Cour III
C-5832/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Ridha Ajmi,
rue de l'Est 6, case postale 3020, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5832/2009
Faits :
A.
X._______, né le 12 février 1973 à Mogrene (Tunisie), est entré en
Suisse le 24 octobre 1998 au bénéfice d'un visa délivré par
l'Ambassade de Suisse à Tunis afin de suivre des cours de tourisme et
de gestion durant deux ans dans une école sise dans le canton de
Neuchâtel. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a
alors été délivrée le 27 novembre 1998. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 14 avril 2000. L'intéressé n'a
cependant pas obtenu le diplôme visé.
B.
Le 30 juin 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
Marin-Epagnier (NE), avec Y._______, née le 26 mars 1980, originaire
de Neuchâtel. Aucun enfant n'est issu de cette union conjugale.
Le 14 juillet 2000, l'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Neuchâtel afin de
pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Cette
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2004.
C.
Au mois d'octobre 2003, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______. Dans
le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse
ont contresigné, le 14 juillet 2004, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
D.
Par décision du 1er septembre 2004, l'Office fédéral compétent a
accordé la naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
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septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonal et communal de son épouse.
E.
Le 21 décembre 2005, les époux X._______ et Y._______ ont introduit
une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil du district de
Neuchâtel. Par jugement du 27 mars 2006 – devenu définitif et
exécutoire le 5 mai 2006 - l'autorité judiciaire précitée a prononcé la
dissolution par le divorce du mariage contracté le 30 juin 2000.
F.
Le 22 juin 2006, le chef de la surveillance de l'état civil du canton de
Neuchâtel a informé l'ODM du divorce des époux X._______ et
Y._______ et du fait que l'ex-épouse avait ouvert une procédure en
vue d'un nouveau mariage avec un ressortissant tunisien.
Le 30 juin 2006, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation
facilitée octroyée le 1er septembre 2004, conformément à l'art. 41 LN,
compte tenu notamment du fait que, selon les informations reçues, il
avait vécu séparé de son épouse au moins depuis le 1er juillet 2005 et
que son mariage avait été dissous par un divorce. Un délai a été fixé à
l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et de
produire les documents relatifs à la procédure de divorce, ainsi qu'une
autorisation de consulter le dossier du divorce auprès du tribunal civil.
Dans les observations déposées le 12 juillet 2006, X._______, par
l'entremise de son avocat, a indiqué qu'il séjournait en Suisse depuis
la fin du mois d'octobre 1998 en tant qu'étudiant au bénéfice d'une
autorisation idoine et qu'il avait reçu une autorisation de séjour
annuelle suite à son mariage, avant d'obtenir ultérieurement la
naturalisation facilitée. Il a aussi précisé que ce n'est qu'à partir de la
fin de l'année 2005 que « la poursuite de ce mariage » est devenue « très
aléatoire » tout en relevant qu'au moment de la naturalisation
intervenue le 1er septembre 2004, il formait avec son épouse une
communauté conjugale effective et stable et que ni une séparation, ni
un divorce n'étaient envisagés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de
déclencher une procédure en annulation de la naturalisation facilitée.
Par courrier du 13 juillet 2006, l'ODM a informé Y._______ qu'il
s'apprêtait à requérir des autorités neuchâteloises compétentes sa
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convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant
entouré son mariage et son divorce.
Le 20 juillet 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait
parvenir à l'ODM le dossier du divorce de l'intéressé. Il ressortait
notamment de la requête commune en divorce déposée le 21
décembre 2005 que les époux vivaient séparés depuis le mois de
mars 2005.
G.
Le 28 août 2006, l'ex-épouse de l'intéressé s'est remariée après avoir
donné naissance à un enfant le 10 août 2006.
H.
Le 3 novembre 2006, l'ex-épouse d'X._______ a été auditionnée – en
présence de ce dernier - sur les circonstances de sa rencontre et de
son mariage avec l'intéressé, ainsi que sur sa vie conjugale et les
raisons de sa séparation et de son divorce.
Le 17 novembre 2006, l'ODM a transmis au conseil d'X._______ une
copie des réponses précitées, ainsi qu'une copie d'un courrier que lui
avait adressé le 9 novembre 2006 la mère de l'ex-épouse, en lui fixant
un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments
d'information à ce sujet. Par lettre du 22 janvier 2007, l'intéressé a
décrit à nouveau les circonstances de son arrivée en Suisse en 1998
et a nié avoir contracté mariage pour poursuivre son séjour en Suisse,
voire y acquérir la nationalité suisse. En outre, il a demandé à ce que
l'ODM ne tienne pas compte du contenu de la lettre de la mère de son
ex-épouse, dans la mesure où celle-là, qui avait assisté « de facto » à
l'audition, n'avait pas été invitée à formuler ses observations. Par
ailleurs, il a commenté les réponses faites par son ex-épouse aux
questions posées lors de l'audition, en relevant notamment qu'il avait
quitté le domicile conjugal sur injonction de cette dernière pour se
rendre chez un ami, qui est devenu par la suite son nouveau mari, et
que celle-ci avait immédiatement déposé le 12 avril 2005 une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale afin d'obtenir le plus
rapidement possible un divorce avant son accouchement au mois
d'août 2006 et d'entamer les démarches en vue de son nouveau
mariage. Il a déclaré en conclusion qu'il ne fallait pas se fier aux
déclarations contradictoires de son ex-épouse, qu'il avait été la victime
des agissements de cette dernière, qu'il n'avait jamais voulu tromper
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les autorités et qu'il n'avait rien caché ni dissimulé à l'ODM.
Par courriers des 29 janvier 2007, 9 février 2007 et 2 mars 2009,
l'ODM a sollicité d'X._______ et de son ex-épouse diverses
informations et pièces complémentaires.
I.
Les autorités compétentes du canton de Neuchâtel ont donné, le 6 mai
2009, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée
conférée à X._______.
J.
Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et
logique des faits, l'autorité inférieure a retenu que le mariage de
l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par
ailleurs, l'ODM a relevé que X._______ n'avait apporté dans le cadre
du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de
renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des dits
événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement.
K.
Le 14 septembre 2009, X._______, par l'entremise de son avocat, a
recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a repris le
déroulement des faits concernant sa rencontre et sa vie commune
avec son ex-épouse tout en relevant que la relation extra-conjugale de
cette dernière semblait être à l'origine du changement de
comportement de celle-ci à son égard. Le recourant a encore déclaré
que du mois de janvier 2000 au mois de mars 2005, la vie commune
du couple n'avait jamais été interrompue par un événement négatif ou
une dispute significative, ce qui démontrait le sérieux de leur relation
projetée vers l'avenir. Il a aussi allégué avoir effectué, durant son
mariage, des sorties avec son épouse, avoir passé du temps avec elle
et, même après l'octroi de la nationalité facilitée, avoir accompagné
cette dernière à trois reprises à l'étranger (Allemagne et Tunisie), ce
qui démontrait son attachement à l'égard de sa conjointe. Par ailleurs,
il a déclaré ne s'être jamais opposé à l'idée d'avoir des enfants, mais
avoir reporté la discussion à ce propos d'année en année en attendant
l'amélioration de la situation financière de leur couple. Dès lors, le
recourant a estimé qu'il avait vécu une communauté conjugale
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effective et stable du mois de janvier 2000 au mois de mars 2005,
qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée, « la volonté
matrimoniale était intacte et orientée vers l'avenir » et qu'il avait été
« victime d'une relation extraconjugale qui a mené à la désunion puis à
l'annulation de sa nationalité facilitée malgré lui ».
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 novembre 2009.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par
l'entremise de son avocat, a maintenu ses précédents propos tout en
relevant à nouveau que les événements l'ayant conduit à quitter le
domicile conjugal avaient été initiés et contrôlés par son ex-épouse.
Par ailleurs, il a indiqué faire vie commune avec une ressortissante
suisse depuis le mois de septembre 2009, ce qui démontrait qu'il
n'avait nullement l'intention de contracter rapidement mariage avec
une ressortissante tunisienne suite à son divorce, comme tentait de le
faire accroire l'ODM dans son préavis.
M.
Suite à un deuxième échange d'écritures, l'ODM a maintenu ses
conclusions quant au rejet du recours par duplique du 28 janvier 2010.
Invité à se déterminer sur cette duplique, le recourant, par l'entremise
de son avocat, a maintenu, les 18 et 25 février 2010, ses précédentes
déclarations et a confirmé qu'il avait toujours agi de « bonne foi et
volonté vis-à-vis de la loi et des institutions » et n'avait aucun projet
impliquant une partenaire étrangère, dans la mesure où il envisageait
d'officialiser par un mariage sa relation avec une ressortissante suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
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1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés
au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
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jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché (cf. ATF 135 II
précité ibid.). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la
communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31
août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
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naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité ibid.). L'institution de
la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité ibid. et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et jurisprudence
citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
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telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_1/2010 précité ibid. et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêts du
Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1,
1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2 et 1C_379/2007 du 7
décembre 2007 consid. 4).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
précité 1C_1/2010 consid. 2.1.2).
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4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
135 II précité consid. 3 et références citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 1er septembre 2004 à X._______ a été annulée
par l'autorité inférieure en date du 16 juillet 2009, soit avant l'échéance
du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf.
sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15
décembre 2008 consid. 2.3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine (Neuchâtel).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le mariage du recourant a été contracté
le 30 juin 2000 et que bien qu'à cette date, celui-ci ne fît pas l'objet
d'une décision de renvoi de Suisse, il ne se trouvait toutefois en ce
pays qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études qui était arrivée à échéance le 15 avril 2000 et qu'il avait
échoué dans ses examens finaux pour l'obtention d'un diplôme (cf.
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attestation de l'Ecole Bénédict du 11 mars 2008). Après avoir obtenu
une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel liée à son
statut d'époux de ressortissante suisse, X._______ a déposé, au mois
d'octobre 2003, une demande de naturalisation facilitée. Le 14 juillet
2004, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la
stabilité de leur mariage. Le 1er septembre 2004, la naturalisation
facilitée a été octroyée au recourant. Or, au mois de mars 2005, soit
sept mois plus tard, les époux X._______ et Y._______ ont pris des
domiciles séparés. Le 12 avril 2005, Y._______ a déposé une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale et le 10 juin 2005 le
Tribunal civil du district de Neuchâtel a autorisé les époux à vivre
séparément. Enfin, le 21 décembre 2005, les intéressés ont déposé
une requête commune de divorce et le 27 mars 2006, le Tribunal civil
précité a prononcé le jugement de divorce.
6.3 Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique
particulièrement rapide des faits, tels qu'il a été relaté ci-dessus,
couplé au court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration
commune (14 juillet 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (1er
septembre 2004), la séparation de fait des époux Perrin (à partir du
mois de mars 2005) et le dépôt de la requête commune de divorce (21
décembre 2005) est de nature à fonder la présomption que cette
naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
la déclaration de vie commune.
6.4 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.4.1 S'agissant de la situation du couple avant leur séparation au
mois de mars 2005, le Tribunal relève que Y._______ a indiqué que
des problèmes conjugaux avaient surgi depuis l'année 2001, que
ceux-ci avaient pour origine des difficultés financières, le fait que
l'intéressé ne voulait pas d'enfant et qu'il n'avait pas d'activité en
commun avec sa conjointe, se contentant de sortir de temps à autre
avec cette dernière avant de rejoindre ses amis qu'il voyait souvent (cf.
p.-v. d'audition du 3 novembre 2006, ch. 2.2 à 2.4). Elle a aussi allégué
qu'au moment de signer la déclaration concernant la communauté
conjugale le 14 juillet 2004, elle pensait que son époux allait changer
et que les « choses iraient mieux », mais que rien n'avait changé (cf. loc.
cit., p. 5). Enfin, elle a précisé qu'après avoir dit à son époux que les
choses n'allaient pas entre eux, ce dernier avait quitté le domicile
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conjugal « sur sa propre initiative » en lui répliquant « qu'il ne resterait pas
une semaine de plus » (cf. loc. cit., ch. 2.5). Même si, invité à se
déterminer sur le contenu de l'audition de son épouse à laquelle il
avait assisté, le recourant a surtout rejeté sur cette dernière la
responsabilité d'avoir initié le processus de séparation (cf. lettre du 22
janvier 2007, ad réponse à questions 2.6 et 2.7) et a souligné qu'il
avait aussi souhaité avoir des enfants de son épouse, mais qu'après
discussion avec cette dernière, ils avaient décidé de « profiter de la
vie », il n'en demeure pas moins que les déclarations de l'épouse
laissent clairement entrevoir que le couple connaissait de sérieuses
difficultés peu de temps après la célébration du mariage déjà. Les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux dans une
communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la
désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêt 1C_548/2009 du
24 février 2010 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Dès lors, il apparaît
peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces
circonstances, la conviction que sa communauté matrimoniale était
stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de sa déclaration
écrite du 14 juillet 2004. A cela s'ajoute qu'il ne ressort ni des actes de
la procédure de divorce (cf. requête de mesures protectrices de l'union
conjugale déposée le 12 avril 2005, p.-v. d'audience du 10 juin 2005 et
requête commune du divorce du 21 décembre 2005) ni des actes du
dossier que les époux X._______ et Y._______ aient tout tenté pour se
remettre ensemble après leur séparation du mois de mars 2005 (due à
une dispute), alors même qu'ils étaient mariés depuis près de cinq
ans. Ce défaut de volonté de sauver une union qui aurait été
prétendument encore effective et tournée vers l'avenir peu de mois
auparavant semble bien plutôt confirmer que tout était déjà joué
depuis longtemps.
7.
Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.2.2). Certes, l'intéressé fait valoir qu'il a été mis à la porte
par son ex-épouse suite à une « dispute» le 18 mars 2005, « afin de
permettre de préparer l'arrivée de son ami et futur époux » chez qui il s'était
rendu après son départ du domicile conjugal (cf. mémoire de recours,
p. 3, ch. 10 et 11; observations du 22 janvier 2007, ad réponse à
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question 2.5). Il a encore ajouté que son ex-épouse « enceinte de son
ami [...] lui demandait sans cesse de signer une convention de divorce à
l'amiable, ce qu'il a fini par faire le 29 novembre 2005 » (cf. loc. cit., p. 4, ch.
14). Or, il ressort du courrier que le recourant, par son mandataire, a
adressé le 20 mars 2008 à l'ODM qu'il s'est rendu chez son frère
après son départ du domicile conjugal et qu'il n'a pas vécu chez un
ami suite à sa séparation, contrairement à ce qui est affirmé ci-dessus.
En outre, il n'est pas crédible que l'ex-épouse du recourant, du fait de
sa grossesse, ait harcelé ce dernier pour obtenir de lui qu'il signe la
convention de divorce précitée (soit le 29 novembre 2005), dans la
mesure où un tel harcèlement présuppose une certaine durée et doit
donc avoir débuté bien avant la date précitée, ce qui signifie que la
recourante ne pouvait pas savoir à ce moment-là qu'elle était enceinte
puisqu'elle n'a accouché qu'au mois d'août 2006. Dès lors, même si
l'ex-épouse de l'intéressé a effectivement eu une relation extra-
conjugale, dans la mesure où elle n'était pas encore divorcée au
moment de la conception de son enfant, rien ne permet d'affirmer que
cette relation était antérieure à la séparation du couple X._______ et
Y._______ et qu'elle ait provoqué le changement de comportement de
l'ex-épouse à l'égard du recourant, comme celui-ci l'affirme dans son
recours (loc. cit., p. 4 ch. 14). En effet, aucune preuve tangible n'a été
apportée quant à l'existence de cette relation avant la séparation au
mois de mars 2005, de sorte que celle-ci a très bien pu se développer
par la suite, l'épouse de l'intéressé ayant vécu seule depuis ce
moment-là. Dans ces circonstances, les affirmations du recourant
selon lesquelles il a vécu une communauté conjugale effective et
stable du mois de janvier 2000 jusqu'à leur dispute du mois mars 2005
et qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée, la volonté
matrimoniale était intacte et orientée vers l'avenir (loc. cit., p. 17) ne
permettent pas de comprendre pourquoi la communauté conjugale
formée avec son épouse, bien que prétendument encore intacte au
mois de juillet 2004 et orientée vers l'avenir, ne l'était déjà plus huit
mois après une seule dispute. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que
le recourant ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment
où il a signé la déclaration du 14 juillet 2004.
8.
8.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec
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son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait
qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
son couple au moment où il a signé la déclaration du 14 juillet 2004.
Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles
d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Aussi, au vu de ces
éléments, peu importe que la volonté de séparation ait été le fait de
l'épouse du recourant (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4). En effet, la
circonstance que le lien conjugal a été rompu de facto sept mois
seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée, avant le
dépôt formel de la demande de divorce, amène à la conclusion que la
communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait
manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant de
nombreux mois avant la décision de naturalisation et, partant, au
moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de
toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte,
orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres
éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de
contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que
la communauté conjugale que l'intéressé formait avec son épouse
n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la
déclaration commune le 14 juillet 2004 et, à plus forte raison, au
moment de l'octroi de la naturalisation, le 1er septembre 2004. Partant,
l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence le recours est rejeté.
Par décision incidente du 12 novembre 2009, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Ridha
Ajmi comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y
a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la
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présente procédure et d'allouer à Me Ridha Ajmi une indemnité à titre
d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il
revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Ridha Ajmi a accompli en sa qualité de
mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime,
au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre
d'honoraires, s'élevant à Fr. 2'000.--, débours et TVA compris, apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Ridha Ajmi un montant de
Fr. 2'000.-- à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 402 389 en retour
- en copie au Service de la justice (Naturalisations) du Département
de la Justice, de la Sécurité et des Finances du canton de
Neuchâtel, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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