B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-58/2012
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Matthias Münger,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 décembre 2011).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1960, serrurier-constructeur
et soudeur de formation, a travaillé en Suisse de septembre 1984 à
décembre 1992, années durant lesquelles il a cotisé à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI). En 1993, l'assuré
retourne s'établir définitivement en Espagne où, après s'être spécialisé
dans la soudure, il travaille notamment dans la construction d'appareils à
pression (chaudières à vapeur) jusqu'au 9 novembre 2009, date à
laquelle il cesse totalement de travailler suite à un accident du travail
(pces 2, 3, 10, 11 et 35).
B.
Le 1er juin 2011, l'assuré dépose une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), transmise par l'institut national de sécurité sociale
espagnol (INSS). A._______ argue être en incapacité de travail depuis le
9 novembre 2009 suite à un accident de travail (pce 1). Les documents
suivants sont notamment versés en cause :
– un rapport médical du 16 novembre 2009 de la Dresse B._______,
diagnostiquant chez l'assuré principalement des lombosciatalgies
gauches traitées par analgésiques et repos (pce 32.1);
– un rapport médical du 23 novembre 2009 de la Dresse C._______,
relevant que l'assuré souffre de discopathie dégénérative L3-L4, L4-
L5 et L5-S1 avec protrusion discale circonférentielle, ainsi qu'une
hernie discale à droite (pce 27);
– des résultats d'IRM de la colonne lombaire du 26 novembre 2009,
établis par la Dresse D._______, dont il ressort que l'assuré, souffrant
de lombosciatalgies, présente de multiples altérations de la colonne
lombaire à tous les étages (pce 25);
– des résultats radiologiques du 16 décembre 2009 dont il ressort que
l'assuré présente des ostéophytes en L3-L4 et des protrusions
discales en L4-L5 et L5-S1 (pce 30.1);
– deux rapports médicaux des 2 et 18 décembre 2009 du
Dr E._______, dont il ressort que l'assuré souffre de douleurs
lombaires gauches avec irradiation dans le membre inférieur en
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raison de discopathies dégénératives L3-L4, L4-L5 et L4-S1, ainsi que
d'une hernie discale postéro-médiale droite (pces 30 et 30.2);
– un rapport médical du 4 janvier 2010 de la Dresse F._______,
diagnostiquant chez l'assuré des dégénérations compatibles avec une
lésion radiculaire subaigüe légère au niveau de la racine L4 gauche
(pce 28);
– un rapport médical du 1er mars 2010 du Dr E._______, mentionnant
que l'assuré, présentant une ostéochondrose vertébrale en L3-L4, L4-
L5 et L5-S1, souffre de lombosciatalgies mécaniques irradiantes dans
la jambe gauche, traitées par le repos, la réhabilitation et des
antidouleurs. Le médecin ne constate pas d'amélioration et propose la
continuation de la physiothérapie, une chirurgie étant exclue par la
présence de la pathologie à de multiples niveaux (pces 29 et 29.1);
– une déclaration d'accident du 3 juin 2010, mentionnant que l'assuré a
subi un accident le 9 novembre 2009 sur son lieu de travail habituel
suite à un mouvement de soulèvement de poids (pce 33);
– des résultats d'électromyographie du 22 octobre 2010 établis par le
Dr G._______, relevant que l'assuré – souffrant de douleurs
lombaires irradiantes à gauche – présente une radiculopathie
préganglionnaire lombosacrée chronique de la racine L5 gauche,
sans signes de dénervation; le médecin mentionne une sensibilité et
une force conservée (pce 26);
– une décision du 17 juin 2011 de l'INSS rejetant une demande de
pension d'invalidité de l'assuré (pce 6);
– une attestation du 28 juin 2011 de l'ancien employeur de l'assuré,
décrivant les tâches de celui-ci dans sa dernière activité, à savoir des
activités de soudure d'embouts avec une machine à arc submergé, de
soudure d'accessoires tube/bride ou tube/tube, de soulèvement de
poids à l'aide d'une grue ou manuellement en préparation à la
soudure, de soudure dans différentes positions d'équipements à
pression, ainsi que de soudure à différentes hauteurs et dans
différentes positions et de soudures avec fil électrique et arc
submergé (pce 31);
– un formulaire E 213 du 11 juillet 2011, établi par le Dr H._______,
diagnostiquant chez l'assuré une discopathie sévère L5-S1 et une
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légère hernie discale L4-L5; le médecin déclare l'assuré apte à
travailler dans une activité légère de substitution, bien qu'il
reconnaisse celui-ci totalement incapable de travailler dans son
ancienne activité (pces 11 et 15);
– un questionnaire à l'employeur, rempli le 15 septembre 2011,
indiquant que l'assuré a travaillé du 19 novembre 1995 au
9 novembre 2009 dans une activité lourde, 40 heures par semaine,
pour un salaire mensuel brut de EUR 2'196.45, respectivement de
EUR 2'328.24 en 2011 (pce 36);
– un courrier de l'assuré du 20 septembre 2011, par lequel celui-ci
indique avoir subi un accident du travail et souffrir de douleurs au
niveau de la colonne lombaire dans quasiment toutes les positions,
malgré un traitement médicamenteux (pce 22);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 20 septembre 2011, dont il
ressort que l'intéressé, serrurier-constructeur et spécialisé dans la
soudure de tubes à pression, a travaillé comme constructeur
d'appareils à pression et inspecteur de construction soudée du
19 novembre 1995 au 10 juin 2011, bien qu'il ait cessé de travailler de
manière définitive le 9 novembre 2009 suite à un accident du travail
(pce 35).
C.
Dans une prise de position du 27 octobre 2011, le service médical de
l'OAIE retient que l'assuré présente une incapacité de travail de 70%
dans son activité habituelle en raison de discopathies de la colonne
lombaire, sans hernie discale et sans compression des structures
neurologiques. Le Dr I._______ déclare toutefois l'assuré apte à travailler
à temps plein dans des activités de substitution légère ou moyenne sans
surcharge du squelette axial, par exemple dans l'industrie (ouvrier
qualifié), dans les services collectifs et personnels (surveillant de
musée/parking, conciergerie) ou dans le commerce en général (livreur)
(pce 40).
D.
Par projet de décision du 18 novembre 2011, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations d'invalidité de A._______, au motif que celui-ci
présente une perte de gain de 29%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité (pce 42). À cet égard, l'OAIE procède à l'évaluation
de l'invalidité de l'assuré sur la base de la méthode générale de
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comparaison des revenus avant et après invalidité en se basant sur les
statistiques suisses, considérant que les données statistiques étrangères
ne présentent pas la même fiabilité que celles disponibles en Suisse, la
méthodologie en étant inconnue; l'OAIE retient par ailleurs un abattement
de 10% sur le salaire invalide au vu de l'âge de l'assuré et du taux
d'exigibilité de 100% des activités de substitution retenue (pce 41).
E.
Par opposition du 6 novembre 2011, A._______ informe l'autorité
inférieure de son désaccord avec ledit projet et requiert que celui-ci soit
reconsidéré (pce 50). L'assuré verse notamment en cause une décision
du 22 août 2011 de l'INSS lui reconnaissant une incapacité totale de
travail dans son activité habituelle de chaudronnier/soudeur, ainsi qu'une
lettre de licenciement du 30 août 2011 de son employeur (pces 44 et 45).
F.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2011, l'OAIE rejette la
demande de prestations d'invalidité de A._______, au motif que celui-ci
ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse, estimant que les
documents versés en procédure d'audition ne sont pas de nature à
modifier le bien-fondé du projet de décision (pce 51).
G.
Le 30 décembre 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), faisant part de son
désaccord à l'encontre de ladite décision, notamment concernant le calcul
de sa perte de gain.
H.
Par complément au recours du 26 janvier 2012, le recourant, par
l'intermédiaire de son représentant, conclut à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision. En particulier, l'intéressé se prévaut de la violation de son droit
d'être entendu, eu égard au manque de motivation de la décision
entreprise, notamment concernant le calcul de son degré d'invalidité. Il
conteste le salaire après invalidité retenu qu'il estime beaucoup trop élevé
par rapport aux statistiques espagnoles régionales pour les activités de
substitution mentionnées par l'autorité inférieure. Pour finir, il requiert
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et le droit de prendre
connaissance du dossier complet de la cause (TAF pce 3). Il verse
notamment plusieurs documents contenant les salaires moyens
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espagnols selon plusieurs conventions collectives de travail dans la
région de Girona et de Catalunya (pièces jointes 5 à 8).
I.
Par réponse du 22 mars 2011, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8). D'une
part, elle précise qu'il ne ressort pas de l'opposition du 6 novembre 2011
de l'assuré que celui-ci n'ait pas compris le projet de décision, d'autre part
elle présente en détail le calcul du taux d'invalidité de l'assuré effectué
par son service, à savoir une comparaison du revenu avant et après
invalidité selon la méthode générale sur la base des statistiques suisses;
l'OAIE retient comme salaire avant invalidité le salaire statistique moyen
pour un homme dans le domaine de la métallurgie, niveau de qualification
3 et effectue la comparaison avec un salaire après invalidité basé sur la
moyenne de salaires statistiques de différentes branches
correspondantes aux activités de substitution proposées par son service
médical, procédant encore à un abattement de 10% sur le salaire invalide
(cf. également pce 41). En outre, l'OAIE rejette l'utilisation des salaires
statistiques régionaux espagnols fournis par l'assuré, au motif que ceux-ci
ne présentent pas la même fiabilité que les statistiques suisses.
J.
Par réplique du 13 juin 2012, le recourant, part l'intermédiaire de son
représentant, constate que, si la comparaison des revenus doit s'effectuer
sur un même marché du travail dans le cas d'une personne domiciliée à
l'étranger, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt I 232/06 du
25 octobre 2006, consid. 4 que, pour autant qu'elles présentent la même
fiabilité et représentativité que celles disponibles en Suisse, "on peut
certes se demander s'il ne serait pas opportun de s'appuyer sur les
données économiques espagnoles". Or, en l'espèce, le recourant ayant
travaillé les 17 dernières années en Espagne, il estime que les
statistiques espagnoles doivent servir de base pour le calcul de son
degré d'invalidité, car provenant de sources vérifiables. À défaut, le
recourant, dans le cadre de l'application des statistiques suisses,
considère que le travail qu'il effectuait avant la survenance de l'invalidité
correspond au niveau de qualification 1+2 dans le domaine de la
métallurgie (travaux les plus exigeants et difficiles/ travail indépendant et
très qualifié), entraînant une perte de gain de 52% permettant l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité (TAF pce 12).
K.
Par duplique du 25 juin 2012, l'OAIE réitère ses précédentes conclusions,
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constatant qu'aucun élément ne lui permet de modifier sa dernière prise
de position (TAF pce 14).
L.
Par ordonnance du 11 juillet 2012, le Tribunal de céans invite le recourant
à lui retourner le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" avec les
moyens de preuves correspondants jusqu'au 11 septembre 2012, délai
prolongé par ordonnance du 5 septembre 2012 jusqu'au 2 octobre 2012
(TAF pces 16 et 18).
M.
Par remarques du 2 octobre 2012, le recourant se prévaut de la fiabilité
des statistiques espagnoles versées, eu égard au fait qu'elles sont
publiées par un organe officiel et qu'elles ressortent de contrats collectifs
de travail; il s'agit ainsi de salaires effectivement versés en Espagne dans
la région où travail l'assuré, donc plus représentatifs que des statistiques
nationales suisses. Par ailleurs, le recourant mentionne qu'en Espagne
un travailleur non qualifié gagne 100 à 150% de moins qu'en tant que
spécialiste, contre 30% de moins selon les statistiques suisses. En outre,
il retourne le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" rempli le
6 septembre 2012, accompagné des moyens de preuve correspondants
(TAF pce 19).
N.
Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Tribunal de céans transmet le
dossier original de l'OAIE au recourant pour information, lui fixant un délai
pour restituer ledit dossier dans les 5 jours dès réception et un délai
jusqu'au 19 novembre 2012 pour déposer d'éventuelles observations
complémentaires (TAF pce 20).
O.
Par observations du 16 novembre 2012, le recourant réitère à nouveau
ses précédentes conclusions, estimant que son degré d'invalidité
dépasse 40%. L'intéressé précise, dans le cas où l'utilisation des
statistiques espagnoles devaient être écartée, que les activités effectuées
dans sa dernière activité relèvent du niveau de qualification 1+2 et non du
niveau 3, comme retenu par l'autorité inférieure; il se réfère notamment à
une attestation de son employeur du 28 juin 2011, faisant état selon lui de
travaux très qualifiés et spécialisés, notamment en tant qu'inspecteur
européen de soudure et de soudeur de précision; il en veut pour preuve
le salaire qu'il percevait avant la survenance de son invalidité,
relativement élevé pour les conditions espagnoles (TAF pce 22).
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P.
Par quadruplique du 19 novembre 2012, l'OAIE réitère ses précédentes
conclusions, estimant qu'aucun élément nouveau ne lui permet de
modifier sa précédente prise de position (TAF pce 24).
Q.
Par ordonnance du 27 novembre 2012, le Tribunal de céans transmet au
recourant un double de la quadruplique et invite celui-ci à déposer ses
remarques éventuelles jusqu'au 11 janvier 2013, ainsi qu'à établir par
pièces la valeur vénale de l'immeuble dont il apparaît être propriétaire, eu
égard aux pièces versées dans le cadre de sa demande d'assistance
judiciaire totale (TAF pce 25).
R.
Par remarques du 28 décembre 2012, le recourant, réitérant ses
précédentes conclusions, verse en cause de nouvelles statistiques
publiées par l'institut national des statistiques en Espagne (INE),
correspondant selon lui aux statistiques suisses retenues par l'autorité
inférieure, à savoir le salaire moyen brut selon les domaines
économiques et les niveaux de qualifications; l'assuré estime que la
qualité et la fiabilité de ses statistiques n'ont rien à envier aux statistiques
suisses (TAF pce 26). De plus, il produit encore les documents suivants:
– un diplôme de soudeur du 22 novembre 1986 du centre X._______,
obtenu après deux semestres;
– une attestation du 19 novembre 2004 du Centre Y._______, indiquant
que l'assuré a obtenu son certificat fédéral de capacité de serrurier-
constructeur en juillet 1991, ainsi que le diplôme y relatif daté du
6 juillet 1991;
– un certificat du 26 juin 1995 de spécialisation en tant que soudeur
d'appareils et récipients à pression ;
– un certificat du 18 mars 1997 de spécialisation en tant que soudeur
de tuyaux à haute pression;
– un certificat de spécialiste européen de soudeur du 3 juillet 1997,
ainsi qu'un certificat du 20 décembre 1999 de spécialiste européen de
soudeur, niveau 2, de l'european welding federation;
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– un certificat de participation à un cours sur les techniques de
productivité proposé par l'union patronale de métallurgie […], que
l'assuré a suivi du 23 septembre 1997 au 4 novembre 1997;
– un certificat de participation à un cours de soudeur spécialisé proposé
par l'union patronale de métallurgie […], que l'assuré a suivi du
20 octobre 1997 au 15 décembre 1997;
– un certificat de spécialiste international de soudure du 15 janvier 1999
délivré par l'international institute of welding (iiW);
– un certificat du 23 février 2006 d'inspecteur de constructions soudées,
niveau 2, délivré par l'asociacion espanola de soldadura y tecnologias
de union.
S.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Tribunal de céans transmet à
l'autorité inférieure pour information les dernières observations du
recourant, ainsi que les pièces annexées (TAF pce 27).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, l'avance de frais ayant
été par ailleurs versée dans le délai imparti.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI;
concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE]
n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109. 268.1 et RS 0.831.109.268.11],
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
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Page 11
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), les personnes qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71;
ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 [RO 2004 121, RO 2008
4219, RO 2009 4831]).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du
1er juin 2011 (pce 1). Ne sont en revanche pas applicables les
dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
5.
Selon les dispositions topiques, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations.
C-58/2012
Page 12
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). Selon une jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique,
les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991
p. 329 consid. 1c).
6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er décembre 2011
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 14 décembre 2011,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.3 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
C-58/2012
Page 13
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
En outre, en matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances
sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf.).
7.
7.1 A titre préliminaire, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de
la décision litigieuse, faisant valoir que les calculs effectués lors de
l'évaluation de son taux d'invalidité par l'OAIE ne lui ont aucunement été
expliqués ou ressortent du projet de décision, respectivement de la
décision entreprise. Ceci revient à invoquer une violation du droit d'être
entendu. Or, en raison du caractère formel de ce droit – dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346; ATF 134 V 97) –, il
convient d'examiner ce grief en premier lieu.
7.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-
ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu
C-58/2012
Page 14
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), ainsi
qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu)
et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant
plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le
but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).
7.3 En l'espèce, le Tribunal remarque qu'effectivement le détail des
calculs de la perte de gain du recourant déterminants pour l'évaluation de
son degré d'invalidité ne ressortent pas de la décision entreprise ou du
projet de décision (pces 42 et 51). Cependant, selon la jurisprudence,
une éventuelle violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, peut exceptionnellement être considérée
comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(Arrêt du TF du 26 juillet 2011, 9C_971/2011 consid. 3.1; ATF 129 I 129 et
les références citées; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711;
ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit consti-
tutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006,
n 1347 ss). Or, lors de la procédure de recours, l'OAIE a clairement fait
état des calculs sur lesquels était basée sa décision du
14 décembre 2011 et le recourant a eu la possibilité de prendre position
sur ces explications (TAF pce 8).
7.4 Enfin, il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par économie de
procédure, même en cas de violation grave du droit d'être entendu,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce
qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit d'être
entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6355/2009 consid. 4.3.1 du 4 mars 2010). Il y a
lieu dès lors de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et
C-58/2012
Page 15
de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce
vice.
8.
8.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. Les différents médecins
s'accordent de manière unanime pour reconnaître à A._______ des
lombosciatalgies, principalement à gauche, ainsi que de multiples
altérations de la colonne vertébrale à tous les étages (ostéochondrose et
discopathies dégénératives L3-L4, L4-L5 et L5-S1) avec hernie discale
postéro-médiale à droite (cf. pces 25 à 31; plus particulièrement les
résultats radiologiques du 16 décembre 2009 [pce 30.1]).
8.2 S'agissant de sa capacité de travail, il ressort du formulaire E 213 du
11 juillet 2011 (pces 11 et 15), que l'assuré souffrant d'une discopathie
sévère L5-S1 et d'une légère hernie discale L4-L5, est totalement
incapable de travailler dans sa dernière activité, mais reste apte à exercer
des activités plus légères. Sur cette base, le service médical de l'OAIE,
dans une prise de position du 27 octobre 2010 (pce 40), retient une
incapacité de travail de 70% de l'assuré dans son activité habituelle de
soudeur et une capacité entière conservée dans des activités adaptées
légères ou moyennes sans surcharge du squelette axial, par exemple
dans l'industrie (ouvrier qualifié), dans les services collectifs et personnels
(surveillant de musée/parking, conciergerie) ou dans le commerce en
général (livreur). Malgré la différence d'appréciation de la capacité de
travail de l'assuré dans son activité habituelle de soudeur, les deux
médecins se rejoignent concernant l'exigibilité d'une activité de
substitution légère à temps plein. Dès lors, le Tribunal de céans n'a pas
de motifs de se distancer des conclusions motivées du service médical
de l'autorité inférieure, aucunes pièces au dossier ne venant contredire
cette appréciation (cf. let. B).
8.3 Ainsi, seul reste litigieuse en l'espèce, la base de calcul du degré
d'invalidité de A._______, notamment le montant des salaires avant et
après invalidité retenus et la question de l'application de statistiques
suisses ou espagnoles, régionales ou nationales, les diagnostics et la
capacité résiduelle de travail entière de l'assuré n'étant pas contestés
pour le surplus.
Il convient donc encore d'examiner la perte de gain que le recourant
subirait dans l'exercice d'une activité exigible.
C-58/2012
Page 16
9.
9.1
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du
5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment
déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu
réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en
bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide
doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il
convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
9.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75,
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité,
consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6).
C-58/2012
Page 17
10.
10.1 En l'espèce, l'autorité inférieure, malgré le fait que l'assuré ait
travaillé en dernier lieu en Espagne, a effectué une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale en se fondant sur les données de
l'ESS et non sur les données statistiques espagnoles (pces 41 et 42).
Avec comme justification, le fait que le Bureau international du travail
(BIT) n'édite pas de données sur ce pays et que, pour le surplus,
d'éventuelles données publiées par ce pays ne peuvent pas être utilisées,
car ne présentant pas la même fiabilité et la représentativité que celles
disponibles en Suisse. Concernant le salaire de valide, elle a retenu qu'un
salarié avec des connaissances spécialisées (niveau de qualification 3)
dans la métallurgie obtenait en moyenne un salaire mensuel de
Fr. 5'837.88 pour 41.7 h./sem en 2008. Quant au revenu d'invalide, elle a
conclut que le revenu théorique moyen pour les activités de substitution
simples et répétitives proposées par son service médical pour 41.7 h/sem
en 2008 (dans l'industrie du cuir et de la chaussure [Fr. 4'264.87], dans
les services collectifs et personnels [Fr. 4'484.10], ainsi que dans le
commerce de gros [Fr. 5'081.42]), auquel devait encore être effectué une
déduction de 10% pour motifs d'âge et de taux d'exigibilité, se montait à
Fr. 4'149.12. Elle en a déduit un taux d'invalidité de 29% ([{5837.38 –
4149.12} x 100] / 5'837.38).
10.2 De son côté, le recourant invoque premièrement que, ayant travaillé
durant les 17 dernières années en Espagne, l'autorité inférieure aurait dû
comparer son dernier salaire avec les salaires statistiques espagnols, soit
relevant de conventions collectives de travail régionales, soit relevant de
statistiques de l'INE. En effet, l'intéressé invoque que celles-ci présentent
la même fiabilité que les statistiques suisses (arrêt I.232/06 du 25 octobre
2006, consid. 4) et sont bien plus représentatives de la situation
économique en Espagne. Deuxièmement, en cas d'application des
statistiques suisses, il avance que le niveau de qualification 1+2 aurait dû
être retenu par l'autorité inférieure, au vu de ses différentes formations et
spécialisations dans les travaux de soudure, notamment du fait qu'il s'est
formé en tant qu'inspecteur de construction soudée. Il en veut pour
preuve son salaire qu'il décrit comme relativement élevé en Espagne et
les certificats et diplômes qu'il produit en procédure de recours
(TAF pces 1, 12, 19, 22 et 26).
10.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance
de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet pour la détermination du
salaire d'invalide, le recours aux données statistiques suisses telles
C-58/2012
Page 18
qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ci-après:
ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS;
ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF
I 85/05 du 5 juin 2005).
10.4 Le revenu sans invalidité quant à lui se détermine en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé. A
ce titre il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la disparité
des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les Etats, on ne
saurait retenir en principe le montant du dernier salaire obtenu par le
recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du
TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la
nécessité pour effectuer la comparaison des salaires de se référer à des
données statistiques.
10.5 En l'espèce, s'agissant d'un assuré qui a exercé son dernier emploi
en Espagne et qui y a subi une atteinte à sa santé, on peut se demander
s'il ne serait pas opportun de s'appuyer sur les données statistiques
espagnoles, ce qui signifierait en l'espèce de comparer le salaire que le
recourant gagnerait, selon son dernier employeur, sans invalidité avec
celui qui ressort des statistiques espagnoles (disponibles, contrairement à
ce qu'avance l'autorité intimée, sur le site Internet de l'institut national
espagnol de la statistique ; cf. les observations du recourant
du 28 décembre 2012 [TAF pce 26, PJ 11] qui en fournit un extrait). A ce
propos, le Tribunal remarque que le salaire annuel de EUR 13'276.61
pour des occupations basiques mentionné par l'assuré en page 10 de
l'extrait de statistiques fourni, ne distingue pas entre les salaires des
hommes et femmes et ne mentionne pas la durée hebdomadaire de
travail. C'est ainsi à bon droit que l'autorité s'est fiée à l'ESS. En effet les
statistiques espagnoles ne présentent pas la même fiabilité et
représentativité que celles disponibles en Suisse, ce qui permet à
l'autorité inférieure de se référer aux données statistiques suisses
(cf. arrêt du TF 9C-839/2008 du 29 octobre 2009, consid. 6.1; arrêt du
Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2).
L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la
comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient
C-58/2012
Page 19
équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du
TF 9C_311/2009 du 2 décembre 2009 consid. 3.3).
Pour finir, il n'est pas non plus possible de retenir les données régionales
fournies par le recourant (TAF pce 3 et 12), le Tribunal fédéral ayant
clairement exposé que des statistiques régionales ne pouvaient
aucunement être prises en considération dans l'évaluation de la perte de
gain, seules les statistiques nationales pouvant être utilisées pour un tel
calcul (arrêts du Tribunal fédéral I 424/05 du 22 août 2006 consid. 3.2.3
et I 222/04 du 5 septembre 2006).
11.
11.1 S'agissant du niveau de qualification, pour chaque secteur concerné,
le tableau TA1 (Salarie mensuel brut (valeur centrale) selon les divisions
économiques, le niveau de qualifications requises pour le poste de travail
et le sexe, secteur privé, ESS 2010, p. 26) fait part de salaires moyens
pour le niveau de qualification 1+2 (travaux les plus exigeants et tâches
les plus difficiles; travail indépendant très qualifié), le niveau de
qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) et le niveau
de qualification 4 (activités simples et répétitives). Il se pose la question
de savoir à quel niveau de qualification le salaire d'un soudeur spécialisé
dans la soudure d'appareils et récipients à pression et les tuyaux à haute
pression, ainsi que formé comme inspecteur de constructions soudées
(TAF pce 26), doit être assimilé. Le choix du niveau de qualification
professionnelle (1+2, 3 ou 4), en tant que facteur entrant dans la
détermination du gain d'un assuré sur la base des statistiques salariales
(cf. ATF 124 V 321), se fonde sur l'expérience générale de la vie et
constitue dès lors une question de droit que le juge peut revoir librement
(arrêt 9C_24/2009 précité; arrêt I 732/06 du 2 mai 2007, consid. 4.2.2,
publié in SVR 2008 IV n° 4 p. 9). Selon la jurisprudence, il convient de se
référer aux circonstances particulières du cas concret (années
d'expérience professionnelle, formation, diplômes, position dirigeante ou
indépendante, salaire, etc.) pour déterminer si le niveau de qualification
1+2 ou le niveau de qualification 3 correspond au mieux à la situation
économique de l'assuré (cf. arrêt du TF du 30 avril 2010 8C_955/2009
consid. 4.2.1; arrêt du TF I97/00 du 29 août 2002 consid. 1.2).
11.2 En l'espèce, le recourant a exercé en dernier lieu la profession de
premier soudeur qualifié pour un revenu mensuel en Espagne de
EUR 2'196.45 en 2009 (pce 36). Le recourant a versé en cause nombre
C-58/2012
Page 20
de certificats de formation professionnelle et, à cet égard, le Tribunal
remarque que l'assuré est formé en serrurerie, en soudure générale et
spécialisée dans les appareils à pression. De plus, il possède un diplôme
d'inspecteur de construction soudées de niveau 2 (cf. la description de
cette formation sous , page consultée le
28 février 2013), requérant une expérience professionnelle d'au moins
10 ans et impliquant des tâches de vérification, d'analyse et de
supervision; celui-ci justifiant pour le surplus d'un salaire relativement
élevé par rapport aux conditions économiques espagnoles et d'une
expérience professionnelle en tant que soudeur général et spécialisé de
plus de 20 ans, il apparaît justifié au Tribunal dans le cas particulier de
retenir le niveau de qualification 1+2 pour le salaire avant invalidité de
l'assuré, celui-ci devant être considéré comme un employé très qualifié
dans son domaine (cf. en particulier l'arrêt non publié du TF I 505/06 du
16 mai 2007 consid. 2.3 dont il ressort que le niveau de qualification 1+2
peut résulter d'autres facteurs que celui de l'exercice d'une fonction
dirigeante, ainsi que les arrêts du TF suivants: 9C_603/2011 du
20 avril 2012, 9C_130/2010 du 14 avril 2010, 8C_328/2010 du 30 juillet
2010 consid. 4.1 et 8C_438/2010 du 30 août 2010 consid. 3).
11.3 Par ailleurs, il s'agit en principe de comparer les revenus en fonction
de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être douze mois après l'apparition des
atteintes causant l'incapacité (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1), soit en l'espèce le
9 novembre 2010 (cf. let. A et B). En l'occurrence, la comparaison des
revenus doit donc être effectuée sur la base des données salariales
portant sur l'année 2010. En procédant de la sorte, on retient pour le
recourant un revenu sans invalidité statistique moyen de Fr. 7'763.-- par
mois, pour 40 h./sem. (secteur "métallurgie", niveau de qualification 1+2,
ESS 2010, Tableau TA1, Divisions économiques (NOGA08), Salaire
mensuel brut (valeur centrale) selon les divisions économiques, le niveau
de qualifications requises pour le poste de travail et le sexe, secteur
privé). Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail dans ce
domaine en 2010 (La Vie économique, 10-2012, B 9.2, p. 94), soit à
41.2 h/sem., le salaire avant invalidité de l'assuré se monte
statistiquement à Fr. 7'995.89.
11.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il a été admis
qu'une activité adaptée, légère à moyennement lourde, sans surcharge
du squelette axial, était exigible à plein temps. Ainsi, les activités
envisagées par le service médical de l'OAIE par exemple dans l'industrie
C-58/2012
Page 21
(ouvrier qualifié), dans les services collectifs et personnels (surveillant de
musée/parking, conciergerie) ou dans le commerce en général (livreur)
(pce 40) tiennent compte, pour la plupart, des limitations fonctionnelles du
recourant. Eu égard à la jurisprudence précédemment exposée, le revenu
d'invalide doit également être fixé selon des valeurs statistiques, toutefois
sur celles de l'année 2010 et non de l'année 2008 comme l'a fait l'autorité
inférieure (cf. consid. 10.1 et 11.3). L'OAIE s'est basée sur la moyenne de
différents secteurs d'activités susceptibles d'être exercées par le
recourant compte tenu de ses limitations fonctionnelles avec un niveau
de qualification 4. Or, en principe, il y a lieu de se fonder sur la valeur
médiane de la table EES TA1 (secteur privé) dont l'utilisation est prescrit
par la jurisprudence (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa, arrêts du TF I 708/06
du 23 novembre 2006 consid. 4.6, B 68/03 du 16 décembre 2003
consid. 4.2 ainsi que RAMA 2001 Nr. U 439 p 347 [arrêt U 40/99 du
7 août 2001 consid. 3c/cc]) et non sur un panel de secteurs spécifiques
d'activités. Toutefois, au vu du fait que tous les secteurs d'activités ne
sont pas mentionnés comme exigibles par le service médical de l'OAIE
(pce 40) et que la jurisprudence estime également que, si cela apparaît
opportun dans des cas particuliers, notamment lorsque la personne a
travaillé longtemps dans le même domaine ou que certains domaines
d'activité sont totalement exclus en raison de ses limitations, il est
possible de prendre un secteur ou une branche particulière lors du calcul
du salaire après invalidité (cf. l'arrêt du TF du 9C_311/2012 du
23 août 2012, consid. 4.1).
Dès lors, le Tribunal de céans retient comme salaire après invalidité la
moyenne des salaires pour un homme, niveau de qualification 4 dans les
secteurs de l'industrie manufacturière (Fr. 5'192.--), du commerce de gros
(Fr. 4'869.--) et des autres activités de services (Fr. 4'474.--). Dès lors,
après adaptation aux différentes durées hebdomadaires normales du
travail dans ces domaines en 2010 (Fr. 5'374.76 pour 41.2h/sem;
Fr. 5'100.27 pour 41.9h/sem et Fr. 4'675.33 pour 41.8h/sem), le Tribunal
arrive à un salaire mensuel moyen de Fr. 5'050.12.
11.5 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire invalide que
l'on peut reconnaître au recourant, il faut examiner dans un cas concret si
des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ces
caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité
résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une
rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322
consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
C-58/2012
Page 22
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas
de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En
conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du
21 janvier 2008, consid. 2.3; ATF 137 V 71, consid. 5 ATF 132 V 393
consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les
références). En l'espèce, l'OAIE a consenti un abattement de 10 % sur le
revenu d'invalide de l'assuré pour tenir compte "des circonstances
personnelles et professionnelles", ce qui apparaît tout à fait adapté dans
le cas d'espèce, au vu de l'âge de l'assuré (51 ans au moment de la
décision entreprise) et du fait que plusieurs activités sont encore exigibles
à temps plein. Le revenu d'invalide est donc fixé à Fr. 4'545.10.
11.6 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 43% (Fr. 7'995.89 - Fr. 4'545.10 X 100 / Fr. 7'995.89) une
fois arrondi au pour-cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), pour une
activité exigible à 100%, ce qui ouvre le droit à un quart de rente
d'invalidité.
12.
Compte tenu de ce qui précède et considérant les conclusions du
recourant tendant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et
implicitement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité basée sur une perte
de gain de 52% (TAF pces 1 et 12), le recours doit être partiellement
admis en ce sens que la décision entreprise est réformée et le droit à un
quart de rente d'invalidité reconnu à A._______ depuis le 1er décembre
2011 (art. 29 al. 3 LAI).
13.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA
et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet.
Le recourant, ayant agi par le biais d'un mandataire professionnel, il lui
est alloué une indemnité de dépens globale de Fr. 2'800.--, à la charge de
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l'OAIE, compte tenu des actes étayés présentés par celui-ci (cf. mémoire
de recours, de la réplique, de ses observations des 2 octobre et
28 décembre 2012, ainsi que de nombreuses pièces versées en cause;
TAF pces 1, 12, 19, 22 et 26; art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF;
cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise est réformée
en ce sens qu'un quart de rente est octroyé au recourant à partir du
1er décembre 2011.
2.
Le dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure, afin qu'elle
procède au calcul du montant du quart de rente reconnu au recourant.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 400.-- versée par le recourant, lui sera restitué par la Caisse du
Tribunal dès l'entrée en force du présent jugement.
5.
Il est octroyé une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: