B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5846/2015
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger, juge unique
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, France,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti-
sations (décision sur opposition du 11 août 2015).
C-5846/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le […] 1983 (ci-après : l’intéressé ou
le recourant), a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse d’avril
2007 à mai 2013, soit pour une durée totale d’assurance de 74 mois (CSC
pce 2, CSC pce 3, p. 2, p. 3 p. 4, CSC pce 4, p. 2, CSC pce 6, p. 1).
B.
Par décision sur opposition du 11 août 2015, la Caisse suisse de compen-
sation (ci-après : CSC) a confirmé sa décision du 24 juin 2015 (cf. CSC
pce 12, p. 1) à teneur de laquelle elle avait rejeté la demande de rembour-
sement des cotisations versées à l’AVS signée et datée du 19 janvier 2015
par l’intéressé et reçue par la CSC le 18 juin 2015 (cf. CSC pce 6) (CSC
pce 14).
Dans sa décision sur opposition, la CSC a retenu que l’intéressé, de natio-
nalité française, n’a pas droit au remboursement des cotisations versées à
l’AVS dans la mesure où la Suisse et la France ont conclu une convention
de sécurité sociale, suspendue dès le 1er juin 2012 au profit des Accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne qui ne prévoient pas le
remboursement des cotisations versées à l’AVS (CSC pce 14, p. 2). Enfin,
la CSC a indiqué que l’intéressé aura la possibilité lorsqu’il aura atteint
l’âge de la retraite légal en Suisse de présenter une demande de rente AVS
suisse si toutes les conditions sont remplies (CSC pce 14, p. 2).
C. L’intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
le 2 septembre 2015 (timbre postal) (TAF pce 1). En substance, le recou-
rant conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 11 août 2015 et
au remboursement anticipé des cotisations versées à l’AVS dans la mesure
où il est en difficulté financière puisqu’il touche le revenu minimal français
et où il est dans la nécessité d’acquérir un logement car il vit actuellement
chez ses parents qui prendront sous peu leur retraite et déménageront
dans un logement plus petit dans lequel il ne pourra loger.
D. Par réponse du 22 octobre 2015, la CSC a conclu à la confirmation de
la décision litigieuse et, partant, au rejet du recours (TAF pce 3).
E. Invité à se prononcer sur la réponse de la CSC, le recourant n’a pas
donné suite et le Tribunal administratif fédéral a clôturé l’échange d’écri-
tures par ordonnance du 15 décembre 2015 (TAF pce 4 et TAF pce 6).
C-5846/2015
Page 3
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à
l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
rale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC
du 11 août 2015 confirmant la décision du 24 juin 2015 rejetant la demande
de remboursement des cotisations versées à l’AVS déposée par le recou-
rant.
Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit
au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à
son compte individuel.
C-5846/2015
Page 4
3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date de la décision litigieuse, à moins – et dans ce cas une exception peut
se justifier – qu’il existe des motifs particuliers imposant l'application immé-
diate du nouveau droit (ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid.
1.2). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juri-
diques est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée
auprès de la CSC (ATF 136 V 24, consid. 4.4). Au vu des critères précités,
le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit
fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement
(ATF 136 V 24, consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011,
consid. 3.2).
En l’occurrence, la demande de remboursement des cotisations AVS da-
tant du 19 janvier 2015 (cf. CSC pce 6, p. 4), le droit applicable est celui en
vigueur à cette date.
4.
4.1 Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformé-
ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat
avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il
résulte de la disposition précitée que l'application d'une convention de sé-
curité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant ex-
clut en principe le remboursement des cotisations. Par ailleurs, faute de
base légale, un remboursement anticipé - même partiel - ne peut être ad-
mis (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1396/2009 du 17 août 2009,
consid. 2). Les dispositions des conventions de sécurité sociale sont tou-
tefois réservées, quand bien même cette précision ne figure pas dans la
loi.
4.2 Selon l’art. 18 al. 3, 2ème phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les dé-
tails, notamment l'étendue du remboursement. A cet égard, le Conseil fé-
déral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, un étranger avec le
pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue peut demander
le remboursement des cotisations versées si elles ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
C-5846/2015
Page 5
L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut
être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé dé-
finitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses
enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.
4.3 L’art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la de-
mande de remboursement est déterminante. En l’espèce, le recourant était
de nationalité française au moment du dépôt de la demande (cf. CSC pce
6, p. 1).
5.
5.1 Puisque le recourant est un ressortissant français, l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré
en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen, et la convention de
sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française
du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n’est pas réglé par
l’ALCP sont applicables (cf. art. 8 ALCP).
5.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l’annexe II ALCP, les parties contractantes appli-
quent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est
fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par
celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes
appliquent donc entre elles notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par
le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'appli-
cation du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109. 268.11).
5.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfu-
giés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législa-
tion d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille
et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-5846/2015
Page 6
5.4 La Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, dont la France, d’autre part, sont donc liées par une convention
en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1
OR-AVS, concrétisée par les règlements n° (CE) 883/2004 et (CE)
987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une
convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1
OR-AVS, concrétisée par la convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la me-
sure où l’ALCP, les règlements CE topiques et la convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet
1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il dé-
coule que le remboursement des cotisations versées à l’AVS est exclu pour
un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir
arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la CSC, dans sa
décision sur opposition du 11 août 2015, a refusé au recourant, de natio-
nalité française et donc citoyen d’un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne, le droit au remboursement de ses cotisations.
6.2 C’est également à bon droit que la CSC a retenu que le recourant (ou
ses survivants) aura, lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite légal en
Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui,
pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit
à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS).
7.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée dans une procédure à juge unique en application de l’art. 85bis
al. 3 LAVS.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b
FITAF) ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.
1 FITAF a contrario).
C-5846/2015
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Olivier Toinet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :