 2006 autorisant les
conjoints à vivre séparés que bien que le couple A._______ B._______
ait annoncé à l'OCP résider à Genève dès la date du mariage, soit dès le
30 juillet 2004, il a en réalité résidé en France jusqu'en août 2005 "chez
les parents de A._______, qui y sont propriétaires d'une maison". Au
demeurant, selon le jugement de divorce du TPI du 26 novembre 2009,
A._______ a indiqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de
juin 2006 déjà. Ainsi, si l'on se fonde sur les déclarations de A._______ et
de son épouse devant les autorité civiles, la vie commune du couple en
Suisse a duré moins d'une année (août 2005 à juin 2006). Enfin, la
dernière autorisation de séjour délivrée à A._______ a été révoquée le 8
juin 2007 par les autorités cantonales genevoises. Depuis lors, ce dernier
n'est admis à demeurer en Suisse que dans le cadre des procédures
relatives au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays, au
bénéfice d'une simple tolérance.
8.2.2. Sur le plan professionnel, si A._______ a certes créé une société à
Genève, inscrite au Registre du commerce le 9 août 2005, et qui devait
être active dans le domaine de l'architecture d'intérieur et la décoration, il
ressort cependant du courrier du prénommé du 17 mai 2010 qu'à ce jour,
cette société n'a pratiquement déployé aucune activité. Le recourant fait
valoir que les projets de cette société ont tous été suspendus dans
l'attente du règlement de ses conditions de séjour. Cet argument ne
convainc pas dans la mesure où l'un ou l'autre de ces projets à tout le
moins aurait pu être mené à terme avant que ne soit entamée la présente
procédure. Le Tribunal ne peut ainsi pas retenir que A._______ est
intégré professionnellement en Suisse, où il n'a jamais réellement pris
part à la vie active.
8.2.3. Cela étant, le recourant n'a pas non plus rapporté la preuve d'une
intégration sociale en ce pays. Il n'a notamment pas démontré qu'il
prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait que de
manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif et, comme
l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision du 27 juillet 2009. Les liens
que maintient A._______ avec la France, et plus particulièrement avec
DivonnelesBains, où la famille du prénommé possède une maison de
villégiature, sont tout aussi étroits que les liens que l'intéressé prétend
entretenir avec la Suisse. Enfin, ces attaches n'apparaissent pas plus
importantes que celles que le recourant a pu nouer durant les trentetrois
années de sa vie passées en Arabie saoudite. Ainsi, même si l'intéressé
parle parfaitement le français et n'a pas posé le moindre problème de
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comportement durant son séjour en Suisse, ces éléments ne démontrent
pas un degré d'intégration plus élevé que ce que l'on n'est en droit
d'attendre d'une personne séjournant depuis quelques années en Suisse
et ne sauraient, en tant que tels, suffire à justifier la prolongation d'une
autorisation de séjour dont l'intéressé n'a pu bénéficier qu'en raison de la
durée de son union conjugale, très brève, avec une ressortissante
communautaire.
9.
Le recourant affirme enfin qu'il pourrait prendre part à la vie économique
genevoise de manière active, notamment sur un plan financier (cf.
mémoire de recours p. 5). Cet élément n'est pas déterminant dans le
cadre de la présente procédure. D'une part, l'intéressé n'a jusqu'à ce jour
effectivement développé aucun projet dans le cadre de son entreprise.
D'autre part, bien que le Tribunal lui eut donné l'occasion à plusieurs
reprises de démontrer son engagement actif dans la vie économique du
pays, l'intéressé s'est toujours limité à des déclarations d'intention restées
au stade de promesses. Au demeurant, si A._______ a réellement
l'intention de participer à la vie économique suisse, il lui demeurera
loisible d'invoquer les dispositions légales idoines relevant de la LEtr,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
10.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à
conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation
de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement au recourant en
application des règles sur le regroupement familial.
11.
Il apparaît que l'intéressé n'invoque, ni ne démontre, l'existence
d'obstacles à son retour dans le Royaume d'Arabie saoudite. Il convient
de relever à ce propos que le recourant a conservé des attaches avec
son pays, où se trouve sa proche parenté. Dans sa décision l'ODM s'est
fondé sur la LSEE, en particulier sur l'art. 14a al. 1 LSEE alors que c'est
la LEtr, en vigueur au moment du prononcé de la décision de renvoi qui
s'applique (cf. consid. 1.2 in fine cidessus). Cette modification de bases
légales n'a toutefois pas d'incidence sur la présente cause. Ainsi, la
décision de renvoi de Suisse aurait dû être prononcée sur la base de
l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé
entre temps par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier
2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre
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de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, in FF
2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui prévoit
le prononcé d'une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé, reprend
toutefois les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr, qui
reprenait les motifs du renvoi défini à l'art. 12 al. 3 LSEE. Au demeurant,
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, qui décrit les obstacles à l'exécution du renvoi, a
repris la réglementation de l'art. 14a LSEE, les modifications apportées
par le législateur étant uniquement d'ordre systématique et linguistique
(cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF
2002 3475). Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en
Suisse, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 27 juillet 2009 est
conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son conseil (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2608012.9 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille MarieClaire Sauterel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :