B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5843/2011
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Jacques Piller, rue de Romont 14,
case postale 44, 1702 Fribourg,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 20 septembre 2011; art. 43
al. 3 LPGA.
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Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant suisse né en 1958, s'est annoncé à l'assurance-
invalidité en mars 1993 à la suite d'une récidive de hernie discale (AI
pces 1). Dans un premier temps, il a en particulier eu droit à des mesures
de réadaptation professionnelle pour une formation pastorale puis pour
un stage chez le tuteur général; ces deux mesures n'ont pas abouti (cf.
notamment AI pces 27, 67, 77, 88; décisions d'indemnité journalière des
26 janvier et 28 février 1994, des 28 juin, 24 juillet et 13 septembre 1995,
du 1er mars 1996 [AI pces 30, 66, 73, 75, 76, 82], décisions sur les
mesures de réadaptation de l'AI des 20 avril et 14 septembre 1994, des 9
février et 13 mars 1995 [AI pces 37 à 39, 50, 51, 65, 69], communication
à l'assuré du 17 octobre 1995 [AI pce 79]). Par décision du 28 juillet 1997,
l'Office invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI-VD) a octroyé à
l'intéressé une rente d'invalidité entière principalement en raison de
problèmes psychiatriques (cf. rapport du Centre psycho-social du
11 décembre 1996 [AI pce 98], décision du 28 juillet 1997 [AI pce 107]).
B.
Après une première révision de la rente initiée en 1998 (AI pce 112),
l'OAI-VD a communiqué le 18 février 2003 le maintien de la rente entière
(AI pce 165), se basant notamment sur l'expertise psychiatrique du
11 janvier 2003 du Dr A._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (AI pces 160).
Entre-temps, X._______ a quitté la Suisse le 31 mai 2002 pour vivre en
France (AI pce 155).
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
alors compétent (ci-après : OAIE) a entamé une nouvelle révision en avril
2005 (AI pce 170) et a confirmé la rente d'invalidité entière le 25 avril
2006 (AI pce 196). Il s'est basé sur le questionnaire pour la révision de la
rente du 18 avril 2005 par lequel l'intéressé a informé ne pas travailler (AI
pce 170) et l'expertise psychiatrique du 10 décembre 2005 du
Dr A._______, confirmant que l'état de santé de l'intéressé est resté
inchangé. Par ailleurs, il ressort de cette expertise psychiatrique que
l'assuré s'occupe de chiens qu'il élève avec sa compagne (AI pce 190).
L'OAIE a débuté en avril 2007 une troisième révision de rente (AI
pce 198). Selon la déclaration de l'épouse de l'intéressé (lettre du 16 avril
2007 [AI pce 199]) et les renseignements de celui-ci (cf. questionnaire
pour la révision de la rente du 27 mai 2007 [AI pce 201], l'assuré donnait,
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dans l'élevage "B._______" – inscrit au registre de Commerce le 1er juillet
2003 au nom de l'épouse de l'intéressé et en liquidation judiciaire depuis
le 22 décembre 2007 (AI pce 249) –, des coups de mains épisodiques,
quand son état de santé le permettait, et seulement sur le plan
administratif et pour le contact clientèle, sans toucher un salaire. Par
communication à l'assuré du 31 juillet 2007, l'OAIE a confirmé le droit à
une rente d'invalidité entière (AI pce 202).
C.
Le 1er juin 2009, X._______ a repris une activité lucrative à temps partiel
(18 heures par semaine) en tant que directeur au sein de l'entreprise
C._______ (cf. notamment les questionnaires pour l'employeur des
4 septembre 2009 et 15 juillet 2010 [AI pces 208 et 229]). L'OAIE a alors
introduit une nouvelle révision de la rente (cf. note téléphonique du 4 juin
2009 [AI pce 203]).
D.
Par courrier du 12 novembre 2009, la Caisse suisse de compensation a
suspendu le versement de la rente d'invalidité à partir du 1er décembre
2009, n'ayant pas reçu le certificat de vie de la part de l'intéressé (nulle
trace dans le dossier mais voir la décision du 28 juin 2010 de l'OAIE [AI
pce 222] qui cite ce courrier).
E.
L'intéressé, revenant de France, a séjourné du 19 août 2009 au
31 janvier 2010 à U._______ dans le canton de Neuchâtel (cf. courriers
des 19 août 2010 de la commune de U._______ [AI pces 236 et 237]).
Depuis le 1er février 2010, il séjourne dans la commune V._______ dans
le canton de Fribourg (cf. courrier du 5 juillet 2010 de la commune
V._______ [AI pce 226]).
F.
Par décision du 28 juin 2010 (AI pce 222), l'OAIE a maintenu la
suspension de la rente d'invalidité, n'ayant pas obtenu un nouveau
certificat médical, malgré plusieurs rappels (courriers des 17 août et
24 novembre 2009, note téléphonique du 24 mars 2010 [AI pces 205, 210
à 215) et une mise en demeure le 19 mai 2010 (AI pce 218).
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Page 4
G.
Entre-temps, l'OAIE a appris que X._______ a été condamné en France
à une peine de prison pour des faits en relation avec son activité
d'éleveur de chiens au sein de la société "B._______" (cf. AI pce 216) et
qu'il a créé un autre élevage de chiens de race "D._______" (Earl des
Dd._______). A ce titre, l'OAIE verse notamment au dossier un extrait du
site internet du quotidien régional "E._______" du jeudi 10 juin 2010
duquel il ressort que X._______ a été cité devant le Tribunal correctionnel
en raison de l'élevage "D._______" et qu'il a également eu des soucis
judiciaires avec son autre élevage (AI pce 219 annexe).
H.
En juin et juillet 2010, l'OAIE a tenté d'obtenir, en vain, une copie du
jugement pénal français auprès du consulat de Suisse en France et le
centre de coopération policière et douanière franco-suisse de l'Office
fédéral de la Police (AI pces 221, 225 et 227).
Invité par l'OAIE par courrier du 23 juillet 2010 à lui transmettre une copie
du jugement pénal français (AI pce 231), X._______ informe, par lettre
reçue le 11 août 2010, que le jugement a été rendu en juin 2009, mais
qu'il n'est pas en sa possession et que son avocat ne lui a plus donné de
nouvelles alors qu'il semblerait que le jugement a été cassé devant
l'instance supérieure (AI pce 232).
I.
Par projet de décision du 20 août 2010, l'OAIE, se basant sur le calcul du
taux d'invalidité effectué le 17 août 2010, signifie à X._______ qu'il n'a
plus droit à une rente d'invalidité (AI pces 234 et 235).
J.
Par courrier du 20 septembre 2010, l'OAIE invite X._______ à lui
transmettre une copie du jugement pénal français ainsi que les pièces
comptables et les déclarations fiscales de l'élevage "D._______" pour les
années 2005 à 2009 (AI pce 238).
K.
Par décision du 10 décembre 2010, l'OAIE, maintenant son projet de
décision du 20 août 2010, supprime la rente d'invalidité au 1er décembre
2009 (AI pce 242). Cette décision est entrée en force de chose jugée,
faute de recours formé à son encontre.
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Page 5
L.
Par mise en demeure du 10 mars 2011, l'OAIE somme l'intéressé de lui
faire parvenir dans un délai de 20 jours une copie des jugements pénaux
français, toutes les informations relatives aux activités lucratives exercées
de 2005 à 2009 y compris les pièces comptables et les déclarations
fiscales, faute de quoi il serait contraint, au regard des éléments en sa
possession, de considérer les prestations versées entre 2005 et 2009
comme allouées à tort et de lui notifier une demande de restitution (AI
pce 243).
M.
Le 18 avril 2011, X._______, désormais représenté, relève qu'il a tenté
d'obtenir, sans succès, un certain nombre de documents et
renseignements auprès des fiduciaires mandatées pour liquider les
sociétés de son épouse, que s'agissant des procédures pénales ouvertes
à son encontre, il n'a pas encore reçu de détermination du Tribunal
chargé de cette affaire, que de manière générale, de 2005 à 2008, il a
aidé son épouse ou supplée cette dernière en raison des graves
problèmes de santé de celle-ci, que cette occupation a été effectuée de
manière entièrement gratuite, qu'il devait même utiliser en partie le
montant de sa rente pour acquitter certaines dettes de l'exploitation et
qu'il n'a déclaré aucun revenu pour les années 2005 à 2007 et en 2008
un revenu SMIC (AI pce 244).
N.
Par courrier du 26 avril 2011, l'OAIE a demandé une procuration de la
part de l'avocat du recourant (AI pce 245).
O.
Par projet de décision du 3 juin 2011, l'OAIE a sommé l'assuré de lui
transmettre les informations et documents requis dans un délai de
30 jours, faute de quoi, il rendrait une décision de suppression de la rente
depuis le 1er janvier 2006 et lui demanderait la restitution des prestations
versées à tort (AI pce 246).
P.
Par écriture du 8 août 2011, l'avocat de l'assuré a informé que X._______
déliait le cabinet F._______, qui détient les documents comptables requis,
du secret professionnel à l'égard de l'OAIE n'ayant lui-même pas obtenu
les documents souhaités (AI pce 250). Par ailleurs, il transmet les
documents suivants :
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– le rapport du 14 avril 2008 du Tribunal de Commerce relatif au
redressement judiciaire du 23 avril 2007 et à la liquidation judiciaire
du 22 octobre 2007 de l'épouse de l'intéressé, "B._______" (AI pce
249),
– la liste succincte des créances de l'épouse de l'intéressé s'élevant au
14 avril 2008 à 408'404.92 euros (AI pce 248).
Q.
Par décision du 20 septembre 2011, l'OAIE, l'assuré n'ayant toujours pas
produit les documents sollicités, supprime rétroactivement la rente
d'invalidité du recourant à partir du 1er janvier 2006 (AI pce 254).
R.
Sont encore versés au dossier les document suivants (AI pce 258 et
annexes) :
– un message électronique du 24 mars 2007 retraçant l'historique de
l'élevage duquel il ressort notamment que celui-ci a été créé le
1er juillet 2003, qu'il a passé de 12 à 96 chiens et autres animaux et
qu'il occupe au minimum 5 postes de travail à plein temps,
– un extrait du site internet de l'élevage B._______ (imprimé le 4 avril
2007) qui mentionne X._________ (Le Boss) et son épouse (la chef),
– un extrait des pages jaunes contenant l'adresse des époux.
S.
Par courrier du 4 octobre 2011, l'avocat de X._______ qui demande la
consultation du dossier, produit une copie de sa procuration, signée par
l'intéressé le 27 septembre 2011 (AI pces 260 et 259).
T.
Le 24 octobre 2011, X._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011. Il soutient en
substance que le non-dépôt des pièces requises n'est pas dû à un
manquement fautif de sa part mais au fait que l'OAIE n'a pas entrepris les
démarches nécessaires pour obtenir les informations demandées,
contrairement à ses obligations. Par ailleurs, il argue que selon les
dispositions pertinentes, seule une suspension de la rente pour une
durée limitée pourrait entrer en ligne de compte. De plus, il prétend qu'il
n'a jamais fait l'objet d'emprisonnement (TAF pce 1).
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Page 7
U.
Par réponse du 31 janvier 2012, l'OAIE propose le rejet du recours pour
des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-
dessous (TAF pce 5).
V.
Le recourant s'acquitte de l'avance des frais de procédure présumés de
Fr. 400.- dans le délai imparti (TAF pces 6 à 8).
W.
Par réplique du 29 juin 2012, X._______ maintient intégralement ses
conclusions, soulignant qu'aucun jugement pénal n'est entré en force à
son encontre, qu'il s'est réfugié en Suisse pour éviter l'exécution d'une
éventuelle sanction et que l'OAIE n'a entrepris aucune démarche afin
d'obtenir des informations de la part du cabinet F._______ et des
autorités fiscales françaises (TAF pce 13).
X.
Par duplique du 17 juillet 2012, l'OAIE réitère sa proposition de rejet du
recours, les arguments du recourant ne permettant pas de modifier sa
position (TAF pce 15).
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (cf. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 1998, n° 410; à titre d'exemple voir arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3219/2010 du 16 mars 2012 consid. 1).
1.1 En particulier, le Tribunal doit examiner sa compétence et celle de
l'autorité intimée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_891/2010 du
31 décembre 2010 consid. 2.2).
1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE
concernant l'octroi de la rente d'invalidité, sous réserve des exceptions
non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la
loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
C-5843/2011
Page 8
1.1.2 L'office AI compétent pour enregistrer et examiner les demandes est
celui dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés et, en
principe, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, si les assurés
sont domiciliés à l'étranger (cf. art. 40 al. 1 let a et b du Règlement sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'office AI compétent lors de
l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure
(al. 2).
La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt
de la demande de révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent
au sens de l'art. 40 RAI (art. 88 al. 1 RAI).
La compétence d'un office AI est déterminée indépendamment de la
question de savoir à partir de quelle date l'autorité a eu connaissance du
domicile de la personne assurée (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 8/02 du
16 juillet 2002 consid. 2.2).
En l'espèce, la décision litigieuse du 20 septembre 2011, s'inscrivant dans
la procédure de révision initiée par l'OAIE en juin 2009 (AI pce 203) alors
que X._______ résidait en France (cf. notamment les courriers des
19 août 2010 de la commune de U._______ [AI pces 236 et 237]), a été
rendue à juste titre par l'OAIE.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.1 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.2 Le recours de X._______ a été déposé en temps utile, dans les
formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée.
Partant, le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
C-5843/2011
Page 9
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision contestée du
20 septembre 2011 supprimant rétroactivement la rente d'invalidité à
partir du 1er janvier 2006 alors que X._______, ressortissant suisse, a
résidé jusqu'au 18 août 2009 en France (AI pces 236 et 237), sont
déterminants l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1). Sont également applicables, pour la période allant jusqu'au
31 décembre 2007, les modifications de la 4ème révision AI, entrées en
vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3837, FF 2001 3045) et, pour la
période ultérieure, les modifications légales de la 5ème révision LAI,
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 5).
Par contre, n'est pas applicable en l'espèce l'annexe II révisée de l'ALCP
et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur
C-5843/2011
Page 10
pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe
II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE)
n° 883/2004), ainsi que les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité entière en raison
d'une violation de l'obligation de collaborer de la part de X._______.
L'OAIE ayant supprimé la rente avec effet rétroactif au 1er janvier 2006,
l'autorité a révisé les décisions antérieures – en l'espèce les
communications des 25 avril 2006 et 31 juillet 2007 (AI pces 196 et 202)
entreprises selon une procédure simplifiée d'après l'art. 51 al. 1 LPGA
(voir à ce sujet UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2ème édition, 2009, n° 13
ad art. 25).
5.
Dans un premier temps, il s'agit donc d'examiner si X._______ a violé
son obligation de collaborer et de renseignement.
5.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, l'Office AI examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
5.2 L'obligation de l'Office AI est limitée par l'obligation de l'assuré de
renseigner et de collaborer à l'instruction. En effet, les assurés doivent
collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les
assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). La personne qui fait valoir son
C-5843/2011
Page 11
droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2
LPGA). En cas de modification importante des circonstances pouvant
avoir des répercussions sur le droit aux prestations – notamment les
changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de
travail, la situation personnelle et économique de l'assuré – l'ayant droit
doit la communiquer immédiatement à l'Office AI (cf. art. 31 al. 1 LPGA et
art. 77 du Règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'instruction
de l'affaire comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 2.2 et
références citées). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
assuré travaillant à titre indépendant, qui a refusé de produire les pièces
comptables de son entreprise, a violé d'une manière inexcusable son
obligation de collaborer, ces données ayant été indispensables pour
évaluer son taux d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C-345/2007 du
26 mars 2008 consid. 5.1 et 5.2).
5.3 Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré refuse de manière inexcusable
de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut, après mise en demeure écrite et fixation d'un
délai de réflexion convenable, se prononcer en l'état du dossier ou clore
l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Ce type de mesure
suppose toutefois que les informations nécessaires, vainement requises
pour la clarification de la situation, ne soient pas disponibles d'une autre
manière sans dépense excessive et que les renseignements refusés en
violation inexcusable du devoir de collaborer soient pertinents pour
l'évaluation du degré d'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral 9C_505/2010
cité consid. 3.1, 9C-345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4). De plus, l'office
AI ne peut se contenter d'examiner la situation sous l'ange du seul refus
de collaboration de l'assuré, mais doit procéder à une évaluation du point
de vue matériel à la lumière des pièces au dossier (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_961/2008 cité consid. 6.3.2, I 988/06 du 28 mars 2007
consid. 7).
5.4 En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'OAIE, que les
documents requis de la part de X._______, à savoir les pièces
comptables des élevages "B._______" et "D._______" (Earl des
Dd._______) ainsi que les déclarations fiscales des époux X._______
C-5843/2011
Page 12
sont nécessaires à l'instruction de la cause. En effet, les déclarations de
l'épouse du recourant du 16 avril 2007 et de ce dernier du 27 mai 2007
(AI pces 199 et 201), qui ont décrit la collaboration de X._______ dans
les élevages de chiens comme mineure, ont été sérieusement mises en
doute par le fait que X._______ a connu en France des soucis judiciaires
en raison de sa fonction occupée dans les élevages. De plus, le taux
d'invalidité d'un assuré exerçant une activité lucrative étant en principe
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus sans
invalidité et avec invalidité (cf. art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI, selon la
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement art. 28a
al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008; et art. 25 al. 2 RAI lorsque
la personne assurée exploite une entreprise en commun avec des
membres de sa famille), la connaissance des revenus que les époux ont
réalisé en travaillant ensemble comme indépendants était pertinente pour
déterminer le revenu sans invalidité de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C-345/2007 cité consid. 5.2). A ce titre, les déclarations de
X._______ du 18 avril 2011, selon lesquelles il n'a pas touché de salaires
et qu'il n'a déclaré au fisc aucun revenu pour les années 2005 à 2007 (AI
pce 244), ainsi que la liste succincte des créances de son épouse du
14 avril 2008 (AI pce 248) ne sont pas suffisantes. En outre, dans la
mesure où X._______ a été condamné à une peine de prison en France,
le jugement pénal est indispensable pour décider d'une éventuelle
suspension de la rente en vertu de l'art. 21 al. 5 LPGA.
Comme l'a relevé l'OAIE, il faut de plus admettre que X._______ a
gravement contrevenu à son devoir de renseignement. Il n'a
effectivement fourni qu'au compte goutte des informations lacunaires et il
ne les a jamais étayées par des documents objectifs. Sur le plan pénal, il
a prétendu que son avocat s'est pourvu en cassation contre le jugement
rendu en juin 2009, mais qu'il n'est en possession d'aucun jugement et
que par ailleurs il n'a pas fait de la prison (cf. lettre des 11 août 2010 et
18 avril 2011 [AI pces 232 et 244], recours du 24 octobre 2011 [TAF
pce 1] et réplique du 29 juin 2012 [TAF pce 13]). Or, à juste titre l'OAIE
remarque que les jugements pénaux étaient certainement accessibles au
recourant, il lui suffisait de les demander à son avocat. Son refus de
fournir ces pièces était donc inexcusable. D'autres part, il est patent que
l'Office AI n'a pas réussi à obtenir les jugements malgré plusieurs
démarches entreprises dans ce sens (AI pces 221, 225 et 227). En ce qui
concerne les déclarations fiscales et les pièces comptables des deux
élevages de chien, les réponses du recourant sont tout aussi évasives. Il
prétend que depuis la Suisse il n'y a pas accès, s'agissant de plus des
affaires de son épouse (TAF pce 1); dans la réplique il remarque que les
C-5843/2011
Page 13
honoraires sont probablement impayées (TAF pce 13). Cela étant,
X._______ n'apporte aucune pièce prouvant ses démarches –
infructueuses d'après lui – pour obtenir les documents auprès de la
fiduciaire. Ayant manqué d'une manière inexcusable à son devoir de
collaboration, c'est alors en vain qu'il tente de se retourner contre l'OAIE
et de lui reprocher de ne pas avoir demandé lui-même ces documents
auprès de la fiduciaire et des autorités fiscales. D'après la jurisprudence
citée (cf. consid. 5.2 ci-dessus) c'est au recourant de fournir ces
documents qui lui ont été accessibles. De surcroît, l'OAIE le relève à juste
titre, la démarche du recourant du 8 août 2011 (AI pce 250) visant à délier
le cabinet F._______ du secret professionnel à l'égard de l'OAIE, n'était
pas valable, ayant été faite par l'intermédiaire de son avocat qui à
l'époque n'était pas en mesure de fournir une procuration attestant de ses
pouvoirs de représentation.
Enfin, il est incontesté que l'OAIE a sommé l'assuré à de nombreuses
reprises de lui fournir les documents requis (courriers des 23 juillet 2010
[AI pce 231], 20 septembre 2010 [AI pce 238]), et il l'a averti des
conséquences juridiques s'il n'y donnait pas suite (mise en demeure du
10 mars 2011 [AI pce 234] et projet de décision du 3 juin 2011 [AI
pce 246]).
6.
Il reste à examiner si l'OAIE a été en droit de supprimer la rente
d'invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, révisant ainsi les
communications antérieures (cf. consid. 4 ci-dessus).
7.
X._______ fait valoir que l'art. 43 al. 3 LPGA doit être mis en relation avec
les articles 21 al. 4 LPGA et 7b LAI, de sorte que le défaut de
collaboration ne peut être sanctionné qu'au moyen de l'art. 86bis al. 2 RAI
selon lequel, dans les cas prévus de l'art. 7b al. 2 let. a à d LAI, la rente
est réduite au maximum d'un quart pendant trois mois au plus.
L'art. 7b al. 2 LAI pose quelques problèmes d'interprétation,
particulièrement au sujet de sa locution introductive "En dérogation à
l'art. 21 al. 4 LPGA" (cf. ATAF 2010/36 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Ainsi,
Markus Krapf est d'avis que cette disposition ne trouve application que
pour autant que les conditions de l'art. 21 al. 4 LPGA soient remplies
(MARKUS KRAPF, Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision,
in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle, 2008, p. 145). Dans ce cas, l'art. 21 al. 4 LPGA traitant
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les manquements aux mesures de réadaptation (ATF 133 V 512
consid. 4.2) – un cas particulier du devoir de collaboration – les art. 7b
LAI et 86bis RAI ne seraient pas applicables en l'espèce. Une autre partie
de la doctrine pense que l'art. 7b al. 2 LAI fait à tort référence à l'art. 21
al. 4 LPGA et doit être compris comme une dérogation à l'art. 43 al. 3
LPGA en ce sens qu'il ne s'applique qu'à la personne assurée et non aux
tiers requérants et sans mise en demeure ni délai de réflexion (UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 72 ad art. 21 et n° 58 ad art. 43,
ERWIN MURER, Invalidenversicherung: Prävention, Früherfassung und
Integration, 2009, p. 139).
Cela étant, en l'occurrence, la question de l'interprétation de l'art. 7b al. 2
LAI (et de l'art. 86bis RAI) peut être laissée ouverte. En effet, le Tribunal de
céans a constaté dans l'affaire C-863/2009, publiée dans l'ATAF 2010/36
et citée par le recourant, que la suppression de la rente d'invalidité pour
une durée limitée de trois mois en vertu des art. 7b LAI et 86bis al. 2 RAI
conduit à des solutions insoutenables en cas de révision d'une rente en
cours; les cas particulièrement graves, justifiant le refus de la rente
(art. 86bis al. 3 RAI), étant réservés (ATAF 2010/36 consid. 4.2.5). De
plus, dans le cas concret, la suppression devant intervenir avec effet
rétroactif pour des rentes versées à tort dans le passé, l'art. 86bis RAI est
inefficace, ne prévoyant que la suppression des rentes futures. Par
ailleurs, les art. 7b LAI et 86bis RAI, entrés en vigueur avec la 5ème révision
AI le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129 et 5155; l'art. 86bis RAI a de plus
déjà été abrogé le 1er janvier 2012 [RO 2011 5679]), ne s'appliquent que
depuis cette date-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 cité consid. 5)
et ne seraient en l'espèce pas déterminants pour la période antérieure.
Partant, les arguments du recourant ne sont pas pertinents.
8.
8.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire d'une rente en cours subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée, à
savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (cf. art. 17 al. 1
LPGA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
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En cas de révision d'une rente d'invalidité, la diminution ou la suppression
de la rente peut prendre effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré, si celui-ci se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI cité sous
consid. 5.2 ci-dessus (cf. art. 88bis al. 2 let. b RAI).
8.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de l'art. 43
al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours suppose un
renversement du fardeau de la preuve lorsque l'assuré refuse de manière
inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer
à l'instruction de la procédure de révision. Il appartient alors à l'assuré
d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes,
n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux
d'invalidité qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 cité
consid. 6.3.3). Dans un cas particulier, le Tribunal a constaté que l'autorité
intimée était en droit d'admettre que l'état de santé de la personne
assurée s'était amélioré à partir de la sommation et que la suppression de
la rente à partir de cette date était conforme au droit, en vertu de
l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, du moins aussi longtemps que la personne
assurée persistait dans son refus de collaborer (arrêt du Tribunal fédéral
9C_961/2008 cité consid. 6.3.3).
8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans constate, à l'instar de
l'OAIE, que X._______ n'a pas établi qu'en raison de son état de santé, il
n'a pas été en mesure de travailler durant la période en cause. L'OAIE
était alors fondé à considérer, sur la base des éléments recueillis, que
l'assuré était en mesure de gérer depuis au moins décembre 2005 (cf.
l'expertise psychiatrique du 10 décembre 2005 du Dr A._______ [190])
des grands élevages de chien (cf. consid. 5.4 ci-dessus, AI pce 258 et
annexes), et qu'il pouvait poursuivre une activité lucrative – semblable à
celle exercée depuis le 1er juin 2009 (AI pces 208 et 209) – ce qui est
suffisant pour justifier la suppression de sa rente d'invalidité. Le fait que
l'assuré s'est contenté d'exercer une activité qui selon ses dires était peu
lucrative ne constitue pas un élément à prendre en considération par
l'assurance-invalidité; il est sans importance qu'une activité
raisonnablement exigible soit effectivement exercée. Ainsi, en application
de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la rente d'invalidité entière de X._______ a
été correctement supprimée avec effet au 1er janvier 2006. Dans cette
situation, il n'importe pas de savoir si l'assuré a été emprisonné en
France. En outre, l'objet du présent litige ne portant pas sur la restitution
de la rente, sur laquelle l'autorité administrative doit décider
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ultérieurement, il n'y a pas lieu de corriger la date de la suppression de
rente en application des délais de péremption (cf. ATF 133 V 579 consid.
4.1) de l'art. 25 al. 2 LPGA.
9.
Compte tenu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit
être confirmée et le recours du 24 octobre 2011 rejeté. Celui-ci étant
manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans
une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants, LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2
LAI).
10.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant
s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pces 6 à 8).
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, n'ayant pas droit à
ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320]).
(disposition se trouve à la page suivante)
C-5843/2011
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– À l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et il doit être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :