B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5837/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Julie Vaisy, avocate,
rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
C-5837/2013
Page 2
Faits :
A.
Par courrier du 15 février 2012, A._______, ressortissante équatorienne
née le 8 décembre 1963 et son employeur ont demandé à l'Office canto-
nal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal
de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM/GE), par l'intermé-
diaire de leur conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas indivi-
duel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de la
prénommée. A l'appui de cette requête, A._______ a indiqué qu'elle avait
quitté son pays en 1998 pour venir rejoindre sa sœur qui se trouvait en
Suisse. Du 28 avril 2000 [recte 7 juin 2000] au 30 juin 2002, elle avait ob-
tenu une autorisation de séjour temporaire pour suivre des cours de fran-
çais. En 1999, elle avait été engagée par une personne privée comme
employée de maison pour s'occuper des quatre enfants de cette dernière,
soit une fille née en mars 1997 et des triplés nés en juin 1999. A._______
a mentionné que son conjoint l'avait rejointe en Suisse en été 2000 pour
travailler dans l'agriculture, mais qu'après avoir entretenu une relation ex-
traconjugale, il l'avait définitivement quittée et était retourné en Equateur.
Elle a mentionné qu'elle avait eu trois enfants dans son pays, nés en
1984, 1986 et 1989, et qu'à son départ pour la Suisse, ceux-ci avaient été
élevés par sa belle-mère. Son fils aîné était étudiant mécanicien, une de
ses filles était mariée et mère de trois enfants et vivait à Quito et sa fille
cadette étudiait pour devenir infirmière. Elle a indiqué qu'elle subvenait en
grande partie à l'entretien de ses enfants et petits enfants. Vivant cepen-
dant depuis quatorze ans en Suisse, elle a indiqué qu'elle était très atta-
chée aux enfants de son employeur et qu'elle avait tissé également des
liens importants en Suisse dans les communautés équatorienne et catho-
lique. Elle a joint à sa demande une attestation du vicaire de la paroisse
catholique de langue espagnole (ci-après: PCLE) de Genève, certifiant
qu'elle était membre de la paroisse depuis 1999, ainsi qu'une attestation
établie le 4 novembre 2011 par l'ami de son employeur, soulignant qu'elle
s'occupait depuis quatorze ans des enfants de la famille, avec beaucoup
de dévouement.
Le 6 mars 2012, l'OCPM/GE a autorisé provisoirement A._______ à tra-
vailler en qualité d'employée de maison auprès de son employeur jusqu'à
l'issue de la procédure.
B.
Lors d'un entretien à l'OCPM/GE le 1er octobre 2012, A._______ a no-
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tamment déclaré qu'elle était venue en Suisse en 1998 pour y travailler
afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a indiqué que depuis lors,
elle n'était plus retournée en Equateur, excepté un séjour d'un mois en
2000. Elle a relevé qu'elle travaillait depuis quatorze ans pour la même
famille et touchait un revenu mensuel de 3'500 francs, nourrie, logée. Sur
le plan familial, elle a mentionné qu'elle avait dix frères et sœurs et que
ceux-ci, ses parents, son conjoint dont elle était séparée et ses trois en-
fants majeurs vivaient en Equateur. Elle a indiqué que l'une de ses sœurs
et une cousine résidaient cependant sans autorisation à Genève. Elle a
souligné qu'elle souhaitait rester en Suisse pour pouvoir continuer à aider
financièrement ses enfants et petits enfants. Elle a relevé qu'elle ne pour-
rait pas compter sur l'aide de sa famille dans son pays, car ses enfants
avaient construit leur propre vie et rencontraient eux-mêmes des diffi-
cultés. Enfin, elle a mentionné qu'à son âge, il lui serait très difficile d'y
trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Son em-
ployeur a ajouté que ses enfants étaient très attachés à A._______ et que
la prénommée était indispensable au bon fonctionnement de sa famille.
Par courrier daté du 8 septembre 2012, parvenu à l'OCPM/GE le 10 oc-
tobre 2012, son employeur a confirmé qu'elle employait A._______ à son
service depuis le mois de septembre 1999, sans interruption.
Le 15 mars 2013, l'OCPM/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr et 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que
les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi.
C.
Le 21 mai 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser
de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a
accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 17 juin 2013, en relevant notamment
qu'elle avait quitté l'Equateur en 1998, alors que ses enfants étaient âgés
de 13, 11 et 9 ans. Depuis lors, elle n'avait conservé que de rares con-
tacts épistolaires ou téléphoniques avec eux. Devenus adultes en son
absence, ses enfants avaient construit leur propre vie et n'avaient pas les
moyens financiers de l'aider, ni de l'héberger.
D.
Par décision du 11 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son ap-
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Page 4
probation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le
renvoi de Suisse de A._______.
L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénom-
mée ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité auquel seul
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'ODM a
d'abord relevé que même si l'intéressée résidait depuis quinze ans en
Suisse, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux
nombreuses années passées dans son pays d'origine. Cela étant, l'ODM
a retenu que si A._______ avait certes démontré une volonté de partici-
per à la vie économique en Suisse en travaillant en qualité d'employée de
maison d'une famille genevoise, son intégration socio-professionnelle,
comparée à celles de la moyenne des étrangers présents dans ce pays
depuis de nombreuses années, ne revêtait toutefois aucun caractère ex-
ceptionnel. L'ODM a également observé que l'intéressée avait conservé
des attaches étroites avec son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à
l'âge de trente-quatre ans et où elle disposait encore d'un important ré-
seau social (enfants majeurs, petits-enfants, parents, ainsi que la majorité
de ses frères et soeurs) et que son intégration en Suisse, ainsi que les
motifs d'ordre économique invoqués, ne constituaient pas un élément dé-
terminant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur un autre
plan, l'Office fédéral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
E.
Par acte du 14 octobre 2013, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF),
concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisa-
tion de séjour pour cas de rigueur.
Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi
que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à
l'appui de sa requête, en soulignant qu'elle n'avait pas acquis de forma-
tion professionnelle en Equateur, devenue maman à l'âge de vingt-et-un
ans, qu'elle n'avait pas travaillé et s'était occupée de ses enfants jusqu'à
son départ pour la Suisse. Depuis 1999, elle était entrée au service d'une
famille genevoise pour s'occuper des quatre enfants, alors que les pa-
rents travaillaient à plein temps (l'aînée des enfants n'avait alors que
deux ans et les triplés venaient de naître). S'étant occupée de ceux-ci dès
leur plus jeune âge et ayant toujours vécu en leur compagnie, elle s'y
était beaucoup attachée et les considérait comme ses propres enfants, sa
famille de coeur. Ainsi, elle souhaitait obtenir la régularisation de ses
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conditions de séjour, pour pouvoir continuer à travailler pour cette famille
et aider ainsi financièrement ses propres enfants demeurés dans son
pays d'origine. Sur un autre plan, elle a indiqué qu'âgée de 50 ans et
sans formation professionnelle, sa réintégration professionnelle en Equa-
teur était illusoire. Ainsi, alors qu'elle était au bénéfice d'un emploi stable
en Suisse, un retour dans son pays la conduirait à vivre dans la précarité
et la pauvreté.
F.
Par mail du 27 novembre 2013, adressé à l'Ambassade de Suisse à Qui-
to, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'octroi d'un
visa de retour en indiquant qu'elle avait dû se rendre d'urgence en Equa-
teur. Or, le 26 novembre 2013, le personnel de l'aéroport avait refusé de
l'autoriser à prendre un vol pour la Suisse, car elle n'était au bénéfice ni
d'un visa, ni d'un permis d'établissement pour ce pays.
G.
Par courrier du 20 décembre 2013, la recourante a versé au dossier qua-
tre attestations établies les 14, 15 et 16 octobre 2013, par les enfants
dont elle s'occupait à Genève, soulignant sa gentillesse, sa générosité et
la stabilité affective qu'elle leur avait apportée par ses seize ans de pré-
sence [recte quatorze] à leur côté.
H.
Par formulaire officiel déposé le 7 janvier 2014 à l'Ambassade de Suisse
à Quito, la prénommée a demandé l'octroi d'un visa de retour pour pou-
voir regagner la Suisse. La représentation suisse lui a délivré ce visa le 3
mars 2014, avec l'accord des autorités fédérale et cantonale.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 6 février 2014, en relevant notamment que l'intéressée avait conser-
vée des attaches importantes avec son pays d'origine, puisque sa famille
nucléaire y résidait, et qu'elle s'y était rendue récemment au chevet de sa
fille qui devait y subir une intervention chirurgicale.
J.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses
conclusions par écrit du 17 mars 2014, en relevant notamment qu'on ne
pouvait lui reprocher son récent séjour en Equateur auprès de l'une de
ses filles malade. Au demeurant, durant ce séjour elle avait également pu
obtenir un jugement prononçant le divorce de son conjoint équatorien. El-
C-5837/2013
Page 6
le a encore versé au dossier une attestation de son employeur, établie le
16 mars 2014, soulignant à nouveau l'importance de la présence de l'inté-
ressée pour l'épanouissement de ses enfants.
Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi-
tions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant
le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalt-
spraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Ue-
bersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009,
n° 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étran-
gers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doi-
vent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur sé-
jour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
C-5837/2013
Page 8
4.
4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr,
en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ;
voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en
ligne sur son site, , Publication & service > Projets de
législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en novembre 2014]).
4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recouran-
te une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peu-
vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga-
gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
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(OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne consti-
tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurispru-
dence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; VUILLE/SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : L'inté-
gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
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particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la
doctrine citée).
6.
En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suis-
se, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle,
son attachement à la famille pour laquelle elle travaillait depuis plus de
quatorze ans, sa volonté de pouvoir poursuivre son travail à Genève afin
de pouvoir continuer à aider ses enfants en Equateur, ainsi que les diffi-
cultés qu'elle aurait à se réintégrer dans son pays d'origine à l'âge de cin-
quante ans, sans formation professionnelle.
6.1 Selon ses déclarations, A._______ est entrée en Suisse en été 1998
pour y travailler, ce qu'elle a fait dès le mois de septembre 1999. Du 7 juin
2000 au 30 juin 2002, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour tempo-
raire pour formation. Depuis lors, elle n'a plus quitté la Suisse, exceptés
deux séjours en Equateur, l'un d'un mois en l'an 2000 et l'autre de quel-
ques mois en fin d'année 2013, début 2014. La prénommée peut ainsi se
prévaloir à ce jour de seize ans de séjour en Suisse.
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un sé-
jour temporaire pour formation (du 7 juin 2000 au 30 juin 2002) ou illégal
(telles les années que la recourante a passées en Suisse de l'été 1998 au
6 juin 2000 et du 1er juillet 2002 jusqu'au dépôt de sa demande de régula-
risation le 15 février 2012), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli
par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la
faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à
la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris
en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 p. 590, 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2
p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée
en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par
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les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1).
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac-
tivité lucrative.
6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admet-
tre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation exces-
sivement rigoureuse.
6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de la prénommée en
Suisse, le Tribunal constate qu'elle a travaillé du 1er septembre 1999 à ce
jour comme employée de maison auprès d'une famille de quatre enfants.
Même si l'emploi exercé par A._______ lui a permis d'assurer son indé-
pendance financière et si sa volonté de prendre part à la vie économique
ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne
saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent,
qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à
ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, le travail d'em-
ployée de maison qu'elle a exercé n'est pas constitutif d'une ascension
professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf.
consid. 5.3 in fine ci-dessus). De plus, elle n'a pas acquis en Suisse des
connaissances ou des qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait plus
mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Certes, la
recourante affirme qu'elle a tissé depuis le début de son activité des liens
très étroits avec la famille de son employeur, en particulier avec les
quatre enfants dont elle s'occupe depuis leur plus jeune âge et qu'elle
considère comme ses propres enfants. Ces derniers la considèrent éga-
lement comme une deuxième maman et elle est très appréciée par son
employeur (cf. attestations des 4 novembre 2011, 14, 15 et 16 octobre
2013 et 16 mars 2014). Ces éléments ne sont cependant pas à eux seuls
décisifs. Engagée en qualité d'employée de maison, A._______ n'est pas
un membre de la famille de son employeur, malgré les rapports d'amitié
qui ont pu se créer au fil des ans et qui sont, en partie, inhérents au genre
d'emploi qu'elle occupe. De même, l'argumentation selon laquelle son
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départ de Suisse perturberait les enfants de son employeur n'est pas per-
tinente, car, comme l'indique la formulation de l'art. 30 let. b LEtr, le cas
d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la
personne même de l'intéressé, et non dans celle d'un tiers (cf. dans ce
sens arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 con-
sid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1). Ainsi, selon la juris-
prudence, le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne même de
l'employé et non dans celle de l'employeur et ne peut être invoqué lors-
que c'est l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de ri-
gueur si une dérogation aux conditions d'admission n'était pas accordée
à son employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'en-
fants ou lorsque le ou les parents doivent travailler).
Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait conduire à elle
seule à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2.2 S'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de
manière correcte et s'il ne saurait être nié qu'elle a entretenu des liens
avec la famille de son employeur (de manière prépondérante), il n'en de-
meure pas moins que son intégration sociale ne revêt par ailleurs aucun
caractère exceptionnel. En effet, hormis le fait qu'elle a tissé des liens
avec la communauté équatorienne de Genève et qu'elle fréquente régu-
lièrement la paroisse catholique de langue espagnole de cette ville (cf.
courrier du 15 février 2012 et attestation non datée du vicaire de la PCLE
de Genève), aucun élément du dossier ne permet de penser que l'inté-
ressée se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturel-
le de son canton ou de sa commune de résidence, en participant active-
ment à des sociétés locales par exemple. Au contraire, elle a essentiel-
lement noué des relations avec des personnes de langue espagnole et,
après plusieurs années passées en Suisse, elle semble encore mal maî-
triser le français (cf. constatation de l'examinateur, notice d'entretien du
1er octobre 2012).
Ainsi, l'intégration sociale de A._______ ne permet pas davantage de jus-
tifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission en sa faveur. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est
parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le
mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationa-
les. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela-
tions de travail que cette personne a nouées durant son séjour sur le ter-
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ritoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau-
raient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s.,
ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid.
5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée).
6.2.3 Sur un autre plan, selon ses propres déclarations, l'intéressée jouit
d'un bon état de santé (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012).
6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que
cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être
favorisée par l'expérience acquise en Suisse dans le cadre de son travail.
Il importe également de souligner que la famille de l'intéressée vit en
Equateur.
Par ailleurs, il convient de noter que A._______, actuellement divorcée et
mère de trois enfants, est arrivée en Suisse en été 1998, à l'âge de tren-
te-quatre ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en
Equateur, notamment son enfance, son adolescence et une partie de sa
vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-culturel
(cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc en
Equateur que A._______ dispose de l'essentiel de ses racines. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées en
Suisse, bien qu'importantes, aient pu la rendre totalement étrangère à sa
patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
Cela étant, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Equateur,
A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration. Toutefois, il sied
de considérer que la prénommée est âgée de cinquante et un an, ce qui
est encore relativement jeune et que sa famille proche (soit ses trois en-
fants, ses petits-enfants, ses parents et la majorité de ses frères et
soeurs) vit dans ce pays. Certes, la recourante indique qu'elle a quitté ses
enfants il y a plusieurs années, lorsqu'ils étaient encore mineurs, et que
devenus majeurs depuis, ils ont constitué leur propre existence et n'au-
raient pas les moyens financiers de lui venir en aide, puisqu'elle-même
les soutient financièrement depuis la Suisse grâce à son activité lucrative
(cf. recours du 14 octobre 2013 p. 10). Cet élément ne saurait toutefois
suffire pour conclure que la recourante serait isolée en cas de retour dans
sa patrie. En effet, on ne saurait négliger, dans ce contexte, qu'elle est re-
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tournée auprès de ses proches un mois en 2000, ainsi qu'en fin d'année
2013 et au début de l'année 2014 (cf. notice d'entretien du 1er octobre
2012, préavis de l'ODM du 6 février 2014) et qu'elle a ainsi manifeste-
ment conservé des liens avec ses enfants et petits-enfants, qu'elle a au
demeurant toujours aidés financièrement.
Quant à la situation économique qui serait la sienne dans ce cas de fi-
gure, il s'agit de considérer que l'expérience professionnelle acquise en
Suisse devrait l'aider à retrouver un travail. L'intéressée n'a pas établi que
les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour
elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans
sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du
reste de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas
pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de
son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte te-
nu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires
ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3]), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état
de santé, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine
ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée
dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures
de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêt du
TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 à 5.3) .
6.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
de première instance, arrive à la conclusion que A._______, à défaut de
liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux condi-
tions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner
son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de
l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission.
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7.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
(art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas invoqué et, a for-
tiori, pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equateur et le
dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte
que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 septembre
2013 est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même
montant versée le 5 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier Symic 3104794.3 en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :