Cour III
C-583/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
1. AX._______,
2. BY._______, agissant par son père CY._______,
tous les deux représentés par Maître Guillaume Etier,
boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant BY._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-583/2010
Faits :
A.
A.a Par écrit du 14 octobre 2009, AX._______, citoyenne helvétique
vivant à Genève, a invité l'Ambassade de Suisse en Tunisie à autoriser
son filleul et neveu, un ressortissant tunisien nommé BY._______ (né
le 7 mars 2006), à venir lui rendre visite en Suisse durant six mois. Le
20 octobre 2009, ce dernier a, à son tour, par l'intermédiaire de son
représentant légal, introduit une demande de visa pour la Suisse
auprès de la représentation susmentionnée, laquelle a informellement
rejeté cette requête le 29 octobre 2009.
A.b Par formulaire rempli le 12 novembre 2009, BY._______, par le
biais de son représentant légal, a requis auprès de l'ambassade
précitée l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour une durée
de trente jours, dans le but de visiter AX._______. Il a notamment joint
à sa requête deux pièces datées du 12 novembre 2009, soit une
déclaration écrite de son père autorisant le voyage envisagé, et une
lettre d'invitation de sa tante pour un séjour de trente jours. Il a
également produit un extrait du compte bancaire de cette dernière
établi le 3 novembre 2009, et la traduction française d'un acte de prise
en charge établi le 31 janvier 2007 en Tunisie, document aux termes
duquel ses parents avaient conféré à AX._______ un droit de prise en
charge totale à son égard.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celui-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités cantonales, AX._______ a précisé, par
courrier du 14 décembre 2009, que le séjour en question, projeté du
15 au 30 mars 2010, avait pour but de permettre à BY._______ – qui
n'avait jamais voyagé – de visiter sa marraine et de découvrir la
Suisse. Elle s'est portée garante du retour de son neveu en Tunisie
auprès de ses géniteurs et de sa petite soeur, ainsi que des frais de
voyage et de séjour de l'enfant vu l'absence de moyens financiers des
parents. Elle a ajouté qu'elle avait rencontré son filleul pour la dernière
fois en juin 2009 à Tunis et qu'ils étaient très proches.
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D.
Le 23 décembre 2009, l'office genevois compétent a émis un préavis
défavorable à la délivrance du visa sollicité.
E.
Par décision du 30 décembre 2009, l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse à BY._______. Dans ses motifs, il a retenu que la
sortie du pays au terme du séjour projeté n'était pas garantie, compte
tenu de la situation personnelle du requérant (" l'intéressé est un très
jeune enfant mineur, âgé de moins de 4 ans, qui n'a jamais voyagé, qui se
déplacerait sans ses parents auprès de sa marraine, dont les parents ont
confié la prise en charge à l'hôte en Suisse dans une très large mesure")
ainsi que de la situation socioéconomique prévalant en Tunisie. Il a
souligné que des incertitudes subsistaient concernant la durée et la
nature du séjour envisagé, ce qui contribuait à jeter un doute sur les
intentions réelles de l'intéressé.
F.
Sous la plume d'un mandataire commun, BY._______ (agissant par
son représentant légal) et AX._______ ont recouru le 1er février 2010
contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation d'entrée sollicitée. Ils ont relevé que l'invité avait tout
intérêt à continuer à grandir en Tunisie, où il vivait dans des conditions
confortables auprès de ses parents et de sa soeur. Ils ont soutenu que
l'acte de prise en charge du 31 janvier 2007 devait permettre à
l'invitante d'exercer pleinement son rôle de marraine, fonction essen-
tielle dans la société tunisienne. Ils ont excipé des liens étroits qui les
unissaient. Ils ont ajouté que AX._______ souhaitait s'occuper de son
filleul un mois par année tout au plus et que l'enfant pourrait ainsi
acquérir des bases de français, se familiariser avec une autre culture
et maintenir un lien affectif avec sa tante, étant précisé que ces visites
ne pourraient avoir lieu que durant les vacances de l'invitante, qui avait
une vie professionnelle très exigeante. Ils ont ajouté que l'âge de
BY._______ ne s'opposait ni à ce qu'il nouât des relations sociales
avec sa famille en Suisse, ni à ce qu'il effectuât en avion le voyage de
Tunis à Genève. Pour étayer leurs dires, ils ont notamment produit un
courrier et un extrait du compte bancaire du père de l'invité, datés du
25 janvier 2010.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
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préavis du 13 avril 2010. Il a pour l'essentiel repris la motivation
développée dans la décision attaquée. S'agissant des motifs profes-
sionnels allégués par AX._______ comme obstacles à une prise en
charge à l'année de son neveu, ledit office a relevé que la prénommée
n'en avait pas moins initialement souhaité accueillir le jeune
BY._______ pour une période de six mois.
H.
Répliquant le 19 mai 2010, les recourants ont fait valoir que la
situation socioéconomique de la Tunisie ne pouvait être qualifiée de
difficile bien qu'inférieure à celle prévalant en Suisse, et qu'un enfant
de l'âge de BY._______ pouvait être scolarisé dans des conditions
similaires dans l'un comme dans l'autre de ces deux pays. Ils ont
insisté sur l'environnement social et la situation économique supé-
rieure à la moyenne dont jouissait le prénommé en Tunisie. Ils ont
relevé que tant l'invitante que le père de l'invité se portaient garants du
retour de l'enfant dans son pays au terme du séjour envisagé ("de
quelques semaines, voire d'un mois tout au plus") et ont contesté avoir
jamais projeté une visite de six mois. Ils ont critiqué l'appréciation de
l'ODM relative aux disparités économiques entre la Tunisie et la
Suisse, exposant qu'à suivre une telle argumentation, seuls les
ressortissants finlandais devraient pouvoir être admis en territoire
helvétique. Pour le surplus, ils ont maintenu leurs précédents motifs et
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. message précité, FF 2002 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
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4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant tunisien, l'invité est
soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la
situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la
base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
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professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de la Tunisie, pays où, en 2008, le taux de chômage
atteignait les 14% et le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne
s'élevait qu'à USD 3500.-, soit un niveau plus de dix fois inférieur à
celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères
et européennes de la République française >
pays - zones géo > Tunisie > Présentation, mis à jour le 28 juillet 2010,
consulté le 4 août 2010). Quoi qu'en disent les recourants (cf. réplique
du 19 mai 2010 p. 2), cet état de fait entraîne inévitablement une forte
pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle et familiale de
BY._______.
8.1 Le prénommé est âgé d'un peu plus de quatre ans et, aux dires
des recourants, vivrait avec son père, sa mère et sa petite soeur en
Tunisie. Hormis les liens qu'il entretient avec ces derniers, il n'a donc
aucune attache significative dans sa patrie, étant souligné qu'il
pourrait être scolarisé dans des conditions au moins équivalentes en
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Suisse, ce que les recourants ne contestent pas (cf. réplique du 19
mai 2010 p. 2). Nonobstant les relations familiales du jeune garçon
dans sa patrie et le fait que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, contribuer à garantir le retour dans le pays d'origine au terme
d'un séjour en Suisse, il demeure que semblables attaches ne
sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir le retour de l'inté -
ressé en Tunisie, au vu du contexte socioéconomique dans lequel se
trouve ce pays.
8.2 Sur le plan financier, les recourants prétendent que le père de
l'invité – "contrôleur dans une société" selon l'acte de prise en charge du
31 janvier 2007 (p. 1) – gagnerait suffisamment bien sa vie pour
permettre aux siens de vivre dans des conditions supérieures à la
moyenne tunisienne (cf. déclaration écrite du père du recourant du 25
janvier 2010, mémoire de recours du 1er février 2010 p. 3 ch. 2 et p. 6
ch. 12, et réplique du 19 mai 2010 p. 2). Toutefois, à l'exception d'un
extrait du compte bancaire du père de BY._______ attestant de
l'existence d'économies à concurrence de TND 14'266.36 (soit environ
Fr. 10'335.-) en date du 25 janvier 2010, les recourants n'ont produit
aucun document pour asseoir le bien-fondé de leurs propos sur la
question de la situation financière de la famille Y._______ en Tunisie.
Au contraire, dans son courrier du 14 décembre 2009, AX._______ a
fait valoir que les parents de BY._______ n'avaient pas les moyens de
payer les frais de voyage de leur fils à destination de la Suisse. Dans
ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre les recourants,
lorsqu'ils soutiennent que le niveau de vie du jeune BY._______ en
Tunisie plaide en faveur de son retour au pays au terme de sa visite
auprès de sa marraine en Suisse.
8.3 A cela s'ajoute qu'au terme de l'acte de prise en charge établi le
31 janvier 2007 en Tunisie, les parents de BY._______ ont conféré un
droit de prise en charge totale sur leur fils à AX._______, "afin qu'elle
se charge de ce dernier, de sa nourriture, son habillement, ses frais de
scolarité et de ses soins le cas échéant, ainsi que de l'accompagner au cours
de ses voyages avec la possibilité de prendre […] BY._______ à n'importe
quel pays y compris la Confédération suisse où elle réside, qu'elle peut
l'inscrire à l'école si elle désire sans qu'elle a[it] besoin de leur consentement "
et "obtenir la nationalité suisse pour [...] BY._______ lorsqu'il [aura] atteint
l'âge de maturité", AX._______ ayant de son côté "accepté ladite prise en
charge, s'engageant de l'exécution de ses clauses". Dans ces conditions,
l'on ne saurait exclure qu'après l'arrivée de BY._______ en territoire
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helvétique, sa tante entreprenne des démarches en vue de la
prolongation de son séjour ou de sa scolarisation dans ce pays,
puisqu'elle y est unilatéralement habilitée à teneur de l'acte de prise
en charge précité. Bien plus, il faut souligner que ce document donne
les pleins pouvoirs à l'invitante pour obtenir la nationalité suisse en
faveur de son neveu lorsque ce dernier aura atteint sa majorité. Or,
l'octroi de la nationalité suisse est notamment soumis à des conditions
préalables de résidence en territoire helvétique (cf. ainsi l'art. 15 al. 1
et 2 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). Au vu de ces éléments,
le Tribunal peut raisonnablement émettre des doutes sur les raisons du
déplacement en Suisse de BY._______, et cela quelle que soit
l'importance du rôle de marraine dans la société tunisienne.
Par ailleurs, dans leur recours du 1er février 2010 (p. 7 ch. 15) et dans
leur réplique du 19 mai 2010 (p. 2), les recourants ont fait valoir que
AX._______ ne pouvait s'occuper de son neveu en-dehors des
périodes de vacances en raison de son activité professionnelle. En
outre, ils ont formellement contesté, dans leur réplique précitée (p. 2),
que la prénommée eût jamais désiré se charger de son neveu pour
une durée de six mois. Ces arguments s'opposent de manière
flagrante aux déclarations de l'invitante dans sa lettre du 14 octobre
2009 adressée à l'Ambassade de Suisse en Tunisie, missive dans
laquelle elle a indiqué qu'elle souhaitait "accueillir [s]on filleul
BY._______ dont elle a[vait] la charge pour une durée de six mois". Ces
divergences ne manquent pas d'alimenter les réserves du Tribunal sur
le but réel de la visite envisagée. Bien plus, cette durée de six mois a
ensuite été ramenée à un mois lors de la demande d'autorisation
d'entrée du 12 novembre 2009, puis à quinze jours selon le courrier de
l'invitante du 14 décembre 2009. Puis, dans leur réplique du 19 mai
2010 (p. 2), les recourants ont fait état d'une durée de "quelques
semaines, voire d'un mois tout au plus". Ces variations, elles aussi,
confortent l'autorité de céans dans ses doutes relatifs au but réel du
séjour de l'enfant BY._______.
8.4 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
le retour de l'invité en Tunisie au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
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9.
Cela étant, le désir exprimé par AX._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, d'accueillir son neveu et filleul en
territoire helvétique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il
convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et
du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas
la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il convient d'ajouter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour
conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer. Il leur est notamment loisible de se retrouver en
Tunisie, ainsi qu'ils l'ont déjà fait par le passé (cf. mémoire de recours
du 1er février 2010 p. 3 ch. 3 et 4, et lettre de AX._______ du 14
décembre 2009 faisant état d'une visite en juin 2009).
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
BY._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 30 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge des recourants, conformément à l'art.
63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 18 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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