B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III
C-585/2015
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre-Alain Killias, avocat,
Lexartis Avocats, Rue du Grand-Chêne 2,
Case postale 6791, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-585/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né en 1983, est arrivé en Suisse le 9
décembre 2002 et y a déposé le même jour une demande d'asile sous
l'identité de B._______, de nationalité inconnue.
Par décision du 19 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR,
devenu ultérieurement l'Office fédéral des migrations, lui-même devenu le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rayé cette de-
mande d'asile du rôle, au motif que le requérant avait disparu sans laisser
d'adresse.
Compte tenu de la réapparition de l'intéressé, l'ODR a annulé cette déci-
sion de radiation le 1er septembre 2003 et repris sa procédure d'asile.
B.
Par décision du 17 octobre 2003, l'ODR n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ (sous son identité de B._______), au motif
que celui-ci avait violé de manière grossière son devoir de collaborer et
avait démontré son manque d'intérêt à la procédure d'asile qu'il avait en-
gagée. L'ODR a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Dans le cadre des mesures entreprises en vue de procéder à l'exécution
du renvoi de B._______, il est apparu que celui-ci était connu en Espagne
sous son identité de A._______.
Les autorités n'ont pas pu procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
celui-ci ayant disparu.
C.
Le 3 juillet 2009, A._______ a sollicité du Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en vue
de préparer son mariage avec C._______, une ressortissante suisse avec
laquelle il avait eu une fille, D._______, née le 28 février 2009.
D.
A._______ a été condamné en Suisse (pour l'essentiel sous l'identité de
B._______) :
- le 26 novembre 2003, par le Juge d'instruction de Genève, à 40 jours
d'emprisonnement pour vol et tentative de vol,
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- le 5 juillet 2004, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à 30 jours d'ar-
rêts pour contravention à la LStup (RS 812.121),
- le 4 avril 2005, par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à 6 mois
d'emprisonnement pour lésions corporelles, vol, tentative de vol, vol d'im-
portance mineure, dommage à la propriété, injure, entrave aux services
d'intérêt général, violence ou menace contre les autorités et les fonction-
naires, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup, contra-
vention à la Loi fédérale sur le transport public et contravention à la Loi
fédérale concernant la police des chemins de fer,
- le 25 octobre 2005, par le Juge d'instruction de Lausanne à 3 mois d'em-
prisonnement pour vol, violation de domicile, violation d'une mesure (me-
sures de contrainte en matière de droit des étrangers), délit contre la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE de 1931, RS 1 113), contravention à la LStup,
- le 8 août 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 40 jours d'empri-
sonnement pour rupture de ban et contravention à la LStup,
- le 12 avril 2007, par le Juge d'instruction de Lausanne à 2 mois d'empri-
sonnement pour séjour illégal et violation d'une mesure (mesure de con-
trainte en matière de droit des étrangers),
- le 2 octobre 2007, par le Juge d'instruction de Lausanne à 3 mois d'em-
prisonnement et à 100 francs d'amende, pour vol, dommage à la propriété,
violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup,
- le 17 novembre 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois à 4 mois d'emprisonnement pour infraction à la LEtr (RS
142.20),
- le 15 mai 2013, par le Ministère public /Parquet régional de Neuchâtel à
5 jours de peine privative de liberté pour vol, dommage à la propriété et
violation de domicile.
E.
Le 30 décembre 2010, A._______ et C._______ ont contracté mariage à
Vevey (VD).
Le 3 mai 2010, C._______ avait donné naissance au deuxième enfant du
couple, E._______.
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Page 4
F.
Le 5 mars 2011, le SPOP a informé A._______ que, compte tenu de la
présence en Suisse de son épouse et de sa fille et nonobstant le nombre
impressionnant d'infractions qu'il avait commises en Suisse, il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
Le SPOP a toutefois rendu le requérant attentif au fait que l'autorisation de
séjour pouvait être révoquée s'il était condamné à une peine privative de
liberté de longue durée et l'a invité à faire en sorte que son comportement
ne donne plus lieu à condamnations.
Le 30 juin 2011, l'ODM a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour à A._______, valable jusqu'au 29 décembre 2011.
Le 28 novembre 2011, A._______ a sollicité la prolongation de cette auto-
risation.
G.
Selon un extrait des registres établi le 28 août 2013 par l'Office des pour-
suites du district de l'Ouest lausannois, A._______ totalisait à cette date
pour 14'156.50 francs de poursuites.
H.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 no-
vembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lau-
sanne a autorisé C._______ à vivre séparée de A._______ pour une durée
indéterminée à compter du 1er mars 2013, lui a confié la garde de ses en-
fants D._______ et E._______, dit que l'exercice du droit de visite de
A._______ sur ses enfants s'exercerait par l'intermédiaire de Point Ren-
contre deux fois par mois pour une durée de 6 heures et dit que le pré-
nommé contribuerait à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le
versement d'une pension mensuelle de 500 francs dès le 1er septembre
2013.
I.
Informé de la séparation des époux A._______-C._______, le SPOP a pro-
cédé, le 20 décembre 2013, à l'audition de A._______ au sujet de sa situa-
tion conjugale. Lors de cette audition, le prénommé a exposé qu'il était sé-
paré de son épouse depuis le mois de février 2013 et que celle-ci était
ensuite partie avec leurs deux enfants en Corse, où elle résidait depuis lors
auprès de sa tante à F._______. Il a précisé à ce sujet qu'il avait déposé
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Page 5
plainte contre son épouse pour enlèvement d'enfant et qu'il ne souhaitait
plus reprendre la vie commune, mais retourner en Algérie avec ses deux
enfants. Le requérant a expliqué enfin qu'il n'avait pas de revenu, vivait de
l'argent que son père lui envoyait d'Algérie et avait pour près de 15'000
francs de poursuites.
J.
Le 22 avril 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable au re-
nouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, en considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se
justifiait pour des raisons personnelles majeures compte tenu de la plainte
pour enlèvement d'enfant qu'il avait déposée à l'encontre de son épouse.
Le SPOP a par ailleurs informé le requérant que sa décision était soumise
à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
K.
Le 3 octobre 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur, tout en lui donnant l'occasion de lui faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision. L'autorité intimée a en particulier invité
le requérant à fournir toutes informations utiles sur les relations qu'il entre-
tenait avec ses enfants et sur sa situation professionnelle et financière.
L.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 17 novembre 2014 par
l'entremise de son mandataire, A._______ s'est référé aux déterminations
qu'il avait adressées au SPOP le 19 août 2014. Dans ces déterminations,
il exposait qu'il était bien intégré en Suisse et y disposait d'un travail et d'un
logement. Il y soulignait également les relations qu'il entretenait avec ses
deux enfants dans le cadre du droit de visite qui lui avait été conféré, droit
de visite que son épouse, toujours domiciliée en Corse, ne respectait tou-
tefois que très partiellement.
M.
Par décision du 11 décembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité
inférieure a relevé que l'union conjugale des époux A._______-C._______
avait duré moins de trois ans et que le recourant ne pouvait ainsi pas se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a considéré par ailleurs que la
poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne s'imposait pas pour des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors
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que celui-ci avait passé une grande partie de son existence en Algérie et
n'avait pas acquis de connaissances et de qualifications particulières en
Suisse, si bien que sa réintégration dans son pays d'origine ne semblait
pas fortement compromise. L'ODM a relevé enfin, s'agissant de la relation
du requérant avec ses enfants D._______ et F._______, que les prénom-
més vivaient en Corse avec leur mère, que le droit de visite bimensuel qui
avait été accordé au requérant n'était que rarement exercé et que celui-ci
ne contribuait au surplus que très partiellement à l'entretien de ses enfants
compte tenu de sa situation financière. L'autorité inférieure a constaté enfin
que A._______ ne manifestait aucun respect pour l'ordre juridique suisse,
dès lors qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations pour un total
de 20 mois de peine privative de liberté. L'autorité de première instance a
dès lors refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Consta-
tant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, l'ODM a par ailleurs ordonné
l'exécution de cette mesure.
N.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 28 janvier 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Dans l'argumentation de son recours,
il s'est d'abord prévalu d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant
que l'autorité intimée ne lui avait pas indiqué, dans son courrier du 13 oc-
tobre 2014, les motifs pour lesquels elle envisageait de ne pas donner son
approbation à la prolongation de son séjour en Suisse. S'agissant des ar-
guments de fond, le recourant a exposé qu'il ne totalisait certes que 26
mois de vie conjugale avec son épouse et ne pouvait pas se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais qu'il convenait néanmoins de prendre en
compte la durée totale de la vie commune avec son épouse (huit ans), ainsi
que les attaches qu'il s'étaient créées en Suisse durant son séjour dans ce
pays. Le recourant a allégué, sur un autre plan, que des raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiaient la poursuite
de son séjour en Suisse, soit en particulier les relations qu'il entretenait
avec ses deux enfants dans le cadre du droit de visite qui lui avait été ac-
cordé. Il a affirmé à ce propos que son épouse, domiciliée en Corse, devrait
rentrer prochainement en Suisse et que, dans cette hypothèse, il ne pour-
rait plus exercer son droit de visite sur ces enfants, s'il venait à devoir re-
tourner en Algérie. Le recourant a enfin minimisé l'importance des multiples
condamnations pénales dont il a fait l'objet en Suisse.
C-585/2015
Page 7
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 20 avril 2015, l'autorité intimée a relevé, s'agissant du grief
de violation du droit d'être entendu, que l'autorité n'avait pas à attirer l'at-
tention des parties sur l'appréciation juridique des faits de la cause et l'ar-
gumentation de la décision qu'elle était appelée à rendre.
P.
Dans sa réplique du 26 juin 2015, le recourant a allégué qu'il séjournait en
Suisse depuis 2002 et qu'il y avait réussi son intégration socio-profession-
nelle, produisant à cet égard son dernier contrat de travail, lequel lui assu-
rait un salaire mensuel de 4000 francs. Il a indiqué en outre qu'il était vrai-
semblable que son épouse, désormais sans emploi en Corse, rentre pro-
chainement en Suisse et que, dans cette hypothèse, il devait bénéficier de
la prolongation de son autorisation de séjour au regard de la protection de
la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, compte tenu du droit de visite
qui lui avait été accordé sur ses deux enfants.
Q.
Dans sa duplique du 28 juillet 2015, le SEM a maintenu sa position, en
relevant que le recourant n'était pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
dès lors qu'il n'exerçait qu'irrégulièrement son droit de visite sur ses en-
fants, qu'il ne contribuait que très partiellement à leur entretien et qu'il
n'avait au surplus pas adopté un comportement irréprochable en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-585/2015
Page 8
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son pourvoi du 28 janvier 2015, le recourant a d'abord fait valoir une
violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité inférieure ne lui
avait pas indiqué, avant le prononcé de sa décision, les motifs sur lesquels
elle entendait fonder son refus d'approbation à la prolongation de son auto-
risation de séjour.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend
notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assis-
ter. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans
le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit
que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente
des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi
que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. égale-
ment PATRICK SUTTER, in : Auer Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum
C-585/2015
Page 9
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art.
29 PA, et MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., n° 3.110).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation
du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de-
vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle
de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 con-
sid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procé-
dure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dos-
sier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel,
il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure
soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi
les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les auto-
rités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n°
18 ad art. 29 PA ; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. n°
3.112, et les références citées).
3.2 Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte
en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation
juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à
retenir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une
norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. no-
tamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529
et WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommen-
tar VwVG, 2009, n° 19-21 ad art. 30).
En conséquence, l'autorité inférieure n'était pas tenue d'attirer l'attention
du recourant sur l'argumentation juridique future de la décision (cf. égale-
ment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2033/2013 consid. 3.2 du 5
juin 2014 consid. 3.2 et références citées).
Le Tribunal observe au surplus que, dans son courrier du 3 octobre 2014,
l'autorité intimée avait expressément invité le requérant à fournir des infor-
mations et à produire toutes pièces utiles, d'une part, au sujet des relations
qu'il entretenait avec ses enfants, d'autre part, sur sa situation financière
et professionnelle en Suisse, si bien que celui-ci avait eu connaissance des
éléments principaux sur lesquels le SEM allait fonder son appréciation pour
le prononcé de sa décision.
C-585/2015
Page 10
En considération de ce qui précède, le grief formel tiré d'une violation du
droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour au recourant en application de l'art. 85 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne te-
neur (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.
En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut dé-
duire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations
qu'il déclare entretenir avec ses enfants D._______ et E_______, issus de
son union avec C._______.
6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
C-585/2015
Page 11
6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in-
tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si,
du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24
janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entre-
tenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant
le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire
que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1
CEDH et 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen-
suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec
des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22
mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fé-
déral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono-
mique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts
cités; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.).
6.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF
2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu’a
connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
C-585/2015
Page 12
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récem-
ment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exer-
cés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux semaines
et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5). Cela
étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant
que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres con-
ditions d'une prolongation de l'autorisation devaient également être rem-
plies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation éco-
nomique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5
in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2
in fine).
6.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du TF 2C 395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C
325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.6 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les enfants du recourant
résident avec leur mère en Corse et que, nonobstant les allégations selon
lesquelles son épouse reviendrait prochainement s'établir à nouveau en
Suisse, les intéressés n'ont, en l'état du dossier, pas repris domicile dans
ce pays.
Dans ces circonstances et bien que le droit de visite du recourant sur ses
enfants (initialement limité à deux fois six heures par mois par l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 novembre 2013
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) ait été
ultérieurement élargi (cf. les modifications apportées aux modalités de ce
droit de visite les 7 mars et 11 juillet 2014, selon les indications fournies
par le recourant dans son écrit du 19 août 2014 au SPOP), le Tribunal doit
constater que A._______ ne dispose pas, en l'état, d'un droit de visite usuel
selon les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid.
2.5).
C-585/2015
Page 13
Dans ces conditions, A._______ ne peut être considéré comme entrete-
nant un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants qui lui permet-
trait, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, de prétendre à la délivrance d'une
autorisation de séjour à ce titre. Il appert au demeurant que le recourant ne
remplit pas les autres conditions relatives à l'application de la disposition
conventionnelle précitée au sens de la jurisprudence rappelée au considé-
rant 6.4 in fine, dès lors qu'il n'a pas établi entretenir une relation écono-
mique d'une intensité particulière avec ses enfants et qu'il n'a au surplus
n'a pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable, au vu des
multiples condamnations dont il y a fait l'objet.
En conséquence, c'est en vain que le recourant se prévaut de la protection
de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à la pro-
longation de son autorisation de séjour en Suisse.
7.
Il reste dès lors à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur du recourant en application du régime ordinaire de la LEtr.
7.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr pré-
voyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février
2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). En-
core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage
commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gäch-
ter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA ET AL, Migrati-
onsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9).
7.2 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour à la suite
de son mariage du 30 décembre 2010 avec une ressortissante suisse,
mais le couple s'est séparé en février 2013 et cette séparation apparaît
définitive, dès lors que la vie commune n'a pas repris à ce jour.
Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al.
1 et 3 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr.
C-585/2015
Page 14
8.
En conséquence, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir
d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art.
50 LEtr.
8.1
8.1.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
8.1.2 En l'occurrence, il apparaît que les époux A._______-C._______,
mariés le 30 décembre 2010, se sont définitivement séparés en février
2013, si bien que leur communauté conjugale a duré moins de trois ans,
ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant
cette dernière.
A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
8.2 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo-
sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour
dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
C-585/2015
Page 15
8.3 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
8.4 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays
de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compro-
mise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du
TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons-
tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511).
8.5 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
peuvent enfin découler d'une relation digne de protection avec un enfant
qui a le droit de séjourner en Suisse (pour les détails y relatifs, cf. ci-des-
sus, consid. 6.3 et 6.4).
C-585/2015
Page 16
8.6 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a
pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve
pas victime de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de
penser qu'il se soit marié avec Virginie Latina contre sa volonté.
8.7 Pour les raisons déjà exposées précédemment au considérant 6.6, les
relations entretenues par l'intéressé avec ses enfants D._______ et
E._______ ne constituent pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.8 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient de relever que le recourant a passé toute son enfance
et son adolescence en Algérie. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre que
ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personna-
lité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant
en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une pé-
riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Le Tribunal ne saurait
ainsi admettre, malgré la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, que sa
réintégration en Algérie, où il a encore de la famille - soit son père et son
frère - et où il a déclaré vouloir retourner (cf. son audition du 20 décembre
2013 au SPOP), puisse être tenue pour fortement compromise.
9.
Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A._______ en
Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
Il convient de relever à ce propos que le recourant est arrivé en Suisse le
9 décembre 2002 et qu'il y a ensuite résidé durant plusieurs années dans
l'illégalité après la clôture de sa procédure d'asile en octobre 2003, avant
de solliciter la régularisation de sa situation pour la préparation de son ma-
riage avec C._______, puis de se voir délivrer un titre de séjour à la suite
de ce mariage.
Au regard de ce qui précède, la durée du séjour de l'intéressé sur le sol
helvétique doit donc être fortement relativisée, puisque selon la jurispru-
dence constante du Tribunal, le séjour que le recourant a effectué en
Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, soit les an-
C-585/2015
Page 17
nées qu'il a passées sur le sol helvétique entre l'entrée en force de la dé-
cision de l'ODR rejetant sa demande d'asile (le 17 octobre 2003) et son
mariage avec C._______ (le 30 décembre 2010), ne doit pas être pris en
considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. no-
tamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et
la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3, et130 II
281 consid. 3.3 ainsi que la jurisprudence développée en relation avec l'art.
8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 con-
sid. 3.1).
Le recourant a par ailleurs attendu l'année 2015 pour entreprendre une
activité lucrative en Suisse et son comportement y a été tout sauf irrépro-
chable : il y a d'abord déposé une demande d'asile sous une fausse iden-
tité, puis a fait l'objet de multiples condamnations entre 2003 et 2009, no-
tamment pour infractions à la LStup. Il totalisait en outre pour plus de
14'000 francs de poursuites à la date du 28 août 2013. Le recourant n'a
enfin nullement établi qu'il se serait constitué avec la Suisse des attaches
sociales à ce point étroites qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse
être exigé. Aussi, compte tenu de ce qui précède et des possibilités de
réintégration du recourant en Algérie (cf. consid. 8.8 supra), le Tribunal es-
time que sa situation n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra-
vité.
En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière des
critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'exis-
tence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du
séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art.
8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour.
C-585/2015
Page 18
11.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour en Algérie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de
cette mesure.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 décembre 2014,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-585/2015
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance du même montant ver-
sée le 9 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 12803514.6 et N 441 971 en
retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier VD 419 086 en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :