Cour III
C-583/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-583/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né
en 1968, est arrivé en Suisse le 22 juillet 1991 pour y déposer aussitôt
une demande d'asile. Par décision du 31 août 1992, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR; actuellement: ODM) a rejeté cette demande et
prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.
A._______ ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton de Zurich à la suite de son mariage, le 29 janvier 1993,
avec une ressortissante suisse, il a retiré le recours qu'il avait déposé
à la Commission suisse de recours en matière d'asile contre la
décision de l'ODR du 31 août 1992.
B.
Le 13 septembre 1994, le Tribunal de district de Zurich a condamné
A._______ à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans
pour le vol de 24 soutien-gorges et de 2 blouses dans une grande
surface de Zurich.
Par décision du 16 mars 1995, la Police des étrangers du canton de
Zurich a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et
prononcé son renvoi du canton de Zurich, au motif que celui-ci avait
divorcé, le 17 octobre 1994, de son épouse suissesse, qu'il avait
donné lieu à des plaintes (vol) et que la poursuite de son séjour ne se
justifiait plus. Cette décision a été confirmée sur recours le 24 avril
1996 par le Conseil d'Etat du canton de Zurich.
Le 15 mai 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement:
ODM) a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi, tout en lui impartissant un délai au 15 juillet 1996 pour quitter
la Suisse.
C.
Le 17 mai 1996, A._______ a épousé à Genève B._______, une
compatriote titulaire d'une autorisation de séjour à l'année dans ce
canton.
Le 20 juin 1996, le Procureur de la République et canton du Tessin a
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condamné A._______ à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans pour le vol de 40 montres dans un centre commercial
de Lugano, commis le 15 juin 1996 en complicité avec sa nouvelle
épouse.
Par décision du 15 août 1996, l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP) a rejeté sa demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial, au motif qu'il était sous le coup d'une
décision de renvoi exécutoire rendue par les autorités cantonales
zurichoises et qu'il avait fait l'objet de plusieurs interpellations pour vol
et venait d'être condamné par le Procureur général du canton du
Tessin pour les mêmes motifs.
A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 1997
auprès de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers. Dans le cadre de cette procédure, l'OCP a reconsidéré sa
décision le 1er février 2000, compte tenu du renouvellement de
l'autorisation de séjour de B._______ et de la naissance du premier
enfant du couple, prénommé C._______, le 1er décembre 1998.
A._______ a depuis lors bénéficié d'une autorisation de séjour, à
maintes reprises renouvelée.
D.
Dans un courrier adressé le 4 février 2004 à l'OCP, A._______ a
confirmé que leur couple s'était séparé le 6 mai 2003, mais que les
époux gardaient des relations étroites, ce que B._______ affirmait
également dans un courrier adressé le même jour à l'OCP.
E.
Après avoir longuement procédé à l'examen de la situation des époux
A._______-B._______, lesquels avaient entre-temps eu un deuxième
enfant, prénommé D._______, né le 16 janvier 2005, l'OCP a informé
A._______, le 1er décembre 2005, qu'il était disposé à prolonger son
autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel
il a transmis le dossier.
F.
Le 29 mai 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la prolongation de son
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autorisation de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision.
G.
Dans ses déterminations du 27 juin 2006, A._______ a rappelé
d'abord qu'il séjournait en Suisse depuis 1991 en toute légalité, qu'il y
avait toujours subvenu à ses besoins au travers de diverses activités
lucratives et qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sociale
et professionnelle en Suisse. Il a relevé en outre que son
comportement délictueux remontait à une période difficile de son
existence et que son comportement avait été depuis lors sans
reproche. Il a allégué ensuite que, bien que séparés, son épouse et lui
n'envisageaient nullement un divorce et qu'ils avaient même conservé
des liens étroits, comme le démontrait la naissance de leur deuxième
enfant en janvier 2005. Le requérant a souligné enfin qu'il entretenait
des relations étroites avec ses deux enfants et qu'un refus de
prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse
rendrait pratiquement impossible le maintien de ces relations, compte
tenu de la distance séparant la Suisse de la République démocratique
du Congo.
H.
Le 8 septembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en
particulier que le prénommé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse
qu'en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, que
depuis la séparation intervenue le 6 mai 2003, il ne vivait plus en
communauté avec sa famille malgré la naissance d'un enfant commun
en 2005 et que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, il ne
pouvait se prévaloir d'une réelle intégration sociale et professionnelle
en Suisse, dès lors qu'il émargeait régulièrement à l'assurance-
chômage et n'avait jamais conservé durablement un emploi. Enfin,
l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______
était possible, licite et raisonnablement exigible, en relevant à ce
propos que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que son
épouse et ses enfants n'étaient titulaires que d'une autorisation de
séjour à l'année en Suisse.
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I.
A._______ a recouru contre cette décision le 12 octobre 2006. Il a
relevé d'abord qu'il séjournait en Suisse depuis plus de 15 ans, dont
plus de 10 années passées à Genève. Il a rappelé ensuite que le lien
conjugal avec son épouse s'était poursuivi au-delà de leur séparation
de 2003, puisqu'un second enfant est né de leur union en 2005,
soulignant à cet égard qu'il exerçait des relations familiales régulières
et effectives avec ses enfants, lesquels lui étaient très attachés et que
son éventuel retour en République démocratique du Congo rendrait
ses relations quasi impossibles. Le recourant s'est prévalu à cet égard
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107), en vertu de laquelle les Etats parties devaient prendre en
compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a souligné enfin que son
comportement, précédemment critiquable, était irréprochable depuis
plusieurs années et qu'il n'était pas dépendant de l'assistance
publique. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et à la prolongation de son autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit une
déclaration écrite de son épouse confirmant que, malgré leur
séparation, il exerçait régulièrement son droit de visite sur ses deux
fils et que ces relations familiales étaient très importantes pour eux.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
relevant en particulier que le recourant n'avait jamais eu de situation
professionnelle stable en Suisse.
K.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a indiqué
qu'il avait exercé plusieurs emplois en Suisse, grâce auxquels il
bénéficiait désormais des prestations de l'assurance-chômage.
L.
Invité par le Tribunal à l'informer des éventuelles modifications
survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses
déterminations du 31 janvier 2007, le recourant a versé au dossier, le
26 mai 2008, de nouvelles déclarations écrites, de son épouse, d'une
enseignante et de deux voisines, lesquelles confirmaient toutes qu'il
entretenait des relations régulières avec ses deux fils. Il n'a par contre
pas donné suite à la requête l'invitant à produire des pièces attestant
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l'activité professionnelle qu'il aurait déployée depuis le 31 janvier
2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement
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d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par
le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
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3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure
entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art.
8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle
législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c
aOPADE).
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En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______
et qu'elles peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité sur ce point.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
6.
6.1 En l'espèce, A._______ est entré en Suisse en 1991 pour y
déposer une demande d'asile qui a été rejetée et il n'a pu y obtenir
une autorisation de séjour qu'à titre exceptionnel, en application de
l'art. 7 aLSEE, en raison de son mariage avec une ressortissante
suisse. Remarié en 1996 à une compatriote titulaire d'une autorisation
de séjour dans le canton de Genève, il a à nouveau obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial, cette fois en
application des art. 38 et 39 aOLE. Séparé de B._______ depuis le 6
mai 2003, le recourant ne peut toutefois, depuis lors, plus se prévaloir
des dispositions précitées pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour et la question de sa présence en Suisse doit
ainsi être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de
police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce.
6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives
relatives à l'aLSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur
de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où
l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
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rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des
Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et
commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité le 27 juin
2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit
(cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également
art. 50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à la prolongation de
son autorisation de séjour.
6.3 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour
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éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
7.
Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse de manière
ininterrompue depuis le dépôt de sa demande d'asile en 1991 et peut
donc se prévaloir d'un long séjour dans ce pays. Il n'apparaît toutefois
pas que l'intéressé s'y serait créé des liens à ce point profonds et
durables qu'il ne puisse plus se réadapter aux conditions de vie de son
pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et dans lequel il est
retourné ces dernières années.
Sous un angle professionnel, si le recourant a certes exercé divers
emplois de brève à moyenne durée durant son séjour en Suisse, il
s'impose de constater qu'il n'a pas réussi à s'y constituer un emploi à
caractère durable et qu'il apparaît comme dépourvu d'emploi durant
ses deux dernières années: dans ses dernières déterminations du 26
mai 2008, il n'a en effet produit aucune pièce démontrant qu'il aurait
retrouvé une activité lucrative régulière depuis ses précédentes
déterminations du 31 janvier 2007. De plus, au regard de la nature
des divers emplois de courte durée qu'il a exercés en Suisse, le
recourant n'a, à l'évidence, pas acquis dans ce pays des
connaissances et des qualifications professionnelles telles qu'il aurait
peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine.
Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait
tissé des liens sociaux particulièrement étroits avec la population
suisse, aucune pièce n'ayant été produite dans ce sens. Bien au
contraire, il apparaît que son mode de vie a défavorablement attiré
l'attention de certains de ses colocataires, lesquels ont manifesté par
écrit leur mécontentement à ce sujet à l'autorité cantonale de police
des étrangers.
Le Tribunal constate enfin que le recourant a été condamné en Suisse
à deux reprises pour vols, en 1994 et 1996. Il est symptomatique de
constater que sa condamnation de 1996 sanctionnait un vol de 40
montres commis à Lugano le 15 juin 1996, alors qu'il était sous le
coup d'une décision de renvoi et venait précisément de solliciter, le 3
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juin 1996, une nouvelle autorisation de séjour par regroupement
familial à la suite de son deuxième mariage. Le comportement
délictueux adopté par le recourant, alors même qu'il se trouvait en
procédure d'octroi d'un nouveau titre de séjour, témoigne d'une
mentalité indigne de l'hospitalité et d'un manque de respect flagrant
pour les lois du pays où il prétend s'établir.
En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, nonobstant
la longue durée de son séjour en Suisse, le recourant n'a pas réussi à
s'y constituer une situation professionnelle stable et durable, n'a pas
démontré s'y être créé des attaches étroites avec son entourage social
(par exemple au travers de relations de travail ou de voisinage) et n'y a
pas eu un comportement irréprochable, comme le démontrent les
condamnations pénales qu'il y a subies.
8.
Dans son recours, A._______ a reproché à l'ODM de ne pas avoir
tenu compte, dans l'appréciation du cas, de l'intérêt supérieur de ses
enfants à ne pas être séparés de lui, en se prévalant à cet égard de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), ni d'avoir, conformément aux principes inscrits dans cette
Convention, "agi dans un esprit positif, avec humanité et diligence,
comme requis, ce alors qu'elle avait l'obligation de le faire,
conformément à la CDE".
Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs
reprises, la CDE ne confère aucun droit déductible en justice à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid.
5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références
citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid.
4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2).
Aussi est-ce en vain que le recourant se prévaut de la convention
précitée pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse.
9.
L'examen du dossier amène dès lors le Tribunal à considérer que la
présence en Suisse de ses enfants, avec lesquels le recourant paraît
certes entretenir des relations régulières, ne saurait justifier à elle
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seule la prolongation de son autorisation de séjour, compte tenu des
faibles capacités d'intégration socio-professionnelles qu'il a
démontrées durant son séjour en ce pays.
Compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en
assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16, al. 1
aLSEE et art. 1, let. a et c aOLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a, ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal, 1997, p.
287), l’on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d’avoir refusé de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à
A._______. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation.
10.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un long séjour en
Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que A._______
se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique
sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse.
Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre,
l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du
Congo, pays dans lequel il est au demeurant retourné ces dernières
années.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 aLSEE.
11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 8 septembre
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2006 est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 20 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 489 763 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie (annexe:
dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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