B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5861/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1er octobre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, marié et père de deux enfants, né le
[…] 1954, sans formation, a travaillé en Suisse 21 mois entre 1982 et
1985 dans le domaine de la construction, cotisant ainsi à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 2, 12 à 19, et 60).
En Espagne, l'assuré travaille notamment en tant qu'agriculteur
indépendant du 1er janvier 2001 au 3 septembre 2010 date à laquelle il
cesse son activité en raison de maladie. Suite à la reconnaissance de
son invalidité permanente par la sécurité sociale espagnole, sa femme
reprend l'entreprise agricole le 11 juin 2011 (pces 3, 20, 21.1, 31 et 39).
B.
Le 18 mai 2011 (pce 1), A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), par l'intermédiaire de l'Institut national de
sécurité sociale espagnole (INSS). Celui-ci, au bénéfice d'une pension
espagnole depuis le 10 juin 2011 (cf. la décision de l'INSS; pces 22 à
22.3), argue être incapable de travailler depuis le 3 septembre 2010 en
raison d'une sténose du canal rachidien avec souffrance radiculaire
bilatérale en L5-S1 entraînant une claudication lombaire, ainsi qu'en
raison d'une cardiopathie ischémique avec angor instable survenue en
mars 2011 et d'une maladie coronarienne d'un vaisseau traitée par triple
stents. Dans le cadre de cette procédure sont notamment versés en
cause les documents suivants:
– un rapport neurophysiologique du 21 juin 2010, indiquant que
l'assuré, qui se plaint de lombosciatalgies bilatérales irradiantes
principalement dans le membre inférieur gauche, présente une
souffrance radiculaire bilatérale en S1 avec de nombreux signes de
dénervation active des muscles y afférant, ainsi qu'une atteinte
radiculaire bilatérale en L5 avec quelques signes de dénervation
active uniquement à gauche (pce 33);
– des résultats radiologiques de la colonne lombaire du 25 août 2010,
faisant état d'une sténose sévère acquise de nature dégénérative au
niveau du foramen de la conjonction gauche en L5-S1 (pce 34);
– un bref rapport orthopédique du complexe hospitalier universitaire de
X._______, établi par le Dr B._______, faisant état d'un examen du
29 novembre 2010 dont il ressort que l'assuré se plaint d'un syndrome
douloureux de la colonne lombaire avec irradiation dans les
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extrémités inférieures, ainsi que de claudication après 500 mètres de
marche; lors de l'examen, est relevé une démarche normale sans
claudication, l'absence de paresthésies, ainsi qu'une attitude
scoliotique avec déséquilibre lombaire et une hyporéflexie
généralisée; des radiographies, il ressort que l'assuré présente une
sévère sténose dégénérative avec une notable compromission du
foramen en L5-S1 (pce 35);
– un rapport neurophysiologique du 16 décembre 2010, établi par la
Dresse C._______, indiquant que les données électro diagnostiques
sont compatibles avec une affection radiculaire L5-S1 bilatérale avec
des signes de dénervation active des muscles concernés (pce 36);
– un bref rapport orthopédique du complexe hospitalier universitaire de
X._______ établi par le Dr B._______, faisant état d'un examen du
2 mai 2011 mentionnant que l'assuré présente une radiculopathie en
L5-S1 bilatérale avec des signes de dénervation active et qu'une
approche chirurgicale devra être examinée dans six mois, l'assuré
ayant été admis pour angine instable (pce 35);
– un questionnaire pour agriculteur rempli le 28 novembre 2011 par
l'assuré qui déclare exploiter du terrain destiné à l'élevage de bovins
(7 têtes), ainsi qu'à la culture de la pomme de terre et du maïs
(40'000 m2 d'herbage-pâturage, 38'000 m2 de labourage et
18'000 m2 de forêt); il mentionne avoir travaillé en tant
qu'indépendant 40 heures par semaine jusqu'au 3 septembre 2010 et
avoir transmis l'exploitation à sa femme officiellement le 11 juin 2011
après la reconnaissance de son invalidité en Espagne (pce 31); à
cette occasion l'assuré joint ses déclarations d'impôts des années
2008, 2009 et 2010, desquelles il ressort un revenu annuel de
EUR 16'342.80, respectivement 10'403.71 et 12'427.03 (pces 28 à
30);
– un rapport cardiologique du 28 mars 2011 établi par le Dr D._______,
dont il ressort que l'assuré, souffrant d'hypertension artérielle et en
attente d'une chirurgie en raison d'une sténose du canal médullaire, a
été hospitalisé durant 5 jours pour des douleurs précordiales et a subi
une intervention chirurgicale par laquelle on lui a posé trois stents en
raison d'une cardiopathie ischémique, d'une angine instable, ainsi que
d'une maladie coronarienne d'un vaisseau (lésion large et grave);
l'opération s'étant déroulée sans complications, l'assuré, décrit
comme stable et asymptomatique, est mis sous traitement
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médicamenteux contre l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, ainsi
que contre l'agrégation plaquettaire (pce 37);
– un formulaire E 213 établi le 8 juin 2011 par le Dr E._______, dont il
ressort que l'assuré, toujours sous traitement, se plaint de douleurs
précordiales en cas d'efforts modérés, de lombalgies avec irradiations
dans les deux cuisses, ainsi que de douleurs des deux chevilles et de
claudication en cas de court déplacement déjà. Le médecin
diagnostique une sténose du canal rachidien avec atteinte radiculaire
bilatérale en L5-S1 et relève un status après pose de trois stents en
mars 2011 en raison d'une cardiopathie ischémique, d'une angine
instable et d'une maladie coronarienne d'un vaisseau.
En raison de claudication lombaire, le Dr E._______ estime que
l'assuré peut uniquement effectuer des activités légères permettant
l'alternance des positions à 50% et qu'il ne peut plus exercer son
activité d'agriculteur. Lors de l'examen, le médecin relève une attitude
scoliotique, des douleurs lombaires lors de la fléxo-extension, un
Lasègue bilatéral positif, ainsi qu'une démarche normale avec
toutefois une hyporéflexie généralisée (pce 38);
– un questionnaire à l'assuré du 2 septembre 2011, dans lequel il
indique avoir travaillé en tant qu'agriculteur indépendant 40 heures
par semaine jusqu'au 3 septembre 2010 puis avoir cessé toute
activité dès cette date en raison de maladie; il mentionne une
incapacité temporaire de travail jusqu'au 11 juin 2011, puis une
incapacité de travail permanente dès cette date (pce 20,
cf. également pce 25).
C.
Dans une prise de position du 19 janvier 2012 du service médical de
l'OAIE, la Dresse F._______, médecin généraliste et néphrologue,
laquelle, constatant que l'opération prévue ayant dû être repoussée en
raison d'un problème au niveau cardiaque, requiert que soit produit un
nouveau rapport orthopédique, ainsi que d'éventuels rapports hospitaliers
(pce 40).
D.
L'INSS fait parvenir encore les pièces suivantes dans le cadre de la
demande de prestations AI de l'assuré:
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– un rapport cardiologique du 9 juin 2011 établi par la
Dresse G._______, dont il ressort que l'assuré, suivant un traitement
médicamenteux, est stable au niveau cardiovasculaire et
asymptomatique, à l'exception de douleurs costales occasionnelles
n'ayant pas de lien avec ses précédentes douleurs angineuses
(pce 47);
– un rapport cardiologique du 9 mars 2012 établi par la
Dresse H._______, laquelle indique que l'assuré est stable du point
de vue cardiaque depuis son hospitalisation en mars 2011 et que du
point de vue de ses troubles du rachis la situation doit être appréciée
par le service traumatologique en vue d'une éventuelle opération
(pce 45);
– un bref rapport orthopédique du complexe hospitalier universitaire de
X._______ du 12 mars 2012, établi par le Dr B._______ mentionnant
que l'assuré souffre d'angine cardiaque, d'hépatite et d'hypertension,
et ne présente pas de claudication neurogène ni de trouble de la
marche; en outre, le médecin relève que l'assuré se plaint de
douleurs irradiantes vers le fessier droit et indique une amélioration
après une mauvaise période; le médecin conseille de continuer le
traitement conservateur au vu de l'état de santé général de l'assuré
qui a dû être opéré pour sa pathologie cardiaque (pces 44 et 50.1).
E.
Dans une prise de position du 25 juin 2012 (pce 53), la Dresse F._______
diagnostique chez l'assuré un syndrome lombo-vertébral chronique en
raison d'un canal spinal congénitalement étroit avec sténose
dégénérative en L5-S1 et signes actifs dégénératifs des deux côtés,
toutefois sans compression médullaire ni atteinte radiculaire, ainsi qu'une
maladie coronarienne. La praticienne déclare que l'assuré est incapable à
70% de travailler en tant qu'agriculteur indépendant ou dans des activités
lourdes depuis le 3 septembre 2010, mais, au vu de l'amélioration
rapportée par l'assuré lors de l'examen de contrôle effectué en mars
2012, estime que celui-ci est encore apte à travailler à temps plein, dans
des activités de substitution légères ou mi-lourdes qui ne nécessitent pas
de marcher plus de 300 mètres, qui permettent le travail en position
assise ou alternée, sans port de poids de plus de 10 kg, par exemple
dans le commerce de détail et le commerce de gros, dans le domaine
des services ou dans des activités simples de bureau (pce 52).
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F.
Par projet de décision du 25 juillet 2012 (pce 55), confirmé par décision
du 1er octobre 2012, notifiée le 9 octobre 2012, l'OAIE rejette la demande
de rente d'invalidité de l'assuré, au motif que celui-ci, malgré ses
problèmes de santé reste apte à travailler à temps plein dans des
activités de substitution compatibles avec ses limitations fonctionnelles et
présente ainsi une perte de gain insuffisante pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité (pces 56 à 59). Il ressort de l'évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale effectuée le 24 juillet 2012 (pce 54), que
l'assuré présente une perte de gain de 24% selon la comparaison des
salaires statistiques en 2008 en Suisse en tenant compte d'un abattement
de 20% sur le salaire invalide.
G.
Le 6 novembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son représentant
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal), et, se prévalant du fait qu'une incapacité permanente de
travail dans sa profession habituelle lui a été reconnue à hauteur de 75%
dans son pays de résidence dès le 3 septembre 2010, conclut à l'octroi
d'au minimum un quart de rente d'invalidité (TAF pce 1). Le recourant
invoque ne plus pouvoir exécuter de travaux lourds, porter des charges
supérieures à 5 kg, ni tenir une position debout prolongée ou une position
assise durant une journée de travail complète. Il joint plusieurs pièces
déjà au dossier.
H.
Par réponse du 16 janvier 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, au motif que l'assuré n'a amené
aucun élément nouveau lui permettant de s'écarter de la prise de position
de son service médical, lequel a retenu qu'une activité légère adaptée en
position assise ou alternée était encore exigible à 100% excluant le droit
à une rente d'invalidité, la perte de gain de l'assuré n'étant que de 24%
(TAF pce 3).
I.
Par décisions des 22 janvier 2013 et 8 février 2013, le Tribunal requiert le
versement d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de
Fr. 400.-- par le recourant. Celui-ci verse un total de CHF 404.50 en deux
versements (TAF pces 4 à 9).
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Page 7
J.
Par réplique du 14 février 2013, le recourant reprend les arguments
avancés dans son mémoire de recours (TAF pce 10).
K.
Par duplique du 7 mars 2013, l'OAIE reprend ses précédentes
conclusions, arguant que le recourant n'a fait valoir aucun argument ou
fait nouveau lui permettant de modifier sa prise de position (TAF pce 12).
L.
Par ordonnance du 18 mars 2013, le Tribunal porte un double de la
duplique à la connaissance du recourant (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, il est entré en matière sur le
fond du recours (TAF pces 4 à 9).
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2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 155,
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,. Zurich 2013, n. 154 ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyen d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
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3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis;
cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit.). Les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont dès lors applicables
dans le cas d'espèce.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
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cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [FF 2005 p. 4065; articles 6 et 45 du règlement n°883/2004]).
Or, en l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
6.2 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
6.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
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Page 11
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 18 novembre 2011
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 1er octobre 2012, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.2 En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel remet
à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un examen
médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un
rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas sur des examens
médicaux effectués par le service médical régional lui-même, bien que
l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au besoin, mais contient les
résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et
une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner
à la demande de prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction
que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles
déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes
exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour
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Page 12
but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il
y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du
16 novembre 2007 consid. 4.1).
7.3 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
8.
8.1 En l'espèce, il est établi par les différents médecins que A._______
souffre, d'une part, d'hypertension artérielle et de cardiopathie ischémique
traitée par pose de trois stents en mars 2011 (pces 37, 45 et 47) et,
d'autre part, de lombosciatalgies bilatérales irradiantes dans les membres
inférieurs en raison d'une sténose sévère de nature dégénérative en L5-
S1 avec atteinte radiculaire (radiculopathie), ainsi que d'une notable
compromission du foramen et d'une dénervation active des muscles
concernés (pces 33 à 36 et pce 44). Il est admis que son état de santé du
point de vue cardiologique est stabilisé et l'assuré est décrit comme
asymptomatique. Aucunes limitations fonctionnelles à cet égard ne sont
retenues par les différents médecins consultés.
8.2 S'agissant de l'atteinte orthopédique de l'assuré et de sa capacité de
travail, les médecins s'accordent pour reconnaître que celui-ci est
incapable à 100%, respectivement à 70%, d'exercer sa dernière activité
d'agriculteur indépendant ou d'autres activités mi-lourdes à lourdes.
Concernant des activités légères adaptées, le médecin de l'INSS retient
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Page 13
qu'elles sont encore exigibles de la part de l'intéressé, mais uniquement à
hauteur de 50% en raison de sa claudication lombaire limitant son
périmètre de marche (cf. le formulaire E 213 du 8 juin 2011; pce 38). Le
médecin de l'OAIE par contre se distancie de ces conclusions, constatant
que l'assuré ne présente plus d'irradiations dans les membres inférieurs
ni de claudication neurogène lors d'un examen effectué en mars 2012, et
qu'une opération n'est plus envisagée; il estime dès lors qu'une activité
légère est exigible à 100%.
8.3 L'OAIE, se référant aux prises de position de son service médical
(pces 40 et 53) et au rapport orthopédique du 12 mars 2012 du
Dr B._______ (pce 44), retient que l'assuré peut exercer une activité de
substitution à temps plein malgré ses atteintes à la santé depuis le
3 septembre 2010, sa maladie cardiaque étant stabilisée et la situation
s'étant nettement améliorée d'un point de vue orthopédique considérant
que la marche est décrite comme normale et que l'assuré fait uniquement
état de douleurs irradiantes dans le fessier droit lors du dernier examen
(cf. la réponse du 16 janvier 2013; TAF pce 3).
8.4 Reconnu comme invalide en Espagne depuis le mois de juin 2011
(pces 22 à 22.3), le recourant invoque au contraire être en incapacité
totale de travail depuis le 3 septembre 2010 en raison de ses troubles du
rachis et de son trouble cardiaque. Il relève qu'il ne lui est pas possible
d'exercer une activité légère à temps plein, eu égard à ses limitations
fonctionnelles l'empêchant de tenir une position debout prolongée ou une
position assise toute la journée.
9.
9.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à la maxime
inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA;
ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). En effet, la
procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à
l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires
et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
9.2 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 117 V 282
C-5861/2012
Page 14
consid. 4a). L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides (cf. supra
consid. 7).
9.3 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits
sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
9.4 D'autre part, les parties, particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire,
ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours
des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation
d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à
fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en relation avec art. 40 de la
loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
[PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a
et les références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127).
C-5861/2012
Page 15
10.
10.1 Dans la présente cause, il s'agit de mettre en balance les avis des
médecins de l'INSS et de l'OAIE, seuls médecins à avoir pris position sur
la capacité de travail de l'assuré. Il sied dès lors d'évaluer la valeur
probante de chacun des rapports médicaux en examinant plus avant leur
contenu.
10.2 Le formulaire E 213 du 8 juin 2011 est rempli complètement et fait
suite à un examen clinique sur la personne de A._______. Il prend en
compte les plaintes de l'assuré lequel fait état de claudication après une
courte distance et d'irradiations dans les deux cuisses. Le médecin de
l'INSS livre des conclusions claires et cohérentes. Il constate une
claudication lombaire comme limitation fonctionnelle sur la base d'une
attitude scoliotique, de douleurs à la fléxo-extension lombaire et d'un
Lasègue bilatéral positif. Lors de l'examen clinique, le médecin ne relève
toutefois aucun trouble à la marche et une balance conservée des
membres inférieurs et supérieurs. Sur la base de ces constatations, le
médecin de l'INSS retient une incapacité de travail de 100% en tant
qu'agriculteur et une incapacité de travail de 50% dans des activités
légères. Ces constatations se rapprochent des observations faites en
novembre 2010 par le Dr B._______ (pce 35).
10.3 Quant au médecin de l'OAIE, dans un premier avis du
19 janvier 2012 (pce 40), il demande des informations complémentaires
au niveau de l'évolution de l'atteinte orthopédique et d'une éventuelle
opération avant de se prononcer. Un très bref rapport orthopédique du
complexe hospitalier universitaire de X._______ du 12 mars 2012 établi
par le Dr B._______ est alors versé en cause (pce 44). Sur la base de
seulement quelques lignes dont il ressort que l'assuré réfère d'une
amélioration après une mauvaise période et de l'absence de claudication
neurogène, le médecin de l'OAIE déclare que l'état de santé de l'assuré
s'est nettement amélioré, considérant qu'une opération n'est plus
envisagée, que l'irradiation ne se situe plus que dans la cuisse droite et
que lors de l'examen la marche de l'assuré est normale.
10.4 En l'espèce, le Tribunal n'est pas convaincu par le raisonnement du
médecin de l'OAIE. En effet, le Dr B._______ en novembre 2010 et en
mars 2012 faisait déjà état d'une démarche normale. Or, malgré cet état
de fait, le médecin de l'INSS retient tout de même une claudication
lombaire invalidante empêchant l'assuré de travailler à plus de 50% dans
des activités légères.
C-5861/2012
Page 16
10.5 Dès lors, si tant est que l'on puisse retenir une amélioration de l'état
de santé de l'assuré uniquement sur la base d'un rapport médical de
quelques lignes, tel que celui du 12 mars 2012 (pce 44), le Tribunal
constate qu'à l'exception des irradiations qui semblent avoir diminué, les
constatations qui sont faites en mars 2012 rejoignent celles ressortant du
formulaire E 213. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance la
Dresse F._______, le Tribunal remarque que l'approche conservative est
préférée en raison de l'état de santé général de l'assuré, notamment en
raison de la chirurgie cardiaque effectuée, et non en raison d'une
amélioration de son état orthopédique. En effet, il ne ressort pas du bref
rapport orthopédique du 12 mars 2012 que l'opération du canal lombaire
de l'assuré n'est plus envisagée en raison d'une amélioration de son état
de santé.
10.6 En définitive, la Dresse F._______ n'explique pas pour quelles
raisons elle s'éloigne de l'appréciation du médecin espagnol de la
capacité de travail de l'assuré dans des activités légères, retenant sans
autres justifications une capacité de travail entière depuis le
3 septembre 2010. De plus, la praticienne livre une appréciation de la
capacité de travail depuis le 3 septembre 2010 en se référant à une
amélioration de l'état de santé de l'assuré, qui si elle est bien intervenue,
ne le serait que dès le mois de mars 2012. Par ce biais, le médecin de
l'OAIE évite ainsi de commenter les conclusions du formulaire E 213 pour
la période antérieure à mars 2012 où l'assuré se plaignait de claudication
après une courte distance et d'irradiation dans les deux cuisses (pce 35)
et pour laquelle le médecin de l'INSS, après un examen personnel, a
retenu une incapacité de travail de 50% même dans des activités
adaptées.
10.7 Finalement, s'agissant de l'appréciation de l'état de santé de l'assuré
en mars 2012, une amélioration de l'état de santé de l'assuré ne saurait
être retenue sur la base d'un rapport médical de quelques lignes, qui
relève plus d'une note interne que d'un certificat médical, le rapport du
12 mars 2012 ne remplissant manifestement pas les conditions
jurisprudentielles susmentionnées (cf. supra consid. 7.1). Ainsi, dans la
présente occurrence, le Tribunal ne saurait retenir un avis médical plutôt
qu'un autre, aucuns des deux n'emportant sa conviction et ne présentant
une valeur probante supérieure à l'autre, ce d'autant qu'il ne ressort pas
du dossier que l'un de ces deux médecins soit spécialisé en orthopédie
ou en neurologie.
C-5861/2012
Page 17
10.8 Dès lors, la Dresse F._______ de l'OAIE n'ayant pas examiné elle-
même l'assuré et n'ayant pas à sa disposition un rapport orthopédique
suffisamment précis lui permettant de s'écarter de l'avis du Dr E._______,
le Tribunal conclut que l'état de fait n'est pas instruit à satisfaction et
qu'une appréciation globale de l'état de santé et de la capacité de travail
de l'assuré dans son activité habituelle et dans des activités légères
adaptées depuis le 3 septembre 2010 est nécessaire.
11.
11.1 Dans le présent cas, dès lors qu'il subsiste des divergences notables
entre les appréciations des services médicaux de l'INSS et de l'OAIE
concernant la capacité de travail de l'assuré dans des activités légères
sans qu'il soit possible de les départager, le Tribunal ne saurait privilégier
l'un ou l'autre de ces avis médicaux. Partant, il convient d'admettre
partiellement le recours du 6 novembre 2012, d'annuler la décision du
1er octobre 2012 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle
complète l'instruction.
11.2 Les rapports médicaux au dossier, peu précis et incomplets, ne
présentant pas la valeur probante nécessaire pour permettre en l'état au
service médical de l'OAIE d'établir clairement l'état de santé, les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans son
activité habituelle ou dans des activités de substitution, l'autorité intimée
devra notamment, avant de se prononcer à nouveau, actualiser les
rapports orthopédiques et cardiologiques au dossier et ordonner une
expertise pluridisciplinaire en Suisse contenant à tout le moins un volet
neurologique, orthopédique et cardiologique (cf. ATF 139 V 349
consid. 3.3 à propos du choix des domaines d'expertise utiles).
11.3 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de l'importance des lacunes constatées,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'elle procède aux
mesures d'instruction précitée ou à tout autre examen nécessaire à la
clarification de l'état de santé et de la capacité de travail du recourant.
12.
12.1 Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Page 18
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais
versée par le recourant, d'un montant de Fr. 404.50, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
12.2 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au Tribunal
d'allouer à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En
l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant du
recourant, à savoir un recours de quatre pages, accompagné de quatre
documents déjà au dossier, ainsi qu'une réplique superposable au
mémoire de recours (TAF pces 1 et 10), il se justifie de lui allouer une
indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'000.-- (sans TVA) à la charge de
l'OAIE.
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 1er octobre 2012 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 404.50
déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il est octroyé une indemnité de dépens de Fr. 1'000.-- au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: