B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5832/2011
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cataneo, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Giuseppe Donatiello, avocat,
rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, originaire du Kosovo, né le 12 juin 1978, est entré en Suisse
le 5 août 1998 et y a déposé une demande d'asile le 7 septembre 1998,
laquelle a été rejetée le 8 septembre 1999. Ce rejet était assorti d'une
décision de renvoi.
B.
Le 7 juillet 2000, le prénommé s'est marié avec B._______,
ressortissante suisse née le 9 septembre 1971. Une autorisation de
séjour à l'année au titre du regroupement familial lui a par la suite été
délivrée.
C.
Le 29 août 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée. Le traitement de cette requête a été retardé du fait que le
prénommé n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions
publiques.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 15 septembre 2006, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
D.
Par décision du 20 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par
là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse.
E.
Par courrier du 24 juin 2010, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a informé l'ODM que bien que les époux
A._______ B._______ soient toujours mariés, A._______ avait eu un
premier enfant au Kosovo avec une compatriote le 16 septembre 2005,
soit une année avant sa naturalisation, puis un deuxième enfant avec la
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même personne le 10 avril 2008 et qu'il avait entrepris les démarches
pour enregistrer ses deux enfants en Suisse.
F.
Par lettre du 17 septembre 2010, l'ODM a informé A._______, alors
domicilié en France, qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu des faits relatés par
les autorités fribourgeoises, et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
G.
Dans son courrier daté du 18 octobre 2010, cosigné par son épouse,
A._______ a indiqué que trois mois après avoir rencontré sa conjointe, il
s'était installé chez elle et que jusqu'à la fin 2007, ils avaient toujours
habité ensemble, leur mariage n'étant ainsi pas un mariage fictif, mais un
vrai mariage d'amour. S'agissant de la naissance de son premier enfant, il
a expliqué que son épouse avait eu un grave accident fin 2003, qu'elle
avait été hospitalisé en clinique durant un mois et demi et qu'étant
déprimé et inquiet, il l'avait trompée. Il a précisé que c'était l'histoire d'une
seule nuit, qui avait suffi pour que la mère de son fils tombe enceinte.
S'agissant de son deuxième fils, né le 10 avril 2008, il a indiqué que celui-
ci avait été conçu après que sa femme ait pris la décision de le quitter.
Par lettre du 8 décembre 2010, l'épouse de l'intéressé a accepté d'être
entendue en présence de A._______ ou de son avocat.
H.
Sur réquisition de l'ODM, B._______ a été auditionnée le 25 février 2011
par le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel en
présence du prénommé, qui a confirmé en cette occasion avoir un
domicile en France.
Lors de son audition, B._______ a déclaré avoir rencontré son époux
environ deux ans avant leur mariage, par l'intermédiaire de sa meilleure
amie, mariée au frère de l'intéressé. Elle a indiqué que la décision de se
marier était commune et qu'elle savait que son conjoint faisait l'objet
d'une décision de renvoi. A la question de savoir quand leur couple avait
rencontré des difficultés conjugales, B._______ a répondu qu'elle avait
ouvert un fitness à Neuchâtel en octobre 2006 et que les réelles difficultés
conjugales avaient commencé lorsqu'elle s'était installée dans cette ville
fin 2006. Elle a précisé qu'à cette époque, étant donné que son mari
travaillait à Genève pendant la semaine, il ne pouvait guère lui rendre
visite et que comme cette situation durait, elle avait trouvé un ami qu'elle
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voyait souvent (cf. procès-verbal d'audition, réponse à la question 2.1).
S'agissant des problèmes conjugaux, elle a précisé qu'ils résidaient en
"l'adultère", tant de sa part que de celle de son conjoint, et dans le fait
que ce dernier se trouvait trop souvent à Genève (cf. procès-verbal
d'audition, réponse à la question 2.2). Elle a indiqué que la séparation du
couple avait eu lieu, sauf erreur de sa part, vers fin 2007 et mentionné
que si les conjoints n'avaient pas tout de suite divorcé, c'est qu'ils avaient
gardé l'espoir de se remettre ensemble. Elle a relevé que la naissance du
premier enfant au Kosovo n'avait pas eu une incidence directe sur leur
relation, que son conjoint se rendait une à deux fois par année au Kosovo
et qu'elle l'y avait accompagné à trois reprises, la dernière fois durant l'été
2005; à ces occasions, elle avait rencontré ses beaux-parents et sa
famille élargie et avait également eu l'occasion de voir l'enfant et la mère
de celui-ci, une à deux fois au maximum. Elle a précisé, à propos de
l'enfant, que son mari avait même insisté auprès de la mère pour le faire
venir en Suisse pour l'élever, mais que celle-ci avait catégoriquement
refusé. Enfin, à la question de savoir si un événement particulier était
intervenu juste après la naturalisation de son époux, événement qui
aurait mis en cause la communauté conjugale à tel point que la
séparation et éventuellement le divorce soient devenus incontournables,
elle a répondu: "A cette époque, il n'y avait strictement rien".
I.
Le 26 avril 2011, l'ODM a transmis à A._______, par l'entremise du
Consulat général de Suisse à Lyon, une copie du procès-verbal d'audition
précité, en lui fixant un délai pour faire part de ses déterminations et
produire d'éventuels moyens de preuve. Le prénommé n'y a donné
aucune suite.
J.
Suite à la requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a donné, le 8 septembre 2011, son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
K.
Par décision du 21 septembre 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi perdre la
nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en
vertu de la décision annulée.
L'autorité de première instance a en particulier considéré que
l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait le
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souhait du prénommé de se procurer une possibilité de séjour en Suisse,
voire d'y acquérir le plus rapidement possible la nationalité. L'ODM a en
particulier relevé que l'intéressé avait conçu un enfant avec une autre
femme que son épouse, ressortissante comme lui du Kosovo, et que
contrairement à ses déclarations selon lesquelles l'enfant né en 2005
n'était que "l'histoire d'une seule nuit", il s'avérait que, d'une part, il
connaissait déjà la mère de l'enfant lorsqu'il résidait encore au Kosovo et
que, d'autre part, un deuxième enfant commun était né en avril 2008.
L'ODM a retenu que le mariage de l'intéressé n'était ainsi pas constitutif
d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi
et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie
commune que du prononcé de la naturalisation facilitée.
L.
Par mémoire du 21 octobre 2011, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
concluant principalement à son annulation.
A l'appui de son pourvoi, le prénommé a fait valoir en substance que son
mariage était un mariage d'amour, qu'il avait souhaité avec son épouse
adopter son premier enfant né hors mariage, mais qu'il s'était heurté au
refus de la mère et que c'était pour des raisons professionnelles, et non
personnelles, que son épouse était allée vivre à Neuchâtel en fin d'année
2006.
A._______ a complété son recours le 7 décembre 2011. A titre préalable,
il a mentionné qu'il avait repris un domicile à Carouge dans le canton de
Genève. Il a reproché à l'ODM d'avoir négligé le procès-verbal d'audition
de B._______ du 25 février 2011. Il a notamment affirmé que cette pièce
confirmait expressément qu'à l'automne 2006, la communauté conjugale
des époux A._______ B._______ était stable et réelle et indiqué que "ce
n'est que bien plus tard, c'est-à-dire à l'été 2007 au plus tôt, que les
époux A._______ B._______ n'ont plus eu de communauté conjugale
stable et réelle, bien qu'ils ont encore été mariés pendant de nombreux
mois". Il a dès lors argué que la déclaration du 15 septembre 2006
confirmant la communauté conjugale stable et réelle correspondait à la
réalité et qu'il n'avait nullement obtenu sa naturalisation facilitée sur la
base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits
essentiels. Le recourant a également insisté sur sa parfaite intégration
professionnelle. Indiquant, par ailleurs, que n'ayant pas été assisté d'un
conseil lors de l'audition de B._______ du 25 février 2011, il versait au
dossier un questionnaire que son avocat avait adressé à la prénommée
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le 17 novembre 2011 et les réponses de celle-ci et a requis que le
Tribunal procède à l'audition de son ex-épouse et d'un témoin.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 13 janvier 2012 en mentionnant que les
questions posées par le mandataire de l'intéressé à l'ex-épouse
n'apportaient pas de nouveaux éléments. Elle a notamment relevé que
lors de son audition, B._______ avait confirmé que les difficultés du
couple avaient commencé fin 2006 déjà. L'enchainement rapide des
événements, l'enfant né hors mariage en 2005, l'adultère de l'épouse
dans le courant de l'année 2007 et la demande de visa de l'amie de
l'intéressé étaient autant d'éléments qui démontraient que la communauté
conjugale des époux ne présentait pas la stabilité requise par la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
N.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses
conclusions dans ses observations du 14 février 2012, en soulignant qu'il
avait cherché du travail à Neuchâtel pour y résider avec B._______, qui y
avait ouvert un centre de fitness en octobre 2006, mais qu'il n'avait pas
pu trouver un poste correspondant à son profil dans cette ville. Il a par
ailleurs réaffirmé que l'enfant né en 2005, était issu d'une relation
épisodique et qu'il était sans importance qu'il ait connu la mère de cet
enfant avant la conception de ce dernier, étant donné que la
connaissance d'une personne ne comporte nullement le fait d'entretenir
une relation affective ou amoureuse avec elle. De même, le fait qu'il ait eu
un deuxième enfant avec cette même femme étant un fait postérieur à la
fin de la communauté conjugale, il ne pouvait être employé pour
réinterpréter fallacieusement le passé. Autrement dit, le fait qu'il ait pris
contact avec la mère de l'enfant du fait de sa solitude consécutive à la fin
de la communauté conjugale avec B._______ était une conséquence de
cette fin et non une cause de celle-ci. Il a par ailleurs joint diverses
attestations et requis du Tribunal de procéder à l'audition des personnes
ayant signé ces écrits.
