B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5862/2015
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Portugal,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai pour le paiement de
l'avance de frais.
C-5862/2015
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Faits :
A.
Par décision du 23 janvier 2015 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) informa A._______, ressortissant por-
tugais né en 1970, ne pouvoir entrer en matière sur sa troisième demande
de rente d'invalidité car il n'avait pu être établi de manière plausible que
l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations.
Par acte du 13 avril 2015 l'assuré recouru contre cette décision auprès du
Tribunal de céans.
B.
Par décision incidente du 22 avril 2015 notifiée le 18 mai suivant le Tribunal
de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de
400.- francs à verser dans les 30 jours à compter de la notification de ladite
décision. Le recourant ne s'acquitta pas du montant requis dans le délai
imparti.
C.
Par arrêt C-2353/2015 du 20 août 2015, notifié le 28 août suivant, le Tribu-
nal de céans rendit un arrêt d'irrecevabilité du recours faute de paiement
dans le délai imparti de l'avance de fais requise et de détermination de la
part du recourant sur la demande de paiement dans ce même délai.
D.
Par acte du 14 septembre 2015 le recourant mentionna avoir reçu l'arrêt
précité ayant déclaré son recours irrecevable, indiqua qu'étant au chômage
il n'avait pas pu faire le paiement de l'avance de frais de 400.- francs, mais
qu'ayant contracté un emprunt il se trouvait dans la possibilité d'effectuer
le paiement requis et qu'en conséquence il sollicitait le tribunal de rouvrir
son dossier et de lui impartir un nouveau délai pour le paiement de l'avance
de frais. Il joignit à sa requête une attestation émise par la" Junta de Fre-
guesia de Alpendorada" d'incapacité économique datée du 10 septembre
2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de
céans connaît sur la base de l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA,
des demandes de restitution de délai formulées ensuite du prononcé d'ar-
rêts d'irrecevabilité de recours au motif d'un délai non observé. Le Tribunal
fédéral a en effet considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008
que, bien qu'il ne soit rien prévu quant à la faculté du Tribunal administratif
fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les
conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, alors que pareille
compétence est expressément donnée à la Haute Cour à l'art. 50 al. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en ce qui
concerne ses propres arrêts, dont leur annulation, les dispositions qui lui
étaient applicables l'étaient aussi au Tribunal de céans ensuite de l'appli-
cation, conformément à l'art. 37 LTAF, de l'art. 24 al. 1 PA, respectivement
41 LPGA (voir ég. l'arrêt du TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2).
La voie de la demande de restitution de délai auprès du Tribunal de céans
doit d'ailleurs être exercée en priorité par rapport au recours devant le Tri-
bunal fédéral du fait du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt
du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; BERNARD CORBOZ ET
ALII, Commentaire LTF, 2ème éd. 2014, art. 50 n° 19a).
1.4 En l'espèce l'acte du 14 septembre 2015 est matériellement une de-
mande de restitution de délai pour effectuer l'avance sur les frais de pro-
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cédure dans la cause C-2353/2015 ayant fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabi-
lité du recours interjeté. Partant, le Tribunal de céans est compétent pour
traiter la demande de restitution de délai qu'il a fixé le 22 avril 2015 pour le
paiement de l'avance de frais et qui a été échu, vu la notification le 18 mai
2015, le 19 juin 2015 (cf. ég. arrêt TAF C-299/2015 du 12 février 2015 et
les réf.).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution de délai et ait accompli l'acte omis. La règle de l'art. 41 LPGA
correspond dans son principe à celle de l'art. 24 al. 1 PA, laquelle se re-
trouve également à l'art. 50 LTF. Elle fait état de trois conditions à la resti-
tution de délai, laquelle s'applique tant aux délais légaux qu'aux délais ju-
diciaires (CORBOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 4; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1322).
2.2. Le dépôt de la demande de restitution de délai dans le délai de trente
jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte
omis dans ce même délai ont été qualifiés en doctrine comme des condi-
tions examinées d'office de recevabilité de la demande de restitution de
délai (voir sous le régime précédant la LTF JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, 1990, art. 35 ch.
3.2; voir ég. ATF 99 II 349). Tel est le cas s'il peut être apportée d'emblée,
au vu des faits, une réponse positive ou négative de respect du délai. Dans
le cas contraire ces conditions, si les faits quant au respect du délai doivent
être examinés et interprétés, sont examinées à la suite de la première con-
dition d'absence de faute (cf. CORBOZ ET ALII, op. cit., ad art. 50; DON-
ZALLAZ, op. cit. ad art. 50; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., art. 50 n° 10 ss).
3.
3.1 La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011,
ch. 2.2.6.7; ALFRED KÖLZ ET ALII, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, ch. 588). Les trois conditions
(cf. supra 2.1) des art. 24 al. 1 PA et 41 LPGA (la première matérielle quant
à l'absence de faute et les deux suivantes relatives à l'accomplissement
des actes requis dans le délai légal subséquent), comme il en est de l'art.
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50 LTF, doivent être remplies de manière cumulative (CORBOZ ET ALII, op.
cit., art. 50 n° 5). Le principe de restitution du délai constitue au demeurant
une institution générale du droit qui vaut même en l'absence de base légale
spécifique (ATF 108 V 109; MOOR/POLTIER, loc. cit.; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348). Une éventuelle restitution de
délai doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par le
requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b; DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n° 1359).
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sanction d'irrecevabilité
découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas cons-
titutive de formalisme excessif (sur cette notion: arrêt du TF 2C_629/2010
du 15 novembre 2010 consid. 4.2), une stricte application des règles rela-
tives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par
un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité
du droit (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé-
dérale, 2013, n° 74).
4.
La condition d'empêchement sans faute imputable à la partie ou à son
mandataire de l'art. 41 LPGA est une condition matérielle à la restitution du
délai. Par "empêchement sans sa faute" il faut entendre en premier lieu
l'empêchement objectif rendant pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe). L'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles, telles un accident ou une
maladie d'une certaine gravité n'ayant pas permis de confier en temps utile
la préservation de ses intérêts, ou encore une erreur excusable (qu'un
grand nombre de personnes aurait pu commettre dans les mêmes circons-
tances; cf. arrêt du TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les
réf.), remplissent la condition d'empêchement sans faute si effectivement
l'empêchement, apprécié selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonc-
tion de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un man-
dataire diligent, a été réel en gravité et a duré un certain temps dans le
sens que l'acte à accomplir n'a plus pu objectivement être accompli en
temps utile (cf. ATF 119 II 86; 114 II 181; 112 V 255; arrêts du TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf.; 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1; 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1). La
surcharge de travail, les vacances, le service militaire ne sont pas des mo-
tifs pouvant être retenus (ATF 112 V 255; 108 V 109). L'accident ou la ma-
ladie grave subite d'un proche ne sont en général pas des motifs de resti-
tution s'ils surviennent plusieurs jours avant l'expiration d'un délai (arrêt du
TF 1P.784/1993 du 1er février 1994 consid. 1c). Le décès subit d'un proche
près de l'échéance d'un délai peut en certaines circonstances l'être (SJ
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1988 p. 97). En toute hypothèse il doit exister un lien de causalité entre le
motif invoqué et l'empêchement (cf. CORBOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 7-
10). La condition de l'absence de faute – dont l'absence de négligence
même légère – est réalisée pour autant cependant que la personne con-
cernée ne soit pas responsable des circonstances dont a résulté le retard
(cf. CANDRIAN, op. cit., n° 75; arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre
2010 consid. 3.3; arrêt du TAF C-4581/ 2014 du 22 septembre 2014 p. 5).
5.
En l'espèce, s'agissant de la condition matérielle d'absence de faute de la
partie requérante, première des trois conditions cumulatives, à laquelle
l'examen peut se limiter dans le cadre de la présente requête, il sied de
relever que l'assuré a explicitement indiqué que le versement de l'avance
de frais n'avait pas été effectué en raison du fait qu'étant au chômage il
n'avait pas pu économiquement faire ce versement. Il n'apert dès lors pas
que l'intéressé a été dans l'impossibilité objective sinon d'effectuer le ver-
sement requis du moins de solliciter une prolongation de délai dans le délai
imparti, voire de solliciter dans le même délai d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire faute de disposer des moyens financiers nécessaires
au paiement de l'avance de frais requise. En n'ayant pas agi dans le délai
imparti auprès du Tribunal de céans, d'une manière ou d'une autre, le re-
courant n'a pas exécuté une incombance, omission fautive qui lui est im-
putable selon les circonstances de l'espèce. Sa faute, vu l'art. 41 LPGA,
ne lui permet dès lors pas de requérir une restitution de délai, car il appar-
tient aux administrés et aux recourants d'accomplir les actes requis dans
les délais impartis ou de se déterminer ou de requérir une prolongation de
délai motivée dans les mêmes délais.
Compte tenu de ce qui précède, vu la faute du requérant, indépendamment
du fait que les conditions objectives de recevabilité soient ou non remplies
(cf. supra 2.2) dont le Tribunal peut faire l'économie de l'examen, la de-
mande de restitution de délai du 14 septembre 2015 dans la cause C-
2353/2015 doit manifestement être rejetée dans la mesure de sa receva-
bilité dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3
LAVS auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral ([FITAF, RS 173.320.2]).
Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai pour la cause C-2353/2015 est rejetée
dans la mesure de sa recevabilité.
2.
il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Recommandé avec avis de réception.)
– à l'autorité inférieure pour connaissance (Recommandé; n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :