Cour III
C-584/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
domicile de notification en Suisse: Glion Institute of
Higher Education (GIHE), Rue du Lac 118, 1815 Clarens,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-584/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
que, le 22 mai 2006, X._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo (RDC) né le 16 février 1983, a sollicité auprès
de l'Ambassade de Suisse à Tanger l'octroi d'une autorisation d'entrée
et de séjour en vue de suivre une année d'études à l'école hôtelière de
Glion,
qu'il a indiqué vouloir suivre en Suisse un cursus post-grade afin de
bénéficier d'une solide formation dans l'hôtellerie avant de retourner
mettre ses connaissances en pratique en RDC,
qu'il a fourni une attestation de la GIHE mentionnant qu'il était inscrit
au programme de "Post Graduate Certificate in Hospitality",
que le 29 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à sa
demande et a soumis le cas à l'ODM pour approbation,
que le 5 juillet 2006, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations,
que dans ses déterminations du 31 juillet 2006, X._______ a précisé
qu'il avait obtenu un diplôme en marketing hôtelier et touristique à
Agadir, que l'absence d'une école hôtelière supérieure sur sol africain
l'avait amené à porter son choix sur l'Europe et plus précisément sur
Glion et qu'il n'entendait nullement demeurer en Suisse une fois sa
formation achevée alors que des opportunités professionnelles
s'offraient à lui en RDC,
que par décision du 17 août 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de l'intéressé et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur,
que cet Office a retenu, en particulier, qu'au vu de la situation
économique que connaissaient le Maroc et la RDC, une sortie de
Suisse au terme des études de X._______ ne pouvait être assurée,
qu'il a ajouté que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation
professionnelle dans l'hôtellerie et le tourisme et que la priorité devait
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être accordée aux étudiants désireux d'acquérir une première
formation,
que le 12 octobre 2006, X._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à
son annulation,
qu'il a fait valoir qu'il suivait une formation complémentaire à l'Institut
supérieur international du tourisme de Tanger, qu'un groupe hôtelier
de Kinshasa s'était engagé à lui fournir un poste de Manager Junior
dès ses études à Glion terminées et que la qualité de l'enseignement
dispensé en Suisse était un atout certain à l'heure du recrutement,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 26 février 2007,
qu'invité à se déterminer sur ces observations, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF),
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que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 125 LEtr et art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1
LEtr),
qu'en revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (126 al. 2
LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA),
que présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que les articles 31 à 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) régissent les
conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative
(écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés),
qu'en application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'ensei-
gnement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
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saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée,
que ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde à chacune de
celles-ci,
que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32
aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF
127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas ici,
que les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (art. 4 aLSEE),
qu'à titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287),
que s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
que, confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de
prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
universités et autres instituts supérieurs ainsi que de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine,
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qu'aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24),
que parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base,
qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que la sortie de Suisse du
recourant, une fois ses études à Glion couronnées de succès, ne
paraissait pas assurée,
qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en RDC et des
disparités économiques importantes existant entre ce pays et la
Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'ODM quant à un retour de X._______ dans son pays d'origine à
l'issue de son séjour en Suisse,
qu'il est exact que la famille du recourant semble provenir d'un milieu
aisé, le père de X._______ réalisant un salaire annuel de USD
29'000.--, soit un revenu nettement supérieur à la moyenne de la
population de RDC,
que les conditions de vie dont le recourant peut profiter au pays sont
un élément qui tend à atténuer le risque de le voir prolonger son
séjour en Suisse après l'obtention de son certificat d'études,
qu'en revanche, la situation sécuritaire en RDC demeure encore
incertaine et ne constitue pas un facteur propre à motiver un retour au
pays, d'autant qu'elle n'est guère propice au développement d'activités
touristiques ou hôtelières, domaine dans lequel le recourant tend à se
spécialiser,
que la question du retour souffre néanmoins de rester indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté pour d'autres motifs liés à
l'opportunité,
qu'en effet, force est de constater que X._______ a déjà acquis à
Agadir une formation de base dans le domaine du tourisme et de
l'hôtellerie,
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qu'il a ensuite complété ses connaissances par des études de type
universitaire de second cycle en administration et gestion des
entreprises hôtelières,
que cette formation, assortie de stages professionnels, doit lui
permettre d'assumer des fonctions de gestionnaire (cf. p. 2 du
mémoire de recours),
que, certes, Z._______, entreprise auprès de laquelle X._______ avait
déjà effectué un apprentissage par le passé, s'est proposée de
l'employer comme cadre au terme de ses études à la GIHE,
que, cependant, le cursus suivi au Maroc auprès de l'Institut supérieur
international de tourisme de Tanger est également adaptée au but
pour lequel se prépare le recourant, à savoir l'exploitation hôtelière en
qualité de manager,
qu'en l'occurrence, si des études à Glion auraient pu faire profiter
X._______ de la renommée de la GIHE et le profiler favorablement
auprès de futurs employeurs, elles recoupent en partie la formation
déjà suivie et ne paraissent pas indispensables à la poursuite de la
carrière professionnelle à laquelle se destine le recourant,
qu'à ce titre, il sera rappelé qu'une formation supplémentaire en
Suisse ne sauraient être admise que dans des cas exceptionnels
dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités
helvétiques sont tenues d'appliquer (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-442/2006 du 19 avril 2007 consid. 8.1, C-420/2006 du 17
mars 2007 consid. 7),
qu'en conséquence, l'ODM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'autoriser X._______ à entrer en Suisse
pour y effectuer des études post-grades,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral, ni n'est
inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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qu'il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant
(art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 décembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 231 866 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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