Invité à formuler ses remarques sur cette détermination, l'ODM a
maintenu sa décision du 21 septembre 2011.
O.
Par ordonnance du 7 mars 2013, le Tribunal a informé A._______ qu'il ne
procédait en principe pas à des auditions orales de témoins et lui a donné
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la possibilité de produire des déclarations écrites supplémentaires. Par
ailleurs, il l'a invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, à lui
transmettre une copie de son jugement de divorce et à lui indiquer s'il
avait contracté mariage avec la mère de ses enfants.
Dans sa détermination du 8 avril 2013, le recourant a persisté dans ses
conclusions, indiqué qu'il n'avait pas contracté mariage avec la mère de
ses enfants, produit deux nouvelles attestations de témoins, ainsi que la
copie du dispositif de son jugement de divorce.
Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM.
P.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un
étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse,
former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse
pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et
s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant
suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt
du TAF C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.3). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur
fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille
fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF
130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le
délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.; 132 II 113 consid. 3.1 et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment
arrêts du Tribunal fédéral 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid.
4.1.1 et jurisprudence citée; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1
et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique
en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que
l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
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obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135
II précité, ibid.).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité,
ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire
acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne
à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas
menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il
peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_587/2013
précité, consid. 3.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 20 octobre 2006 à A._______ a été annulée par l'ODM le 21
septembre 2011, soit avant l'échéance du délai légal, que l'on applique
l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars
2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41
al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq
ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle
version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la
naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui
a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars
2011.
Il appert par ailleurs que l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir
le canton de Fribourg, a été obtenu le 8 septembre 2011.
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
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Page 12
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a
retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
Par ailleurs, l'ODM a également relevé dans sa décision que la
conception par le recourant d'un premier enfant, né au Kosovo en 2005,
avec une autre femme que son épouse, suivie de la conception avec la
même personne d'un deuxième enfant, né en 2008, signifiait que la
communauté conjugale n'était pas stable au sens de la jurisprudence.
L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à une
conclusion identique.
6.2 En effet, A._______ est arrivé à Lausanne en août 1998. Il a épousé,
le 7 juillet 2000, soit dix mois seulement après le rejet définitif de sa
demande d'asile, B._______, de sept ans son aînée, et a obtenu une
autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une
ressortissante helvétique. Le 29 août 2003, à peine arrivé au terme du
délai légal de l'art. 27 al. 1 let. a LN, il a déposé une demande de
naturalisation facilitée. Le 15 septembre 2006, il a signé, ainsi que son
ex-épouse, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. En date
du 20 octobre 2006, l'intéressé a obtenu la nationalité suisse. Le 1er
novembre 2006, B._______ a pris un domicile séparé, dans le canton de
Neuchâtel, pour des raisons professionnelles. Les époux se sont séparés
en fin d'année 2007, soit quatorze mois après l'octroi de la naturalisation
facilitée, ou même au début juillet 2007, soit moins de neuf mois plus tard
(selon déterminations de A._______ des 14 février 2012 p. 5 et du 8 avril
2013 p. 4, selon lesquelles sa vie commune avait déjà pris fin au moment
de la conception de son deuxième enfant). Ils ont introduit une requête
commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires en
février 2011 et leur union conjugale a été dissoute par jugement du 10
mai 2011.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de
nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature
de la déclaration commune et, a fortiori, lors de la décision de
C-5832/2011
Page 13
naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une
communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN.
Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (20 octobre
2006) et la fin de la communauté conjugale (fin d'année 2007 ou début
juillet 2007), il s'est écoulé quatorze mois - dans l'hypothèse la plus
favorable au recourant - ce qui, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3
et la jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette
naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse.
6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide
des événements est corroborée au demeurant par le fait qu'à l'époque
(1999) où le recourant a rencontré en Suisse B._______, il avait le statut
de requérant d'asile. Le 8 septembre 1999, il a fait l'objet d'une décision
de refus d'asile et de renvoi de Suisse, un délai pour quitter ce pays lui
ayant été fixé au 31 mai 2000. Ainsi, les conditions de séjour du recourant
en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage en juillet 2000 avec
une ressortissante suisse, elle-même divorcée depuis le 2 février 2000.
Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger
contractent mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger
d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils
n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let.
c LN. Cependant, dans ce contexte et in casu, la différence d'âge entre le
recourant et son ex-épouse plus âgée (sept ans) constitue un indice
supplémentaire du défaut de volonté de former une véritable union
conjugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin
2008 consid. 3.2).
6.4 A cela s'ajoute le fait que lors de la déclaration commune du 15
septembre 2006, A._______ a tu un élément essentiel, à savoir la
naissance le 16 septembre 2005 de son fils adultérin C._______, qu'il a
reconnu au Kosovo le 26 mai 2006 et auquel il a donné à cette occasion
son nom de famille "A._______" (cf. acte de reconnaissance du 26 mai
2006 et certificat de naissance du 29 juillet 2010). Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait d'avoir tu la présence d'un enfant
né hors mariage, lors de la déclaration commune, est un indice
d'instabilité du couple, même si l'épouse en était informée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_27/2011 du 21 mars 2011 consid. 6.4 et
jurisprudence citée).
C-5832/2011
Page 14
6.4.1 A ce propos, le recourant indique que la conception de son fils aîné
au Kosovo "était l'histoire d'une seule nuit" et que son épouse avait su lui
pardonner cette aventure (cf. courrier du 18 octobre 2010). Or, le Tribunal
constate que si B._______ a certes déclaré, lors de son audition du 25
février 2011, que la naissance du premier enfant du recourant au Kosovo
n'avait pas eu une incidence directe sur ses relations conjugales, elle a
cependant précisé qu'il n'avait pas été facile pour elle d'apprendre la
naissance de cet enfant, d'autant moins qu'elle savait qu'elle ne pouvait
pas elle-même en avoir ("C'était un problème difficile à digérer mais je ne
pouvais pas dire que c'était la faute de l'enfant"). Cela étant, l'épouse a
quitté le domicile conjugal le 1er novembre 2006, soit un mois et demi
après la déclaration commune, pour prendre domicile pour des raisons
professionnelles dans le canton de Neuchâtel. Elle a indiqué que les
réelles difficultés de son couple avaient commencé lorsqu'elle s'était
installée à Neuchâtel fin 2006 et a mentionné que les problèmes
conjugaux avaient consisté en "l'adultère" de sa part et de celle de son
conjoint et au fait que celui-ci "se trouvait beaucoup trop souvent à
Genève". Enfin, à propos de la naissance du premier enfant du recourant,
elle a indiqué que ce n'était pas un hasard si elle avait parlé d'adultère.
Au vu de ces déclarations, le Tribunal ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il affirme que le fait d'avoir conçu cet enfant hors mariage est resté
sans incidences sur son union conjugale.
6.4.2 Par ailleurs, peu de temps après avoir obtenu la nationalité suisse,
A._______ est retourné dans son pays pour y concevoir un deuxième
enfant, D._______, né le 10 avril 2008 de la même mère que le premier.
Compte tenu de la durée de la grossesse, force est de constater que
l'enfant D._______ a vraisemblablement été conçu dans le courant du
mois de juillet 2007. A ce propos, A._______, qui a expliqué à l'ODM dans
son courrier du 18 octobre 2010 avoir vécu en communauté conjugale
avec son épouse jusqu'en fin d'année 2007, affirme dans ses écritures
des 14 février 2012 et 8 avril 2013 que la conception de ce deuxième
enfant était un fait postérieur à la fin de sa communauté conjugale et qu'il
ne pouvait être employé pour réinterpréter fallacieusement le passé. Le
recourant a même souligné que le fait qu'il ait pris contact avec la mère
de l'enfant du fait de sa solitude consécutive à la fin de la communauté
conjugale avec B._______ était une conséquence de cette fin et non une
cause de celle-ci (cf. déterminations du 14 février 2012 p. 5 et du 8 avril
2013 p. 4). Le Tribunal constate ainsi que de l'aveu même du recourant,
lorsqu'il est allé concevoir son deuxième enfant au Kosovo -
vraisemblablement courant juillet 2007, soit environ neuf mois après qu'il
ait obtenu la nationalité suisse - il considérait sa communauté conjugale
C-5832/2011
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avec B._______ comme définitivement terminée. Enfin, dans sa décision
du 21 septembre 2011, l'ODM relevait également que "la mère des
enfants de l'intéressé, E._______, et l'enfant né en 2005 ont, en été
2007 déjà, effectué une demande de visa pour entrer en Suisse, qui leur
a été refusé". Cette affirmation n'a nullement été contestée par le
recourant. Aussi l'assertion du recourant selon laquelle il formait une
communauté conjugale stable et réelle lors de la signature de la
déclaration commune (15 septembre 2006) est-elle fortement sujette à
caution.
6.5 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3), il
incombe au recourant de renverser la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement en rendant vraisemblable
soit la survenance d'un évènement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune.
6.5.1 A propos de la date et des raisons de la séparation du couple, le
recourant peine à s'expliquer. Dans son courrier du 7 décembre 2011, il
mentionne que la conception de son deuxième enfant est postérieure à la
survenance des difficultés du couple. Il reproche ensuite à B._______
d'avoir fait la connaissance d'un autre homme, sans préciser la date de
cette liaison, et affirme que depuis l'été 2007, voire l'automne 2007, il n'a
plus connu de communauté conjugale stable et réelle avec elle (cf.
courrier du 7 décembre 2011 p.7). Dans ses écritures des 14 février 2012
et 8 avril 2013, A._______ affirme plus péremptoirement que la
conception de son deuxième enfant (vraisemblablement en juillet 2007)
est un fait postérieur à la fin de sa communauté conjugale, sans toutefois
expliquer les causes de la fin de sa communauté conjugale.
6.5.2 Le Tribunal considère que ces allégations n'apparaissent pas
convaincantes et qu'elles ne permettent pas d'infirmer ladite présomption.
En tout état de cause, elles ne font référence à aucune circonstance
propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire
postérieur à la décision de naturalisation et susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal. Ainsi, il n'est pas crédible que
la liaison de B._______ à laquelle fait allusion le recourant ait été de
nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple, prétendument uni
et stable durant de longues années. En effet, selon l'expérience générale,
les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
C-5832/2011
Page 16
et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du
28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs
années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de
dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009
consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). Or, en l'espèce, le
recourant qui souligne que son épouse a su lui pardonner la naissance
de son premier enfant adultérin né le 16 septembre 2005 au Kosovo (cf.
courrier du 18 octobre 2010), n'a pour sa part entrepris aucun effort pour
sauver son union conjugale. Au contraire, courant juillet 2007, il s'est
rendu au Kosovo pour y concevoir un deuxième enfant avec la mère du
premier.
6.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de déduire que la liaison de
B._______ ne constituait pas le facteur prépondérant et décisif qui a
conduit à la désunion du couple, l'instabilité de l'union conjugale devant
être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la
déclaration sur la vie commune le 15 septembre 2006, ou à tout le moins
lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur du recourant. Il ne
s'agissait donc pas d'un événement extraordinaire, qui serait survenu de
manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement
après l'obtention de la nationalité suisse. Il convient de relever, ce qui est
d'ailleurs symptomatique, l'absence de toute trace d'éventuels efforts
entrepris par A._______ pour sauver l'union conjugale, alors qu'il trompait
son épouse lors de ses séjours au Kosovo.
6.5.4 Ainsi, force est d'admettre (malgré les autres arguments mis en
avant dans le cadre de la procédure de recours, à savoir pour l'essentiel
le fait que c'est pour des raisons professionnelles et non personnelles
que B._______ a pris un domicile séparé dans le canton de Neuchâtel,
de même que l'allégation selon laquelle les ex-époux, durant leur vie
commune, étaient heureux ensemble, vivaient une vie de couple et
entreprenaient des voyages communs) que le recourant n'a pas été en
mesure de renverser ladite présomption en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch.
4.3).
C-5832/2011
Page 17
6.6 Comme relevé ci-dessus, selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
enfant né d'une relation extraconjugale peut constituer un indice de
l'instabilité de la relation conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2011
précité consid. 6.4.1). In casu, ce n'est pas un mais deux enfants que
A._______ est allé concevoir dans son pays, en parallèle à sa vie
d'homme marié en Suisse. Au demeurant, le fait que le recourant ait tu
l'existence de son fils adultérin C._______ dans le cadre de la procédure
de naturalisation facilitée, en particulier lors de la déclaration commune
du 15 septembre 2006, est contraire à son devoir de collaborer et
constitue une dissimulation de fait essentiel.
Au vu du comportement adultère du recourant durant son mariage et de
l'ensemble des éléments relatifs à la présomption de fait tels que relevés
aux considérants qui précèdent, il n'apparaît pas vraisemblable que
A._______ ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa
communauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir au
moment de la déclaration écrite du 15 septembre 2006.
7.
Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a requis l'audition
de B._______, ainsi que celle d'amis du couple à titre de témoin (cf.
courriers des 7 décembre 2011 et 14 février 2012).
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne
s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que
B._______ a été entendue par les autorités cantonales neuchâteloises
sur les circonstances de son mariage avec A._______ et sur les motifs de
leur séparation en présence de son conjoint et que son procès-verbal
d'audition du 25 février 2011 a été transmis au prénommé avec la
possibilité de se déterminer. De plus, par son courrier du 18 octobre 2010
à l'ODM, son recours du 21 octobre 2011 et ses écritures des 7 décembre
2011, 14 février 2012 et 8 avril 2013, A._______ a pu verser au dossier
plusieurs attestations écrites d'amis du couple et a pu présenter ses
propres explications. Au demeurant, le doit d'être entendu, dont la
garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ne
confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement
devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne
peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative
C-5832/2011
Page 18
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, 2ème éd. Bâle 2013, op. cit., ad ch. 3.86). En outre, l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que
si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464
consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments
essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du
dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette
problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet
2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169
consid. 2.3.3).
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
En l'espèce, la situation des deux enfants de A._______, n'est pas
semblable.
ll ressort du dossier que l'enfant C._______, né le 16 septembre 2005, a
été reconnu au Kosovo le 26 mai 2006 par le recourant, qui lui a donné à
cette occasion son nom de famille "A._______" (cf. acte de
reconnaissance du 26 mai 2006 et certificat de naissance du 29 juillet
2010). C._______ ayant été reconnu par son père avant que ce dernier
n'acquière la nationalité suisse, le 20 octobre 2006, il n'a pas acquis la
nationalité helvétique par l'acte de reconnaissance de son père (cf. art.
31a LN).
Quant à l'enfant D._______, né le 10 avril 2008, il a été reconnu par son
père le 5 août 2008 et porte également le nom de famille "A._______" (cf.
acte de reconnaissance du 5 août 2008 et certificat de naissance du 29
juillet 2010). A._______ ayant été au bénéfice de la nationalité suisse lors
de la reconnaissance de D._______, celui-ci peut prétendre à
l'acquisition de la nationalité suisse de son père du seul effet de la loi,
C-5832/2011
Page 19
conformément à l'art. 1 al. 2 LN. Cela étant, bien que A._______ ait
entrepris des démarches en vu de l'enregistrement de ses deux enfants
en Suisse (cf. courrier du 24 juin 2010 du Service de l'état civil et des
naturalisations à l'ODM), ni C._______, ni D._______ n'ont été
enregistrés, à ce jour, dans le registre du Service de l'état civil du canton
de Fribourg.
En tout état de cause, même si l'enfant cadet du recourant devait avoir
acquis la nationalité suisse de par sa reconnaissance à l'étranger par un
père suisse, il la perdrait en application de l'art. 41 al. 3 LN, l'annulation
de la nationalité suisse de A._______ faisant également perdre la
nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'ont acquise en vertu de
la décision annulée. Dans le cas d'espèce, la mère de cet enfant est de
nationalité kosovare. Dans ces circonstances, le Tribunal observe que ni
les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne
laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme
prévue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué
dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage,
au vu de la législation kosovare (cf. loi No 03/L-034 sur la nationalité au
Kosovo du 20 février 2008, art. 6 in ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID
/ DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staats-
angehörigkeitsrecht, Kosovo, p. 3 et 12), que cet enfant serait menacé
d'apatridie.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 septembre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5832/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers K 407 581 et N 350 068 en retour)
– en copie pour information, au Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :