B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5841/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
Jannik Ebinger,
adresse postale : p.a. Y.-M. Ebinger,
Place de la Taconnerie 6, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice OFJ,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale et prêts alloués aux ressortissants suisses à
l'étranger.
C-5841/2013
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Faits :
A.
Par requête datée du 12 février 2013, parvenue le 28 mai suivant à la
Représentation suisse compétente, Jannik Ebinger (ressortissant suisse,
né le 28 décembre 1945, ingénieur-physicien, établi au Laos depuis le 1er
août 2010 avec sa femme et ses deux enfants) a sollicité l'octroi d'une ai-
de annuelle pour la prise en charge des frais de scolarisation de ses deux
enfants, William, né le 18 juin 1996 et Naïla Alicia, née le 24 avril 2001,
au lycée français de Ventiane. L'intéressé a motivé sa requête en expli-
quant que son nouveau statut de retraité ne lui permet pas de prendre en
charge le montant sollicité par le lycée français Josué Hoffet à Ventiane
pour la formation de ses enfants.
B.
Par décision du 22 juillet 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a rejeté
la requête de l'intéressé, qu'il a traitée comme une requête d'aide périodi-
que, retenant en substance que l'intéressé ne remplissait pas les condi-
tions d'octroi de prestations d'aide sociale à l'étranger. En effet, selon cet
office, une aide périodique est uniquement accordée à un ressortissant
suisse résidant à l'étranger, lorsque celui-ci y séjourne depuis un certain
nombre d'années, en règle générale 5 ans, ou s'il apparaît probable qu'il
pourra de nouveau subvenir lui-même à ses besoins dans un avenir pré-
visible.
Des documents produits par l'intéressé, il appert que celui-ci était installé
depuis trois ans au Laos avec sa famille et percevait un revenu mensuel
de 4'760,55 francs, ce qui de l'avis de l'OFJ lui permettait de pourvoir à
son entretien. Cet office a donc considéré qu'il était à même de prendre
en charge les frais de scolarité de ses enfants et a relevé que l'aide so-
ciale n'était accordée qu'exceptionnellement pour couvrir les frais d'une
école privée, en particulier lorsqu'il n'existait pas d'école publique adé-
quate, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'OFJ a attiré l'attention de
l'intéressé sur le fait qu'il lui était possible de déposer une demande de
prise en charge des frais de voyage de retour, s'il entendait revenir en
Suisse.
C.
Par acte daté du 4 octobre 2013, Jannik Ebinger a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal),
concluant implicitement à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il
a fait valoir qu'il n'avait pas eu d'autre choix que celui de l'inscription de
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ses enfants dans une école privée pour enfants francophones, soit le ly-
cée français de Ventiane, afin de garantir la continuité de leur scolarité en
langue française au Laos. Si ce choix était resté sans incidence sur ses
moyens financiers, aussi longtemps qu'il avait été salarié, il allègue
qu'étant retraité depuis janvier 2011, il n'est plus à même d'assumer un
montant représentant le 25% de sa rente. Enfin, il s'étonne de ne pas
pouvoir bénéficier des prestations d'aide sociale de la Confédération en
raison du fait qu'il ne résiderait que depuis 2010 au Laos, dans la mesure
où la loi mentionne uniquement un délai de trois mois quant au domicile à
l'étranger. Il précise en outre qu'un retour en Suisse ne serait actuelle-
ment pas à l'ordre du jour, dès lors que, d'une part, il serait encore impli-
qué, à titre bénévole, dans des projets au Laos et que, d'autre part, ses
moyens financiers ne le lui permettraient pas.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa détermination du 27 décembre 2013, reprenant à cet effet
la motivation qu'elle avait précédemment développée, en l'étayant.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'OFJ, l'intéressé n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts
aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Jannik Ebinger a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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Page 4
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd.,
Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre
part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi-
tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant
qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3,
130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée;
voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
A teneur de l'art. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et
les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE; RS
852.1), la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des presta-
tions d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le be-
soin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortis-
sants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis
plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont al-
louées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une
mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une
aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature
et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particu-
lières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse
habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
4.
Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale
et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE; RS
852.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre pé-
riodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
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L'art. 5 al. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à
une prestation périodique. Tel sera le cas si:
a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus détermi-
nants;
b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant
librement disponible,
c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de
l'ensemble des circonstances.
L'art. 10 al. 1 OAPE détermine quant à lui les critères liés à l'octroi d'une
prestation unique: le requérant a droit à une prestation unique lorsque
ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne
suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour
subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable
excédant le montant dont il peut disposer librement. Les prestations uni-
ques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al. 2 OAPE).
5.
En l'espèce, l'intéressé a requis le versement d'une aide annuelle, desti-
née à couvrir les frais de scolarité de ses enfants; c'est à juste titre que
l'OFJ a traité cette demande comme une requête tendant au versement
d'une aide périodique, puisqu'au moment de la demande, il apparaissait
clairement que les enfants de l'intéressé seraient encore scolarisés plu-
sieurs années au Laos.
5.1 Dans ses directives d'application consacrées à l'aide sociale aux
Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2010, l'OFJ rappelle
que l'aide sociale n’est accordée qu’aux personnes qui ne peuvent subvenir
dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens, par une
aide de source privée ou par l’assistance du pays de résidence (art. 5 LAPE,
subsidiarité). Contrairement aux prestations d’assurance, elle est allouée en
fonction des besoins. Le besoin d’aide est attesté dès lors que les dépenses re-
connues sont supérieures aux revenus (v. art. 9 et 10 OAPE) (cf. page d'ac-
cueil de l'OFJ > Thèmes > Migration > Aide sociale aux Suisses de
l'étranger > Suisses de l'étranger > Directives d'application pour les de-
mandes d'aide sociale ad point 1.2.2, visité en mars 2014). Par ailleurs,
selon ces mêmes directives, en principe, seuls sont reconnus les frais
d’écolage d’une école publique jusqu’à la fin de la scolarité ordinaire, c’est-à-dire
celle qui ouvre les portes d’une formation supérieure ou de la vie professionnelle.
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Il n’existe aucun droit à fréquenter une école suisse; toutefois, une requête fon-
dée sur une prise de position de la représentation peut être examinée. Les frais
d’écolage d’une école privée sont reconnus à titre exceptionnel, sur la base
d’une prise de position de la représentation suisse, lorsqu’il n’y a pas d’autre
possibilité de bénéficier d’un enseignement minimum (connaissances de base en
lecture, écriture et calcul) (cf. Directives d'application pour les demandes
d'aide sociale ad point 2.3.7).
5.2 En l'espèce, avant de déterminer si le financement d'une école privée
dans le cas particulier peut être admis, il convient de déterminer si, dans
son principe, Jannik Ebinger peut prétendre à une aide de la part de la
Suisse.
5.3 Dans la décision rendue le 22 juillet 2013, l'OFJ a indiqué que l'aide
sociale n'était accordée qu'exceptionnellement pour couvrir les frais d'une
école privée, en particulier lorsqu'il n'existait pas d'école publique adé-
quate, ce qui ne semblait pas être le cas en l'état. Par ailleurs, il a égale-
ment retenu que, selon sa pratique, il n'accordait des prestations périodi-
ques dans l'Etat de résidence que si le requérant y séjournait depuis un
certain nombre d'années (en règle générale plus de cinq ans) ou s'il ap-
paraissait probable qu'il pourrait à nouveau subvenir lui-même à ses be-
soins dans un avenir prévisible, des conditions que l'intéressé ne remplis-
sait pas.
5.3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé se réfère à l'art. 2 de la
LAPE pour retenir que la loi est formulée de telle manière que l'on est en
droit de déduire que l'application de celle-ci est prévue pour les Suisses
résidant à l'étranger depuis plus de trois mois. Il s'étonne donc que l'OFJ
parle d'un certain nombre d'années, voire de plus de cinq ans.
Si cette disposition de la LAPE définit certes les bénéficiaires de l'aide
sociale en fixant qu'il s'agit des ressortissants suisses qui ont leur domicile à
l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois, il faut toutefois observer
que l'art. 5 al. 1 let. c OAPE précise que le requérant peut bénéficier
d'une aide sociale à l'étranger s'il se trouve depuis plusieurs années dans cet
Etat. Ainsi, il appert de cette ordonnance d'application que le droit à une
prestation périodique est notamment conditionné au fait que l'intéressé
séjourne depuis plusieurs années déjà dans l'Etat tiers et qu'il peut justi-
fier de ce fait la poursuite de son séjour (cf. art. 5 al. 1 let. c OAPE).
Dans le cas d'espèce, l'intéressé séjournait depuis deux ans et six mois
au Laos au moment de sa requête. Or, la décision attaquée se réfère im-
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plicitement aux directives édictées par l'OFJ, en mentionnant que les
prestations périodiques sont accordées si le requérant peut justifier d'un
certain nombre d'années de séjour dans l'Etat de résidence, ce délai
étant fixé en règle générale à 5 ans par la pratique. Cette question rela-
tive au nombre de mois, voire d'années de séjour exigés à l'étranger peut
toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce, dès lors que plusieurs des
conditions cumulatives à l'octroi d'une aide fixées par l'art. 5 OAPE, ne
sont manifestement pas remplies in casu comme on le verra dans les
considérants développés ci-dessous.
5.3.2 En effet, comme relevé au point 5.1 ci-dessus, pour bénéficier des
prestations d'aide de la LAPE, le requérant doit apporter la preuve que
ses dépenses excèdent ses revenus déterminants. Or, il appert des in-
formations à disposition du Tribunal, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dans sa réponse du 27 décembre 2013, suite au recours de l'intéressé,
l'OFJ a élaboré un budget rudimentaire des revenus et dépenses de l'in-
téressé en s'appuyant sur le coût de la vie en Thaïlande, plus élevé qu'au
Laos. Il ressort de ce budget que l'excédent sur lequel l'intéressé et sa
famille devrait pouvoir compter est d'environ 3'000 francs suisses par
mois, abstraction faite des frais d'écolage. Cet office constate donc qu'il
n'est pas exclu que l'intéressé soit à même de payer l'écolage de ses en-
fants, même s'il devait le payer en plusieurs tranches. Cette réponse de
l'autorité inférieure a été envoyée en courrier recommandé à l'intéressé, à
l'adresse communiquée par ce dernier en Suisse, afin qu'il puisse dépo-
ser ses observations éventuelles, mais n'a pas été retirée au guichet pos-
tal et est ainsi revenue au Tribunal sans réponse de l'intéressé.
5.3.3 Un envoi recommandé est notifié à la date à laquelle son destinatai-
re le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Lorsque ce
dernier ne peut pas être atteint, une communication qui n'est remise que
contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue
au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distri-
bution (fiction de la notification, art. 20 al. 2 bis PA), quand bien même il
ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35). En
l'espèce, ainsi que cela ressort du courrier retourné au Tribunal, le repré-
sentant dûment désigné par Jannik Ebinger n'a pas procédé à son retrait,
malgré un avis en ce sens. En conséquence, et selon la fiction de la noti-
fication rappelée ci-dessus, il faut considérer que la prise de position de
l'OFJ a été valablement notifiée à l'intéressé de sorte que ce dernier ne
saurait se prévaloir ultérieurement d'une éventuelle violation de son droit
d'être entendu, pour n'avoir pas pu se déterminer sur cette réponse et, en
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particulier, sur le calcul auquel l'OFJ a procédé pour déterminer le mon-
tant de ses charges.
5.3.4 Comme relevé au point 5.3.2, l'OFJ a étayé son refus de prendre en
charge les frais de scolarité des enfants de l'intéressé par la présentation
– dans sa réponse du 27 décembre 2013 – d'un budget sommaire, dont il
ressort que l'intéressé bénéficie d'un solde d'environ 3'000 francs par
mois, après soustraction des dépenses essentielles. Pour parvenir à ce
montant, l'OFJ s'est basé d'une part sur les chiffres communiqués par l'in-
téressé (soit essentiellement le montant de ses revenus perçus à titre de
rente [caisse de retraite et pension AVS]) et d'autre part sur une fiction
reposant sur les dépenses nécessaires à un ménage de quatre person-
nes (à savoir, en l'espèce, un poste "argent du ménage" [qui comprend
l'entretien quotidien, en particulier les dépenses pour l'alimentation, les
boissons, les soins corporels, le coiffeur, le nettoyage et l'entretien du lo-
gement et des vêtements, les menus articles d'usage quotidien et les
taxes sur les déchets], un poste "argent de poche", un poste "vêtements,
linge de maison, chaussures", un poste "radio, TV, téléphone, internet",
un poste "loyer ou intérêts hypothécaires", un poste "charges" [chauffage,
eau, etc.], un poste "électricité, gaz"). Pour ce faire, l'OFJ s'est aidé d'un
formulaire ad hoc prévu à cet effet (formulaire AS 11 intitulé "Budget à
établir pour le calcul forfaitaire"), et qui est, en principe, rempli par le re-
quérant à l'appui de sa demande. Comme base de calcul, l'OFJ s'est ré-
féré au coût de la vie en Thaïlande, lequel est supérieur à celui du Laos,
raison pour laquelle la valeur monétaire employée est le baht.
L'OFJ a estimé que le revenu de l'intéressé devait lui permettre d'assu-
mer les frais de scolarité de ses enfants.
5.3.5 Dans son mémoire de recours, l'intéressé ne s'est pas spécifique-
ment déterminé sur sa situation financière. Tout au plus a-t-il fait valoir
que le montant alloué à la scolarité de ses enfants représentait le 25% du
montant de sa retraite. Il a ajouté que le 34% de l'argent dont il disposait
au Laos était voué aux charges qu'il avait à Genève, sans toutefois en
préciser la nature. Par ailleurs, il a allégué ne pas être au bénéfice d'une
assurance maladie en Asie et être condamné, depuis 3 ans, à un traite-
ment de physiothérapie permanent. Enfin, les frais dentaires ne seraient
pas couverts par les assurances asiatiques.
A l'examen des pièces du dossier, le Tribunal constate que, même si le
budget établi par l'OFJ se doit d'être corrigé par rapport au poste "Ein-
nahmen" par l'ajout du montant perçu au titre des allocations familiales (2
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fois 262.80 francs), ce budget est manifestement excédentaire et le mon-
tant disponible est largement suffisant pour assumer non seulement les
frais d'écolage, les éventuels frais de physiothérapie, voire dentaires,
évoqués dans le mémoire de recours, mais également les frais d'assu-
rance maladie de la famille (l'intéressé déclare certes dans son recours
ne pas être au bénéfice d'une assurance maladie en Asie, mais il a indi-
qué précédemment que lui et son épouse étaient affiliés à l'AGL Lao PDR
[un prestataire privé]; à titre indicatif, le coût mensuel de l'assurance ma-
ladie public d'une famille de quatre personnes au Laos, résidant à Vien-
tiane, s'élève à 24'000 kips soit un peu plus de 2 francs et soixante cen-
times [cf. Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies, Lao
People's Democratic Republic Health System Review, p. 47] de sorte que
même si l'assurance avec un prestataire privé est certainement plus chè-
re, les coûts sont extrêmement bas et ne sauraient être comparés à ceux
prévalant en Suisse).
Le solde à disposition de l'intéressé représente donc un montant consé-
quent dans un pays où le revenu annuel moyen s'élevait en 2012 à 1'270
dollars américains (cf. , page
visitée en mai 2014). Il est en tout état de cause censé assurer au recou-
rant ainsi qu'à sa famille, un niveau de vie correct dans son pays de rési-
dence.
L'intéressé a également fait valoir des charges en Suisse liées à un pied
à terre à Genève (cf. relevé de compte postal déposé par l'intéressé), tou-
tefois le Tribunal se doit de préciser que ces charges ne sauraient être
considérées comme des dépenses reconnues au sens de l'art. 6 de
l'OAPE, dès lors que l'aide sociale de la Confédération n'a pas pour but
de permettre aux bénéficiaires de disposer, en principe, d'un deuxième
logement.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne se trouve assurément pas dans
une situation de besoin, telle que retenue par la LAPE. Même s'il ne de-
vait pas être en mesure de s'acquitter en une seule fois des frais d'écola-
ge pour ses deux enfants, il lui appartient de s'approcher de l'école, où il
a placé ses enfants, afin de trouver un arrangement financier avec cet
établissement.
5.3.6 Enfin, même si l'intéressé avait pu prétendre à un soutien au sens
de la LAPE, en raison de la durée de son séjour et de dépenses supé-
rieures au revenu, il lui aurait encore fallu apporter la preuve que ses en-
fants n'étaient pas en mesure de recevoir un enseignement de base au
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Page 10
sein du système scolaire laotien (cf. Directives d'application pour les de-
mandes d'aide sociale ad point 2.3.7; point 5.1 ci-dessus). Or, tel n'est
pas le cas puisque le système scolaire laotien est à même de délivrer un
tel enseignement. A ce sujet, on relèvera d'ailleurs que le français est en-
core souvent enseigné comme langue seconde et qu'à Vientiane – où ré-
sident l'intéressé et sa famille – cette langue est enseignée dans certai-
nes écoles primaires à partir de la troisième année
( Relations franco-laotiennes > Fran-
cophonie, consulté en mai 2014). Cela étant, ainsi que le Tribunal a déjà
eu l'occasion de le préciser, le critère de la langue d'enseignement ne
constitue pas un fait déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C–4654/2012 du 2 mai 2013 ad consid. 5.2.7).
6.
Il suit de là que, par sa décision du 22 juillet 2013, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
6.1 En conséquence, le recours est rejeté.
6.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circons-
tances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre ex-
ceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5841/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec le dossier n° de réf. A 56'118 MS en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Page 12
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF;
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :