Cour III
C-581/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-581/2006
Faits :
A.
X._______, ressortissante chinoise née le 1er juin 1982, a déposé le
24 juin 2004, auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin de poursuivre ses
études (Bachelor en hôtellerie) durant sept semestres à l'Institut de
Hautes Etudes à Glion (ci-après GIHE). Par décision du 12 août 2004,
le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a
refusé l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par
l'intéressée, motif pris qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art.
32 let. d de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), à savoir qu'elle ne possédait
pas les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement dispensé par l'institut précité.
Le 1er juin 2005, X._______ a déposé à nouveau auprès du Consulat
général de Suisse à Shanghai une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, afin d'obtenir son Bachelor en hôtellerie à Glion, en précisant
toutefois qu'elle suivrait d'abord un cours intensif d'anglais à l'école
hôtelière « Les Roches » à Bluche (canton du Valais) du mois de juillet
au mois de décembre 2005. A l'appui de sa requête, elle a produit
plusieurs documents relatifs à son inscription au GIHE à Glion et à
l'école précitée à Bluche. La décision habilitant les représentations
suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études a
été établie par les autorités cantonales valaisannes le 7 septembre
2005. X._______ est arrivée en Suisse le 10 octobre 2005 et a obtenu
du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, le 27
octobre 2005, une autorisation de séjour pour études à l'école « Les
Roches » valable jusqu'au 22 février 2006.
Le 14 février 2006, X._______ a sollicité du SPOP-VD le
prolongement de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses
études en hôtellerie à Glion auprès du GIHE. A l'appui de sa requête
elle a joint notamment une attestation d'inscription du GIHE, ainsi que
son programme d'études prévu du mois de janvier 2006 au mois de
juin 2009. Suite à la requête des autorités vaudoises de police des
étrangers, l'école « Les Roches » a indiqué, par lettre du 20 mars
2006, que l'intéressée, qui s'était inscrite aux cours au mois de juillet
2005, avait échoué aux examens, mais que cette dernière était
capable de réussir dans ses études si le niveau était un peu inférieur.
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Le 8 mai 2006, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était disposé à
prolonger l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve toutefois de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis, en
prenant note que ses études au GIHE devaient se terminer au mois de
juin 2009 selon le programme d'études fixé.
Par lettre du 13 juillet 2006, l'ODM a informé l'intéressée qu'il projetait
de refuser son approbation au prolongement de l'autorisation de
séjour sollicitée, motifs pris que sa sortie de Suisse au terme des
études envisagées n'était pas assurée et que le but de son séjour
devait être considéré comme atteint après son échec à l'école « Les
Roches » à Bluche. En outre, l'ODM lui a imparti un délai pour faire
part de ses éventuelles objections. X._______ n'a donné aucune suite
à la lettre précitée.
B.
Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver le
prolongement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en substance, que
la sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas
assurée et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.
Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse était
possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
X._______ a interjeté recours, le 6 octobre 2006, contre la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir qu'elle souhaitait
prendre le relais de ses parents dans le secteur hôtelier en Chine,
raison pour laquelle elle s'était inscrite au GIHE pour obtenir un
bachelor en hôtellerie, ses études devant se dérouler sur trois ans et
se terminer au plus tard au mois de juin 2009 (cours théoriques et
stages professionnels inclus). Elle a allégué en substance que les
cours d'anglais intensifs à l'école à Bluche étaient de nature
complémentaire pour lui permettre de suivre l'enseignement à Glion et
qu'elle entendait respecter son programme d'études. Elle s'est aussi
engagée à regagner son pays d'origine dès l'obtention d'un Bachelor.
Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la
prolongation de son autorisation de séjour.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
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préavis du 11 décembre 2006.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante n'a fait part
d'aucune observation.
E.
Invitée le 21 mai 2008 par le Tribunal de céans à faire part des
derniers développements relatifs à sa situation, notamment en ce qui
concernait l'avancement de ses études, la recourante n'a donné
aucune réponse.
Suite à la demande du Tribunal de céans, le GIHE a indiqué, par
courrier du 20 octobre 2008, que X._______ avait quitté cet institut au
mois de juin 2006 et que son départ avait été annoncé aux autorités
communales de Montreux.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation
de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors
que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et
c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
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que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD
du 8 mai 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
6.
6.1 L'examen du dossier révèle que X._______, entrée en Suisse le
10 octobre 2005 au bénéfice d'un visa, a été autorisée à séjourner sur
le territoire valaisan jusqu'au 22 février 2006 et ce dans le but de
suivre des cours d'anglais intensif à l'école hôtelière « Les Roches » à
Bluche afin de maîtriser un niveau d'anglais suffisant pour lui
permettre de suivre les cours au GIHE et d'obtenir son Bachelor en
hôtellerie à Glion. Le 14 février 2006, X._______ a sollicité du SPOP-
VD le prolongement de son autorisation de séjour afin de poursuivre
ses études en hôtellerie à Glion auprès du GIHE en joignant
notamment une attestation d'inscription de cet établissement, ainsi
que son programme d'études prévu du mois de janvier 2006 au mois
de juin 2009. A cette occasion, l'intéressée a précisé aux autorités
vaudoises de police des étrangers qu'elle avait pris des cours
d'anglais à l'école précitée et qu'elle pouvait poursuivre jusqu'en 2009
ses études, au terme desquelles elle rentrerait en Chine pour travailler
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dans l'hôtel qui appartenait à ses parents en mettant ainsi en pratique
les connaissances qu'elle avait acquises en Suisse. Suite à la requête
des autorités vaudoises de police des étrangers, l'école « Les
Roches » a indiqué, par lettre du 20 mars 2006, que l'intéressée, qui
s'était inscrite aux cours au mois de juillet 2005, avait échoué aux
examens. Malgré cet échec, le SPOP-VD a indiqué qu'il était disposé à
prolonger l'autorisation de séjour en faveur de X._______, en prenant
note que ses études au GIHE devaient se terminer au mois de juin
2009 selon le programme d'études fixé. Dans son recours, l'intéressée
a réitéré les assurances qu'elle obtiendrait un Bachelor en hôtellerie
au mois de juin 2009, conformément à son plan d'études, et qu'elle
regagnerait ensuite son pays d'origine (cf. recours p. 3-4).
En date du 21 mai 2008, le Tribunal de céans a demandé à X._______
des informations sur les derniers développements relatifs à sa
situation, notamment en ce qui concernait l'avancement de ses études.
La recourante n'a fourni aucun renseignement.
Suite à la demande du Tribunal de céans, le GIHE a indiqué, par
courrier du 20 octobre 2008, que X._______ avait quitté cet institut au
mois de juin 2006 et que son départ avait été annoncé aux autorités
communales de Montreux.
6.2 Dans ces circonstances, le Tribunal constate que X._______ a
délibérément mis fin aux études qu'elle avait entamées et que, bien
qu'invitée à plusieurs reprises à faire part de ses observations dans le
cadre de la présente procédure de recours, elle n'a pas jugé utile
d'informer le Tribunal du fait qu'elle avait quitté le GIHE, ni de ses
activités actuelles. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer
que la condition d'un plan d'études fixé n'est plus réalisée (cf. art. 32
let. c OLE). Au demeurant, le programme d'études pour lequel
X._______ avait été autorisée par le SPOP-VD à séjourner sur le
territoire vaudois n'a pas été respecté et ne peut définitivement plus
l'être. Il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études sollicitée par l'intéressée.
6.3 Au surplus, comme indiqué ci-dessus, suite à l'ordonnance du 21
mai 2008, X._______ n'a fourni aucune indication au Tribunal de
céans sur les derniers développements relatifs à sa situation. Dans
ces circonstances et dans la mesure où il ignore tout des projets de la
recourante, le TAF, à l'instar de l'ODM, ne peut que considérer que la
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condition de l'art. 32 let. f OLE (sortie de Suisse assurée) n'est pas
réalisée en l'occurrence.
7.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressée n'invoque pas et, a
fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE.
8.
Par sa décision du 12 septembre 2006, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 16 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 112 720 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier VD 780 997).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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