Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5829/2009
Arrêt du 29 avril 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Yves Rausis, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
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Faits :
A.
Selon ses déclarations, A._______, ressortissante des Philippines née le
2 février 1954, est arrivée en Suisse en 1990 et a été mise au bénéfice
d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). De ce fait, elle a été autorisée à travailler en
tant que domestique privée auprès de diplomates en poste à Genève.
B.
Par jugement du 10 janvier 2005, le Tribunal de police du canton de
Genève a condamné la prénommée à la peine de douze mois
d'emprisonnement, pour usure par métier et violation de la législation sur
les étrangers. Il a en outre prononcé son expulsion judiciaire du territoire
de la Suisse pour une durée de cinq ans. L'intéressée a été mise au
bénéfice du sursis tant pour la peine d'emprisonnement que pour
l'expulsion judiciaire, la durée du délai d'épreuve ayant été fixée à cinq
ans.
C.
Par note verbale du 3 mars 2008, la Mission permanente de la
République orientale de l'Uruguay a porté à la connaissance de la
Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies (ci-après: la
Mission permanente) que l'employeur de A._______ avait cessé ses
fonctions et quitté la Suisse le 20 février 2008. La carte de légitimation
dont bénéficiait l'intéressée a alors été annulée, conformément à la
directive du DFAE sur l'engagement des domestiques privés.
Par courrier du 17 mars 2008, l'Office cantonal de la population de
Genève (ci-après: l'OCP/GE) a été saisi d'une demande visant à l'octroi
en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur des
raisons humanitaires. A l'appui cette demande étaient invoquées la durée
du séjour de l'intéressée à Genève et sa bonne intégration
professionnelle. Le 9 avril 2008, la Mission permanente a fait savoir à
A._______ qu'elle n'était pas en mesure d'accéder à sa requête visant à
lui délivrer une nouvelle carte de légitimation en vue de lui permettre, le
cas échéant, d'être engagée par un (autre) diplomate.
Le 21 juillet 2008, l'OCP/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission, pour autant que les autorités fédérales compétentes en
approuvassent l'octroi.
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D.
Le 25 septembre 2008, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 11 mai 2009. Après avoir rappelé qu'elle
vivait en Suisse depuis 1990 et qu'elle avait travaillé depuis son arrivée à
Genève auprès de diplomates en tant que domestique privée, elle a
exposé occuper depuis 2008 un emploi en tant que femme de ménage
chez une famille résidant à Veyrier (GE), réalisant ainsi un salaire net de
Fr. 2'000.- par mois. Par ailleurs, elle a indiqué que deux de ses sœurs
résidaient également à Genève depuis 1998 au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE. De plus, elle a souligné qu'elle était obligée de
continuer à travailler en Suisse puisqu'elle avait toujours assumé seule
l'éducation et la formation de ses cinq enfants vivant aux Philippines, dont
deux fréquentaient l'Université de Manille.
E.
Par décision du 5 août 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). L'office fédéral a d'abord retenu que le séjour de dix-huit ans en
Suisse de A._______ en tant que titulaire d'une carte de légitimation du
DFAE ne constituait pas un élément propre à justifier à lui seul l'octroi
d'une autorisation de séjour. Il a constaté ensuite que l'intéressée ne
pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable
durant sa présence en ce pays étant donné qu'elle avait sciemment
caché aux autorités un mariage contracté en 1995, afin d'éluder les
prescriptions prévues dans la directive du DFAE sur l'engagement des
domestiques privés, et qu'elle avait en outre fait l'objet en 2005 d'une
condamnation pénale. Sur un autre plan, l'ODM a relevé que la
requérante avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine,
où elle avait passé les années déterminantes de son existence et où
résidaient ses enfants. Quant à la présence en Suisse de ses sœurs
titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, l'ODM a estimé qu'il ne
s'agissait pas d'un élément déterminant au regard de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, cela d'autant moins que celles-ci ne pouvaient se prévaloir d'aucun
droit en termes de séjour et d'établissement en Suisse. Dès lors que
l'autorisation de séjour devait être rejetée, l'ODM a également prononcé
le renvoi de Suisse de A._______ en application de l'ancien art. 66 LEtr.
A cet égard, il a constaté qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution
de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
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F.
Par acte daté du 11 septembre 2009, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), concluant principalement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son
pourvoi, la recourante a fait valoir que son droit d'être entendu avait été
violé sous deux aspects dans le cadre de la procédure de première
instance. En premier lieu, se référant à la correspondance de l'ODM du
mois de juillet 2008 (recte: septembre 2008), elle a reproché à l'ODM de
l'avoir uniquement informée de son intention de rejeter d'approuver la
proposition cantonale visant à lui délivrer une autorisation de séjour, sans
que cet office n'ait souligné "expressément et clairement" qu'il envisageait
également de prononcer son renvoi de Suisse. Aussi a-t-elle estimé que
cette manière de procéder l'avait privée de la possibilité d'invoquer des
arguments s'opposant à son renvoi de Suisse. En deuxième lieu, elle a
fait valoir que la motivation de la décision entreprise péchait par son
insuffisance. A cet égard, la recourante a considéré que la durée de son
séjour en Suisse aurait nécessité de la part de l'autorité de première
instance "une investigation plus approfondie" de ses attaches avec la
Suisse, notamment celles ayant trait à la présence dans ce pays de ses
deux sœurs et à ses connaissances linguistiques. Par ailleurs, elle a fait
grief à l'ODM de n'avoir pas respecté le principe de la proportionnalité en
lui fixant un délai de départ de moins de trois mois pour quitter la Suisse,
alors qu'elle y résidait depuis près de vingt ans.
Le 14 décembre 2009, la recourante a complété ses écritures du 11
septembre 2009 en versant diverses pièces au dossier.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 janvier 2010. Ce préavis a été communiqué à la recourante
pour droit de réplique, par ordonnance du 7 janvier 2010. Par pli du 6
janvier 2010, A._______ a produit une attestation de travail datée du 18
décembre 2009.
H.
Invitée le 18 octobre 2010 par l'autorité d'instruction à lui faire part des
derniers développements intervenus dans sa situation personnelle,
familiale et professionnelle, la recourante a fourni les renseignements
requis par écritures du 15 novembre 2010.
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I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens
de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de dérogation aux conditions d'admission peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf.
art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue.
3.
Dans l'argumentation de son pourvoi, la recourante fait valoir principalement que la décision entreprise
consacre une violation du droit d'être entendu sous deux aspects. D'une part, elle reproche à l'ODM de
l'avoir privée de la possibilité d'invoquer dans le cadre de la procédure d'approbation des arguments
s'opposant à son renvoi de Suisse. D'autre part, elle soutient que la décision entreprise pèche par une
motivation insuffisante (cf. mémoire de recours, pp. 9 à 11). Vu la nature formelle de la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en
premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Wald-mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
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VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).
3.1. En ce qui concerne le premier grief invoqué sur le plan formel, il convient de remarquer ce qui suit:
3.1.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou
à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).
3.1.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'ODM n'a pas signalé à A._______, dans son courrier du 25
septembre 2009, que la décision de refus d'approbation qu'il envisageait de rendre à son encontre
entraînerait son renvoi de Suisse. L'opinion défendue par l'autorité inférieure, selon laquelle il n'y avait pas
lieu d'attirer spécialement l'attention de l'intéressée sur la décision de renvoi, au motif que cette mesure
constitue "le corollaire" d'un refus d'approbation (cf. préavis du 5 janvier 2010), ne saurait être partagée par
le Tribunal, dès lors que pareil manquement porte sur une décision administrative "aux conséquences
extrêmement sévères" pour la recourante (cf. mémoire de recours, p. 10). A ce stade, il sied donc de
retenir qu'en omettant de signaler à la recourante que le refus d'approbation de l'autorisation de séjour
cantonale serait assorti d'une décision de renvoi de Suisse, l'ODM a violé le droit d'être entendu de
A._______.
3.2. Cela étant, il reste à examiner les conséquences de cette violation.
3.2.1. Selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la
cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1; ATAF
2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde dans le même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein
Fehler, der dem Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermieden werden, dass eine
allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem "formalistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der
beschwerdeführenden Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 153s, ad ch. 3.112).
3.2.2. Dans le cas présent, il convient de relativiser la gravité de ladite violation du droit d'être entendu
dans la mesure où indépendamment du manquement de l'ODM, l'intéressée a spontanément présenté à
cet office, dans son courrier du 11 mai 2009, les divers éléments qui militaient en faveur de la poursuite de
son séjour en Suisse et qui, ipso facto, s'opposaient à son renvoi du territoire helvétique. Ainsi, A._______
a exposé dans ses écritures que sa vie et son avenir se trouvaient désormais à Genève, où elle vivait
depuis 1990 et où résidaient deux de ses sœurs et ses amis. De plus, elle a souligné le fait qu'elle n'était
plus retournée aux Philippines depuis trois ans et la nécessité de pouvoir continuer à travailler à Genève,
puisqu'elle avait toujours assumé seule l'éducation et la formation de ses cinq enfants. Le Tribunal de
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céans considère donc, au vu de la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut, que la violation du
droit d'être entendu ne revêt pas en l'espèce et dans ces circonstances une gravité suffisante susceptible
de justifier le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision, cela d'autant
moins que la recourante a au surplus eu la possibilité de faire valoir ses arguments au sujet de la décision
de renvoi de Suisse dans le cadre de la procédure de recours (cf. infra consid. 3.3.3).
3.3. Quant au deuxième grief ayant trait à la violation du droit d'être entendu, il appelle les remarques
suivantes:
3.3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de
procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid.
6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être
retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation
est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF
133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril
2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de
savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au
recourant ou est erronée (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009
consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.3.2. En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée paraît relativement succincte, il n'en
demeure pas moins que l'ODM s'est prononcé sur les principaux aspects de la situation de la recourante
invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Dans sa décision du 5 août 2009, l'ODM s'est
en effet attaché à rappeler tout d'abord les critères sur la base desquels s'opère l'examen des cas
individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Après avoir retenu que la situation
personnelle de A._______ ne permettait pas d'admettre l'existence d'une situation de détresse telle que
définie par la loi et la pratique en la matière, l'autorité inférieure a souligné qu'un séjour de dix-huit ans en
Suisse sous le couvert d'une carte de légitimation du DFAE ne constituait pas un élément propre à justifier
à lui seul l'obtention d'une autorisation de séjour sur la base de ladite disposition légale. L'ODM a
également exposé les éléments en regard desquels il considérait que A._______ ne pouvait pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Cette autorité a au surplus relevé
les liens familiaux étroits que l'intéressée avait conservés avec sa patrie. Dans ces conditions, la
recourante a été parfaitement en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure
s'était fondée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé
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le 11 septembre 2009.
3.3.3. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'ODM de l'obligation de
motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence
constante en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée
lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201
consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de
son recours administratif remplissent ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et
peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous
ses moyens au cours de la présente procédure. A noter également que l'autorité inférieure a explicité sa
motivation dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. prise de position du 5 janvier 2010). La recourante a
ensuite eu la possibilité de formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens de
preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209
consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.
4.
4.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses
ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
4.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la
titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247
ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une
activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de
leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
4.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit
servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la
Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis
lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité
de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
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Suisse est prise en considération (al. 3).
4.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics,
ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation
avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
5.
Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision par laquelle il a refusé son
"approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle décision dans le contexte des
modifications apportées par l'introduction du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y
rapporter en l'espèce (cf. arrêt C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4.1 à 4.4, destiné à la
publication).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération,
et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA,
qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE; RS 1 113] et les art. 51 et 52 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 1791] à partir du 1er janvier 2008 ; ATAF
2007/16 consid. 4.3 p. 195, applicable par analogie ; PETER NIDERÖST, Sans-papiers in der Schweiz, in:
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Bâle 2009, p. 383s. n. 9.34 ; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von
den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 228 n. 9 ad art. 30 LEtr) et au
Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises de
police des étrangers de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
6.
6.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)
notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c),
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de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative
("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission
pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/ BOSSHARD, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
6.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce
qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002
[FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; ATAF 2009/40 consid. 5
[sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du
11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
6.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"),
cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par
analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF
2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence
susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
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après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple
sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
7.
En l'occurrence, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, la présence en ce pays de
ses deux sœurs et de ses amis, ainsi que la volonté de pouvoir continuer à travailler à Genève afin d'être
en mesure d'assumer les frais d'entretien et de formation de ses cinq enfants résidant aux Philippines (cf.
déterminations du 11 mai 2009). Dans le cadre de la procédure de recours, elle a en outre assuré avoir pris
conscience de la gravité des infractions qui lui étaient reprochées et s'être "totalement amendée" depuis
lors (cf. déterminations du 15 novembre 2010).
7.1. Selon ses déclarations, A._______ réside en Suisse depuis 1990. Elle a été mise au bénéfice d'une
carte de légitimation délivrée par le DFAE lui ayant permis de travailler en tant que domestique privée pour
des diplomates à Genève (cf. mémoire de recours, p. 3, et courrier du 11 mai 2009). Ce titre de séjour a
été annulé par les autorités compétentes le 20 février 2008, à la suite de la cessation des fonctions de son
employeur auprès d'une mission diplomatique étrangère à Genève (cf. courrier de la Mission permanente
du 9 avril 2008).
La recourante totalise ainsi plus de vingt ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence
applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il
sied noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne
peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction
(ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis – leur avait été
délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3), non
réalisées en l'espèce. En conséquence, la recourante devait être parfaitement consciente que sa présence
en Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui a été délivrée une pièce de
légitimation du DFAE, qu'un caractère temporaire. En outre, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation intervenu au mois de mars 2008, l'intéressée ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu
d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf.
ATAF précité consid. 5.2).
En conséquence, A._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, la prénommée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères
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d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ
de Suisse placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse.
7.2. Le Tribunal observe que A._______ ne peut manifestement pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable durant sa présence dans le canton de Genève. En effet, il appert d'une part du dossier que
l'intéressée avait sciemment caché aux autorités suisses, lors d'un changement d'employeur, un mariage
qu'elle avait contracté en 1995, ce dans le but d'éluder les prescriptions du DFAE en matière d'engagement
des domestiques privés (cf. courrier du 9 avril 2008 de la Mission permanente). D'autre part et surtout,
A._______ a fait l'objet, en date du 10 janvier 2005, d'une condamnation pénale prononçant une peine de
douze mois d'emprisonnement, assortie d'une expulsion judiciaire du territoire helvétique d'une durée de
cinq ans, pour usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) et pour avoir facilité l'entrée en Suisse de plusieurs
ressortissants philippins en situation illégale aux fins de se procurer un enrichissement illégitime (art. 23 al.
1 et 2 LSEE). Le comportement ayant donné lieu à cette condamnation pénale est particulièrement
répréhensible, puisque A._______ a exploité, dans un dessein de lucre, la détresse et la dépendance de
plusieurs clandestins philippins à Genève durant les années 2000 à 2004 (cf. jugement pénal du Tribunal
de police du canton de Genève du 10 janvier 2005). Le Tribunal estime que l'on ne saurait faire abstraction
de tels éléments négatifs, même s'il est vrai que cette condamnation remonte à janvier 2005. Par ailleurs,
le fait que la recourante prétende avoir désormais pris conscience de la gravité de son comportement et
s'être "totalement amendée" (cf. déterminations du 15 novembre 2010), ne saurait modifier l'analyse qui
précède. Il s'impose donc de constater que la recourante ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 31
al. 1 let. b OASA relatives au respect de l'ordre juridique suisse.
7.3. Les aspects négatifs évoqués ci-dessus ne sauraient être compensés par l'intégration
socioprofessionnelle dont se prévaut A._______, du moins implicitement, dans le cadre de la procédure de
recours (cf. déclaration écrite de son employeur du 8 mars 2008 et pièces versées le 15 novembre 2010).
Certes, il appert des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a, par le biais de
ses emplois, assuré son indépendance financière. Le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base
des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet,
au regard des emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie domestique, à savoir comme
employée de maison de 1990 à février 2008 et, depuis lors, comme femme de ménage (cf. requête du 17
mars 2008, déclaration écrite du 8 mars 2008 et attestation de travail du 18 décembre 2009), force est
d'admettre que l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait
plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension
professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait
que l'intéressée est appréciée de ses employeurs (cf. déclaration écrite du 8 mars 2008 et attestation de
travail du 18 décembre 2009), qu'elle a ses amis à Genève (cf. courrier du 11 mai 2009) et qu'elle
entretient en Suisse "un réel sentiment affectueux" avec un tiers (cf. déterminations du 15 novembre 2010).
7.4. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al.
1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore
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être favorisée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises en Suisse dans le cadre de
son travail.
Par ailleurs, il convient de noter que A._______, mariée et mère de plusieurs enfants (cf. mémoire de
recours, p. 4), est arrivée en Suisse en 1990, à l'âge de trente-six ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie
de son existence aux Philippines, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les
périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socio-culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est donc aux Philippines, où
précisément vivent encore cinq de ses enfants (cf. courrier du 11 mai 2009, p. 2), que A._______ a ainsi
l'essentiel de ses racines. En particulier, il importe ici de souligner que l'entourage familial présent aux
Philippines constitue indéniablement un élément susceptible de favoriser son retour dans ce pays. Dans
ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu la rendre
totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation,
d'y retrouver ses repères. A cet égard, la présence en Suisse de deux sœurs de la recourante (cf. mémoire
de recours, p. 11) ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
cela d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les intéressées n'a été invoqué à l'appui
du recours.
Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la recourante se heurtera à des
difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les
difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du
reste de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment
de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On
ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44
précité consid. 5.3; voir également ATF 123 précité consid. 5b/dd et l'arrêt du TAF C-279/2006 du 16
octobre 2008 consid. 11]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la
recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle
pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci
serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.5. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas
particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______
ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de
légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la législation et de la pratique restrictives en
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la matière (cf. consid. 6.3 supra).
8.
Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'ODM le 5 août 2009 est
conforme au droit. A ce propos, la recourante soutient que le fait de doubler une décision de refus de
dérogation aux conditions d'admission d'un renvoi de Suisse reviendrait à priver l'étranger concerné à
solliciter, le cas échéant, une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales en
application
des mesures d'admission, ce qui violerait le partage des compétence en matière d'autorisation de séjour
"ainsi que celui de souveraineté cantonale" (cf. mémoire de recours, p. 9).
Sur cette question, il paraît utile de faire les développements suivants.
8.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr – disposition ayant remplacé sans en modifier l'esprit l'ancien art. 66
LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive
2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 - les autorités compétentes rendent une décision de
renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant d'octroyer ou de prolonger ou
révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la
procédure d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de l'étranger de Suisse.
8.2. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'il a édicté l'art. 66 al. 1 LEtr, le législateur entendait simplifier la
procédure de renvoi existante. Sous l'égide de l'ancien droit, la compétence des autorités cantonales,
lorsqu'elles statuaient négativement en matière d'autorisation de séjour, se limitait en effet au prononcé du
renvoi de l'étranger du territoire cantonal, à charge pour l'autorité fédérale d'étendre cette décision à tout le
territoire de la Confédération (cf. art. 12 al. 3 LSEE). Or, le législateur a estimé opportun que les autorités
cantonales soient désormais habilitées, dans cette hypothèse, à procéder "directement, dans tous les cas,
au renvoi de Suisse", jugeant que la procédure d'extension prévue par l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE, qui ne
faisait "qu'alourdir la procédure", était superfétatoire (cf. message précité du 8 mars 2002, loc. cit. ; sur ces
questions, cf. également l'arrêt du TAF C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 3.3, et les références citées).
Ce sont donc essentiellement des impératifs d'économie de procédure et de célérité qui ont conduit le
législateur à simplifier la procédure de renvoi existante.
8.3. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation à la délivrance de l'autorisation de
séjour sollicitée par A._______, c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé directement son
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renvoi de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementation en vigueur depuis le
1er janvier 2008. Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait
impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par ailleurs, au vu des raisons qui ont été exposées
plus haut (cf. consid. 7.4), l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne
contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4. Enfin, la recourante reproche à l'ODM de lui avoir fixé un délai de moins de trois mois pour quitter la
Suisse, alors qu'elle y réside depuis près de vingt ans, invoquant ce faisant une violation du principe de la
proportionnalité (cf. mémoire de recours, p. 10). Cette question peut être laissée indécise, in casu, dans la
mesure où l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif au recours et où la recourante a été autorisée à attendre
en Suisse l'issue de la présente procédure. Cela étant, il appartiendra à cette autorité d'impartir à
A._______ un nouveau délai de départ de Suisse en application de l'art. 64d al. 1 LEtr, disposition qui
prévoit expressément qu'un délai de départ plus long est imparti lorsque des circonstances particulières,
telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 août 2009 est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al.
1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 5 octobre
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :