Cour III
C-5864/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
L._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
21 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-5864/2007
Faits :
A.
Par décision du 10 mai 2007, la Caisse suisse de compensation (CSC)
accorda à L._______, ressortissant suisse et français (cf. pce 63) né le
25 mai 1942, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 730.- par mois
ainsi qu'une rente complémentaire en faveur du conjoint de Fr. 219.-
par mois pour une durée de cotisations de 11 années et 5 mois, un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 47'736.- et l'échelle de rente
18 pour 11 années entières d'assurance sur 28 années d'assurance
de sa classe d'âge. La décision indiqua que ladite rente remplaçait la
rente d'invalidité précédemment versée, qu'elle ne tenait compte que
des périodes d'assurance effectuées en Suisse, que des bonifications
pour tâches éducatives avaient été prises en compte et que pour les
périodes étrangères qui avaient été comptées pour la rente d'invalidité
précédemment versée l'assuré devait faire une demande de rente
auprès de l'organisme étranger compétent.
L'assuré forma opposition contre cette décision le 29 mai 2007 faisant
valoir qu'il avait été informé par la CSC en date du 21 août 2001 que
sa rente de vieillesse présumée se monterait à Fr. 1'644.- par mois
augmentée d'une rente complémentaire de conjoint de Fr. 499.- par
mois. Il indiqua compter une période d'assurance facultative de 9 an-
nées qui devait être prise en compte pour le calcul de sa rente, laquel-
le devait ainsi se fonder sur une période de cotisations de 20 ans et 6
mois. Dans un courrier ultérieur du 10 juillet 2007 il releva que les Ac-
cords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne ne suppri-
maient pas le bénéfice de sa période d'assurance facultative à l'AVS.
Par décision sur opposition du 21 août 2007 la CSC rejeta l'opposition.
Elle précisa qu'une rente de vieillesse était calculée sur les mêmes
bases que la rente d'invalidité la précédant, cas échéant, s'il en résul-
tait un avantage pour l'ayant droit. Elle indiqua qu'avant l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux les périodes d'assurance
françaises étaient prises en compte pour le calcul de la rente AVS/AI
suisse, mais que tel n'était plus le cas depuis lors. Elle fit valoir que
sur les bases AVS l'assuré comptait une durée de cotisations dans
l'assurance obligatoire et l'assurance facultative de 19 années et 3
mois fondant une rente de vieillesse de l'échelle 19 sur 44 de Fr. 589.-
par mois compte tenu des divers facteurs pris en comptes [qui seront
développés ci-après en droit], alors que sur les bases AI reprises du
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droit à la rente établi à compter du 1er avril 1991 les 11 années et 8
mois de cotisations en Suisse sur 28 années de sa classe d'âge
fondaient une rente de l'échelle 18 d'un montant de Fr. 730.- par mois.
En conséquence, ce montant étant plus favorable à l'assuré, celui-ci
avait été retenu, assorti d'une rente complémentaire de conjoint.
B.
L._______ interjeta recours contre cette décision sur opposition par
acte du 4 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral en
faisant valoir les griefs précédemment invoqués à l'adresse de la CSC.
Il indiqua que le montant perçu était insuffisant pour vivre et conclut à
l'octroi d'une rente tenant compte de 20 ans et 6 mois de cotisations.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC répondit le 5 novembre
2007 en proposant son rejet et la confirmation de la décision sur oppo-
sition attaquée. Elle exposa la comparaison des calculs devant être ef-
fectués selon la législation et indiqua que le calcul prévisionnel effec-
tué en 2001 n'avait pas tenu compte du fait que les périodes françai-
ses devaient être soustraites de la période de cotisations prise en
compte. Elle releva encore que l'information donnée à cette époque
précisait clairement que les montants communiqués n'avaient aucune
valeur juridique et ne liaient en aucun cas la caisse.
Par réplique du 3 décembre 2007, l'assuré maintint son recours, souli-
gna une durée de cotisation de 20 années et 6 mois et joignit une at-
testation de la CSC selon laquelle il avait été affilié à l'assurance facul-
tative suisse du 1er août 1998 au 31 mai 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
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al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressé-
ment à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
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mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29
al. 1 LAVS. Il a accompli sa 65ème année le 25 mai 2007. En outre, il a
payé des cotisations pendant plus d'une année entière. Il a donc droit
à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er juin 2007. La rente de
vieillesse fait suite in casu à la rente d'invalidité dont il bénéficiait,
conformément à l’art. 30 de la Loi fédérale sur l'assurance invalidité du
19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20).
4.
4.1 Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les
art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel
moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme
des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par
le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement
par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis
LAVS); s'agissant d'une rente qui a pris naissance en 2007, ce sont
les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermination
de l’échelle de rentes.
4.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou-
tes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le
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compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la
rente (art. 51bis du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Le facteur de revalorisa-
tion appliqué à chaque cas particulier est celui correspondant à la pre-
mière année pour laquelle des cotisations ont été versées.
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les as-
surés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction
de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il doit être tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS).
4.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pen-
dant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS). Sont également considérées comme périodes de co-
tisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée fa-
cultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concer-
nant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai
1961 (RS 831.111).
4.5 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués
pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque
soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit
à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans
la présente cause, le splitting des revenus n'est pas intervenu pour le
premier mariage du recourant pour les années 1966 à 1986 (Dame
F._______ : mariage en 1965, divorce en 1987) en raison du fait que
l'ex-épouse n'était pas assurée à l'AVS suisse durant les années
précitées et n'est également pas intervenu avec l'épouse actuelle du
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recourant du fait que le droit à la rente de vieillesse de cette dernière,
née en 1947, ne s'est pas encore ouvert.
4.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant les-
quelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Elles sont toujours attribuées pour l'année
civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la
naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple
du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente complète
de l'échelle 44) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance
du droit à la rente (en 2007 Fr. 39’780.-). Les bonifications pour tâches
éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont ré-
parties par moitié entre les conjoints assurés. En l’espèce, pour le re-
courant, 4 bonifications entières pour tâches éducatives peuvent être
allouées pour les périodes de cotisations des années 1970-1983 (53
mois de cotisations).
5.
5.1 D'après les Tables des rentes 2007, les assurés nés en 1942 pré-
sentent une durée de cotisations de 44 ans au moment où s’ouvre leur
droit à une rente en 2007.
5.2 Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des
extraits de son compte individuel, il apparaît que l'assuré a cotisé à
l’AVS durant 18 années et 10 mois jusqu'à fin 2006 et 5 mois en 2007
jusqu'à fin mai, soit 19 années et 3 mois (période d'assurance faculta-
tive comprise d'août 1998 à mai 2007). La période de cotisations de
l’assurée est ainsi de 19 années entières retenues par la loi (cf.
l'art. 38 al. 2 LAVS). Cette durée de cotisations par rapport aux 44 an-
nées complètes des assurés de sa classe d'âge (1942), donne droit au
recourant à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS.
Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2007 (Tables des
rentes 2007), pour 19 années de cotisations sur 44 années de sa clas-
se d'âge, la rente doit être calculée selon l'échelle 19. Une rente par-
tielle de l'échelle 19 équivaut à 43,18% d'une rente complète (cf.
l'art. 52 RAVS).
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6.
6.1 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'as-
suré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé
des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1
et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte en principe que des cotisa-
tions versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a
accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant
l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Toutefois, si l'assu-
ré présente une durée de cotisations incomplète, comme dans le cas
présent, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier sui-
vant l'accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à ti-
tre subsidiaire aux fin de combler les lacunes de cotisations apparues
depuis cette date (art. 52b RAVS). De même, les périodes de cotisa-
tions entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance
et la naissance du droit à la rente sont prises en compte pour combler
les lacunes de cotisations, mais les revenus provenant d'une activité
lucrative réalisée durant cette période ne sont toutefois pas pris en
considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS).
6.2 En l’espèce, l'assuré a versé des cotisations correspondant à un
revenu global de Fr. 220'963.-. Ce montant revalorisé par le coefficient
1.424 applicable à l'année 1963 (Table des rentes 2007), puisque c'est
la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte
individuel du recourant, donne Fr. 314'652.-. A ce montant correspond,
pour une durée de cotisations de 18 ans et 10 mois, durée prise en
compte pour le revenu moyen mais non pour l'échelle, un revenu an-
nuel moyen de Fr 16'707.- (Fr. 220'963.- : 226 mois x 12 mois), aux-
quels s'ajoutent des bonifications pour tâches éducatives d'un montant
de Fr. 8'449.- (Fr. 39'780.- x 4 : 226 mois x 12 mois). Le montant total
de Fr. 25'156.-, augmenté au revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 25'194.- (multiple actuariel supérieur) selon les Tables des rentes
2007, détermine selon l'échelle 19 une rente ordinaire d'un montant de
Fr. 589.-.
7.
7.1 Selon l'art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survi-
vants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente
d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour
l'ayant droit. Il s'ensuit que les rentes calculées selon les modes
différents en question doivent être comparées et le mode le plus
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favorable au bénéficiaire retenu sous réserve de la prise en compte
des seules années de cotisations suisses pour déterminer l'échelle de
rente.
7.2 En l'espèce, la rente AI du recourant s'est fondée, l'année du cas
d'assurance, sur une durée de cotisations suisses avant l’événement
AI de 11 années et 8 mois, auxquelles se sont ajoutées les périodes
de cotisations françaises, soit 16 années et 7 mois, permettant à l'as-
suré de bénéficier pour 28 années entières sur 28 années de sa clas-
se d'âge d'une rente entière selon décision de la CSC du 25 mai 1992.
La rente d'invalidité précitée a ainsi tenu compte des périodes françai-
ses de cotisations, conformément à la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet
1975 (RS 0.831.109.349.1, ci-après la Convention franco-suisse). Cet-
te convention s'appliquait dans le cas d'espèce du fait de la nationalité
française – en sus de celle suisse – du recourant (ATF 112 V 89). Le
système de cette convention, dite de type A, se caractérise par le prin-
cipe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions re-
çoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assuran-
ces des deux pays concernés (rentes qui auraient été calculées au
prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente d'inva-
lidité, versée par l'assurance à laquelle l'assuré est affilié lors de la
survenance de l'invalidité, qui prend en compte la totalité des périodes
de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre
pays (cf. ATF 130 V 247 consid. 4 et 133 V 329 consid. 3).
Or, une fois retranchées les années de cotisations françaises à
l'ouverture du droit à la rente de vieillesse suisse, la durée d'assuran-
ce suisse est de 11 années entières sur 28 années de la classe d'âge
de l'assuré, ce qui fonde une rente de l'échelle 18. Compte tenu d'un
revenu annuel déterminant revalorisé 2007 de Fr. 47'736.-, la rente
s'élève à Fr. 730.-. Il s'ensuit que la rente établie sur les bases AI est
plus favorable à l'assuré que la rente établie sur les bases AVS (pre-
nant en compte sa période d'assurance facultative de 1998 à 2007).
La CSC a donc alloué à l'assuré une rente de Fr. 730.- reprise des ba-
ses AI, mais ne tenant plus compte de la période de cotisations fran-
çaise (cf. ég. ATF 131 V 371 consid. 3) qui, elle, donne droit selon la
législation française à une rente que l'assuré doit demander à la CRAV
(Caisse régionale d'assurance vieillesse) de son ressort.
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7.3 Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, de son An-
nexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et
du Règlement (CEE) n° 1408/71, l’assuré reçoit une rente de vieillesse
établie sur les seules années de cotisations effectuées dans chacun
des Etats où il a travaillé ou résidé. L'application des dispositions perti-
nentes du Titre III, chapitre 2 (invalidité) et chapitre 3 (vieillesse et dé-
cès [pensions]) du Règlement n°1408/71 relatives au remplacement
d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse ne donne pas une
solution plus favorable. En conséquence, ainsi que l'a jugé le Tribunal
fédéral, l'absence de prise en considération, par les institutions natio-
nales, des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat mem-
bre pour le calcul proprement dit du montant de la rente de vieillesse
est inhérent au système du Règlement n°1408/71. En effet, ce dernier
ne fait que coordonner les régimes distincts des Etats membres. Les
assurés gardent néanmoins des créances directes à l'égard des insti-
tutions de chaque Etat membre (ATF 130 V 51 consid. 5.5; Jurispru-
dence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 2004 p. 208 consid. 4.5 et la jurisprudence communau-
taire citée). Ainsi, l'Etat, qui avait été jusqu'alors libéré du versement
d'une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou – si l'âge
de la retraite prévu par cet Etat n'est pas atteint – une rente d'invalidité
(ATF 131 V 371 consid. 7.1 et 133 V 329 consid. 4.3).
8.
Il suit de ce qui précède que le calcul de la Caisse est conforme au
droit suisse à l'Accord bilatéral. À juste titre, l'intimée n'a pas tenu
compte des périodes d'assurance françaises dans le calcul de la rente
de vieillesse suisse en faveur du recourant. Il appartient à ce dernier
de faire valoir auprès des autorités françaises son droit à une rente de
vieillesse calculée sur la base des périodes d'assurance françaises. Le
recours doit partant être rejeté et la décision sur opposition du 21 août
2007 confirmée.
Il convient néanmoins de souligner que si le cumul des rentes de
vieillesse suisse et française entraînait une prestation inférieure à cel-
le calculée sur la base de la totalisation des périodes française et suis-
se, le recourant garderait la possibilité de demander une augmentation
du montant de sa rente suisse. Dans ce cas, l'art. 16 al. 2 de la
Convention franco-suisse prévoit un complément – dit différentiel – qui
permet de compenser la diminution de la prestation due au nouveau
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calcul. Ce complément n'a pas été abrogé suite à l'entrée en vigueur
de l'Accord bilatéral (ATF 133 V 329).
9.
Au vu du sort du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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