B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5820/2011
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Caroline Könemann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 15 septembre 2011.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le (…) 1959, a une formation de
monteur en chauffage. Il a travaillé en Suisse comme frontalier et cotisé à
l'AVS/AI de 1989 à 2009.
B.
Après un accident de ski avec blessure au genou droit le 31 mars 1997,
l'assuré a abandonné son emploi de monteur en chauffage où il a gagné
49'307.75 francs en 1996 et aurait touché un salaire horaire de 25.55
francs en 1998 (AI pce 17/03/1998) et de 28.50 à 29.- francs en 2004 (AI
pce 11/06/2004). Il a déposé une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Vaud le 27 février 1998, (ci-après: OAI-VD). Celui-ci lui a accordé
des mesures professionnelles, à savoir une formation de soudeur au
Centre de formation professionnelle B._______ d'avril 2000 à avril 2001
avec stage et formation complémentaire dans une entreprise à Genève
les derniers mois. Selon le rapport final du Centre de formation profes-
sionnelle B._______, la formation a été suivie avec succès jusqu'au 31
janvier 2001 (AI pce 16/02/2001). L'assuré a ensuite effectué un stage
auprès de C._______ SA à partir du 1er février 2001 (AI pce 18/04/2001).
C.
Le 2 mars 2001, l'assuré a chuté dans les escaliers de la gare de
D._______ en se rendant à son travail et présenté depuis lors des pro-
blèmes lombaires (AI pces 09/03/2001 et 22/03/2011). Le 28 mai 2001,
l'employeur a résilié le contrat de travail parce que l'assuré n'avait pas re-
pris son emploi de soudeur depuis l'accident du 2 mars 2001 (AI pce
28/05/2001). Dans cette activité, il aurait touché un salaire en 2004 de
59'000.- à 60'000.- francs selon les indications de l'employeur (AI pce
29/10/2004).
D.
Le 25 mars 2003, le service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR) a soumis l'assuré à un examen clinique bidisciplinaire par les
Dresses E._______ et F._______ qui ont posé les diagnostics suivants:
séquelles de traumatisme du genou droit, douleurs du dos et du membre
supérieur droit (chez un gaucher) post-traumatiques d'étiologie X, syn-
drome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatri-
que F45.4 (AI pce 20/06/2003). Selon le rapport du SMR, il y avait, à
l'époque de l'examen, une capacité de travail exigible de 100 % dans une
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activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques et il n'existait
aucune limitation fonctionnelle psychiatrique.
E.
Par décision du 25 mars 2004 (AI pce 25/03/2004), la SUVA a reconnu
une incapacité de gain de 23 % dès le 1er janvier 2004 et octroyé à l'assu-
ré une rente mensuelle de 1'066.- francs, une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 19'440.- francs et une indemnité en capital pour cause de
troubles psychogènes de 86'736.- francs.
De son côté, par décision du 1er juin 2005, l'OAI-VD a refusé le droit à
une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles, retenant un re-
venu annuel sans invalidité (en tant que monteur en chauffage) de
62'252.00 francs et un revenu annuel d'une part en tant que soudeur
(avec invalidité) de 53'750.00 francs et d'autre part dans une autre activi-
té adaptée (avec invalidité) de 50'128.00 francs, ce qui correspondait, se-
lon le salaire retenu avec invalidité, à un degré d'invalidité de 13,65 % ou
19,47 % (AI pce 01/06/2005). Cette décision est entrée en force.
F.
Le 4 novembre 2009, l'assuré a présenté une nouvelle demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité (AI pce 04/11/2009). Il a indiqué qu'il
souffrait d'une hernie discale et des suites d'un accident au genou droit
indemnisé par la SUVA, que son état de santé s'était aggravé depuis la
dernière demande, qu'il était en arrêt maladie depuis le 17 juin 2009.
G.
Selon le questionnaire à l'employeur rempli le 19 novembre 2009, l'assu-
ré a retravaillé à partir d'août 2005 pour la même entreprise d'installations
sanitaires et de chauffage pour laquelle il avait déjà travaillé entre 1989 et
1997. Lors du second engagement, il travaillait comme aide-monteur et
magasinier à temps partiel avec horaire variable. Le salaire horaire brut
en 2009 était de 28.90 francs et aurait été de 32.- francs sans invalidité
(AI pce 19/11/2009).
H.
Le 27 avril 2010, l'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatolo-
gique par le spécialiste en rhumatologie FMH du SMR, le Dr G._______,
qui a posé les diagnostics suivants: lombopygialgies D non-irritatives non-
déficitaires dans un contexte d'hernie discale paramédiane D L4-L5
M54.5, gonarthrose fémoro-patellaire D et dans une moindre mesure du
compartiment interne. Ce médecin a considéré que les diagnostics préci-
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tés avaient une répercussion sur la capacité de travail (AI pce
12/05/2010). Selon le rapport du SMR du 12 mai 2010, il existait des limi-
tations fonctionnelles au niveau du rachis lombaire (pas de mouvements
répétés de flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port
de charges au-delà de 10 kg, pas de position statique debout au-delà de
30 minutes, assise au-delà d'une heure) et du genou droit (pas de travail
accroupi ou à genoux, pas de montée-descente d'escaliers répétée, pas
de marche sans s'arrêter au-delà de 1 km), rendant l'activité d'installateur
sanitaire impossible, mais permettant une activité respectant toutes les
limitations fonctionnelles à plein temps depuis mi-novembre 2009. Dans
son avis médical du 1er juin 2010, le Dr H._______ a indiqué que l'exa-
men du SMR confirmait une aggravation de l'état de santé qui motivait les
limites fonctionnelles, mais pas une incapacité de travail dans une activité
strictement adaptée, la capacité de travail exigible étant de 100 % à partir
de mi-novembre 2009 (AI pce 01/06/2010). Lors de l'entretien d'évalua-
tion auprès de l'OAI-VD du 24 juin 2010, l'assuré a contesté l'exigibilité
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée et estimé ne
pas pouvoir travailler dans n'importe quelle activité si ce n'était en tant
que gardien (AI pce 05707/2010). Dans son calcul du 5 juillet 2010, l'OAI-
VD a tenu compte d'un abattement de 15 % sur le salaire OFS de niveau
de qualification 4 et retenu un salaire exigible de 52'052.67 francs (AI pce
05/07/2010).
I.
Par projet de décision du 8 juillet 2010, l'OAI-VD a signifié à l'assuré qu'il
entendait rejeter la demande de prestations de l'assurance-invalidité par-
ce que l'ancienne activité n'était plus possible, mais qu'une activité adap-
tée à l'état de santé était exigible à 100 %, que la perte de gain en 2010
entre le salaire de valide de 63'253.00 francs et le salaire d'invalide de
52'053.00 ne se montait qu'à 17 %, qu'un degré d'invalidité inférieur à
40 % ne donnait pas droit à une rente d'invalidité, mais que l'assuré avait
droit à une aide au placement s'il désirait travailler à nouveau en Suisse
(AI pce 08/07/2010).
J.
Par lettre du 3 septembre 2010, l'assuré a formé opposition contre le pro-
jet de décision du 8 juillet 2010 (AI pce 03/09/2010). Il a argué qu'il ne
comprenait pas le rejet de sa demande car son salaire n'avait pas excédé
35'000.- francs ces dernières années avec une occupation à 60 % car il
devait effectuer un trajet de 100 km pour se rendre au travail. Il a précisé
qu'il recevait une rente de 23 % de la SUVA et que la Dresse I._______
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considérait qu'il pouvait reprendre une activité adaptée à son handicap à
50 %, dans la mesure où le trajet restait modéré.
Dans un rapport du 7 décembre 2010 à l'intention de l'assurance perte de
gain, le Dr J._______ a estimé que l'état de santé de l'assuré n'était pas
consolidé, qu'on pouvait encore attendre une amélioration, si on s'en
donnait les moyens, que sa capacité de travail comme monteur en chauf-
fage était nulle et que, contrairement aux affirmations du SMR, il n'y avait
aucune exigibilité dans une autre activité (AI pce 22/12/2010).
Dans leur avis du 23 décembre 2010 (AI pce 23/12/2010), les Drs
K._______ et L._______ du SMR ont considéré que le nouveau rapport
de la Dresse I._______ n'apportait aucun élément médical nouveau qui
n'était pas déjà connu au dossier et qu'il s'agissait donc d'une apprécia-
tion différente d'une même situation clinique.
K.
Par décision du 15 septembre 2011 (AI pce 15/09/2011), l'OAIE a refusé
le droit à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité,
considérant que l'assuré pouvait prétendre à un salaire d'invalide de
52'053.00 francs, qu'il subissait un préjudice de 17 % par rapport au sa-
laire de valide de 62'253.00 francs et qu'un degré d'invalidité inférieur à
40 % ne donnait pas droit à une rente d'invalidité.
L.
Par courrier du 20 octobre 2011 (TAF pce 1), remis à la poste le 21 octo-
bre 2011 et parvenu le 24 octobre 2011, l'assuré a interjeté recours contre
la décision de l'OAIE du 15 septembre 2011 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité sur la base d'un degré
d'invalidité de 50 %. Il a noté qu'il avait été reconnu partiellement invalide
par la SUVA dès le 1er janvier 2004 car il présentait une laxité du genou
suite à un accident de 1997, ayant nécessité la reconstruction de son li-
gament croisé antérieur par une plastie ligamentaire faite à partir du ten-
don rotulien. L'assuré a précisé qu'en 2011 il était toujours et encore in-
capable de travailler à 23 % selon la SUVA, qu'il fallait au moins addition-
ner les 23 % de la SUVA et les 17 % de l'AI, ce qui donnait déjà 40 % et
que, comme il était depuis longtemps incapable de travailler à plus de
50 %, il avait droit à une demi-rente AI.
M.
Par réponse au recours du 3 janvier 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a proposé
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son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise
de position du 16 décembre 2011 de l'OAI-VD qui mentionnait que l'assu-
ré avait admis la décision du 1er juin 2005 fixant le préjudice économique
à 17%, l'aggravation de l'état de santé avait fait l'objet d'une instruction
complète, en particulier un examen clinique rhumatologique, dont il res-
sortait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès mi-
novembre 2009.
N.
Dans sa réplique du 8 février 2012 (TAF pce 5), le recourant a argué qu'il
avait des douleurs en permanence et que, dans ces conditions aucune
activité professionnelle n'était exigible. De plus il a demandé la présenta-
tion par l'assurance-invalidité suisse du dossier médical français.
O.
Dans sa duplique du 11 avril 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a réitéré ses
conclusions.
P.
Par décision incidente du 16 avril 2012 (TAF pce 8), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
400 francs sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquit-
té dudit montant le 11 mai 2012 (TAF pce 10).
Q.
Dans sa triplique du 16 mai 2012 (TAF pce 11), le recourant a fait valoir
que l'OAIE utilisait, pour le calcul de la perte de gain, des revenus ne cor-
respondant pas à la réalité et qu'il fallait retenir une perte de gain de 63 %
ou 55,3 % selon l'hypothèse retenue.
R.
Dans sa quadruplique du 17 juillet 2012 (TAF pce 13), l'OAIE a proposé
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé
aux conclusions du 9 juillet 2012 de l'OAI-VD qui mentionnait que l'assuré
méconnaissait les principes du calcul du préjudice économique et que la
décision attaquée respectait les dispositions légales et la jurisprudence.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les de-
mandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont noti-
fiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
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1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circula-
tion des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré
en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vi-
gueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la pré-
sente affaire).
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables, s'agissant d'un ressor-
tissant de l'Union européenne, l'ALCP et les anciens règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
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quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables, par contre, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne le sont pas. En ce qui concerne
les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se
limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la déci-
sion attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
4.1 La décision attaquée fait suite à une demande de rente ayant été re-
jetée par décision du 1er juin 2005 de l'OAI-VD au motif que l'intéressé ne
présentait qu'un degré d'invalidité de 13,65 %.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible
que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appar-
tient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne
s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68
consid. 5.2.5).
4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007). Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit ins-
truire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid.
2.2).
En l'espèce, l'OAIE, respectivement l'OAI-VD, a examiné du point de vue
matériel la nouvelle demande de prestations. Le Tribunal peut donc se li-
miter à examiner si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une rente
jusqu'au 15 septembre 2011, date de la décision attaquée marquant la li-
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Page 10
mite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 136
V 24 consid. 4.3 avec les réf.).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse: être invalide au
sens de la LPGA/LAI et avoir compté au moins trois années de cotisa-
tions à l'AVS/AI (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européen-
ne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71). En l'espèce, le recourant a versé des coti-
sations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (AI pce 8). Partant, il
remplit la condition relative à la durée de cotisations.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité con-
génitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que
l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravi-
té, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes cor-
respondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.
13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux condi-
tions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses tra-
vaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant
C-5820/2011
Page 11
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est in-
valide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une pé-
riode de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution ré-
sulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a inca-
pacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7
al. 2 LPGA).
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
7.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
C-5820/2011
Page 12
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 Concernant l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation, le
droit suisse exige que la personne concernée soit assurée à l'assurance-
invalidité suisse, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard au fait que le re-
courant exerçait une activité lucrative en Suisse au moment de la de-
mande (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS
831.10]).
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé
une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de tou-
te la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les
mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation pro-
fessionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement)
sont au nombre des mesures de réadaptation.
8.2 Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance in-
validité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation pour-
suivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui
concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de
l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que
si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement
au moins, d'être réadaptée.
8.3 Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre
fin (arrêt du Tribunal fédéral I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Prati-
que VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesu-
res nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non
pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V
108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25 consid.
2a et 2b; RCC 1992 p. 388, RCC 1988 p. 266; MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, Genè-
ve/Zurich/Bâle 2011, n°1339).
C-5820/2011
Page 13
8.4 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée
(art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, mê-
me en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de
sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid.
2b; ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zurich 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les
mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré
d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63;
RCC 1984 p. 95). Le reclassement se définit comme l'ensemble des me-
sures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équi-
valence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de
formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain qu'on peut at-
tendre d'un reclassement (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988 p. 497
consid. 2c). Celui-ci n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque
l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un
emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire
(RCC 1963, p. 127).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
C-5820/2011
Page 14
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents pro-
duits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribu-
nal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales
statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci.
Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences
sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire se-
ra ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-
fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assu-
reur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d;
ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.3 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est in-
capable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses attein-
tes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fati-
gue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail. Les spécialistes de l'orientation
professionnelle en revanche doivent se prononcer sur le fait de savoir
quelles activités professionnelles concrètes entrent en ligne de compte
sur la base des indications médicales et compte tenu des capacités rési-
duelles de la personne assurée, ce qui nécessite parfois de se renseigner
auprès des médecins (cf. arrêt du TF I 936/05 du 2 avril 2007 consid. 3.3
et les références citées).
9.4 C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'en-
semble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physi-
ques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V
25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversi-
cherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il
est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est enco-
re exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équili-
bré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est
suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06
du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
C-5820/2011
Page 15
10.
10.1 Lors de l'examen clinique rhumatologique effectué au SMR le 27
avril 2010, le Dr G._______ a posé les diagnostics suivants: lombopy-
gialgies D non-irritatives non-déficitaires dans un contexte d'hernie disca-
le paramédiane D L4-L5 M54.5, gonarthrose fémoro-patellaire D et dans
une moindre mesure du compartiment interne. Ce médecin a considéré
que les diagnostics précités avaient une répercussion sur la capacité de
travail, que le recourant présentait une aggravation de son état de santé
avec une pathologie lombaire entraînant une incapacité de travail totale
dans son activité physiquement contraignante d'installateur sanitaire. La
pathologie lombaire et la gonarthrose droite motivent bien des limitations
fonctionnelles, mais pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée.
Concernant la capacité de travail exigible, l'expert retient qu'elle est dé-
terminée par la tolérance en premier du rachis lombaire et en deuxième
lieu du genou D aux contraintes mécaniques. Dans une activité respec-
tant toutes les limitations fonctionnelles, l'exigibilité est compatible à dis-
tance de l'épisode lombaire aigu. Selon son rapport du 12 mai 2010, ces
limitations fonctionnelles se situent au niveau du rachis lombaire (pas de
mouvements répétés de flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux,
pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de position statique debout
au-delà de 30 minutes, assise au-delà d'une heure) et du genou droit
(pas de travail accroupi ou à genoux, pas de montée-descente d'escaliers
répétée, pas de marche sans s'arrêter au-delà de 1 km). Elles rendent
l'activité d'installateur sanitaire impossible, mais permettent une activité à
plein temps depuis la mi-novembre 2009, notamment depuis le 13 no-
vembre 2009, date du RM effectué par la Dresse F._______ (AI pce
12/05/2010). Le Dr K._______ du SMR a confirmé dans son avis médical
du 1er juin 2010 que l'examen rhumatologique attestait une aggravation
de l'état de santé, il a toutefois considéré que cette aggravation motivait
les limites fonctionnelles, mais pas une incapacité de travail dans une ac-
tivité strictement adaptée, la capacité de travail exigible étant de 100 % à
partir de mi-novembre 2009 (AI pce 01/06/2010).
10.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'expertise du Dr
G._______, spécialiste en rhumatologie, remplit pleinement les exigences
formulées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 9) : elle a été no-
tamment rédigée en connaissance de l'anamnèse, se base sur des exa-
mens circonstanciés, prend en considération les plaintes exprimées par
l'intéressé, dresse un tableau global et cohérent de la situation et contient
des conclusions claires et motivées, en particulier concernant les limita-
tions fonctionnelles dont il faut tenir compte pour les activités exigibles.
C-5820/2011
Page 16
Aucun des documents médicaux au dossier permet de mettre en doute
ces conclusions. En manque de preuves ou même d'indices contraires, il
n'y a donc pas lieu de se distancer de l'avis des Drs G._______ et
K._______, le Tribunal retient donc que le recourant est en mesure de
mettre en valeur sa capacité de travail dans des activités de substitution
adaptées à ses limitations fonctionnelles.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
11.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la si-
tuation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence de revenu ou
de données concernant le revenu effectivement réalisé, il faut selon la ju-
risprudence évaluer le revenu d'invalide sur la base des statistiques sala-
riales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La comparaison de revenus
doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b;
arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agis-
sant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux
de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de ré-
sidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'in-
téressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations rete-
nues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son ap-
préciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
C-5820/2011
Page 17
12.
12.1 Selon les indications de l'employeur du 8 décembre 2009, le recou-
rant aurait touché, sans invalidité, un salaire horaire brut de 32 francs
ainsi que 8,33 % des salaires bruts pour compenser les vacances et les
jours fériés, l'horaire hebdomadaire étant de 41,5 heures (AI pce
08/12/2009). Le même employeur, pour lequel le recourant travaillait déjà
avant l'accident de 1997, avait indiqué en 1998 un salaire horaire de
25.55 francs en tant que monteur en chauffage sans invalidité. Si on in-
dexe ce salaire horaire de 25.55 francs mentionné en 1998 pour l'activité
de monteur en chauffage (selon l'index des salaires de l'OFS: évolution
des salaires nominaux pour les hommes avec base en 1939 = 100, 1998
= 1832 et 2010 = 2151), on obtient un salaire horaire de 29.99 francs
pour l'année 2010. En faveur de l'assuré, l'OAI-VD a retenu que l'assuré
réaliserait, selon les indications les plus récentes de l'employeur, un sa-
laire horaire de 32.00 et non de 29.99 francs en 2010 en tant que mon-
teur en chauffage sans invalidité. L'OAI-VD a donc déterminé que le sa-
laire annuel de valide en 2010 était de 63'253 francs. Ce montant peut
être retenu comme revenu de valide. Il faut noter que le salaire sans inva-
lidité de 62'252.00 francs retenu dans la décision du 1er juin 2005 était su-
révalué par rapport aux revenus réalisés par l'assuré et aux indications de
l'employeur, comme l'a constaté l'OAI-VD dans sa communication interne
du 8 juillet 2010 (AI pce 08/07/2010).
12.2 Etant donné que le recourant n'exerce actuellement pas d'activité lu-
crative, l'OAI-VD s'est fié aux données statistiques suisses et non à celles
françaises, lesquelles ne présentent pas – faute d'en connaître la métho-
dologie – la même fiabilité et représentativité que celles disponibles en
Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4
et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre
2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct. En effet, l'important dans
l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à
savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents,
c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une
même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
12.3 Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la métho-
de générale, par une comparaison de revenus indexés à 2010. En effet,
selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être
indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente,
C-5820/2011
Page 18
c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées
comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
12.4 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent des changements de position
fréquent et ne nécessitent pas le port de charges élevées, de mouve-
ments répétés de flexion-extension, d'attitude en porte-à-faux, de travail
accroupi ou à genoux. Ces activités sont donc adaptées aux handicaps
du recourant. La majeure partie de ces postes ne nécessite pas de for-
mation particulière autre qu'une mise à jour initiale. De plus, le recourant
a une formation supplémentaire de soudeur; ces connaissances supplé-
mentaires lui faciliteront la recherche d'un emploi par rapport aux ouvriers
non qualifiés, même s'il ne peut probablement plus travailler uniquement
comme soudeur. Pour les activités dans le secteur privé ne nécessitant
pas de formation particulière, le revenu mensuel moyen en Suisse en
2010 pour les hommes, niveau de qualification 4, était de 4'921 francs se-
lon les données de l'enquête suisse des salaires publiées par l'Office fé-
déral de la statistique pour 2010 (Tableau TA1 NOGA08). Ce montant doit
ensuite être adapté à l'horaire usuel moyen en 2010 soit 41.6 heures (par
rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 1/2-2012, B. 9.2) soit
5'118 francs. On obtient ainsi un revenu pour un travail à temps complet
avec un rendement normal de 61'414 francs par an. En retenant un abat-
tement de 15 % (cf. ATF 126 V 75 consid. 6) comme l'a fait l'autorité infé-
rieure pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnel-
les du recourant, le salaire d'invalide est de 52'202 francs.
12.5 En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(63'253 – 52'202) x 100 : 63'253], on obtient une perte de gain de
17,4 %, correspondant à une capacité de travail de 100 % dans une acti-
vité de substitution, valeur qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité
ou à des mesures professionnelles. Par conséquent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut rai-
sonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail
pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance in-
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Page 19
validité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que
l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les ap-
titudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas
des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité
(ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325
consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
14.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 15 septembre 2011
doit être confirmée et le recours rejeté.
15.
15.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà versée.
15.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-5820/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :