B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5840/2011
D é c i s i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vielleisse et survivants (décision sur opposition
du 22 septembre 2011).
C-5840/2011
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Vu
la décision du 20 mai 2011 (pce 16) rejetant la demande de rente vieilles-
se de A._______, ressortissante française née le […] juillet 1947, motifs
pris que celle-ci a œuvré en Suisse pendant seulement 8 mois (2 mois en
1967 et 6 mois en 1968), de sorte que la durée minimale d'assurance
d'une année n'a pas été réalisée,
la décision sur opposition du 22 septembre 2011 (pce 24) confirmant la
décision précitée; dans cet acte, l'administration précise que, compte tenu
des fiches de salaire produites en procédure d'opposition, il convient nou-
vellement de conclure que l'assurée a travaillé pendant 10 mois en Suis-
se (3 mois en 1967 et 7 mois en 1968); elle relève toutefois que cette
modification n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause, la durée minimale
d'assurance d'une année faisant toujours défaut,
le recours du 12 octobre 2011 contre cette décision auprès de l'autorité
inférieure (pce TAF 1 p. 2) qui l'a fait suivre au Tribunal administratif fédé-
ral pour compétence (cf. courrier du 19 octobre 2011 [pce TAF 1 p. 1]);
dans son mémoire, l'intéressée souligne qu'elle a également travaillé en
Suisse de 1963 à 1964 pour le compte de l'entreprise B._______ sise à
C._______ et produit des fiches de salaire y afférentes (d'octobre à dé-
cembre 1963 et de janvier à septembre 1964 [pce TAF 1 p. 6-7]); mettant
en évidence que des déductions pour le compte de l'AVS ont été effec-
tuées dans ces documents, elle conclut avoir cotisé pendant un nombre
suffisant de mois dans les années 1963/1964 et 1967/1968 pour avoir
droit à une rente de vieillesse de la part des institutions de sécurité socia-
le suisses,
le préavis du 9 décembre 2011 (pce TAF 3), dans lequel l'autorité inférieu-
re relève qu'en 1963/1964 l'assurée était âgée de 16 respectivement 17
ans et n'était donc pas encore tenue de payer des cotisations en vertu de
l'art. 3 al. 2 LAVS; elle précise cependant que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 110 V 145), les cotisations versées à tort, mais qui
ne peuvent plus être remboursées du fait de la prescription, doivent être
considérées comme formatrice de rente; sur la base de ces prémisses,
elle constate que, selon les fiches de salaire portant sur les années
1963/1964, il appert que les retenues AVS pour l'année 1963 ont été inté-
gralement remboursées à la recourante en mars 1964; toutefois, concer-
nant les cotisations de l'année 1964, rien ne permettrait d'affirmer que les
retenues AVS aient été également remboursées à l'intéressée, étant pré-
cisé que les recherches menées auprès de la caisse de compensation du
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canton E._______ n'ont pas permis de trouver trace d'un compte indivi-
duel au nom de la recourante; compte tenu de l'ensemble de ces circons-
tances, la CSC renonce à prendre position et s'en remet à la justice,
la réplique de l'assurée du 5 janvier 2012 (pce TAF 6), dans laquelle cel-
le-ci prend note que les retenues AVS pour l'année 1963 lui ont été rem-
boursées; elle indique toutefois ne pas comprendre pour quelles raisons
tel n'a pas été le cas avec celles portant sur l'année 1964; selon elle,
compte tenu du fait que l'autorité inférieure lui a attribué 10 mois pour la
période 1967/1968, elle totaliserait ainsi plus de 12 mois en tout; par ail-
leurs, elle signale que l'entreprise en cause existe toujours et qu'une de-
mande de renseignements auprès de celle-ci devrait permettre d'obtenir
les informations encore manquantes,
les recherches subséquentes menées par l'autorité inférieure qui ont
permis de recueillir les documents suivants:
– une lettre de l'entreprise B.______ du 19 mars 2012 (pce 36) indi-
quant que des cotisations AVS ont été retenues à tort sur les fiches
de salaire de l'assurée en 1963/1964 et que la société est affilée à la
Caisse de compensation D._______,
– une lettre du 5 avril 2012 (pce TAF 13 p. 3), dans laquelle la Caisse
de compensation D._______ signale que son système informatique
ne lui permet pas d'inscrire un revenu concernant l'année des 17 ans
de l'assurée, de sorte qu'il ne lui est pas possible de transmettre à la
CSC un compte individuel supplémentaire pour un revenu de
Fr. 3'912.- concernant l'année 1964,
la décision sur opposition du 4 mai 2012 (pce TAF 13 p. 10-17), dans la-
quelle l'autorité inférieure indique à l'assurée que, compte tenu des indi-
cations fournies par la caisse de compensation D._______ dans son écrit
du 5 avril 2012, il lui est nouvellement possible de prononcer une décision
rectificatrice en application de l'art. 53 al. 3 LPGA remplaçant la décision
du 20 mai 2011 [recte: la décision sur opposition du 22 septembre 2011];
elle retient ainsi que la durée d'assurance s'élève désormais à 1 année et
7 mois, si bien que, dès le 1er août 2011, elle a droit à une rente de vieil-
lesse d'un montant de Fr. 53.- par mois,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF
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connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de
rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable; or, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi-
tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;
selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit
être interprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a en-
core la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le
dépôt de la réponse au recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau po-
sition dans un échange d'écriture ultérieur, l'élément essentiel étant que
l'échange d'écriture ne soit pas encore clos (ATF 130 V 138 consid. 4.2;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3281/2010 du 14 janvier 2011; A.
MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, p. 126 n° 3.44; A. PFLEIDEREr, in: B. WALD-
MANN/PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, art. 58 n° 36;
A. MÄCHLER, in: CH. AUER/M. MÜLLER/B. SCHINDLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Zurich/Saint Gall 2008,
art. 58 n° 12),
qu'en l'espèce, par ordonnances des 18 janvier et 22 février 2012 (pces
TAF 7 et TAF 9 [prolongation du délai]), le Tribunal de céans a invité l'au-
torité inférieure à déposer une duplique jusqu'au 26 mars 2012,
que, dans sa duplique du 26 mars 2012 (pce TAF 10), l'autorité inférieure
a indiqué avoir entrepris des investigations complémentaires auprès de la
Caisse de compensation D._______; dans la mesure où ces recherches
n'avaient toujours pas abouti jusqu'alors, elle a signalé renoncer à pren-
dre position et s'en remettre à la justice,
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que, par téléphone du 30 mars 2012 (pce TAF 11), le Tribunal de céans a
demandé à l'autorité inférieure de lui transmettre les informations requi-
ses auprès de la Caisse de compensation D._______, dès que ceux-ci lui
seraient parvenues,
qu'eu égard aux circonstances particulières susmentionnées
─ notamment: renoncement de l'autorité inférieure à déposer une dupli-
que uniquement du fait que, malgré une demande de prolongation du dé-
lai accordée par le Tribunal administratif fédéral, un document considéré
comme déterminant ne lui était toujours pas parvenu à l'échéance du dé-
lai imparti; téléphone du 30 mars 2012 précité par lequel le Tribunal de
céans a demandé à la CSC, nonobstant le renoncement de l'administra-
tion à déposer une duplique, de produire la pièce requise auprès de la
Caisse de compensation D._______ dès sa réception ─, on ne saurait
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que l'échange d'écriture
n'était pas clos au sens de la jurisprudence susmentionnée, d'autant que
les informations de la Caisse de compensation D._______ du 5 avril
2012, parvenues à la CSC le 17 avril 2012 seulement (pce TAF 13 p. 3),
représentait effectivement un moyen de preuve décisif au sens de l'art.
32 PA qui aurait rendu nécessaire de requérir à nouveau son avis,
que, dans une telle constellation et également pour des raisons tirées du
principe de l'économie de procédure, il sied de retenir qu'in casu l'autorité
inférieure pouvait exceptionnellement reconsidérer sa décision au sens
de l'art. 53 al. 3 LPGA sans que, préalablement, elle demande expressé-
ment au Tribunal de céans de lui accorder un nouveau délai pour se dé-
terminer (cf. A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 126 n° 3.44),
qu'il ressort des pièces au dossier que l'assurée a œuvré du 14 octobre
1963 au 2 octobre 1964 pour le compte de l'entreprise B._______ sise à
C._______ (cf. certificat de l'employeur du 2 octobre 1964 [pce 11 p. 20])
et que des cotisations AVS ont été déduites de son salaire pendant cette
période (voire fiches de salaire y relatives [pce TAF 1 p. 6-7]),
que, dans sa réplique du 5 janvier 2012 (pce TAF 6), l'assurée ne con-
teste pas que les cotisations AVS pour l'année 1963 lui ont été intégrale-
ment remboursées, ce qui par ailleurs ressort clairement des actes ver-
sés à la cause (cf. fiche de salaire de mars 1964 [pce TAF 1 p. 6]),
qu'en prenant nouvellement en compte, dans la décision rectificative du 4
mai 2012, le fait que, l'assurée ─ en sus des 10 mois déjà retenus dans
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l'acte entrepris pour les années 1967/1968 ─ a été soumise à l'AVS pen-
dant 9 mois supplémentaires en 1964, l'administration a donc donné en-
tièrement suite aux conclusions de la recourante,
que la cause est ainsi devenue sans objet,
qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que la recourante a agi sans avoir eu recours à un mandataire profes-
sionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés; il ne lui est par conséquent pas allouée une in-
demnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-5840/2011, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
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Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :