Cour III
C-5831/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître René Walther,
rue Jaquet-Droz 32, case postale 1548,
2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5831/2009
Faits :
A.
Arrivé en Suisse en 1998, A._______ (né le 7 janvier 1974 en Egypte)
a, en date du 24 février 1999, contracté mariage à X._______ (NE)
avec B._______, une ressortissante helvétique née le 3 avril 1956,
qu'il avait rencontrée en 1997 à Sharm el-Sheikh.
Suite à cette union, le prénommé a obtenu le règlement de ses
conditions de séjour en Suisse.
B.
Se fondant sur son mariage, l'intéressé a déposé, le 24 août 2004,
une demande de naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
Le 29 septembre 2005, à la demande de l'ODM, la police de la ville de
X._______ a rédigé un rapport d'enquête concernant le requérant. Il
en est ressorti que les époux AB._______ avait vécu une période de
tension due notamment à des problèmes culturels, qu'ils s'étaient
officiellement séparés de janvier à octobre 2002, mais qu'aux dires de
l'époux, l'éloignement n'avait en réalité duré que trois mois, ce qu'avait
confirmé une enquête de proximité.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 16 décembre 2005, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du prénommé a été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
Par décision du 30 décembre 2005, entrée en force le 31 janvier 2006,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au requérant, lui conférant
par là-même les droits de cité de son épouse.
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C.
Par courriel du 1er février 2007, le Contrôle des habitants de la ville de
X._______ a informé l'ODM que A._______ avait annoncé ce jour-là
sa séparation d'avec son épouse, que les intéressés avaient eu des
domiciles différents du 25 octobre 2001 au 7 janvier 2003, et qu'ils
avaient repris la vie commune du 8 janvier 2003 au 31 janvier 2007.
Par communication du 19 mai 2008, les autorités neuchâteloises ont
indiqué à l'ODM que des mesures protectrices de l'union conjugale
avaient été requises les 18 juillet 2001, 21 août 2001, 22 mars 2007 et
6 (recte : 5) juillet 2007, et que suite à une audition du 27 novembre
2007, une convention de séparation avait été ratifiée par les conjoints.
D.
Par courrier du 21 mai 2008, l'ODM a informé le prénommé qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation
facilitée, compte tenu de la séparation intervenue en date du 1 er février
2007, ainsi que des mesures protectrices de l'union conjugale
requises en 2001 et en 2007 et de la convention légale de séparation
ratifiée le 27 novembre 2007. Il l'a invité à se déterminer.
Dans ses observations du 28 mai 2008, l'intéressé a exposé qu'il avait
rencontré son épouse en juillet 1997 et que jusqu'à leur mariage en
février 1999, ils avaient vécu ensemble entre X._______ et l'Egypte. Il
a relevé que cette union avait été mûrement réfléchie et fondée sur
des sentiments sincères bien qu'aucun enfant n'en fût issu, que son
épouse l'avait toujours soutenu, qu'ils avaient fondé une véritable
communauté conjugale, et qu'ils s'étaient rendus deux à trois fois par
année en Egypte durant leurs vacances, afin "d'appréhender ainsi [leurs]
différences culturelles et de renforcer [leur] compréhension réciproque". Il a
allégué qu'ils s'étaient séparés sans aucune préméditation, suite à
"des difficultés familiales" et à "des souffrances difficilement gérables", et
s'est prévalu de la durée de son mariage. Il a fait valoir que malgré la
séparation, son épouse et lui étaient toujours profondément attachés
l'un à l'autre et cherchaient à poursuivre leur histoire. Il a notamment
produit des pièces relatives à la première séparation du couple, la
convention de séparation du 27 novembre 2007, ainsi qu'une
déclaration du 28 mai 2008 par laquelle il autorisait l'ODM à consulter
son dossier matrimonial auprès du tribunal civil compétent.
E.
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E.a Sur réquisition de l'ODM, les autorités neuchâteloises
compétentes ont procédé, en date du 27 août 2008, à l'audition de
B._______, en présence de l'époux de celle-ci.
La prénommée a déclaré qu'elle avait connu son époux en 1997 alors
qu'elle passait des vacances à Sharm el-Sheikh dans l'hôtel où celui-ci
travaillait, qu'ils avaient ensuite chacun brièvement séjourné dans le
pays de l'autre jusqu'à ce que l'intéressé vienne s'installer en Suisse
en juin 1998, et que l'initiative du mariage avait procédé d'un commun
accord. Elle a précisé que si son mari avait eu des comportements
agressifs à son endroit, ceux-ci n'avaient pas été répétitifs et/ou
quotidiens et qu'il "s'agissait notamment de problèmes qui arrivaient suite à
des pics de tension". Elle a ajouté qu'elle avait été bien accueillie par sa
belle-famille, qu'elle avait fréquemment effectué des séjours en Egypte
seule ou avec son conjoint – notamment durant l'été 2006 – et qu'ils
avaient aussi voyagé en Suisse et en Europe. Elle a soutenu que les
relations conjugales, qui avaient d'une manière générale connu des
hauts et des bas, s'étaient dégradées à partir de juillet 2001 en raison
de problèmes culturels (bien qu'à ses yeux, les différences culturelles
et religieuses n'eussent pour le surplus pas revêtu d'importance
majeure), après une visite des parents de A._______, lequel avait
finalement quitté le logement familial en 2001. Elle a expliqué qu'une
seconde séparation avait été envisagée en 2006, que le décès de son
père le 18 août 2006 en avait été le "détonateur", "l'événement
déterminant", mais que "d'autres problèmes" avaient également été à la
base de ce second éloignement. Elle a précisé que son époux et elle
tenaient toujours l'un à l'autre, qu'ils"attend[aient] la date du jugement de
divorce" mais que "si entre-temps la situation change[ait], il y aura[it] une
éventuelle reprise de la vie commune". Elle a confirmé avoir signé la
déclaration de vie commune du 16 décembre 2005 en toute
connaissance de cause.
Au terme de cette audition, le prénommé a apporté des précisions sur
la fréquence des séjours en Egypte de son épouse et a fait valoir que
l'entourage de celle-ci s'était montré intolérant à son égard. Il s'est
prévalu de sa bonne conduite depuis son arrivée en Suisse.
E.b Le 3 septembre 2008, B._______ a transmis à l'ODM des
photocopies de ses passeports, établissant qu'elle s'était
régulièrement rendue en Egypte de juillet 1997 à juillet 2007.
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Le même jour, A._______ a demandé à pouvoir consulter le dossier de
l'office fédéral, lequel n'a pas répondu à sa demande.
E.c Le 17 novembre 2008, l'ODM a transmis au requérant une copie
du procès-verbal d'audition de son épouse et l'a exhorté à se
déterminer à ce sujet. L'intéressé n'ayant pas répondu dans le délai
imparti, ledit office a réitéré son invite par courrier du 6 janvier 2009,
en vain.
F.
Le 23 mars 2009, les conjoints AB._______ ont déposé une requête
commune de divorce.
G.
A la demande de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a
donné, le 6 mai 2009, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
H.
Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a tout d'abord
résumé les faits de la cause et a ensuite déduit que l'enchaînement
chronologique des événements avant et après la naturalisation de
l'intéressé laissait présumer que, tant lors de la signature de la
déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la
naturalisation, le mariage des époux AB._______ n'était pas constitutif
d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la
loi et définie par la jurisprudence. Il a estimé que l'intéressé n'avait
jusque-là apporté aucun élément susceptible de modifier une telle
appréciation. Il a relevé que les regrets de A._______ quant au fait
que son épouse ne lui avait pas donné de descendance étaient
difficilement conciliables avec l'âge de celle-là à l'époque de leur
mariage. Il a exprimé des doutes sur les prétendues bonnes relations
des conjoints précités, compte tenu de la longue séparation intervenue
d'octobre 2001 à janvier 2003 (séparation au sujet de laquelle le
prénommé avait d'ailleurs menti en déclarant aux autorités
neuchâteloises, le 29 septembre 2005, qu'elle n'avait duré que trois
mois) et des violences physiques infligées à l'épouse. Enfin, il a
observé que l'intéressé n'avait pas pris position sur l'audition de sa
conjointe réalisée le 27 août 2008, bien qu'il y eût été invité à deux
reprises.
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I.
Par écrit du 29 juillet 2009 rédigé sous la plume de son mandataire,
l'intéressé a, à nouveau, demander à consulter le dossier de l'autorité
inférieure, laquelle a fait droit à cette requête le lendemain.
J.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 14 septembre
2009 contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a
soutenu que l'ODM avait présumé à tort que la naturalisation facilitée
avait été obtenue frauduleusement, subsidiaire-ment que les
circonstances particulières de l'espèce étaient propres à renverser
cette présomption. Il a relevé qu'après la venue en Suisse de ses
parents entre mai et juin 2001, son mariage avait certes traversé une
période tumultueuse au point que son épouse et lui avaient pris des
domiciles séparés en juillet 2001, mais qu'ils avaient malgré tout gardé
le contact, étaient partis ensemble en vacances à Sharm el-Sheikh en
été 2002, et avaient décidé de reprendre la vie commune en automne
2002. Il a ajouté que le bail du logement qu'il avait occupé pendant
cette première séparation avait été résilié par un écrit du 27
septembre 2002 (produit en annexe) rédigé de la main de son épouse,
et que c'était en toute sérénité que la cohabitation avait repris en
janvier 2003. Il a argué que la communauté conjugale était intacte tant
au moment du dépôt de la demande de naturalisation du 21 (recte :
24) août 2004 que lors de la signature de la déclaration de vie
commune le 16 décembre 2005, respectivement de l'octroi de la
nationalité suisse en date du 30 décembre 2005. Il a soutenu que la
mésentente n'était revenue s'installer que "vers l'automne 2006" et avait
été déclenchée par un événement imprévisible et postérieur à
l'obtention de la naturalisation facilitée, à savoir le décès du père de
son épouse en août 2006. Il a souligné qu'entre la séparation du 1 er
février 2007 et la requête commune de divorce déposée le 23 mars
2009, la réconciliation avait été tentée à maintes reprises. Il s'est
prévalu des déclarations de son épouse au cours de l'audition
cantonale du 27 août 2008 et a relativisé les actes de violence dirigés
contre l'intéressée, qui les avait elle-même décrits comme des
comportements isolés dûs à des pics de tensions. Il a relevé qu'il était
marié depuis plus de dix ans et avait vécu en communauté conjugale
durant plus de six années. Il a considéré que le fait d'avoir caché à la
police neuchâteloise la durée réelle de la première interruption de la
vie conjugale n'était pas pertinent pour l'issue de la cause. Il a requis
l'audition des quatre personnes de référence indiquées à l'appui de sa
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demande de naturalisation du 24 août 2004. A l'appui de son recours,
il a notamment produit trois cartes postales (en original) et une lettre
(en copie) que lui avait adressées son épouse en 2002.
K.
Par décision incidente du 21 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'audition
de témoins du recourant, tout en lui impartissant un délai pour
produire d'éventuelles dépositions écrites supplémentaires.
Ayant demandé puis obtenu, par ordonnance du 13 octobre 2009, une
copie de la demande de naturalisation facilitée du 24 août 2004 afin de
disposer de l'identité des quatre personnes de référence qui y étaient
indiquées, le recourant a versé au dossier, par courrier du 27 octobre
2009, quatre témoignages écrits sous forme de questionnaires, dont
trois émanaient des personnes de référence précitées et l'un d'un
ancien voisin.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 novembre 2009, estimant que les arguments contenus
dans le recours n'étaient pas de nature à remettre en question la
décision querellée. S'agissant de la prétendue sérénité des relations
entre les conjoints, il a souligné que le dossier matrimonial des
intéressés contenait une lettre d'une connaissance témoignant de
violences verbales et physiques infligées par le recourant à sa femme
en juillet 2006, ainsi que des certificats médicaux faisant mention de
chantages, de menaces, de harcèlement et de traces sur le corps de
cette dernière compatibles avec des coups reçus.
M.
Dans sa réplique du 8 décembre 2009, le recourant a estimé que
l'office fédéral faisait preuve d'une "partialité obtuse", se prévalait
uniquement d'éléments relatifs à des mésententes conjugales pourtant
sporadiques, et faisait fi des déclarations de l'épouse lors de l'audition
cantonale du 27 août 2008.
N.
Par écrit du 13 janvier 2010 adressé au TAF, B._______ a fait valoir
qu'elle avait pu accéder aux témoignages fournis par son époux en
date du 27 octobre 2009 et estimait qu'ils émanaient de tiers n'ayant
eu qu'une connaissance très superficielle de son couple et que
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certaines des réponses avaient dû leur être dictées. Elle a ajouté que
par son comportement ("adultères répétés, coups et blessures graves,
humiliations, mensonges, menaces de vengeance et de mort s'il n'obtenait
pas la nationalité suisse") l'intéressé avait démontré qu'il ne s'était pas
adapté aux moeurs helvétiques. Elle a argué qu'il ne l'avait épousée
que pour obtenir le passeport suisse.
Le recourant a pris position sur la missive précitée par courrier du 2
mars 2010. Il a soutenu que sa femme y avait tenu des propos
mensongers dans le seul but de défendre ses intérêts pécuniaires
dans le cadre de la procédure de divorce. Il a allégué que la vie
conjugale avait repris entre février 2008 et fin février 2009, jusqu'à ce
que la séparation s'impose à nouveau en raison du caractère difficile
et des sautes d'humeur de son épouse, et que d'avril à octobre 2008,
tous deux avaient régulièrement fréquenté un camping neuchâtelois. Il
a demandé à ce que la lettre susmentionnée soit éliminée du dossier
du Tribunal, subsidiairement à ce que son épouse ainsi que quatre
personnes connues lors de séjours audit camping soient entendues. Il
s'est prévalu de son intégration aux us et coutumes suisses, de sa
maîtrise du français et de son parcours professionnel. Il a versé en
cause divers documents se rapportant à la procédure de divorce en
cours. Par écrit du 3 mars 2010, il a substitué l'un des témoins précités
par un tiers ayant mieux connu les époux lors de la reprise de la vie
commune survenue de février 2008 à février 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal, tenu d'agir selon la maxime officielle
(cf. art. 62 al. 4 PA), constate que l'ODM n'a pas donné suite à la
demande de consultation du dossier formulée par A._______ en date
du 3 septembre 2008.
2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2 p. 190, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368
consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées).
Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29
à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir
une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
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qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF
126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et
jurisprudence citée).
2.2 Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas
particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la
cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle
de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 129 I 129
consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid.
4.1.3 p. 851 et références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER (éd.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 n° 106-127).
2.3 En l'occurrence, il est vrai que l'ODM a rendu la décision attaquée
en date du 16 juillet 2009 sans avoir donné suite à la demande de
consultation du dossier formulée par le recourant en date du 3
septembre 2008, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu.
A noter toutefois que lors des contacts que l'intéressé a eus avec
l'ODM durant cette période, il s'est abstenu de réagir à l'omission de
l'office fédéral. En tout état de cause, il demeure que l'ODM a malgré
tout fait droit à la seconde demande de consultation du dossier
introduite par l'intéressé treize jours après le prononcé querellé, le 29
juillet 2009. Ainsi, les pièces en question ont pour finir été portées à la
connaissance du recourant et celui-ci a eu l'occasion, dans le cadre de
la présente procédure de recours, de les commenter à loisir,
observations qui ont été versées au dossier de la cause et sont prises
en considération par le Tribunal dans sa décision. Force est donc de
constater que le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine
cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits
constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la
décision querellée (cf. art. 49 PA).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
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facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu-
nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23
mars 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a
lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus
alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p.
165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
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communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4460/2009 du 16 avril 2010 consid. 3.3
et références citées).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
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C-5831/2009
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_1/2010 précité, ibid.).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
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C-5831/2009
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010
précité, ibid.).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles
prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier,
l'annulation de la naturalisation facilitée ayant été prononcée dans le
délai maximum de cinq ans dès la décision de naturalisation, avec
l'accord du canton d'origine.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée.
6.1 Le 24 février 1999, à l'âge de vingt-cinq ans, A._______ a
contracté mariage avec une ressortissante suisse de près de dix-huit
ans son aînée, rencontrée en juillet 1997 en Egypte, alors qu'elle
passait des vacances dans l'hôtel où il travaillait. En juillet 2001, le
prénommé a quitté le logement familial (cf. mémoire de recours du 14
septembre 2009 p. 3). Parallèlement, en juillet puis en août 2001,
B._______ a introduit deux requêtes de mesures protectrices de
l'union conjugale. Par prononcé du 29 octobre 2001, les époux ont été
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée au titre de
mesure protectrice de l'union conjugale. En janvier 2003, ils ont repris
la cohabitation. Le 24 août 2004, A._______ a introduit une demande
de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont
contresigné, le 16 décembre 2005, une déclaration relative à la
stabilité de leur mariage. Le recourant s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée le 30 décembre 2005. Une nouvelle séparation
est intervenue en date du 1er février 2007, soit treize mois seulement
après la décision de naturalisation. Elle a été suivie de deux nouvelles
requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale introduites les
22 mars et 5 juillet 2007 par l'épouse (à noter que la première de ces
demandes a été rejetée par le tribunal compétent en date du 12 juin
2007). Le 28 mars 2007, l'intéressée a déposé plainte pénale contre
son mari, lui reprochant en substance de la harceler et de l'injurier par
téléphone ainsi que de tenter de la contraindre à entretenir des
relations sexuelles en y subordonnant la ratification de la convention
de divorce ; le Ministère public de Neuchâtel a classé cette procédure
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C-5831/2009
le 8 mai 2007 pour insuffisance de charges. Le 27 novembre 2007, les
conjoints ont ratifié une convention de séparation. Le 23 mars 2009,
après avoir repris la vie commune de février 2008 à fin février 2009
selon la lettre du recourant du 2 mars 2010, ils ont déposé une
requête commune de divorce – procédure toujours pendante à l'heure
actuelle.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique, rapide pour certains, sont de nature à fonder la
présomption selon laquelle, au moment de la signature de la
déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation,
les conjoints précités n'avaient plus la volonté de maintenir une
communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de
temps dans lequel sont intervenus la déclaration de vie commune (16
décembre 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (30 décembre
2005), la prise de domiciles séparés (1er février 2007), le dépôt de
deux demandes successives de mesures protectrices de l'union
conjugale ainsi que d'une plainte pénale (mars et juillet 2007) et la
ratification d'une convention de séparation (27 novembre 2007) – sans
parler de la requête commune de divorce déposée plus tard, en mars
2009 – laisse en effet présumer que le couple n'envisageait déjà plus
une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie
commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage,
déjà mise à mal par une première séparation intervenue en juillet 2001
et qui avait duré un an et demi, n'existait plus et que la naturalisation a
été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant
des faits essentiels.
6.2 Dans son recours du 14 septembre 2009 (p. 7s.), l'intéressé
reproche à l'ODM d'avoir tenu compte de la première séparation d'un
an et demi survenue en 2001 pour fonder la présomption de fraude. A
cet égard, s'il est vrai que l'autorité doit examiner s'il existait une
véritable communauté conjugale pendant toute la durée de la procé-
dure de naturalisation, il n'en demeure pas moins qu'elle peut forger
sa conviction également sur des événements survenus antérieure-
ment. Aussi, en l'espèce, l'ODM était en droit de tenir compte de la
période tumultueuse vécue par les époux de 2001 à 2002 et de la
considérer comme un indice parmi d'autres permettant de présumer
l'absence d'union stable pendant la procédure de naturalisation.
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C-5831/2009
6.3 Le recourant prétend que l'union conjugale se serait déroulée
sans accroc jusqu'en juillet 2001 et, après une première séparation au
cours de laquelle les intéressés auraient malgré tout gardé le contact,
aurait repris harmonieusement de janvier 2003 à l'automne 2006 (cf.
mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 8s.). Ce faisant, il se
prévaut d'une version des faits minimisant l'étendue des problèmes
conjugaux survenus de 2001 à 2002.
6.3.1 En effet, dans sa requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 18 juillet 2001, B._______ a fait état d'une dégradation
des rapports matrimoniaux remontant à l'été 2000 déjà ("nos relations
conjugales se sont dégradées depuis environ une année") et ayant atteint
son paroxysme entre mai/juin et juillet 2001. Lors de l'audition
cantonale du 27 août 2008, elle a déclaré que de manière générale,
son mariage avait connu "des moments agréables mais aussi des petits
problèmes passagers" (cf. procès-verbal p. 2 ch. 2.2), et a précisé que
les difficultés conjugales survenues en 2001 étaient surtout d'ordre
culturel et avaient notamment trait aux habitudes alimentaires, aux
pratiques religieuses et aux sorties entre hommes de son mari (cf.
procès-verbal p. 3 ch. 2.4 et p. 4 ch. 3.3). A cet égard, le fait qu'elle ait
paradoxalement tenté de relativiser l'impact négatif de ces
divergences sur les rapports conjugaux (cf. procès-verbal de l'audition
du 27 août 2008 p. 4 ch. 3.3. : "il ne s'agissait pas de problèmes majeurs
pour moi") apparaît sujet à caution puisqu'en contradiction avec le reste
de ses allégations – étant ici souligné que ces différends ont tout de
même abouti à une séparation d'un an et demi. Il s'ensuit que les
propos de l'épouse du recourant reflètent une vie conjugale
rapidement émaillée par des tensions, contrairement à ce que tente de
faire accroire A._______.
En outre, il ressort de l'audition cantonale du 27 août 2008 qu'à cette
époque, les intéressés n'étaient toujours pas parvenus à surmonter
leurs différends puisqu'ils cherchaient encore à accepter " les limites de
l'un et de l'autre" (cf. procès-verbal de l'audition précitée p. 4 ch. 2.11) –
preuve de la fragilité des relations nonobstant la reprise de la vie com-
mune en janvier 2003 jusqu'au 1er février 2007, puis, si l'on en croit la
lettre du recourant du 2 mars 2010, de février 2008 jusqu'à fin février
2009. D'ailleurs, dans sa déposition écrite du 23 octobre 2009,
C._______ a déclaré que la reprise de la vie conjugale en 2003 ne
s'était pas déroulée aussi bien que les époux l'avaient espéré et qu'ils
"n'avaient pas vraiment résolu leurs difficultés de couple [qui] ont ressurgi [en
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2006]" (cf. ch. 16 et 19). A cela s'ajoute encore que malgré la reprise
de la vie commune de février 2008 à fin février 2009, il demeure que
les époux AB._______ ont introduit, le 23 mars 2009, une procédure
de divorce qui est toujours pendante à l'heure actuelle.
6.3.2 Selon le recourant (cf. mémoire de recours du 14 septembre
2009 p. 3), des contacts fréquents – dont des rencontres au domicile
de chacun des conjoints et des vacances communes – auraient été
maintenus avec son épouse en 2002, au point que la reprise de la vie
conjugale aurait été décidée en automne 2002.
Même en admettant qu'il en ait été ainsi, il n'en reste pas moins que
les conjoints ont vécu séparés durant un an et demi. Un tel mode de
vie qui s'apparente à celui de personnes séparées de fait, et non à des
époux formant une communauté de vie au sens traditionnel du terme,
ne permet pas de reconnaître l'existence d'une union conjugale stable
au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
6.3.3 C'est le lieu de relever que l'intéressé a menti sur la durée de la
séparation de 2001. Or, c'est à tort qu'il prétend que le fait d'avoir
caché la durée réelle dudit éloignement est sans influence sur l'issue
de l'affaire (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 12). En
effet, l'annulation de la naturalisation est justifiée lorsque la personne
concernée a donné de fausses indications à l'autorité, violant par-là le
devoir d'information auquel elle est soumise en application de l'art. 27
LN (cf. consid. 4.1 supra).
Au cas d'espèce, le recourant a reconnu avoir caché aux forces de
l'ordre neuchâteloises, dans le cadre de leur rapport du 29 septembre
2005, la durée de sa première séparation d'avec son épouse (cf.
mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 12). Or, si les autorités
compétentes avaient eu vent de ce que la séparation du couple
n'avaient en réalité pas duré trois mois – ni même dix mois,
contrairement aux informations qui figurent dans le rapport d'enquête
du 29 septembre 2005 (p. 2) – mais bien près d'un an et demi, nulle
doute que cet élément n'aurait pas manqué de peser défavorablement
sur la décision d'accorder la nationalité suisse au recourant sur la
base de son mariage avec une ressortissante helvétique.
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6.4 En outre, dans sa demande de mesures protectrices de l'union
conjugale du 18 juillet 2001, B._______ a indiqué que "suite à des
coups, des menaces de mort et un vol de clefs, les polices cantonales et
locales [étaient] intervenues à trois reprises" et qu'elle-même avait porté
plainte pour menaces, coups et vol. A l'appui de sa seconde demande
de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2001 (p. 2),
elle a à nouveau fait allusion aux comportements agressifs de son
époux. A l'appui de ses requêtes de mesures protectrices de l'union
conjugale des 22 mars et 5 juillet 2007, la prénommée s'est à nouveau
prévalue de violences conjugales et a versé au dossier deux certificats
médicaux, dont l'un daté du 11 février 2005 et attestant de marques
sur son visage et sa nuque compatibles avec la réception de coups,
ainsi qu'une lettre du 4 mai 2007 d'une connaissance témoignant de
violences verbales et physiques que le recourant lui avait infligées en
juillet 2006, lors de vacances en Egypte. Enfin, l'intéressée a porté
plainte pénale contre son époux en date du 28 mars 2007, lui
reprochant de la harceler et de subordonner la ratification d'une
convention de séparation à des relations intimes. Certes, cette plainte
pénale a été classée par le Ministère public de Neuchâtel en date du 8
mai 2007 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
du 22 mars 2007 a été rejetée le 12 juin 2007. Il n'en reste pas moins
qu'au cours de l'audition du 27 août 2008 (p. 2 ch. 2.1), B._______
n'est pas revenue sur l'existence même de ces violences, mais s'est
limitée à dire qu'il s'agissait de "problèmes qui arrivaient suite à des pics
de tensions" et non "d'actes répétitifs et/ou quotidiens". Le recourant,
quant à lui, n'a pas remis en question les propos de son épouse à ce
sujet, mais a estimé qu'il fallait "fortement relativiser les choses" et qu'on
pouvait "tout à fait comprendre des actes isolés, des écarts de conduite
lorsque ceux-ci se produis[aient] sous l'effet d'une tension extrême" (cf.
mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 11).
D'une part, des actes de violences – même isolés – envers l'un des
conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein d'un
couple et sont, dès lors, incompatibles avec la notion de communauté
conjugale effective et stable prévalant en matière de naturalisation
facilitée. D'autre part, le fait que l'agressivité du recourant ait résulté
de "pics de tensions" est symptomatique de la désunion latente entre
les époux AB._______. Partant, cet élément tend à renforcer la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement.
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6.5 Lors de l'entretien du 27 août 2008, B._______ a tenu des propos
pour le moins équivoques au sujet de l'état de sa relation avec son
mari. Ainsi, elle a soutenu qu'ils n'arrivaient pas à se quitter, qu'ils
s'aimaient toujours et qu'elle voyait leur situation avec un certain
optimisme, mais que pour le moment, ils "attend[aient] la date du
jugement de divorce" – alors même qu'aucune demande dans ce sens
n'avait encore été introduite – et que "si entre-temps la situation
change[ait], il y aura[it] une éventuelle reprise de la vie commune", mais qu'il
lui était "toutefois difficile de […] répondre avec une certaine certitude
concernant une reprise de la vie commune" (cf. procès-verbal de l'audition
du 27 août 2008 p. 4 ch. 2.10 et 2.11). Ces propos confus incitent à la
prudence, d'autant qu'ils sont en contradiction avec les déclarations du
recourant dans sa lettre du 2 mars 2010, au sujet de la reprise de la
vie commune de février 2008 à fin février 2009. En tout état de cause,
l'intéressé ne saurait tirer parti des déclarations de son épouse pour
appuyer sa thèse selon laquelle l'ODM n'était pas en droit de conclure
à la présomption d'obtention frauduleuse de la naturalisation (cf.
mémoire de recours du 14 décembre 2009 p. 9).
6.6 Il découle de ce qui précède qu'à l'instar de l'ODM, le TAF est
amené à retenir que l'enchaînement chronologique des événements
fonde la présomption selon laquelle la nationalité suisse a été obtenue
par un comportement déloyal.
6.7 A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu
renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.2).
A._______ prétend que la subite détérioration de son union "vers
l'automne 2006" a été déclenchée par le décès du père de son épouse
en août 2006 (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 9s.).
A l'appui de sa thèse, l'intéressé invoque principalement les
explications fournies par B._______ lors de l'audition cantonale du 27
août 2008. Or, au cours de cet entretien, la prénommée a certes
désigné le décès de son père comme l'une des sources des difficultés
conjugales, mais elle a également évoqué "d'autres problèmes" (cf.
procès-verbal de ladite audition p. 5 ch. 6.1), soulignant que les
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divergences culturelles avec son époux étaient des causes de
tensions (cf. ibid., p. 3s. ch. 2.4 et 3.3). Quoi qu'il en soit, il n'est pas
vraisemblable que dans un couple prétendument uni et heureux, marié
depuis plus de sept ans, les époux envisagent soudain la séparation
suite à la perte d'un proche de l'un des conjoints – événement qui
donne en règle générale lieu à un élan de solidarité et de soutien
entre conjoints, et non à un désir de séparation – sauf à admettre que
la communauté conjugale était alors déjà sérieusement entamée et
n'attendait qu'un "détonateur" (pour reprendre les termes de
l'intéressée, cf. procès-verbal d'audition du 27 août 2008 p. 5 ch. 8)
pour se désagréger encore davantage. Le Tribunal est conforté dans
son opinion par le témoignage de C._______ produit le 27 octobre
2009, à teneur duquel la désunion survenue en 2006 était le fruit de
problèmes conjugaux qui n'avaient pu être résolus auparavant.
Le Tribunal considère dès lors que la disparition du père de la
prénommée ne renverse pas la présomption d'absence d'existence
d'une communauté conjugale stable et durable au moment du dépôt
de la demande de naturalisation du 24 août 2004, de la déclaration
des époux du 16 décembre 2005 et de la décision de naturalisation du
30 décembre 2005.
6.8 D'autres indices laissent à penser que la naturalisation facilitée a
été obtenue frauduleusement.
6.8.1 Tout d'abord, si l'on apprécie les faits de la présente cause à la
lumière des us et coutumes prévalant en Egypte, l'épouse de
A._______ ne présente pas le profil typique généralement attendu en
pareilles circonstances. Le prénommé s'est en effet marié avec une
femme de près de dix-huit ans son aînée, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
6.8.2 Certes, l'examen du dossier révèle que les intéressés ont
souvent voyagé ensemble et que l'épouse aurait été bien accueillie par
la famille du recourant au cours de ses visites en couple ou en
solitaire en Egypte (cf. procès-verbal d'audition cantonale du 27 août
2008 p. 3 ch. 2.5 et et 2.6). En revanche, au terme de l'audition du 27
août 2008, A._______ a tenu à ajouter que l'entourage de sa femme
faisait preuve d'intolérance à son égard (cf. ibid. p. 6). Or, il ne fait
aucun doute que le sentiment de rejet exprimé par le recourant n'a pu
qu'alimenter le conflit entre les époux. Quoi qu'il en soit, les voyages
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en commun et le bon accueil réservé par la famille du prénommé ne
suffisent pas, au vu des considérants ci-dessus, à modifier
l'appréciation du Tribunal, cela d'autant moins que des violences
physiques et verbales auraient été exercées par l'intéressé sur sa
femme au cours des vacances passées en Egypte en juillet 2006 (cf.
consid. 6.4 supra).
Il en va de même des quatre dépositions produites le 27 octobre 2009
sous forme de questionnaires et supposées attester de la stabilité de
l'union des époux AB._______ au cours de la procédure de
naturalisation (cf. let. K supra). Plus particulièrement, le Tribunal relève
que l'un de ces documents émane d'un collègue de travail du
recourant qui n'avait donc qu'une connaissance indirecte des époux,
ce qu'illustrent les réponses de l'intéressé, qui dépassent rarement la
monosyllabe et ne permettent aucunement d'apprécier la qualité des
relations conjugales. La seconde déposition provient d'une certaine
C._______, qui a notamment déclaré que les conjoints avaient tout
d'abord formé un couple uni, mais que tel n'avait ensuite plus été le
cas, que la reprise de la vie commune en janvier 2003 ne s'était pas
passée comme les intéressés l'avaient espéré, que leurs rapports
étaient changeants ("par moments, c'était tout bien, à d'autres, ça n'allait
pas") et qu'ils n'avaient pas vraiment résolu leurs difficultés de sorte
qu'elles étaient réapparues en 2006 (ch. 5, 16, 18 et 19). Force est de
constater que semblables déclarations parlent en défaveur de la cause
du recourant, ainsi que le Tribunal l'a du reste déjà souligné
précédemment (cf. consid. 6.3.1 et 6.7 supra). Le troisième
questionnaire, du 24 octobre 2009, a été rempli par une dénommée
D._______, qui ne fréquentait pas régulièrement les époux et n'a donc
pu fournir que des réponses succinctes, voire lacunaires, aux
questions qui lui étaient posées (cf. ch. 6 et note manuscrite au bas de
la p. 2 dudit formulaire). Enfin, la quatrième et dernière déposition, du
25 octobre 2009, émane de E._______, un ancien voisin du couple,
lequel n'aura donc pu apporter qu'une vision extérieure des relations
entre époux (cf. notamment ch. 6 dudit questionnaire). Il s'ensuit que
ces témoignages ne sont pas à même de renverser la présomption de
fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation, voire tendent
même, pour l'un d'entre eux, à la confirmer. Tout au plus peut-il en être
déduit que les époux donnaient l'apparence d'un couple uni, ainsi que
cela aurait pu tout aussi bien être le cas au sein d'une relation amicale
entre deux adultes plutôt que dans le cadre d'une véritable union
conjugale.
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6.8.3 Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel l'union
conjugale qu'il formait avec son épouse était à l'origine fondée sur
l'amour et qu'ils ont vécu durant plusieurs années une vie de couple
harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et
références citées). De même, le fait que le recourant réside en Suisse
depuis plusieurs années est sans pertinence pour déterminer s'il y eu
obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
6.9 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut
d'éléments pertinents apportés par l'intéressé, le TAF est amené à
conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec
B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature
de la déclaration du 16 décembre 2005 et de la décision de
naturalisation facilitée du 30 décembre 2005, que le recourant avait
conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une
union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement.
7.
Dès lors, la question de la pertinence des griefs invoqués par l'épouse
du recourant dans sa lettre du 13 janvier 2010 peut demeurer indécise.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la
demande subsidiaire de l'intéressé d'auditionner cinq témoins (cf. sa
lettre du 2 mars 2010 p. 4). Une mesure d'instruction pour vérifier si
les époux ont bel et bien repris la vie commune en février 2008
apparaît également superflue, dès lors que ceux-ci se sont à nouveau
séparés vers la fin février 2009 (cf. lettre précitée p. 3) et qu'au vu de
leur récente attitude l'un envers l'autre dans la procédure de divorce,
une réconciliation semble exclue. En tout état de cause, le fait qu'une
énième réconciliation ait été tentée entre février 2008 et février 2009
est sans incidence sur la stabilité et l'effectivité de la vie conjugale au
cours de la procédure de naturalisation (cf. consid. 3.2 supra).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juillet 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
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les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
9 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexes : trois cartes postales en
retour) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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