B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-581/2013 et C-584/2013
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, président du collège,
Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Caritas-Suisse – EPER – BCJ,
rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-581/2013 et C-584/2013
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Faits :
A.
Le 20 juin 2012, A._______ et son épouse B._______, ressortissants
macédoniens d'ethnie rom, nés le (…), respectivement le (…), ont déposé
une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______ et D._______, nées en dates du (…) et du (…). Entendus
chacun sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, le 17 juillet suivant, puis sur leurs motifs d'asile respectifs,
en date du 10 octobre 2012, les requérants ont affirmé que A._______
était devenu membre du parti SDSM (Parti social-démocrate de
Macédoine) en (…). En (…) ou (…), il aurait été victime de pressions de
partisans du VMRO (Organisation révolutionnaire macédonienne
intérieure) qui auraient tenté de le faire adhérer à cette organisation.
Vers la fin du mois de (…), le prénommé aurait par ailleurs été licencié de
son poste d'employé d'une fabrique de (…) et aurait vu ses demandes
d'aide écartées par plusieurs institutions officielles macédoniennes à cause
de son appartenance à la communauté rom.
Les requérants ont produit leurs passeports macédoniens et ceux de
leurs enfants, valides jusqu'aux (…), (…) et (…), respectivement (…).
Ils ont déposé quatre autres documents, dont un arrêt rendu le (...),
par lequel le Tribunal de première instance de la ville de E._______
prononce la radiation de A._______ de tous les registres officiels
macédoniens, prive celui-ci de l'ensemble de ses droits "humains et
moraux", et le déclare "persona non grata" en Macédoine.
B.
Par décision du 22 octobre 2012, l'ODM, faisant application de l'ancien
art. 34 al. 1 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
de protection des requérants et a ordonné leur renvoi et celui de leurs
enfants, ainsi que l'exécution de cette mesure au jour suivant l'entrée en
force de son prononcé.
Rappelant que le Conseil fédéral avait désigné la Macédoine comme
Etat exempt de persécutions ("safe country"), conformément à l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi, dit office a considéré que les éléments du dossier ne
révélaient aucun indice de persécution au sens de l'ancien art. 34 al. 1
LAsi. Il a en particulier observé que l'arrêt du Tribunal de première
instance de E._______ du (...) présupposait l'ouverture d'une procédure
dont A._______ n'avait jamais signalé l'existence lors de ses auditions
au CEP et sur ses motifs d'asile.
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Page 3
C.
Par acte du 12 novembre 2012, A._______ et B._______
ont, principalement, demandé à l'ODM de reconnaître à leur famille le
statut d'apatride, en application de la Convention relative au statut des
apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954, et entrée en
vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après:
la Convention; RS 0.142.40]). Ils ont également sollicité une autorisation
de séjour en Suisse et la délivrance par cet Etat de documents de voyage
valables au sens des art. 27 s. de la Convention.
D.
Par arrêt du 15 novembre 2012, expédié le même jour aux intéressés, par
courrier recommandé, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
a rejeté le recours formé, le 8 novembre 2012, contre la décision de refus
d'entrée en matière et de renvoi de l'ODM du 22 octobre 2012.
Il a notamment douté de l'authenticité du document contenant l'arrêt du
Tribunal de première instance de E._______ du (...), dans la mesure où
ce jugement n’était pas rédigé sur un papier à en-tête, ne mentionnait
aucune référence légale, et ne comportait pas de numéro d'affaire.
Le Tribunal a en outre relevé que cet arrêt était contraire aux art. 9 et 29
de la Constitution de Macédoine garantissant leurs droits fondamentaux à
tous les citoyens de cet Etat et a considéré que l'appartenance des
intéressés à l'ethnie rom ne pouvait en soi rendre probables des indices
de persécutions au sens de l'ancien art. 34 al. 1 LAsi. Il a ajouté que
A._______ pouvait de toute manière faire valoir ses droits auprès des
instances de recours macédoniennes compétentes.
E.
Le 21 novembre 2012, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a informé A._______
et B._______ que l'ODM envisageait de les frapper d'une interdiction
d'entrée en Suisse au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et les a invités
à se déterminer à ce sujet. Le SPOMI a en substance observé que la
demande d'asile des prénommés était abusive et a souligné que la
collectivité publique avait du prendre en charge les frais d'assistance et
de rapatriement occasionnés durant leur séjour en Suisse.
Les intéressés ont répondu n'avoir "rien à dire" et ont réitéré leur refus de
retourner en Macédoine.
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Page 4
F.
Par télécopie du 22 novembre 2012, l'ODM a, d'une part, signalé au
SPOMI que sa décision de non-entrée en matière du 22 octobre 2012 était
entrée en force le 15 novembre 2012 et a, d'autre part, précisé que les
intéressés étaient tenus de quitter la Suisse dès le 16 novembre suivant.
G.
Par décision du 29 novembre 2012, l'autorité inférieure a rejeté les
requêtes du 12 novembre 2012 tendant à la reconnaissance du statut
d'apatride et à l'octroi de documents de voyage au sens de la
Convention. Elle n'est en outre pas entrée en matière sur la demande
d'autorisation de séjour des requérants en Suisse.
H.
Par décisions séparées des 11 et 17 décembre 2012, notifiées toutes
deux le 16 janvier 2013, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse jusqu'au 16 décembre 2015 contre B._______ et son époux
A._______, en application de l'art. 67 LEtr. Cet office a par ailleurs
indiqué aux intéressés que dite interdiction entraînait une inscription de
refus d'entrée dans le système d'information Schengen (ci-après: SIS)
ayant pour effet de leur interdire l'entrée sur l'ensemble du territoire des
Etats de la zone Schengen.
Dans ses décisions, l'autorité inférieure a estimé que la demande
d'autorisation de séjour en Suisse de ces deux personnes était
manifestement infondée et, partant, abusive, puisque déposée dans le
seul but d'éluder les prescriptions d'admission [de police des étrangers].
Elle a également constaté que la collectivité publique avait dû prendre en
charge les frais d'assistance puis de rapatriement occasionnés par les
intéressés durant leur séjour en Suisse.
I.
Par demande de reconsidération du 18 décembre 2012, A._______ et
B._______ ont demandé à l'ODM d'annuler sa décision de refus d'entrée
en matière et de renvoi du 22 octobre 2012 et d'accorder l'asile ou, à
défaut, l'admission provisoire à leur famille. Ils ont également sollicité les
mesures provisionnelles.
Les requérants ont produit, avec leurs traductions respectives en
français, une convocation visant A._______, délivrée le (...) par le
Tribunal de première instance de E._______, à laquelle était joint un
jugement par contumace du (…), par lequel ce Tribunal, en application
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des 32, 38s., 88, 91 et 130 al. 1 du code pénal, respectivement de
l'art. 142 al. 1 ch. 2 du code de procédure pénale macédoniens,
a condamné A._______ à trois ans et demi de prison pour avoir, le (…),
notamment blessé et torturé des agents du Ministère des affaires
intérieures de E._______. Toujours selon ce jugement, le condamné
aurait été attaqué et lui aussi blessé lors d'une bagarre intervenue ce
jour-là. A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont en
substance soutenu que A._______ avait été la cible d'actes de violence
de la part des forces de sécurité macédoniennes en raison de ses
activités politiques et qu'il serait à nouveau persécuté en cas de retour en
Macédoine.
J.
Le 17 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa
décision de non-entrée en matière et de renvoi du 22 octobre 2012 et
refusé les mesures provisionnelles.
Il a observé qu'en procédure ordinaire, et plus particulièrement lors de
ses auditions des 17 juillet et 10 octobre 2012, A._______ n'avait jamais
évoqué les événements de 2009 relatés dans le jugement du Tribunal de
première instance de E._______ du (…). Il a par ailleurs noté que la
surimpression de l'emblème macédonien apposé sur ce jugement n'était
pas conforme aux standards des autorités macédoniennes et a mis en
exergue le caractère peu usuel des points de suspension figurant au
cœur de ce jugement. L'ODM en a conclu que les motifs et moyens de
preuve invoqués par les requérants avaient été inventés pour les besoins
de la cause. Il a également fait remarquer que A._______ n'avait pas
démontré avoir épuisé les voies de droit dans son pays d'origine pour
s'opposer aux mesures prises contre lui avant son départ.
K.
Par acte du 4 février 2013, B._______ et A._______ ont recouru contre
les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse des 11 et
17 décembre 2013, concluant à leur annulation et requis l'assistance
judiciaire partielle.
Les recourants ont affirmé avoir uniquement demandé à la Suisse de les
protéger contre des persécutions et ont nié avoir porté atteinte à la
sécurité ou à l'ordre publics de ce pays. Ils ont ajouté que l'ODM ne leur
avait pas donné le droit d'être entendus avant de rendre ses décisions.
Ils ont produit une attestation officielle, datée du 26 novembre 2012,
révélant que leur famille recevait 1'110 francs d'assistance par mois.
C-581/2013 et C-584/2013
Page 6
L.
Par décision incidente du 14 février 2013, la juge instructrice a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle du 4 février 2013.
M.
Par recours formé le 15 février 2013, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision sur réexamen de l'ODM du 17 janvier 2013 et à
l'octroi de l'asile à leur famille. Ils ont requis les mesures provisionnelles
ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure.
N.
Le 18 février 2013, l'ODM a répondu au recours du 4 février 2013,
préconisant son rejet et rappelant avoir invité les recourants, en date du
21 novembre 2012, à donner leur avis sur une éventuelle décision
d'interdiction de séjour en Suisse.
O.
Par décision incidente du 20 février 2013, le juge instructeur, estimant le
recours du 15 février 2013 d'emblée dénué de chance de succès,
a refusé les mesures provisionnelles et rejeté la demande de dispense du
paiement des frais de procédure. Il a imparti aux recourants un délai
jusqu'au 7 mars 2013 pour s'acquitter de la somme de 1'200 francs en
garantie desdits frais, sous peine d'irrecevabilité.
P.
Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM du 18 février 2013,
les recourants ont pris position, par lettre du 18 mars 2013. Ils ont répété
que leur demande d'asile avait été déposée dans le seul but d'obtenir la
protection de la Suisse contre des persécutions en Macédoine et qu'elle
ne représentait donc pas une tentative d'éluder les prescriptions
d'admission de police des étrangers.
Q.
Par décision incidente du 22 mars 2013, la juge instructrice a ordonné un
nouvel échange d'écritures en priant l'ODM de présenter ses éventuelles
observations sur la détermination des recourants du 18 mars 2013. Elle a
également invité ces derniers à préciser s'ils entendaient requérir la
désignation d'un défenseur d'office.
R.
Par arrêt du 22 mars 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
formé le 15 février 2013 contre la décision sur réexamen de l'ODM du
C-581/2013 et C-584/2013
Page 7
17 janvier 2013, vu l'absence de paiement de l'avance des frais de
procédure exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du
20 février 2013.
S.
Par courrier du 17 avril 2013, les intéressés ont demandé la nomination
de leur mandataire comme défenseur d'office. Ils ont déposé une
attestation officielle datée du 18 février 2013 confirmant l'attribution à leur
famille d'un montant mensuel d'assistance de 1'050 francs.
T.
Par lettre du 19 avril 2013, le SPOMI a informé l'ODM qu'en date du (…),
les intéressés étaient retournés en Macédoine, sous contrôle et par voie
aérienne.
U.
L'ODM a répondu, par duplique du 22 avril 2013, communiquée pour
information seulement aux recourants.
V.
Par décision incidente du 2 mai 2013, la juge instructrice a rejeté la
demande de nomination comme défenseur d'office du mandataire des
recourants au motif que celui-ci n'était pas titulaire du brevet d'avocat.
W.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'interdiction
d'entrée (cf. art. 33 let. d LTAF), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
C-581/2013 et C-584/2013
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1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52, resp. 50 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). Le Tribunal prend
en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
3.
En audition du 21 novembre 2012 (cf. let. D supra et pv du même jour),
l'ODM a informé B._______ et A._______ qu'il envisageait de leur
interdire l'entrée en Suisse, leur a exposé les motifs susceptibles d'être
retenus à l'appui d'une telle mesure et les a invités à se déterminer à ce
sujet, ce qu'ils ont fait (ibid.). C'est donc à tort que les intéressés ont
reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé leur droit d'être entendu
(sur la jurisprudence applicable en la matière, voir p. ex. ATAF 2013/23
consid. 6 p. 332 s. avec réf. cit.).
Ce grief formel étant écarté, il convient maintenant de vérifier si c'est à
bon droit que l'ODM a interdit aux recourants d'entrer en Suisse jusqu'au
16 décembre 2015.
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée par
l'art. 67 LEtr. Cette mesure ne constitue pas une peine visant à
sanctionner un comportement déterminé mais tend à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral
C-581/2013 et C-584/2013
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concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3564
[cf. p. 3568]; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence
citée).
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi
lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2
let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le
délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du
Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE [ci-après: Message du CF] concernant la
reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; ci-après:
directive retour] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057).
Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
également alternatives.
4.1.2 Quand l'art. 67 al. 2 LEtr s'applique, l'autorité compétente continue
donc à vérifier, selon sa libre appréciation (cf. supra), si une interdiction
d'entrée doit être prononcée. (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/
Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
ch. 8.80 p. 356).
En revanche, une interdiction d'entrée doit en règle générale être
prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque
celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c
LEtr (cf. art. 67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la
Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEtr). En pareil cas,
le pouvoir d'appréciation de l'autorité est en effet très restreint (cf. Message
du CF, FF 2009 8057).
Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
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Page 10
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). La formulation ouverte de cette disposition
inclut les hypothèses prévues par la directive sur le retour (cf. art. 11 al. 3)
concernant notamment la possibilité de lever, de suspendre, ou de
renoncer à imposer une interdiction d'entrée à l'endroit des victimes et
des témoins de la traite d'êtres humains, pour lesquels la LEtr prévoit des
règles particulières (cf. Message du CF, FF 2009 8058, et normes citées).
4.1.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans qui peut toutefois être plus longue lorsque la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3 LEtr).
4.1.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement,
le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (voir à ce sujet la décision du
Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation
avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et
l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS,
JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne –
conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et,
d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) –
est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS.
Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières
Schengen) [JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1]).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS;
cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à
validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE]
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n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, par décision du 22 octobre 2012,
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés. Elle a en
outre ordonné leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure en leur
faisant obligation de quitter la Suisse au lendemain de l'entrée en force de
son prononcé (cf. let B supra, 1er parag.). La décision susvisée de l'ODM
est devenue définitive et exécutoire suite à l'arrêt matériel sur recours du
Tribunal du 15 novembre 2012, qui a acquis le même jour force de chose
jugée (cf. art. 61 LTF). Dès le 16 novembre suivant, les recourants étaient
donc tenus de quitter la Suisse, ainsi que l'a rappelé à juste titre l'ODM
dans sa télécopie adressée le 22 novembre 2012 au SPOMI (cf. let. F
supra).
Or, force est de constater que le rapatriement sous contrôle des intéressés
en Macédoine n'est intervenu qu'en date du (…) 2013 (cf. let. T supra),
en dépit des injonctions du SPOMI des 16 et 23 janvier 2013 les invitant à
organiser leur départ [volontaire] de Suisse dans les meilleurs délais,
sous peine de détention administrative de A._______, respectivement
d'accompagnement policier de son épouse et de leurs deux enfants jusqu'à
l'aéroport. Durant leurs passages hebdomadaires opérés auprès du
SPOMI, entre les mois de janvier et mars 2013, pour recevoir l'aide
d'urgence, les prénommés, pourtant titulaires de passeports macédoniens
toujours valides (cf. let. A supra, 2ème parag.), ont d'ailleurs réitéré leur refus
de quitter la Suisse sans apporter le moindre élément légitimant leur refus
de retourner dans les meilleurs délais (cf. supra) en Macédoine, comme le
démontre en particulier le caractère manifestement infondé des motifs
invoqués à l'appui de leur demande de réexamen du 18 décembre 2012
(voir à ce propos la décision de l'ODM du 17 janvier 2013 et let. J supra).
Vu ce qui précède, et à défaut de motif dérogatoire notamment d'ordre
humanitaire justifiant de renoncer à l'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr
(cf. supra, consid. 4.1.2 [3ème parag.] et 4.1.4 [2ème parag.]), les décisions
d'interdiction d'entrée prononcées les 11 et 17 décembre 2012 s'avèrent,
dans leur principe, conformes à la disposition précitée, étant rappelé qu'en
la matière, le pouvoir d'appréciation des autorités est très restreint
(cf. consid. 4.1.2 supra, 2ème parag.).
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Page 12
Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée de trois ans de la mesure
d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité
et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité
dispose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation.
5.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss et BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et jurisp. cit.; voir également les deux
ouvrage de doctrine susvisés).
5.2 En l'occurrence, les intéressés ont été rapatriés par avion sous
contrôle, le (…) 2013 (cf. let. T supra), après avoir exprimé à maintes
reprises leur refus de retourner volontairement en Macédoine à partir du
16 novembre 2012 (cf. let. B, resp. consid. 4.2 supra). Par demande du
18 décembre 2012 (cf. let. I supra), ils ont par ailleurs engagé une
procédure de réexamen dénuée de chance de succès (cf. let. O supra)
en produisant notamment un second jugement du Tribunal de E._______
inventé pour les besoins de la cause (cf. let. J supra), à l'instar du premier
jugement de ce même Tribunal dont l'authenticité avait déjà été jugée
douteuse par le Tribunal dans son arrêt matériel sur recours du
15 novembre 2012 (cf. let. D supra). Les autorités suisses ont, enfin,
dû prendre en charge les frais de séjour et de rapatriement occasionnés
par les intéressés durant leur séjour en territoire helvétique, point déjà
souligné à juste titre par l'ODM dans ses décisions querellées des 11 et
17 décembre 2012 (cf. let. H, K et S supra).
C-581/2013 et C-584/2013
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Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser qu'en cas d'annulation
de l'interdiction d'entrée, les recourants tenteront de regagner le territoire
de la Confédération helvétique pour y engager de nouvelles procédures
infondées d'asile ou de droit des étrangers et bénéficier des prestations
d'aide d'urgence, voire d'aide sociale accordées par les autorités suisses.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal juge que
l'interdiction d'entrée en Suisse ordonnée par l'ODM (cf. let. H supra)
est adéquate et conforme au principe de proportionnalité (cf. consid. 5.1
supra). Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement
(ibid.) lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses
dans des cas analogues.
6.
Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant aux intéressés d'entrer en
Suisse jusqu'au 16 décembre 2015, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
Ses prononcés des 11 et 17 décembre 2013 ne sont de surcroît pas
inopportuns (cf. art. 49 PA).
Dits prononcés doivent en conséquence être confirmés sans qu'il y
ait besoin d'examiner plus avant si les conditions d'application de
l'art. 67 al. 2 let. a et b LEtr (cf. décisions attaquées et let. H supra)
sont ou non remplies in casu.
Le recours du 4 février 2013 est dès lors rejeté.
7.
Ayant succombé, les recourants devraient normalement supporter les
frais judiciaires, en application de l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal renonce
toutefois à leur perception, vu l'admission de la demande d'assistance
judiciaire partielle du 4 février 2013 par la juge instructrice (cf. let. I
supra).
C-581/2013 et C-584/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexes: dossiers n° de réf. Symic (…) et N (…)
en retour)
– en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :