B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-582/2016
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Cyril Mizrahi,
Felder Bolivar De Morawitz Batou Mizrahi
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, mesures de réadaptation, moyens auxi-
liaires et services de tiers (décision du 14 décembre 2015).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né le (…) 1958, est atteint de surdité
profonde. Il est au bénéfice d’une formation de menuisier avec CFC (pce
AI 28) et a exercé cette activité de 1980 à 1996. De 1996 à 2007 il s’est
réorienté comme animateur au sein d’un organisme pour personnes
sourdes en tant que permanent social. De 2007 à 2013 il a été employé à
la Fédération B._______ à (…), puis dès 2013 à (…) (pce AI 77).
En date du 25 février 2008 il sollicita de l’Office de l’assurance invalidité du
canton C._______ le renouvellement de ses appareils acoustiques (pce AI
1). Selon un rapport du 10 avril 2008 de la Dre D._______, otho-rhino-
laringologue, la perte auditive de l’intéressé est de 100% à droite et de 99%
à gauche déterminant la recommandation d’un appareillage binaural de ni-
veau (max.) 3. Le rapport releva au plan professionnel un environnement
acoustique variable (4/5), des dialogues professionnels (4/5), des cours de
formation continue (4/5), la nécessité de comprendre la parole dans le bruit
(4/5), il nota l’appréciation d’un handicap socio-émotionnel de 24/25 (pce
AI 4). Une expertise finale du 31 juillet 2008 après essai de l’appareillage
indiqua un bénéfice (gain auditif subjectif) de 75/100 (pce AI 9). Par com-
munication du 6 août 2008 l’intéressé fut mis au bénéfice (renouvellement)
de deux appareils acoustiques rétro-auriculaires (pce AI 10).
B.
En date du 26 février 2010 A._______ déposa une « demande de rembour-
sement des prestations de services fournies par des tiers selon l’article 9
OMAI et selon [le chiffre marginal] 1037 de la lettre circulaire de février
2000 » auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canton C._______. Il
indiqua travailler dans le département Médias de son employeur avec 3
autres personnes sourdes, être dans le cadre de son travail appelé quoti-
diennement à participer aux discussions, aux séances ainsi qu’aux rap-
ports de travail et qu’à cette fin il lui faudrait la présence et l’aide d’un in-
terprète en moyenne 2 - 3 fois par mois afin de préserver sa place de travail
et aussi développer ses capacités professionnelles. Il requit une prise en
charge rétroactive des frais y relatifs sur son lieu de travail au 1er janvier
2008 et pour les 5 années suivantes. Il joignit à sa demande une attestation
de son employeur datée du 23 février 2010 faisant état d’une activité au
département Médias et Animation&Formation et d’un cahier des charges y
relatif usuel mentionnant le poste de participation dans des séances de
rédaction mixtes (c’est-à-dire composées de personnes sourdes et enten-
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dantes). L’attestation releva une personne très intégrée dans l’équipe col-
laborant avec des collègues qui ne pratiquent pas la langue des signes et
que pour ce motif il était très important que l’intéressé puisse disposer d’un
interprète sur sa place de travail à des occasions telles que col-
loques/séances d’équipe, séances d’informations aux collaborateurs, for-
mations continues en lien avec son cahier des charges et qu’il soit ainsi
possible pour l’entreprise, à savoir la fédération B._______, de pouvoir
commander pour ces occasions des interprètes auprès de la Fondation
Services d’interprètes à (…) (pce AI 12).
Par communication du 7 mai 2012 il fut mis au bénéfice du renouvellement
d’un vidéophone (pce AI 17).
C.
En date du 5 janvier 2012 l’intéressé informa l'Office de l'assurance invali-
dité du canton C._______ résider depuis le 29 mars 2010 en France voi-
sine (pce 15).
Il appert du dossier un début d’instruction de la demande de l’intéressé de
pouvoir bénéficier des services d’un interprète de la langue des signes en
date du 27 février 2013, date à laquelle l'Office de l'assurance invalidité du
canton C._______ requit de l’intéressé la production de fiches de salaires
de mars à décembre 2010 ainsi que des trois dernières fiches de salaire
2012/2013. L’Office de l'assurance invalidité du canton C._______ requit
également de l’intéressé de savoir si le besoin d’interprète dans son activité
professionnelle existait toujours (pce AI 18). L’Office de l'assurance invali-
dité du canton C._______ reçut en date du 12 mars 2013 les fiches de
salaires demandées (pce AI 19) dont il appert un taux d’activité passé de
100% à 90% au 1er janvier 2012, un revenu mensuel (12 x) brut en 2010
de 5'815.- francs passé en 2012 à 5'254.- francs (pce AI 19, voir ég. pce
88). A compter du 1er août 2013 le poste de travail de l’intéressé fut trans-
féré de (…) à (…) (cf. pce AI 88).
D.
Par un projet de décision du 25 mars 2014 l'Office de l'assurance invalidité
du canton C._______ informa l’intéressé d’un refus de [contribution pour
les] services de tiers au motif que l’AI prenait en charge les frais lorsqu’une
personne assurée, au lieu d’utiliser un moyen auxiliaire, faisait appel aux
services de tiers pour se rendre à son travail, [pour exercer sa] profession
ou pour acquérir ou conserver des aptitudes lui permettant de maintenir
des contacts avec son entourage, les services de tiers ayant un caractère
de remplacement de ce moyen. L'Office de l'assurance invalidité du canton
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C._______ releva qu’il s’avérait du dossier que l’intéressé était déjà en
possession de deux appareils acoustiques ainsi que d’un vidéophone et
que dès lors l’office AI ne saurait à quel moyen auxiliaire se substituerait
les services de tiers (pce AI 21).
L’intéressé contesta ce projet de décision en date du 29 avril 2014. Il sou-
ligna que sa surdité avait pour conséquence qu’il ne pouvait pas utiliser les
appareils acoustiques pour pouvoir suivre des réunions et séances de tra-
vail, que même avec des appareils acoustiques il n’était pas en mesure de
comprendre la langue parlée car sa capacité auditive résiduelle ne suffisait
pas pour « distinguer de manière suffisamment claire la parole humaine.
Des documents médicaux prouvant ce fait [devant] se trouver dans [le]
dossier » (pce AI 22).
Au dossier furent portées au nombre des attestations professionnelles
deux attestations de suivi de cours informatiques concernant les années
2009 et 2010 (pce AI 23 p. 1, 8).
E.
En date du 6 mai 2014 l’intéressé, représenté par l’Association F._______,
adressa à l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ une de-
mande d’aide au placement au sens de l’art. 18 LAI, faisant valoir un taux
d’activité ayant passé de 100% à 90%, craindre pour son poste suite à de
récentes restructurations, subir des restrictions lors de ses recherches
d’emploi du fait de sa surdité, souhaiter bénéficier du soutien actif de l’AI
dans la recherche d’un poste adapté à son état de santé. La demande nota
un appareillage à l’oreille gauche (pce AI 27). L'Office de l'assurance inva-
lidité du canton C._______ ouvrit une instruction de cette nouvelle de-
mande (pces AI 19 ss).
F.
En date du 17 octobre 2014 l'Office de l'assurance invalidité du canton
C._______ rejeta la demande de services de tiers pour les motifs énoncés
dans son projet de décision sans traiter les griefs à l’encontre du projet de
décision (pce AI 51). Par arrêt du 5 mai 2015 la Cour de justice, Chambre
des assurances sociales, de la République et canton C._______ admit le
recours interjeté par l’intéressé (domicilié en France) contre cette décision
au motif d’un défaut de compétence de l'Office de l'assurance invalidité du
canton C._______ d’avoir rendu la décision attaquée et ordonna à cet of-
fice de transmettre le dossier à l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE, pce AI 73).
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G.
En date du 30 novembre 2015 la Fédération B._______ établit un certificat
intermédiaire de travail de l’intéressé en raison du changement de son ca-
hier des charges. Ce certificat releva entre autres périodes de travail ses
activités du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 (90%) de mise en page du
journal mensuel de la Fédération B._______ pour la Romandie, de mise
en page du journal tessinois depuis septembre 2014, de mise en page des
brochures, flyers et autres documents pour les divers secteurs de la Fédé-
ration B._______, de collaboration à la Bibliothèque de Lausanne, de sou-
tien régional de l’informatique (gérée par le siège de Zurich). Le certificat
releva notamment un engagement et des tâches assumées avec beau-
coup d’attention, un travail de mise en page des journaux excellent, une
polyvalence dans les domaines techniques et informatiques d’une grande
valeur. En novembre 2015 l’intéressé et l’employeur signèrent une nouvelle
détermination du poste en tant que Graphiste secteur Média Responsable
des locaux avec un taux d’occupation de 70% (pce AI 88).
H.
Par décision du 14 décembre 2015 l’OAIE adressa à l’intéressé une déci-
sion de refus de [contribution pour les] services de tiers pour les mêmes
motifs énoncés dans le projet de décision du 25 mars 2014 et la décision
annulée du 17 octobre 2014 (pce AI 93).
Au 1er janvier 2016 le poste de l’intéressé au sein de la Fédération
B._______ passa à 70% (pce AI 88).
I.
Contre la décision de l’OAIE du 14 décembre 2015 l’intéressé, représenté
par Me C. Mizrahi, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date
du 29 janvier 2016 concluant sous suite de frais et dépens, principalement,
à l’annulation de la décision rendue et à ce que soit reconnu le droit à la
prise en charge des frais des interprètes en langue des signes au titre de
services de tiers au sens de l’art. 9 OMAI, subsidiairement, à être acheminé
à prouver par toutes voies de droit les faits allégués.
Il fit valoir que selon l’art. 21ter LAI l’assurance peut allouer des contribu-
tions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux
services de tiers, que l’art. 9 al. 1 OMAI en spécifiait les indications soit
pour aller à son travail, pour exercer une activité lucrative, pour acquérir
des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec
l’entourage, que le remboursement était dû si les conditions d’octroi de
moyens auxiliaires étaient remplies mais que l’assuré ne pouvait les utiliser
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en raison de circonstances qui lui étaient propres. Il nota que les réunions
auxquelles il participait étaient équipées d’une boucle magnétique ou d’un
système FM (réception sélective écartant les bruits ambiant) mais qu’il
n’était pas en mesure de l’utiliser en raison de sa surdité profonde. Il releva
participer régulièrement à des séances de travail avec des personnes en-
tendantes et que tant lui-même que son employeur « souhait[ai]ent qu’il
puisse participer à des cours de formation continue ». Il indiqua que le rejet
de sa demande au motif qu’il était appareillé et disposait d’un vidéophone
était sans fondement car pour pouvoir travailler et se perfectionner de ma-
nière efficace dans un emploi certes adapté à sa surdité mais non protégé
une compréhension précise était nécessaire, ce que seul un interprète of-
frait. Il releva que contrairement au but de l’AI le refus de prise en charge
de services de tiers ne faisait que mettre en danger son poste de travail en
faisant obstacle aux nécessaires contacts avec des collègues entendants
ainsi qu’à toute possibilité de perfectionnement (pce TAF 1).
J.
Par réponse au recours du 14 mars 2016 l’OAIE fit sienne la position de
l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ et conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa prise de
position du 29 février 2016 l'Office de l'assurance invalidité du canton
C._______ souligna que les contributions versées pour les services de
tiers ne représentaient qu’une prestation qui remplaçait un moyen auxiliaire
déterminé, que lesdits services ne sauraient avoir, eux aussi, qu’un carac-
tère auxiliaire, ne devant pas viser, de par leur nature, des buts qui excé-
daient ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituaient. Il releva qu’il
avait été accordé au recourant le droit à des appareils acoustiques pour
chaque côté ainsi qu’un vidéophone, qu’on ne voyait pas à quel autre
moyen auxiliaire le recourant pourrait prétendre, qu’il ne serait pas en me-
sure d’utiliser pour des motifs tenant à sa personne, et que les services de
tiers pourraient suppléer. Il indiqua que la demande du recourant excéde-
rait ceux des moyens auxiliaires déjà accordés, ce qui dépasserait le ca-
ractère auxiliaire qui leur a été reconnu par la jurisprudence, que dès lors
c’était à juste titre que la prestation avait été refusée. L'Office de l'assu-
rance invalidité du canton C._______ releva qu’il ressortait du dossier que
le poste de l’intéressé était adapté à sa surdité, qu’on ne voyait pas en quoi
l’intéressé subirait une atteinte importante à sa capacité de gain, puisque
ni les allégations des parties, ni les pièces au dossier ne laissaient présu-
mer qu’il subirait, en raison de son atteinte à la santé, une quelconque di-
minution de gain dans l’activité exercée et dont l’exercice ne nécessitait
pas, à première vue, de faire appel aux services d’un tiers. Il nota qu’en
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conséquence dès lors que la condition de l’invalidité ou de la menace d’in-
validité au sens des art. 4 et 8 LAI n’était pas remplie, le droit au rembour-
sement des frais en cause devait également être nié (pce TAF 3).
K.
Par décision incidente du 21 mars 2016 le Tribunal de céans communiqua
la réponse de l’OAIE au recourant pour réplique et l’invita à effectuer une
avance sur les frais de procédure de 800.- francs jusqu’au 2 mai 2016,
montant dont il s’acquitta dans le délai imparti (pce TAF 4-6).
L.
Par réplique du 2 mai 2016 l’intéressé souligna être atteint d’une surdité
profonde (100% D, 99% G) et avoir des difficultés de compréhension audi-
tive nonobstant l’appareillage. Il releva qu’en réunion compte tenu des mul-
tiples prises de parole et du bruit ambiant toute compréhension était a for-
tiori totalement impossible. Il fit valoir que les services de tiers servaient à
suppléer les appareils acoustiques qui se révélaient insuffisants dans cer-
taines circonstances professionnelles, qu’en l’occurrence la prestation re-
quise remplissait les critères de l’art. 9 OMAI, contrairement à ce que sou-
tenait l'intimée. Il nota que l’invalidité est réputée survenue dès que l’at-
teinte à la santé rendait objectivement nécessaire le recours à un tel moyen
et que celui-ci répondait à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI.
Relevant qu’il avait dans sa demande du 26 février 2010 indiqué souhaiter
bénéficier de cette prestation rétroactivement à compter de 2008, il précisa
que la condition de l’invalidité était réalisée depuis cette date. Se référant
au droit constitutionnel il rappela que selon l’art. 8 al. 2 Cst. nul ne devait
être discriminé en raison notamment d’une déficience physique et que la
même interdiction de discrimination découlait en outre de l’art. 14 CEDH
en relation avec l’art. 8 CEDH. De plus il nota que la Convention relative
aux droits des personnes handicapées (CDPH) entrée en vigueur pour la
Suisse le 15 mai 2014 protégeait en son art. 27 § 1 la liberté économique
des personnes handicapées et, selon cette disposition, qu’il incombait aux
Etats parties de faire en sorte que des aménagements raisonnables soient
apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées. Il nota
que l’art. 26 § 1 CDPH disposait en outre que les Etats Parties prennent
des mesures efficaces et appropriées (…) pour permettre aux personnes
handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réa-
liser pleinement leur potentiel (…) professionnel, et de parvenir à la pleine
intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie, qu’à cette
fin les Etats Parties organisaient, renforçaient et développaient des ser-
vices et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en parti-
culier dans les domaines (…) de l’emploi (…). Il nota que l’art. 21 CDPH
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faisait référence aux langues des signes et à la favorisation de leur utilisa-
tion, qu’en l’occurrence l’Office AI ne saurait entraver ainsi l’utilisation dans
un cadre professionnel de la langue des signes et le recours à des inter-
prètes sans porter une atteinte grave et discriminatoire aux droits fonda-
mentaux d’une personne sourde (pce TAF 7).
M.
Par duplique du 10 juin 2016 l’OAIE maintint sa détermination faisant
sienne celle de l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ du 3
juin 2016. Dans cette prise de position l'Office de l'assurance invalidité du
canton C._______ releva qu’en fonction des caractéristiques du poste oc-
cupé, et non sur la base des seules déclarations du recourant, il avait été
rendu vraisemblable que ce dernier n’avait pas été confronté à des situa-
tions dans lesquelles le recours aux services d’un interprète en langue des
signes aurait été nécessaire pour améliorer ou préserver sa capacité de
gains, qu’en l’occurrence selon sa propre demande du 25 [recte : 26] fé-
vrier 2010 une telle présence aurait été nécessaire 2 à 3 fois par mois.
L'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ releva que les coûts
d’une telle prestation, vu la durée probable d’activité de l’intéressé, de-
vaient être considérés comme une contribution importante de l’assurance-
invalidité (pce TAF 9).
N.
Dans une ultime détermination du 19 septembre 2016 l’intéressé fit valoir
que son cahier des charges impliquait de participer à des colloques, des
séances d’information aux collaborateurs ainsi qu’à des formations conti-
nues, que l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ admettait
tout de même de manière parfaitement contradictoire que la présence d’un
interprète de la langue des signes pourrait être nécessaire 2 – 3 fois par
mois, que cette prestation était pour l’AI importante sans pour autant s’être
prononcé sur sa simplicité et son adéquation. Il joignit à son envoi un rap-
port du Dr G._______, oto-rhino-laryngologue, du 22 août 2016, attestant
d’une surdité de 100% de chaque oreille dont l’appareillage permettait
d’entendre les bruits et de comprendre un peu les mots lorsque l’intéressé
est face à son interlocuteur car il s’aide considérablement de la lecture la-
biale, ce qui n’était pas possible au cours de réunion avec plusieurs per-
sonnes qui peuvent parler en même temps. Le recourant souligna que les
moyens auxiliaires s’avéraient insuffisants au cours des réunions et que
les prestations de tiers étaient indispensables pour le bon déroulement de
sa profession (pce TAF 13).
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L’OAIE dans une dernière prise de position du 18 octobre 2016 conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée à la suite de la
prise de position du 13 octobre 2016 de l'Office de l'assurance invalidité du
canton C._______ laquelle rappela qu’il avait été accordé au recourant les
moyens auxiliaires simples et adéquats suffisants à maintenir sa capacité
de gain, soit des appareils acoustiques et un vidéophone (pce TAF 15).
O.
Par ordonnance du 26 octobre 2016 le Tribunal de céans porta un double
de la prise de position de l’OAIE, respectivement de l'Office de l'assurance
invalidité du canton C._______, à la connaissance du recourant et mit un
terme à l’échange des écritures (pce TAF 16).
P.
Le Tribunal invita le représentant du recourant à produire sa note de frais
et d’honoraires dans la présente cause (cf. pce TAF 20). Par courrier du 25
juillet 2018 Me Mizrahi produisit une note d’honoraires de 4'900.- francs +
377.30 francs de TVA à 7.7% et 18.- francs de frais et débours hors TVA
soit un total de 5'295.30 francs (pce 21).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en rela-
tion avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l’avance de frais ayant été versée, le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l'Office de l'assurance-invalidité du canton C.________ a enregistré
et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à
la disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal de
céans.
Conformément à l’art. 40 al. 3 RAI l'Office de l'assurance invalidité du can-
ton C._______ est demeuré compétent durant toute la procédure d’instruc-
tion jusqu’à la notification de la décision par l’OAIE bien que le lieu de tra-
vail de l’intéressé ait été dès le 1er août 2013 (…).
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables.
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative
et en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécient les
preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Le TAF applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS
HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation
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juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136
V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V
362 consid. 1b, ATF 117 V 293 consid. 4).
3.
L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant
est ressortissant suisse domicilié en France. La cause doit donc être tran-
chée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également
à l’aune des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il ren-
voie dont notamment selon l’art. 80a LAI le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n°
988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
(RS 0.831.109. 268.1), et le règlement (CE) 987/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application
du règlement (CE) 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). En particulier selon
l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
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des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE de rejet
de la prise en charge par l’assurance-invalidité de services de tiers en ap-
plication de l’art. 21ter al. 2 LAI dans le cadre ordinaire de l’activité profes-
sionnelle de l’assuré et dans le cadre de cours de perfectionnement au
sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI au motif de moyens auxiliaires déjà alloués.
5.
Selon l’art. 8 al. 1 LAI les assurés invalides ou menacé d’une invalidité
(art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant :
a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux
habituels,
b. que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.
L’al. 2 énonce que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13
[Droit en cas d’infirmité congénitale] et 21 [Droit aux moyens auxiliaires],
quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle
ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.
L’al. 2bis énonce que les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16
al. 2 let. c [perfectionnement], que les mesures de réadaptation soient né-
cessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d’accomplir leurs travaux habituels.
5.1 L’octroi d’un moyen auxiliaire selon l’art. 21 LAI, cas échéant de pres-
tations de remplacement (art. 21ter LAI), est une mesure de réadaptation
(art. 8 al. 3 let. d LAI). Pour y avoir droit l’assuré doit satisfaire aux condi-
tions générales d’obtention de ces mesures. Il doit par conséquent être
invalide (art. 4, 8 LAI) ou menacé d’une invalidité présentant un caractère
de permanence ou de longue durée conformément à l’art. 8 al. 1 LPGA
(cf. ATF 135 I 161 consid. 4.1). Pour fonder un droit à des moyens auxi-
liaires, l’atteinte à la santé doit se révéler suffisamment importante (MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivant [LAVS] et de l’assu-
rance-invalidité [LAI], 2011, n° 1761). Selon l’art. 21 al. 1, 1ère phrase LAI,
dans sa version au 1er janvier 2004 en vigueur au moment de la décision
attaquée, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral,
aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative
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ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capa-
cité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner (dès le
1er janvier 2017 « …ou suivre une formation continue,… » [RO 2016 708]),
ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Tout moyen auxiliaire doit ré-
pondre aux critères de simplicité et d'adéquation (cf. art. 8 al. 1 et 21 al. 3
LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité,
supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le
but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre
part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen
auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit
du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en
considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire de-
vrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra
servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les réfé-
rences; arrêt du TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015).
5.2 L’octroi d’un moyen auxiliaire n’est pas automatique eu égard à l’exis-
tence d’une déficience corporelle ou sensorielle. L’obligation de réduire le
dommage s’applique outre aux rentes également aux moyens auxiliaires.
Notamment on peut attendre de l’assuré qu’il ait recours à l’aide spora-
dique de membres de sa famille ou d’autres personnes. Le devoir de ré-
duire le dommage se limite cependant à des aides qui ne requièrent pas
un temps anormal ou des connaissances spécifiques. L’aide de collègues
de travail n’est ainsi pas exigible lorsqu’elle empiète sur le temps de travail
et qu’elle entraîne une augmentation des coûts du travail (arrêt du TF I 3/04
du 27 août 2004 consid. 3.1). La charge qui peut peser sur des tiers doit
rester dans les limites du supportable, circonstances qui doivent être exa-
minées dans chaque cas d’espèce (arrêts du TF I 578/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.1, 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.3). Le moyen auxiliaire
doit, comme toute mesure de réadaptation, être approprié, nécessaire et
adéquat d’un point de vue personnel, matériel, financier et temporel (ATF
132 V 215 consid. 3.2.1 ; VALTERIO, n° 1782 ; voir ég. les arrêts du TF
9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 et 9C_40/2017 du 2 juin 2017
consid. 2.3).
5.3 Selon l’art. 21ter al. 2 LAI l’assurance peut allouer des contributions à
l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services
de tiers. L’al. 4 de cette disposition précise que le Conseil fédéral fixe le
montant des (…) contributions prévues à [l’alinéa 2] (voir infra consid.
5.4.2). Dans ce cadre aussi prévaut le principe selon lequel l’assuré a l’obli-
gation de réduire le dommage en mettant en valeur sa pleine capacité de
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gain compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjec-
tives du cas concret (cf. arrêt du TFA I 10/03 du 30 août 2004 consid. 3,
spéc. 3.3 et ATF 113 V 22 consid. 4a).
5.4 Conformément à l’art. 14 RAI l’attribution de moyens auxiliaires selon
l’art. 21 LAI ou de prestations de remplacement (art. 21ter LAI) fait l’objet de
l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-
invalidité (OMAI, RS 831.232.51).
5.4.1 Selon l’art. 2 al. 1 OMAI ont droit aux moyens auxiliaires, dans les
limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur auto-
nomie personnelle. En annexe l’OMAI prévoit en particulier pour les per-
sonnes en cas de déficience de l’ouïe l’octroi d’appareils auditifs (5.07),
d’appareils auditifs implantés par ancrage osseux (5.07.1, pour lesquelles
une capacité auditive résiduelle même faible est nécessaire, ce qui sup-
pose que la fonction de l’oreille interne controlatérale soit normale ou peu
altérée [SOPHIE FRIES ET ALLI, Appareils auditifs à encrage osseux, in : Re-
vue médicale suisse 2014/10 p. 1824-1828, 1825) et de vidéophones
(15.07).
Selon la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assu-
rance-invalidité (CMAI, valable depuis le 1er janvier 2013) en ce qui con-
cerne les moyens auxiliaire l’invalidité est réputée survenue dès que l’at-
teinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen
et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI
(cm 1002). Seuls entrent en considérations des moyens auxiliaires présen-
tant un rapport qualité-prix optimal (cm 1004). L’assuré n’a pas droit à
l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier (arrêt du TF
9C_640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3).
5.4.2 L’art. 9 al. 1 OMAI dispose que l’assuré a droit au remboursement
des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis, et causés par les ser-
vices spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxi-
liaires, pour a) aller à son travail, b) exercer une activité lucrative ou c)
acquérir des aptitudes particulière qui permettent de maintenir des contacts
avec l’entourage. L’al. 2 précise que le remboursement mensuel ne doit
dépasser ni le revenu mensuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois
et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. Les condi-
tions de l’art. 9 al. 1 OMAI sont réalisées lorsque l’assuré remplirait les
conditions de la remise d’un moyen auxiliaire déterminé, mais qu’il ne peut
l’utiliser pour des raisons liées à sa personne (ATF 112 V 11 consid. 1a,
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118 V 200 consid. 2c ; arrêt du TF 8C_68/2015 du 1er juillet 2015 consid.
3). Dans ce cas le droit aux contributions pour les services de tiers est
ouvert si ceux-ci remplacent un moyen auxiliaire prévu par la loi et si les
conditions de son octroi sont remplies (RCC 1971 p. 363 consid. 1 p. 364
et les références ; VALTERIO n° 1852).
5.5
5.5.1 En tant que mesure de réadaptation, les contributions versées par
l’AI à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux
services de tiers en application de l’art. 21ter al. 2 LAI sont soumises aux
art. 4 et 8 LAI ainsi qu’à l’art. 21 LAI. L’assuré doit, d’une part, être invalide
en raison d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident ou
menacé d’une invalidité imminente (art. 4, 8 LAI, art. 8 LPGA) et doit,
d’autre part, remplir les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire dont il a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habi-
tuels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, ap-
prendre un métier ou se perfectionner (version en date de la décision atta-
quée), ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (art. 21 LAI). La condi-
tion de l’invalidité selon l’art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des
art. 8 LPGA et 4 LAI et définie compte tenu du contexte de réadaptation en
fonction de la mesure requise. En ce qui concerne en particulier les
moyens auxiliaires, la notion d’invalidité doit être comprise comme un em-
pêchement à accomplir l’une des activités énumérées par l’art. 21 al. 1 LAI.
Cette interprétation s’impose malgré le texte en français de l’art. 8 al. 2 LAI
qui suite à la quatrième révision de l’AI entrée en vigueur le 1er janvier 2004
ne fait pas suivre le qualificatif « invalides » après « assurés » (voir l’arrêt
du TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6.1.2). Il sied par ailleurs
de préciser, en ce qui concerne tant les moyens auxiliaires que le recours
à des services de tiers en remplacement, que l’invalidité est réputée sur-
venue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le re-
cours à un tel moyen, ou à de tels services de tiers, et que celui-ci, respec-
tivement ceux-ci, répondent à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21
LAI (cf. CMAI, cm 1002).
En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI la prestation en cause doit remplir les conditions
de simplicité et d’adéquation qui supposent qu’elle soit propre à atteindre
le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit
par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité de la pres-
tation (remplaçant ici un moyen auxiliaire) compte tenu de l’ensemble des
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circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 con-
sid. 3.2.2, voir ég. les arrêts du TF 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid.
6.3, 9C_346/2007, loc. cit.).
5.5.2 Le cumul de l’octroi d’un moyen auxiliaire (art. 21 al. 1 LAI) et de
l’allocation de contributions à un assuré qui a recours en lieu et place d’un
moyen auxiliaire aux services de tiers (art. 21ter al. 2 LAI) n’est littéralement
pas possible aux termes de l’art. 21ter al. 2 LAI mentionnant à titre de con-
dition d’octroi un recours « en lieu et place » (« anstelle », « al posto »)
d’un moyen auxiliaire. Le Tribunal fédéral l’a indiqué dans un ancien arrêt
I 354/03 du 17 mars 2005 consid. 3.2.2 et 3.4, concernant une personne
appareillée présentant une surdité bilatérale congénitale (cf. consid. 3.3),
relevant la nature exclusivement de substitution des prestations de tiers
(« ausschliesslich substitutiver Natur ») et non de complémentarité. Les
conditions de l’art. 9 al. 1 OMAI sont en effet réalisées lorsque l’assuré
remplirait les conditions de la remise d’un moyen auxiliaire déterminé, mais
qu’il ne peut l’utiliser pour des raisons liées à sa personne (ATF 112 V 11
consid. 1a ; VALTERIO, n° 1852). L’arrêt du TF I 354/03 cité n’a pas examiné
la question de savoir si dans des situations particulières, dans lesquelles
l’assuré, en soi bien équipé d’un moyen auxiliaire, ne peut pas recourir à
l’aide normalement fournie de ce moyen auxiliaire du fait de sa non-utilisa-
bilité objective, peut néanmoins cumulativement prétendre à des presta-
tions de tiers malgré le bénéfice sur la durée d’un moyen auxiliaire alloué
répondant aux finalités de l’art. 21 LAI. La même question pourrait se poser
par exemple si une personne invalide ne pouvant se déplacer et remplis-
sant les conditions d’octroi d’une chaise roulante motorisée, pouvant en
bénéficier mais ne pouvant l’utiliser en toute sécurité sur certains trajets
récurrents potentiellement dangereux nécessaires à son activité profes-
sionnelle en raison d’un handicap aux membres supérieurs ; dans ce cas
se poserait la question de savoir si elle peut se voir allouer cumulativement
à sa chaise roulante motorisée des contributions de déplacement pour le
financement de prestations de tiers (voir ATF 118 V 200 relatif à la prise en
charge de frais de taxi d’une personnes en chaise roulante en formation).
Le recours aux prestations de tiers dont l’assuré a besoin ne peut être se-
lon l’art. 9 al. 1 OMAI une alternative complémentaire à ce que le moyen
auxiliaire dont l’assuré bénéficie déjà permet d’atteindre. Dans la mesure
où effectivement les prestations de tiers sont une alternative à ce que per-
met d’atteindre le moyen auxiliaire alloué il n’y a pas lieu de cumuler ce
qu’offre à l’assuré le moyen auxiliaire financé par l’AI et les services de
tiers qui in casu seraient alors considérés (dans le cadre légal) comme une
prestation de confort non nécessaire ou dépassant ce que le moyen auxi-
liaire est sensé compenser en se substituant à une partie ou une fonction
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déficiente du corps (cf. ATF 112 V 11 consid. 1a ; VALTERIO, n° 1852). Ne
peuvent être qualifiées de prestations de service rendues par des tiers au
sens de l’art. 21ter al. 2 LAI celles qui consistent, par exemple, à exercer
une activité lucrative ou un autre genre d’activité à la place de la personne
handicapée (ATF 112 V 11 consid. 1a, ATF 96 V 84). Tel pourrait s’avérer
être le cas par exemple de services de secrétariat ou d’assistance tech-
nique auxquels de toute façon une personne indépendamment de son han-
dicap dans le cadre de son activité lucrative aurait recours (cf. ATF 96 V
84).
Dans deux arrêts concernant des personnes sourdes le Tribunal fédéral
n’a toutefois pas exclu a priori une réponse éventuellement positive, res-
pectivement a laissé la question ouverte, de savoir si le cumul d’un moyen
auxiliaire et de prestations de tiers peut dans certaines circonstances se
justifier (arrêts du TF 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 consid. 5.3 et
9C_759/2007 du 3 janvier 2008 consid. 4.4 ; voir ég. ERWIN MURER, Inva-
lidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG], 2014, art. 21-21quater n° 448,
d’un avis favorable à la reconnaissance de deux prestations distinctes, et
SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n°
390 s., favorable à un cumul dans la mesure où les deux prestations sont
requises en raison de leur nécessité avec l’exemple d’une personne au
bénéfice d’un appareil auditif et nécessitant des prestations d’un interprète
de la langue des signes si l’appareil auditif dans certaines situations pro-
fessionnelles ne suffit pas, bien qu’offrant de bons services). Il sied de re-
lever que dans l’arrêt 9C_786/2007 cité le Tribunal fédéral a renvoyé l’af-
faire à l’autorité inférieure afin qu’elle examine si l’assuré sourd pouvait
prétendre à des services de tiers d’interprète de la langue des signes pa-
rallèlement à l’appareillage dont il bénéficiait. Si un cumul était exclu de
façon absolue le renvoi n’aurait eu aucun sens. Il s’ensuit qu’il devrait être
exceptionnellement possible si le but d’intégration des personnes handica-
pées visé par l’AI n’est réalisable dans un cas concret pour atteindre ce but
fixé par la loi que par l’octroi de prestations supplémentaires de les accor-
der si elles apparaissent ainsi nécessaires et suffisantes pour la réalisation
de l’intégration visée et si les autres conditions sont remplies (voir dans ce
sens BUCHER, op. cit., n° 391; MURER, op. cit., art. 21-21quater, n° 448).
5.5.3 Dans ses écritures le recourant revendique de pouvoir bénéficier de
services d’interprète lors de cours de formation continue. Cette demande
est distincte de celle de services d’interprète dans le cadre de l’activité pro-
fessionnelle. Selon l’art. 16 al. 2 let. c 1ère phrase LAI, depuis la quatrième
révision de l’AI en vigueur au 1er janvier 2004, dans sa version en vigueur
au moment de la décision attaquée, le perfectionnement dans le domaine
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professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit
approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de
maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré, est assimilé à la
formation professionnelle initiale. La lettre c indique cependant qu’est ex-
cepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l’art.
74 (institutions ou organisations pour personnes handicapées) sous ré-
serve qu’il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment moti-
vés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales. Alors que la ver-
sion de l’art. 16 al. 2 let. c LAI avant la quatrième révision de l’AI ne per-
mettait de considérer comme perfectionnement professionnel que l’exten-
sion de connaissances professionnelles déjà acquises au regard d’un ob-
jectif final au sein du même domaine professionnel, sa nouvelle version
permet aux personnes atteintes d’un handicap de se perfectionner avec
l’aide de l’assurance-invalidité non seulement dans le domaine de leur pre-
mière formation professionnelle, mais également dans un nouveau do-
maine professionnel (VALTERIO, n° 1644). En d’autres termes les frais sup-
plémentaires liés à l’invalidité, lors d’un perfectionnement professionnel vi-
sant le domaine d’activité précédent ou une nouvelle activité, doivent être
pris en charge par l’assurance-invalidité, même si la personne concernée
est suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (FF 2001 3045,
3100 ; arrêts du TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.1,
9C_615/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2). Il s’ensuit qu’il n’est pas né-
cessaire d’examiner si la mesure de réadaptation au sens de l’art. 16 al. 2
let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de
l’intéressé. Il suffit qu’elle y contribue.
La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas changé
la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue, en ce
sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement profession-
nel. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité
au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une me-
sure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de complé-
ter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles
connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa for-
mation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des frais
liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle (arrêt du TF
9C_615/2007 cité consid. 4.2). En d’autres termes la disposition n’est pas
applicable dans le cadre de l’activité professionnelle ordinaire, elle ne per-
met pas la prise en charge par l’AI de prestations permettant à l’assuré
d’exercer son activité professionnelle avec plus d’efficience car la condition
de perfectionnement professionnel n’est pas réalisée.
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S’agissant du perfectionnement professionnel il sied de citer à ce sujet le
message du Conseil fédéral relatif à la quatrième révision de l’AI (FF 2001
3100 s.) :
La présente révision doit permettre aux personnes atteintes d’un handicap
d’avoir les mêmes possibilités de perfectionnement professionnel que les per-
sonnes qui n’ont pas de handicap. Cela signifie qu’à l’avenir les frais supplé-
mentaires liés à l’invalidité, lors d’un perfectionnement professionnel doivent
être pris en charge par l’AI, qu’il s’agisse du domaine professionnel habituel
ou d’un nouveau domaine professionnel. Il faut adoucir un peu la condition
d’octroi en vigueur jusqu’ici, selon laquelle l’amélioration de la capacité de gain
doit être «notable».
Le droit à une prise en charge des seuls frais supplémentaires liés à l’invalidité,
lors d’un perfectionnement professionnel, présente une particularité qui le dis-
tingue des autres mesures de réadaptation de l’AI: la prise en charge des seuls
frais supplémentaires liés à l’invalidité, lors d’un perfectionnement visant en
tant que tel le maintien ou l’amélioration de la capacité de gain, sera reconnue
sans pour autant examiner le critère de la «nécessité» du perfectionnement
professionnel. Le critère de la nécessité est donc abandonné en toute con-
naissance de cause. Par conséquent, les frais supplémentaires liés à l’invali-
dité, lors d’un perfectionnement professionnel visant le domaine d’activités
précédent ou une nouvelle activité, doivent également être pris en charge
même si la personne handicapée concernée est suffisamment réadaptée pro-
fessionnellement sans que la nécessité d’un perfectionnement professionnel
se fasse sentir. Autrement dit, des personnes assurées qui sont déjà réadap-
tées comme il se doit et qui n’ont pas besoin de mesures de réadaptation du
fait de leur invalidité ont elles aussi droit à des prestations élargies selon
l’art. 16, al. 2, let. c.
Mais cet élargissement des prestations doit s’accompagner d’une limitation
claire du droit. C’est pourquoi les conditions d’octroi sont clairement définies
dans la loi: le perfectionnement professionnel doit entraîner une amélioration
ou un maintien durable de la capacité de gain. Seuls les frais supplémentaires
liés à l’invalidité (transports, frais de traduction) sont pris en charge. Mais par
contre les frais usuels d’un perfectionnement que doivent aussi assumer les
personnes qui ne sont pas handicapées (taxes de cours, fournitures, nuitées,
pertes de salaires, frais, etc.) ne sont pas pris en charge par l’AI. Le perfec-
tionnement professionnel doit par ailleurs être approprié et équitable, comme
toutes les mesures de réadaptation. Le caractère approprié concerne d’une
part la mesure (objectivement) et d’autre part la personne assurée (subjecti-
vement). Le caractère équitable se réfère à l’objet, à la durée, aux conditions
économiques et financières et à la personne. De plus, la prise en charge des
frais supplémentaires liés à l’invalidité se limite aux offres de perfectionnement
qui n’émanent pas des institutions ou des organisations pour handicapés.
Ainsi et dans les limites du droit applicable (cf. supra consid. 5.5.3 in initio)
des cours de perfectionnement dans le cadre de l’activité professionnelle
exercée doivent être en partie pris en charge par l’AI s’ils répondent au but
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du maintien de la capacité de gain et ce dans la mesure des coûts excé-
dentaires générés par le handicap.
5.5.4 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à at-
ténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la
capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan
l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur
d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces
(Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 ch. 1.1.1.2). Dans
le domaine de l'assurance-invalidité, on applique cependant de manière
générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des
prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences
de son invalidité. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obliga-
tion de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que
celui à des mesures de réadaptation (cf. ATF 138 V 210 consid. 3.1 s.).
5.5.4.1 L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la
vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être
exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circons-
tances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a
et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en pre-
mier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les fac-
teurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou en-
core l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 loc. cit.;
arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 750/04 du 5 avril 2006 con-
sid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb,
in VSI 2001 p. 274).
5.5.4.2 Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations
qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans
la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation
d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être po-
sées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'admi-
nistration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à
une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également
tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses
droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'em-
porter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes.
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Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les
exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sé-
vères. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en re-
vanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de
réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines me-
sures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nou-
velles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux (ATF
138 V 210 consid. 3.3). Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral des
assurances a déjà jugé que le refus de prestations d'assurance peut cons-
tituer non pas une atteinte aux droits fondamentaux dans le sens tradition-
nel du terme, mais une restriction indirecte des droits de l'intéressé parce
que ce refus peut entraver ou empêcher - mais non pas interdire - l'exercice
d'un droit fondamental; il peut en résulter une violation de fait des droits en
question. Cela ne signifie toutefois pas que l'assuré puisse, en invoquant
ses droits fondamentaux, faire valoir directement un droit à des prestations
de l'Etat, singulièrement de l'assurance sociale (ATF 113 V 31 consid. 4d
et les références, ATF 118 V 211 consid. 5b; voir sur cette question, CHRIS-
TIAN SCHÜRER, Grundrechtsbeschränkungen durch Nichtgewähren von
Sozialversicherungsleistungen, PJA 1997 n° 1, p. 3 à 10). Dans certaines
situations, comme l'a admis le Tribunal fédéral des assurances déjà dans
un ATFA 1962 p. 338, les droits fondamentaux au libre choix de la profes-
sion, ou encore à celui du domicile ou du lieu de travail, peuvent entrer en
conflit avec l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (ATFA I 10/2003
du 30 août 2004 consid. 3.2).
5.5.4.3 La question de la prise en charge par l’AI des coûts supplémen-
taires liés à l’invalidité d’une formation continue, non proposée par un or-
ganisme au sens de l’art. 74 LAI, objectivement nécessaire au maintien
des compétences professionnelles d’un assuré du fait de l’évolution des
technologies ne saurait donner lieu par l’AI à un refus sans un sérieux exa-
men et une motivation circonstanciée tant sur le plan objectif que des dis-
positions subjectives de l’intéressé vu l’art. 16 al. 2 let. c LAI ni de même
sans une motivation circonstanciée à un refus de services de tiers au sens
de l’art. 9 al. 2 OMAI si le ou les moyens auxiliaires de l’assuré dont il bé-
néficie déjà ne lui permettent objectivement pas de suivre la formation con-
tinue nécessaire eu égard à une déficience corporelle / sensorielle fonc-
tionnelle, sous réserve des cas visés par l’art. 74 LAI et le respect des
autres conditions légales. Dans un cas de ce genre un simple refus pourrait
se révéler contraire à l’art. 8 al. 2 Cst. selon lequel nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle / sensorielle,
alors même qu’une mesure simple et adéquate pour un temps défini per-
mettrait de pallier les effets de la déficience corporelle / sensorielle.
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6.
6.1 L’OAIE, respectivement l'Office de l'assurance invalidité du canton
C._______, fonde le refus de prise en charge de prestations d’un interprète
de la langue des signes, 2 - 3 fois par mois selon la demande de l’intéressé,
au motif que ce dernier étant déjà au bénéfice de deux appareils acous-
tiques et d’un vidéophone « l’office AI ne saurait à quel moyen auxiliaire se
substituerait les services de tiers ». Dans sa réponse au recours l’adminis-
tration indiqua que les contributions versées pour les services de tiers ne
représentaient qu’une prestation qui remplaçait un moyen auxiliaire déter-
miné, que ces services ne sauraient avoir, eux aussi, qu’un caractère auxi-
liaire, ne devant pas viser, de par leur nature, des buts qui excéderaient
ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituaient. Il indiqua que la
demande du recourant excéderait ceux des moyens auxiliaires déjà accor-
dés, ce qui dépasserait le caractère auxiliaire qui leur a été reconnu par la
jurisprudence. L'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ re-
leva également qu’il ressortait du dossier que le poste de l’intéressé était
adapté à sa surdité, qu’on ne voyait pas en quoi l’intéressé subirait une
atteinte importante à sa capacité de gain, puisque ni les allégations de l’as-
suré, ni les pièces au dossier ne laissaient présumer qu’il subirait, en raison
de son atteinte à la santé, une quelconque diminution de gain dans l’activité
exercée et dont l’exercice ne nécessitait pas, « à première vue », de faire
appel aux services d’un tiers. Il releva que dès lors que la condition de
l’invalidité ou de la menace d’invalidité au sens des art. 4 et 8 LAI n’était
pas remplie, le droit au remboursement des frais en cause devait égale-
ment être nié. Dans sa duplique l’OAIE, respectivement l'Office de l'assu-
rance invalidité du canton C._______, releva l’importance des coûts liés
aux prestations requises.
6.2 Pour sa part l’intéressé fait valoir dans son recours que sa langue pre-
mière est la langue des signes, en raison de sa surdité profonde. Il indique
que même appareillé il n’est pas en mesure, du fait de sa surdité profonde,
de comprendre la langue parlée car sa capacité auditive résiduelle ne suffit
pas pour distinguer de manière suffisamment claire la parole. Dans de
nombreux cas les réunions auxquelles il participe se déroulent dans une
salle équipée d’une boucle magnétique ou d’un système FM mais qu’il n’est
pas en mesure d’utiliser l’équipement correspondant en raison de sa sur-
dité profonde (recours p. 6 [pce TAF 1]). Il fait valoir dans sa demande qu’il
est quotidiennement appelé à participer aux discussions et aux séances
ainsi qu’au rapports de travail, qu’afin de participer activement aux discus-
sions, aux séances ainsi qu’aux rapports de travail et de pouvoir comme
personne sourde collaborer à ces activités, suivre et participer directement
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aux conversations et échanges d’idées et d’opinions la présence d’un in-
terprète s’avère nécessaire, qu’en moyenne deux à trois fois par mois il lui
faudrait la présence d‘un interprète (demande du 26 février 2010 [pce AI
11]). Cette demande est appuyée par l’employeur mettant en exergue la
mixité des collaborateurs entendants et sourds et la nécessité ponctuelle-
ment à l’occasion de colloques/séances d’équipe, formations continues en
lien avec le cahier des charges de l’intéressé de pouvoir recourir à des
interprètes auprès de la Fondation à (…) (pce AI 12). Dans ses écritures
l’intéressé souligna la difficulté des échanges au sein des réunions, ses
appareils acoustiques se révélant insuffisants, il invoqua l’art. 8 al. 2 Cst.
selon lequel nul ne devait être discriminé en raison notamment d’une défi-
cience physique, que la même interdiction découlait de l’art. 14 CEDH en
relation avec l’art. 8 CEDH. Il invoqua également le bénéfice de la Conven-
tion relative aux droits des personnes handicapée (CDPH), notamment les
art. 21, 26, 27 § 1 CDPH, qu’en l’occurrence l’Office AI ne saurait entraver
l’utilisation dans un cadre professionnel de la langue des signes et le re-
cours à des interprètes sans porter une atteinte grave et discriminatoire
aux droits fondamentaux d’une personne sourde (pces TAF 1, 7).
7.
7.1 Dans la présente cause il n’est pas contesté que l’intéressé présente
une surdité profonde des deux oreilles, comme il en ressort du rapport de
la Dre D._______, oto-rhino-laryngologue, du 31 juillet 2008 (pce AI 9) et
comme l’a encore attesté le Dr G._______, oto-rhino-laryngologue, en date
du 22 août 2016. Ce médecin nota que l’appareillage permettait à l’inté-
ressé d’entendre des bruits et de comprendre un peu les mots lorsqu’il est
face à son interlocuteur car il s’aide considérablement de la lecture labiale,
mais ce qui n’était pas possible au cours de réunions avec plusieurs inter-
locuteurs qui peuvent parler en même temps (annexe pce TAF 13). Dans
ce sens l’intéressé relève dans son recours que l’utilisation d’une boucle
[par induction] magnétique (BIM) ou d’un système FM – dont l’utilité pour
les personnes malentendantes est avérée (voir
lutions-malentendants/bou) – n’est pas possible en situation de surdité to-
tale, ce qui ne lui permettrait ainsi pas, en tant que sourd profond, de capter
des sources vocales sélectionnées en situation de réunion ou de cours de
formation. Or il n’apparait pas du dossier de l'Office de l'assurance invali-
dité du canton C._______ de prise de position à ce sujet, alors que cela
est un grief essentiel de l’intéressé à l’encontre du projet de décision de
l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ et un élément de fait
important à la base de l’appréciation de la nécessité ou non de reconnaître
le besoin pour l’assuré de bénéficier de services de tiers du fait qu’il ne
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pourrait pas faire usage de la fonction de connexion BIM d’un appareil au-
ditif en raison de circonstances propres à sa personne, à savoir une surdité
profonde. L’intéressé a en effet souligné que son appareillage ne lui per-
mettait pas de palier sa grave déficience auditive en situation de réunion
et de cours de formation continue et qu’il aurait besoin en moyenne 2 à 3
fois par mois des services d’un interprète de la langue des signes. Il n’y a
également pas au dossier de détermination, voire d’examens d’un médecin
ORL du SMR, quant à l’allégué de l’assuré relatif à l’utilisation d’une BIM
ou d’un système FM ni encore de rapport d’intégration / réadaptation de
l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ permettant de cibler
les attentes et besoins de l’intéressé et les limites de son autonomie et
intégration dans le cadre de son activité professionnelle bien qu’appareillé.
De même il n’y a pas au dossier de rapport d’entretien de l'Office de l'assu-
rance invalidité du canton C._______ avec l’employeur et l’intéressé per-
mettant de définir concrètement les situations de handicap dans le cadre
de l’organisation du travail et du profil du poste ainsi que des informations
précises par rapport aux formations continues que devrait suivre l’intéressé
pour maintenir et améliorer sa capacité de travail. De plus ni l’assuré ni son
employeur n’ont produit de factures établissant des frais engagés pour des
services éventuels de tiers d’interprétariat en langue des signes au lieu de
travail ou à l’occasion de formations permettant d’établir leur caractère rai-
sonnable (cf. consid. 5.5.1). Manifestement l'Office de l'assurance invalidité
du canton C._______ n’a pas instruit la demande de prestations AI en vio-
lation de l’art. 43 LPGA. Il apert même de sa réponse au recours que tel
n’a pas été le cas, l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______
ayant expressément indiqué que l’exercice de l’activité de l’intéressé « ne
nécessit[ait] pas, à première vue, de faire appel aux services d’un tiers ».
Or selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les rensei-
gnements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la tâche d’éclair-
cir la situation de fait juridiquement déterminante selon le principe inquisi-
toire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les faits établis
la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA) puisse être
prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de la compé-
tence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci (Office AI,
art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). Il sied de rappeler en
particulier, s’agissant de l’examen de l’octroi de moyen auxiliaires, que
l’aide de collègues de travail n’est pas exigible lorsqu’elle empiète sur le
temps de travail et qu’elle entraîne une augmentation des coûts du travail
(arrêt du TF I 3/04 du 27 août 2004 consid. 3.1) et que la charge qui peut
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peser sur des tiers doit rester dans les limites du supportable, circons-
tances qui doivent être examinées dans chaque cas d’espèce (arrêt du TF
I 578/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).
7.2 Dans ces circonstances le Tribunal de céans n’est pas en mesure d’ap-
précier, d’établir l’existence d’une invalidité au sens de l’ouverture d’un droit
à un moyen auxiliaire (art. 4, 8, 21 LAI) respectivement à des services de
tiers en lieu et place à un moyen auxiliaire (art. 21ter LAI) et d’examiner si
l’intéressé remplit les conditions d’un éventuel droit, dans la mesure où un
tel droit peut être reconnu, à un cumul à la fois de moyens auxiliaires et de
services de tiers en remplacement d’un moyen auxiliaire dont l’assuré ne
pourrait pas selon ses dires en moyenne 2 à 3 fois par mois tirer le bénéfice
en raison de se trouver dans l’impossibilité de le faire à cause de la nature
aggravée de son handicap, soit sa surdité profonde. Une approche abs-
traite respectivement « à première vue » de l’incidence d’une déficience
corporelle / sensorielle dans un cadre donné ne remplit pas le devoir d’ins-
truction dans chaque cas de l’office AI selon l’art. 43 LPGA. Une évaluation
individualisée est absolument nécessaire dans chaque situation pour pou-
voir apprécier si les conditions de l’invalidité (art. 4, 8, 21 LAI) fondant l’oc-
troi de moyens auxiliaires sont remplies compte tenu des circonstances
concrètes, des exigences du poste de travail en tenant compte de facteurs
et conditions concrètes et personnelles et du travail effectué concrètement
(cf. les arrêts du TF 9C_346/2007 consid. 6.3 et 9C_786/2007 consid.
5.5.2). Une évaluation individualisée est ainsi nécessaire pour déterminer
l’existence de la nécessité d’un moyen auxiliaire, respectivement de ser-
vices de tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire (art. 21ter al. 2 LAI, 9 al.
1 OMAI) dans la mesure où ce dernier ne permettrait pas dans un cadre
donné d’atteindre l’autonomie à laquelle l’assuré peut prétendre. C’est
donc à tort que l’OAIE a rendu une décision de rejet de prestations de ser-
vices de tiers sans en évaluer concrètement les conditions et exigences du
travail et les besoins faisant référence aux moyens auxiliaires déjà accor-
dés d’appareils auditifs et d’un vidéophone, indiquant qu’il ne saurait à quel
autre moyen auxiliaire se substitueraient les services de tiers et relevant
entre autres arguments, en réponse au recours, sans l’instruction de la de-
mande requise par l’art. 43 LPGA, qu’ « à première vue » l’intéressé n’en
avait pas le besoin. Manifestement l’autorité inférieure ne pouvait nier le
besoin d’un interprète de la langue des signes sur la place de travail
qu’après instruction des circonstances concrètes et personnelles et de
celles liées au travail effectué par l’assuré. Pour ces motifs déjà un renvoi
de l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction de la demande de presta-
tion s’impose.
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Page 26
7.3 Dans sa détermination suite au recours l'Office de l'assurance invalidité
du canton C._______ a indiqué que les contributions versées pour les ser-
vices de tiers ne représentaient qu’une prestation qui remplaçait un moyen
auxiliaire déterminé, que ces services ne sauraient avoir, eux aussi, qu’un
caractère auxiliaire, ne devant pas viser, de par leur nature, des buts qui
excédaient ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituaient. Il indi-
qua que la demande du recourant excéderait ceux des moyens auxiliaires
déjà accordés, ce qui dépasserait le caractère auxiliaire qui leur a été re-
connu par la jurisprudence. Cependant la question du cumul ne se pose
que dans la situation où l’instruction démontre qu’effectivement l’assuré ne
peut pas effectuer son travail sans devoir recourir de temps en temps éga-
lement à un interprète et que ce service rendu par l’interprète à la personne
sourde profonde n’offre pas autre chose que la compréhension du mes-
sage transmis oralement. La même question se pose par exemple égale-
ment dans le cas d’un assuré quasi aveugle ayant une activité intellectuelle
appareillé avec un lecteur spécial (moyen auxiliaire AI) qui nécessite une
personne tierce pour faire un premier tri de documents à lire avec son
moyen auxiliaire, celle-ci ne faisant que collecter et hiérarchiser ce que
l’assuré aurait effectué lui-même en étant voyant sans que ce service de
tiers offre d’autres bénéfices de prestations dans le cadre du travail de l’as-
suré.
7.4 L’administration fait valoir que le travail de l’intéressé est adapté à son
handicap, qu’il n’apparaissait pas du dossier qu’il subirait une atteinte im-
portante à sa capacité de gain. Elle releva que, dès lors que la condition
de l’invalidité ou de la menace d’invalidité au sens des art. 4 et 8 LAI n’était
pas remplie, il n’y avait pas lieu de prendre en charge les services requis
d’un montant important. Le caractère adapté au handicap de l’intéressé de
l’activité exercée est en effet a priori manifeste eu égard au fait que celui-
ci exerce son activité pour l’employeur depuis 2007 et bénéficie d’un re-
venu ne laissant pas transparaître une atteinte importante à sa capacité de
gains, en tous les cas l’intéressé ne la pas invoqué dans ses écritures, bien
qu’il appert du dossier que le taux d’activité de l’intéressé ait passé de 100
à 90% puis après la décision dont est recours à 70% avec une baisse de
revenu liée au taux d’activité. Toutefois il y a lieu également de prendre en
compte que toute activité liée à des technologies évoluant rapidement, telle
la PAO (publication assistée par ordinateur), nécessite des formations con-
tinues. Or depuis la quatrième révision de l’AI en application de l’art. 16
al. 2 let. c LAI les frais supplémentaires liés à l’invalidité, lors d’un perfec-
tionnement professionnel visant le domaine d’activité précédent ou une
nouvelle activité, doivent être pris en charge par l’assurance-invalidité,
même si la personne concernée est suffisamment réadaptée du point de
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Page 27
vue professionnel (FF 2001 3045, 3100 ; arrêts du TF 9C_346/2007 du 23
janvier 2008 consid. 5.1, 9C_615/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2) sous
réserve d’être proposés par des organisations d’aide aux invalides au sens
de l’art. 74 LAI (cf. supra consid. 5.5.4.3). Comme on l’a relevé il s’ensuit
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la mesure de réadaptation au sens
de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la
capacité de gain de l’intéressé. Il suffit qu’elle y contribue.
7.5 Le fait que l’intéressé travaille depuis 2007 pour un employeur sensibi-
lisé de par ses activités aux spécificités de la collaboration de personnes
sourdes en milieux mixtes de personnes entendantes et sourdes souligne
le caractère vraisemblablement adapté de l’activité déployée. A ce titre il
peut être attendu de l’employeur, actif dans la défense des intérêts des
personnes sourdes et malentendantes, de surcroit au bénéfice de dons et
subventions (cf. le site internet de la Fédération B._______), une organi-
sation du travail prenant en compte les spécificités de travailleurs sourds
travaillant avec des collaborateurs entendants. Il ne ressort cependant pas
des actes de la cause si l’employeur du recourant compte au moins un
collaborateur entendant pratiquant la langue des signes permettant d’offi-
cier comme interprète de temps en temps au sein de l’entreprise sans que
ce temps employé affecte sensiblement les coûts d’exploitation de l’entité.
Dans ce contexte il sied de relever s’agissant de formations suivies au sein-
même de l’entreprise de l’assuré qui est une entité au bénéfice de subven-
tions que l’art. 16 al. 2 let. c LAI ne prévoit en principe pas le financement
de perfectionnements dispensés dans les organisations visées à l’art. 74
LAI, à savoir les organisations d’aides aux invalides au bénéfice déjà de
subventions de l’AI, à moins de dérogations dans des cas dûment moti-
vées, définis par l’Office fédéral des assurances sociales.
7.6 Dans sa réplique l’intéressé invoque l’art. 8 al. 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) selon
lequel nul ne doit être discriminé en raison notamment d’une déficience
physique et que la même interdiction de discrimination découlait en outre
de l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) en relation
avec l’art. 8 CEDH. On se trouve en présence d’une discrimination selon
l’art. 8 al. 2 Cst. lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de
son appartenance à un groupe particulier, qui, au cours de l’histoire, ou
dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le
principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction ba-
sée sur l'un des critères (in casu la déficience physique) énumérés à l'art. 8
al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible.
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Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'ob-
jet d'une justification particulière (ATF 138 I 205 consid. 5.4, ATF 137 V 334
consid. 6.2.1, ATF 135 I 49 consid. 4.1). Il y a ainsi discrimination lorsqu’une
personne, se trouvant dans une situation similaire à une autre, fait l’objet
d’un traitement inégal qualifié ayant pour but ou pour effet de la défavoriser,
sur la base d’un critère de distinction qui porte sur un élément essentiel de
son identité ne pouvant pas ou que difficilement être modifié (AUER/MALIN-
VERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd. 2013, n° 1082).
L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais éga-
lement la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une
réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé,
défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objec-
tive, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c et
les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7). Eu égard
à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de
définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un
groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la popula-
tion, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter
que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le
principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à
corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique
(ATF 138 I 205 consid. 5.5).
Dans la présente affaire l’état de fait à la base du litige n’ayant pas été
établi la question d’une éventuelle violation de l’art. 8 al. 2 Cst. doit être
laissée ouverte (cf. supra consid. 5.5.4.3).
7.7 Dans sa réplique l’intéressé invoque la Convention relative aux droits
des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH, RS 0.109), en-
trée en vigueur le 15 mai 2014 pour la Suisse. Selon l’art. 5 al. 2 CDPH les
Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap
et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protec-
tion juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. L’in-
téressé fait valoir que l’art. 27 § 1 CDPH protège la liberté économique des
personnes handicapées et, selon cette disposition, qu’il incombe aux Etats
parties de faire en sorte que des aménagements raisonnables soient ap-
portés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées. Se réfé-
rant à l’art. 26 § 1 CDPH il indique que les Etats Parties prennent des me-
sures efficaces et appropriées (…) pour permettre aux personnes handica-
pées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser plei-
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nement leur potentiel (…) professionnel, et de parvenir à la pleine intégra-
tion et à la pleine participation à tous les aspects de la vie, qu’à cette fin
les Etats Parties organisent, renforcent et développent des services et pro-
grammes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les
domaines (…) de l’emploi (…). Il note également que l’art. 21 CDPH fait
référence aux langues des signes et à la favorisation de leur utilisation,
qu’en l’occurrence l’Office AI ne saurait entraver ainsi l’utilisation dans un
cadre professionnel de la langue des signes et le recours à des interprètes
sans porter une atteinte grave et discriminatoire aux droits fondamentaux
d’une personne sourde.
La CDPH est devenue suite à son entrée en vigueur automatiquement par-
tie intégrante du droit national suisse, comme tous les traités internatio-
naux, conformément au principe du régime moniste. Par conséquent, il y a
lieu de clarifier de cas en cas la question de savoir si les obligations de la
CDPH sont directement applicables ou «self-executing» et si des particu-
liers peuvent s’adresser directement aux autorités administratives ou judi-
ciaires en cas de violation de la Convention. Selon le Message du Conseil
fédéral portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative
aux droits des personnes handicapées ce n’est pas le droit international,
mais le droit constitutionnel des Etats parties qui répond à cette question
controversée en premier lieu dans le contexte des droits économiques, so-
ciaux et culturels. Ce sont les autorités appliquant le droit qui se prononcent
sur la question de la justiciabilité d’une disposition de la Convention (FF
2013 601, 613). Conformément à la pratique constante du Tribunal fédéral
concernant l’appréciation de justiciabilité d’une norme du droit internatio-
nal, un particulier peut se référer à une disposition du droit international
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 1. la disposition con-
cerne la situation juridique de particuliers, 2. elle est justiciable, et 3. elle
s’adresse aux autorités qui appliquent le droit (voir p. ex. ATF 124 III 90
consid. 3a et ATF 118 Ia 112 consid. 2b, voir ég. ATF 140 II 185 consid. 4.2,
ATF 143 I 1 consid. 1.3; arrêt du TF 9C_873/2012 du 25 février 2013 con-
sid. 4.2.1). Les aspects de droits de l’homme qui sont définis de façon trop
imprécise pour pouvoir être appliqués à une affaire par une autorité judi-
ciaire ou qui laissent une marge d’appréciation trop importante du côté des
conséquences juridiques et, donc, s’adressent indirectement au législateur
ne sont pas justiciables au sens du deuxième critère (cf. FF 2013 601 ss,
613 s.).
En l’espèce il ne ressort pas de la législation suisse une norme imposant à
l’Etat de prendre à sa charge tout coût généré par une situation de handi-
cap. Il y a lieu de rappeler que l’assurance sociale n’a pas pour mission
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d’assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais
seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé
(arrêt du TF 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.3). Plus spécifique-
ment l’art. 21ter al. 2 LAI indique que l’assurance-invalidité peut allouer des
contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire,
aux services de tiers. Il s’agit dans sa formulation d’une « Kann-
Vorschrift », soit d’une norme potestative. La question se pose selon cette
formulation de savoir si l’assureur-invalidité est libre d’opter pour l’octroi du
moyen auxiliaire si les conditions d’octroi sont remplies ou pour la presta-
tion de remplacement (voir s’agissant de « Kann-Vorschrift » par ex. : ATF
138 V 197 consid. 5.6.1, ATF 125 V 237 consid. 4, ATF 111 V 186 consid.
4a ; arrêt du TF 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 6.2 dont il appert
que le sens à donner à une norme potestative dépend de son cadre juri-
dique et de la finalité de la norme). In casu, si l’art. 21ter al. 2 LAI peut se
comprendre comme une norme fondant un droit à des prestations de tiers
en lieu et place d’un moyen auxiliaire dont les conditions d’octroi sont rem-
plies après analyse in concreto de leurs nécessité et adéquation et de la
finalité de réinsertion des personnes handicapées, il sied de relever que
cette disposition s’inscrit entièrement dans les postulats de la CDPH que
le recourant invoque à l’appui de son recours.
8.
8.1 En résumé, vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annu-
ler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin
qu’elle continue à instruire la demande de services de tiers au sens des
art. 4, 8 et 21ter LAI et 9 OMAI et rende une nouvelle décision. Le renvoi
est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de
l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédé-
rale [Cst., RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid.
2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'en-
quêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un exa-
men, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une
question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque
un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère
nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce le renvoi est motivé
pour défaut d’instruction de la demande de prestations.
8.2 Dans le cadre de l’instruction l’office AI, après avoir établi avec l’em-
ployeur et l’intéressé le recours passé à des services de tiers et les cours
C-582/2016
Page 31
de formation continue suivis ainsi que leurs coûts, requerra, en un premier
temps, d’un spécialiste en intégration, un rapport analysant et exposant la
situation concrète actuelle de travail de l’intéressé au sein de l’entreprise
B._______ et antérieurement depuis 2008 (les cahiers des charges, les
exigences du poste, les limitations de l’intéressé dans les diverses circons-
tances concrètes de son activités vu son handicap pour fournir le travail
demandé tenant notamment compte de l’organisation du travail, de l’orga-
nisation et des modalités et type des séances de travail et réunions et de
l’équipement acoustique sur place) ainsi que les besoins par rapport à la
formation continue souhaitée nécessaire de l’intéressé. Le spécialiste ap-
préciera si l’intégration actuelle et depuis 2008 de l’intéressé sourd profond
et appareillé est suffisante ou pas et ce qui devrait être cas échéant mis en
place pour assurer une intégration nécessaire et suffisante conforme à la
loi. Dans un deuxième temps, en complément des rapports des Drs
D._______ et G._______, l’Office AI requerra une expertise auprès d’un
médecin expert ORL. Il lui soumettra notamment le rapport établi par le
spécialiste en intégration priant l’expert dans le cadre de son rapport de
répondre précisément à la question de savoir quelle est la capacité pour
l’intéressé sourd profond et appareillé de comprendre la parole humaine
dans les situations diverses concrètes de travail et lors de formations con-
tinues nécessaires et liées au travail de l’intéressé ainsi que de pouvoir
faire usage, en tant que sourd profond, d’une boucle magnétique ou d’un
système FM installé dans une salle de réunion ou de cours. Puis l’OAIE
soumettra le dossier au SMR, dont un médecin ORL, et rendra une nou-
velle décision distinguant le droit éventuel à des prestations de tiers dans
l’activité ordinaire de l’assuré sous l’angle de l’art. 21ter al. 2 LAI et dans le
cadre de cours de perfectionnement sous l’angle de l’art. 16 al. 2 let. c LAI.
9.
9.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision
en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause
lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision (ATF 137 V 210 consid. 7, ATF 132 V 215
consid. 6.2 ; arrêt du TF 9C_669/2013 du 4 décembre 2013 consid.4.2).
9.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.
2 PA). L’avance de frais de 800.- francs fournie par le recourant en cours
de procédure lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
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Page 32
9.3
9.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 8
al. 1 FITAF les dépens comprennent les frais de représentation et les éven-
tuels autres frais de la partie. L’al. 2 dispose que les frais non nécessaires
ne sont pas indemnisés. L’art. 9 FITAF précise ce qui rentre dans les frais
de représentation (honoraires, débours, TVA cas échéant).
9.3.2 Selon l’art. 10 al. 1 FITAF les honoraires d’avocat sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L’al. 2
indique que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400.- francs au plus, ces tarifs s’entendant hors TVA. Selon l’art. 14 FITAF
les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent
faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribu-
nal (al. 1). Le décompte doit être détaillé et indiquer qui a passé quel temps
à faire quoi pour quel tarif. L’autorité appelée à fixer les frais de l’avocat
(commis d’office) sur la base d‘un décompte ne saurait toutefois se con-
tenter de s’y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner
dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés indispensables à la
représentation de la partie recourante (cf. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 4.85 s.).
A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier
(al. 2, 2ème phr.).
9.3.3 Les honoraires d’avocat tiennent compte du travail effectué néces-
saire et du temps consacré par le représentant de la partie recourante
(art. 64 al. 1 PA, 10 al. 1 FITAF ; ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 con-
sid. 3c; arrêt du TF I 549/01 du 10 juillet 2002 consid. 3.3) et, en matière
d’assurances sociales, de l’importance et de la complexité des causes
sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA par analogie). En ma-
tière d’assurances sociales l’autorité doit tenir compte du fait que la procé-
dure est régie par la maxime d’office, ce qui facilite le travail des avocats
(ATF 119 V 48 consid. 4a ; arrêt du TF 9C_484/2010 du 16 septembre
2010 consid. 3).
Le juge a l'obligation de motiver une décision de fixation des dépens, no-
tamment s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou encore au montant
résultant d'une note d'honoraires versée au dossier par le mandataire du
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recourant (SVR 2000 IV no 11 p. 31 s. ; arrêts du TF I 549/01 cité consid.
3.3, 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2, arrêt du TAF
C- 4008/2017 du 23 janvier 2018 consid. 9.2.3).
9.3.4 Dans la présente cause, le recourant, domicilié en France voisine, a
agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel ayant produit en date
du 25 juillet 2018 une note d’honoraires d’un montant de 5'295.30 francs y
compris la TVA à 7.7% et les débours par 18.- francs hors TVA. Dans sa
note d’honoraires l’avocat de l’intéressé a comptabilisé un total de 735 min.
(12h.25) au tarif horaire de 400.- francs/heure hors taxes. Compte tenu que
l’intéressé a eu gain de cause dans le sens indiqué au consid. 9.1, il lui est
alloué, après examen du décompte produit, une indemnité de dépens à
charge de l’autorité inférieure.
9.3.5 Manifestement, la note de dépens produite est cependant trop élevée
au regard du nombre total d’heures facturées et quant au taux horaire en
comparaison d’affaires de complexité équivalente en la matière. Les dé-
bours portés en compte sont quant à eux admis. En application de l’art. 14
al. 2 FITAF il appartient in casu au Tribunal de céans de fixer les hono-
raires.
9.3.6 L’avocat du recourant a adressé au Tribunal le 29 janvier 2016 un
recours de 8 pages et un chargé de pièces de 11 documents (pce TAF 1).
Il a souligné avoir comptabilisé pour le recours interjeté dans la présente
cause 90 minutes auxquelles doivent toutefois s’ajouter 130 minutes comp-
tabilisées pour l’ouverture et l’étude du dossier, lequel lui était cependant
connu du fait de son précédent recours devant la juridiction genevoise.
Dans son recours, sur le fond, sur 2 pages, le représentant de l’intéressé
a fait état en partie des dispositions applicables au litige et d’une circulaire
de l’OFAS idoine sans étayer ses arguments de doctrine et jurisprudence.
Par une réplique du 2 mai 2016 de 5 pages et un chargé de 3 pièces (pce
TAF 7) il s’est déterminé sur la réponse au recours de l’administration, re-
prenant des éléments pertinents de fait, invoquant des arguments de droit
constitutionnel (1 renvoi à la doctrine) et a cité diverses dispositions de la
CDPH (pce TAF 7). Pour cette écriture 270 minutes ont été comptabilisées.
Enfin par une écriture du 19 septembre 2016 de 2,5 pages revenant sur
les faits de la cause (pce TAF 13) l’avocat du recourant s’est déterminé sur
divers points de la duplique de l’autorité inférieure et l’a complétée d’une
pièce. Pour cette écriture 105 minutes ont été comptabilisées. Au vu des
écritures présentées et des griefs soulevés, de la difficulté des questions
de droit examinées et des écritures présentées sans recherche de jurispru-
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dence et doctrine particulière, du fait que le litige posait une question juri-
dique circonscrite en soi peu complexe dans son énoncé, mais non dans
son examen, dont l’état de fait était plutôt simple, des connaissances du
dossier par son précédent recours devant la juridiction genevoise et le fait
que le recours en l’espèce s’est largement inspiré du précédent, il sied de
retenir que le temps comptabilisé dépasse ce qui peut paraître nécessaire
à la défense des intérêts du recourant et qu’un temps de travail global au
plus de 10 heures parait correct pour les prestations diverses et de rédac-
tion effectuées sans recherches juridiques particulières et aussi pour com-
muniquer le présent arrêt à son client (cf. par comparaison l’arrêt du TF I
30/03 du 22 mai 2003 consid. 6.3 relativement à une affaire AI appréciée
ne posant pas de questions de droit complexes pour laquelle 14 heures
prestées [recours, répliques et 2 prises de position] ont été considérées
présentant un temps de travail trop élevé et réduit de moitié selon l’indem-
nité finalement allouée). Le mandataire du recourant n’a par ailleurs pas
fait valoir une complexité particulière du dossier ou des éléments de faits
qui auraient rendu la défense des intérêts du recourant particulièrement
exigeante en temps.
En plus, le taux horaire de Fr. 400.- appliqué par le mandataire apparaît,
au vue des circonstances, comme excessif. Le mandataire du recourant
n’a pas fait valoir de raisons pour lesquelles le Tribunal devrait retenir in
casu le tarif horaire maximum de 400.- francs selon l’art. 10 al. 2 FITAF
qu’il demande de prendre en compte, tarif applicable aux causes les plus
complexes devant ce tribunal. Il sied ainsi de fixer les dépens à la charge
de l’autorité inférieure, au vu du travail accompli et nécessaire en l’espèce,
et de la difficulté relative de l’affaire, par la prise en compte au plus de 10
heures de travail à un tarif horaire que le Tribunal de céans décide de fixer
à 250.- francs/heure (cf. pour ce tarif en des causes en matière d’AI : C-
1339/2017 du 12 juillet 2017, C-4008/2017 du 23 janvier 2018 consid. 9.2,
9.2.5, C-4209/2015 du 20 août 2015, C- 3058/2015 du 23 mai 2016 con-
sid. 22.4.2, C- 6847/2015 du 16 novembre 2017 consid. 13.2), soit un mon-
tant d’honoraires de 2'500.- francs, montant auquel s’ajoutent les débours
par 18.- francs mais non la TVA à 7.7%, le recourant étant domicilié en
France (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur
la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]), soit au total 2’518.- francs.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 14 dé-
cembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire selon les considérants et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs
perçue en cours de procédure du recourant lui est restituée dès l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2’518 francs à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
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Expédition :