Cour III
C-5843/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Document de voyage pour étrangers sans papiers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5843/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le 24 juin 1935, est entré en
Suisse le 1er janvier 1978. En mars 1980, il a perdu le passeport
délivré le 1er février par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne
(ci-après : l'Ambassade). Le 4 juin suivant, cette ambassade lui a
établi un nouveau document du même type, prolongé jusqu'au 31
décembre 1981.
Le 9 octobre 1981, l'intéressé a déposé devant les autorités
compétentes une demande d'asile, rejetée le 21 octobre 1988. Ce
rejet et le renvoi de Suisse ont été confirmés sur recours, le 30 août
1990, puis sur réexamen, le 4 octobre 1990. Le 12 décembre 1990,
sur proposition du canton de Vaud, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement ODM) a exempté A._______ des mesures de limitation
du nombre des étrangers, en application de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791). Sur cette base, une autorisation de séjour lui
a été octroyée.
B.
Le 11 janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR,
actuellement ODM) a refusé d'octroyer au prénommé un certificat
d'identité pour étrangers sans papiers nationaux, relevant en
particulier que l'intéressé était en mesure d'entreprendre les
démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport national. Le
recours interjeté contre cette décision devant le Département fédéral
de justice et police (ci-après : DFJP) a été rejeté le 4 avril 1995, de
même que, le 20 mai 1996, celui déposé devant le Tribunal fédéral.
Le 26 juin 1996, A._______ s'est vu délivrer un certificat d'identité
pour étrangers sans papiers, régulièrement prolongé jusqu'au 20
février 2000. Le 6 mars 2000, suite à une modification de la législation
applicable, le prénommé a obtenu un passeport pour étrangers sans
papiers, valable jusqu'au 6 mars 2003. Ayant perdu ce document le 26
juin 2002, l'intéressé en a sollicité un nouveau, que l'ODR a refusé de
lui consentir le 23 août 2002. Le 28 novembre 2002, le recours
interjeté contre ce refus a été rayé du rôle par le DFJP, l'intéressé
ayant dans l'intervalle retrouvé le document égaré.
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Le 7 mars 2003, l'ODR a refusé de prolonger le passeport pour
étrangers d'A._______ et a prononcé le retrait du document en
question. Le prénommé se déclarant disposé à se rendre auprès de
l'un des Consulats généraux du Royaume du Maroc à Lyon ou à
Strasbourg pour se procurer une carte d'identité nationale, nécessaire
à l'établissement d'un passeport marocain, l'office fédéral a annulé, le
11 juin 2003, sa décision du 7 mars 2003 et a prolongé le passeport
pour étrangers concerné jusqu'au 11 juin 2004, afin de permettre un
voyage à Lyon ou à Strasbourg. Le recours que l'intéressé avait
déposé contre la décision du 7 mars a ainsi été rayé du rôle le 24 juin
2003.
Le 11 mai 2004, A._______ a sollicité une nouvelle prolongation de
son passeport pour étrangers. Il a argué que, s'étant rendu au
Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon (ci-après : le Consulat
général) le 7 mai 2004, il lui avait été signifié de ne plus s'y présenter.
Par décision du 14 juin 2004, l'ODR a rejeté ladite demande de
prolongation et ordonné le retrait du passeport. Le recours interjeté
par l'intéressé a été déclaré irrecevable le 3 décembre 2004, à défaut
de paiement de l'avance de frais.
Le 21 décembre 2004, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un
passeport pour étrangers. Le 8 février 2005, le Service de la
population du canton de Vaud a préavisé négativement cette requête,
qui a, au demeurant, été rejetée par l'ODM le 18 février 2005.
Le 8 juin 2007, A._______ a présenté une nouvelle demande visant
l'octroi d'un passeport pour étrangers valable une année, dans le but
de visiter sa famille et ses amis, en France et en Espagne. Cette
demande a été rejetée par l'ODM le 2 août 2007, l'office fédéral ayant
considéré que l'intéressé était en mesure de solliciter la délivrance
d'un document de voyage national auprès de la représentation de son
pays d'origine. L'autorité a estimé, d'une part, que l'on pouvait
raisonnablement exiger du prénommé, qui ne pouvait se prévaloir du
statut de réfugié, qu'il accomplît une telle démarche. D'autre part,
l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas concrètement démontré
qu'il lui était impossible d'obtenir des documents nationaux valables,
en dépit des démarches déjà entreprises.
C.
Dans son recours déposé le 3 septembre 2007 (date du timbre postal),
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A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à
la reconnaissance en sa faveur d'un droit à un titre de voyage et à ce
que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Le recourant a allégué en
substance n'avoir jamais regagné le Maroc depuis 1973 et ne pouvoir
y retourner sans danger. Il a souligné que, lors de toutes ses
démarches auprès du Consulat général à Lyon, celui-ci ne lui avait
jamais délivré que des laissez-passer pour des allers simples à
destination du Maroc. Il a également relevé n'avoir pu maintenir des
contacts avec sa famille, qui ne pouvait assumer le coût d'un voyage
en Suisse, qu'à l'occasion de séjours en France ou en Espagne, grâce
au passeport pour étrangers dont il avait bénéficié jusqu'en juin 2004.
A l'appui de sa requête, le prénommé a produit diverses photocopies,
dont celles de trois laissez-passer pour des allers simples à
destination du Maroc (émis par l'Ambassade du Royaume du Maroc à
Berne en 1992, et par le Consulat général susmentionné en 1996 et
2004), d'une lettre du 10 mars 1992 de ladite ambassade, expliquant
que la délivrance d'un passeport marocain était en particulier
subordonnée à l'obtention d'une carte d'identité nationale, de son
passeport marocain délivré le 12 décembre 1978, ainsi que de son
livret de famille.
D.
Par décision incidente du 1er octobre 2007, l'autorité de recours a
dispensé A._______ du paiement des frais de procédure.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 4 octobre 2007. Il a en particulier précisé que,
afin de pouvoir effectuer des démarches administratives au Maroc en
vue de se procurer un passeport national, le recourant avait obtenu
des autorités suisses, entre 1996 et 2000, divers documents de
remplacement, ainsi que la prolongation, le 11 juin 2003, pour un an,
de son passeport pour étranger. L'intéressé n'avait toutefois jamais
saisi les occasions ainsi offertes pour faire aboutir ses démarches.
F.
Répliquant au préavis de l'ODM le 7 novembre 2007, A._______ a
souligné que, malgré les documents délivrés par les autorités
helvétiques, le Consulat général avait toujours refusé de lui délivrer
une carte d'identité nationale, se bornant à lui octroyer des laissez-
passer pour des allers simples pour le Maroc, et allant même jusqu'à
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lui signifier, en 2004, qu'un tel document ne lui serait dorénavant plus
consenti. Le recourant a d'autre part rappelé que le but de sa
démarche ne visait qu'à rencontrer sa famille, ce qu'il ne pouvait faire
dans son pays d'origine.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de
passeports pour étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS I 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffe I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel
le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I
232). L'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de
documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) est, en
revanche, demeurée en vigueur, sous réserve de légères
modifications, qui ne concernent au demeurant pas les dispositions
applicables dans le cas d'espèce.
1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
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droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la
procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2), sous réserve
des considérants 1.3 et 1.4 ci-dessus.
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des
visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV) ; il établit en particulier
des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier
document de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni
d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la
condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de
l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose – en
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matière d'octroi de passeports pour étrangers – d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié
reconnu, ni un apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à
la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités
suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel
document (soit formellement un passeport pour étrangers) à
l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable qu'il
réponde à la qualification d'étranger sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs comme le montreront les considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait,
en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de
l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à
l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat
d'origine.
3.3 Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse
impose à l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation
nationale en cours de validité pour l'établissement et le
renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1 aLSEE). L'art. 5 al. 4
aRSEE précise à cet égard que l'étranger qui n'est pas apatride doit
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s'efforcer, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui,
de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d'en
obtenir une. Les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés
et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas
d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté
internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les
documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police
des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur.
En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté
d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du
pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées
par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et
l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des
Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale
(cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du
Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet
1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.158, 64.22 ch. 1.1 et 65.70, parties A et C). Les
prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que,
sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de
réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il
serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi
des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains
de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'espèce, il est constant que le recourant ne possède pas de
document de voyage national valable. Cependant, comme précisé ci-
dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type
n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on
ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande
aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance
l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit
impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage
nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV).
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Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2
4.2.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du
30 août 2004 consid. 2.1 et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d)
rendue sous l'empire de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août
1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci-
après: aODV, RO 1999 2368 ; abrogée par l'entrée en vigueur au 1er
décembre 2004 de l'ODV [art. 24 et art. 26 ODV]) et qui demeure
valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée
reprise de l'art. 6 aODV.
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 aLSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
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aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée.
4.2.2 Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier,
A._______ n'a ni été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été
reconnu comme admis à titre provisoire en Suisse en raison des
dangers que représenterait pour lui les autorités de son pays d'origine
en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait donc considérer, en
l'état du dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les
représentants de son pays d'origine en Suisse, cela lui ferait courir des
risques pour sa sécurité ou celle de sa famille. Une telle analyse
apparaît d'autant plus fondée que lors de l'examen de sa demande
d'asile, tant l'autorité de première instance (cf. décision du 21 octobre
1988) que celle de recours (cf. décisions du 30 août 1990 et du 4
octobre 1990) ont considéré comme invraisemblables les motifs d'asile
invoqués par l'intéressé à l'appui de sa requête et ont prononcé son
renvoi au Maroc.
Certes, lors de ses diverses demandes de documents de voyage, le
recourant a à maintes reprises allégué que lui-même et sa famille
risquaient de subir des représailles en cas de prise de contact de
l'intéressé avec une ambassade ou un consulat marocain. Toutefois,
ses dires n'ont été appuyés par aucune preuve concrète ; bien au
contraire, ainsi que l'a fait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mai
1996 précité, la présente autorité se doit de relever qu'A._______ a
obtenu de l'Ambassade du Maroc, entre 1980 et 1981, l'émission de
deux passeports nationaux, ainsi que la prolongation du second, sans
aucune conséquence fâcheuse pour lui-même et les siens. C'est à
nouveau sans subir le moindre désagrément que le prénommé s'est vu
délivrer trois laissez-passer entre 1992 et 2004 (cf. point C supra), et
s'est présenté au Consulat général, le 7 mai 2004.
Dans ces circonstances, force est de constater qu'aucune impossibilité
subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige du recourant qu'il
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entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités
compétentes de son pays d'origine.
4.3
4.3.1 En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi
qu'aucune impossibilité subjective (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe
en l'occurrence (cf. supra consid. 4.2), il appartient au recourant de
fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV)
d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable. Conformément aux critères posés par la
jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être
tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans
l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé
d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un
tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de
son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007
consid. 4.1]), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a
nullement été rapporté dans le cas particulier.
4.3.2 En effet, pour que l'Ambassade soit en mesure de délivrer un
passeport marocain, tout requérant doit au préalable être mis au
bénéfice d'une carte d'identité nationale, les démarches pour l'octroi
d'un tel document pouvant être entreprises soit au Maroc, soit au
Consulat général, territorialement compétent pour la Suisse (cf. site
internet de l'Ambassade du Maroc en Suisse > Consulat > Passeport,
et site internet de l'Ambassade du Maroc en Suisse > Consulat >
CNIE, visités le 22 juillet 2008).
En l'espèce, les efforts fournis par le prénommé pour se voir délivrer
une carte d'identité nationale se sont toujours soldés non pas par
l'octroi de ce document, mais uniquement par celui de laissez-passer
pour des allers simples à destination du Maroc. Or, le TAF ne saurait
considérer de tels sauf-conduits comme l'équivalent d'un refus formel
et infondé, de la part des autorités consulaires marocaines, de délivrer
au recourant un document national valable. C'est toutefois uniquement
en l'existence d'une semblable déclaration que l'intéressé aurait pu
être qualifié, in casu, d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1
let. b ODV. Au demeurant, le Tribunal tient à relever que le recourant
aurait encore la possibilité de mandater, dans son pays d'origine, un
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avocat ou une personne de confiance pour accomplir les démarches
en relation avec l'obtention de documents nationaux établissant son
identité, dans l'hypothèse où de telles formalités ne pourraient être
entreprises qu'au Maroc.
5.
Le refus de délivrer un document de voyage au recourant n'apparaît
pas en l'occurrence comme une atteinte disproportionnée à la liberté
personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, il tient
à l'intéressé lui-même de prendre, en conformité avec la législation du
pays dont il a la citoyenneté, les dispositions nécessaires qui lui
permettent de demeurer au bénéfice d'une pièce de légitimation
nationale valable lui assurant la liberté de voyager à l'étranger (cf. l'art.
5 al. 4 aRSEE, auquel correspond actuellement l'art. 89 LEtr, en
relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 OASA).
6.
En conséquence, en dépit du souhait au demeurant bien
compréhensible d'A._______ de revoir sa famille, ce dernier n'a
toutefois manifestement pas la qualité d'étranger sans papiers au sens
de l'ODV. De ce fait, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'octroyer un
passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 ODV) à l'intéressé. Ainsi, par sa
décision du 2 août 2007 l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
7.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle par décision incidente du 1er octobre 2007, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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C-5843/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 90 718 en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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