Cour III
C-5866/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, quai du Seujet 14,
case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5866/2008
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1972, a
épousé, le 13 mars 1998, B._______, une ressortissante suisse née le
31 octobre 1959. Se fondant sur cette union, il a rempli, le 18 janvier
2003, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
A.b Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, le 2 juin 2003, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
B.
Par décision du 4 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (devenu actuellement l'Office fédéral des
migrations, ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui
conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
C.
Le 13 novembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de
naturalisation facilitée, étant donné la séparation de celui-ci d'avec son
épouse en juin 2004 et leur divorce prononcé [recte : entré en force] le
21 mars 2005. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour
faire part de ses observations et autoriser l'office précité à consulter le
dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
D.
L'intéressé a répondu, par courrier du 9 décembre 2007, qu'aucune
séparation ou divorce n'était envisagé au moment de la signature de la
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déclaration de vie commune en juin 2003 mais que son épouse avait
malheureusement subi une crise début 2004, ce qui avait fortement
influencé leur couple et avait incité la prénommée à introduire une
procédure de divorce le 17 mai 2004. Il a fait valoir sa bonne
intégration en Suisse, où il séjournait depuis dix ans et a précisé qu'il
était resté en bons termes avec son ex-épouse et la famille de celle-ci.
E.
Il ressort des actes de la procédure de divorce que celle-ci a été
ouverte par une requête commune, accompagnée d'une convention
sur les effets accessoires du divorce qui a été ratifiée par le tribunal et
que le divorce a été prononcé le 20 décembre 2004.
F.
Auditionnée par les autorités de police valaisannes le 17 avril 2008,
B._______ a déclaré qu'elle avait rencontré son ex-mari le 17 octobre
1997 lors de vacances en Tunisie, que c'était elle qui avait proposé le
mariage dans le but de vivre ensemble, que leur union s'était bien
déroulée jusqu'en janvier 2004, mois au cours duquel elle avait fait un
burn-out (syndrome d'épuisement professionnel) suivi d'une
dépression en raison d'une surcharge de travail, tandis que sa mère
avait également des problèmes de santé et que ces éléments avaient
eu une influence directe sur sa vie privée. Elle a exposé que son ex-
époux et elle avaient des loisirs communs, qu'ils s'étaient rendus deux
fois en Tunisie, où ils avaient logé chez les parents de l'intéressé, que
ce dernier y était allé deux fois seul, qu'elle ne l'avait pas accompagné
par manque de moyens financiers et à cause de la chaleur en été. Elle
a expliqué qu'en raison de l'horaire de travail irrégulier de son mari, ils
ne se voyaient plus beaucoup, qu'à partir de juin 2004, elle n'habitait
leur appartement qu'en semaine et qu'elle avait définitivement
déménagé en septembre 2004. Elle a indiqué qu'elle avait voulu dès le
début conclure un contrat de mariage mais qu'à cause des frais de
notaire, ils ne l'avaient fait qu'en 2002 lorsque son ex-mari avait
commencé à travailler, et a mentionné qu'elle avait décidé de divorcer
en avril 2004. Elle a confirmé que leur union était stable au moment de
la signature de la déclaration de vie commune et que, depuis lors, leur
vie commune avait continué comme avant. Concernant le fait d'avoir
des enfants, elle a mentionné qu'ils avaient dû abandonner cette idée
car son ex-époux n'avait pas obtenu d'autorisation de travail, qu'ils
avaient décidé ensemble d'attendre que leur situation financière
s'améliore et que lorsque tel avait été la cas, elle avait eu des
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problèmes de santé. Enfin, elle a ajouté ne pas avoir eu conscience
des préjugés et difficultés auxquels les épouses d'étrangers étaient
exposées et avoir surestimé ses forces mentales. Elle a précisé que
son ex-époux avait gardé de bons contacts avec elle et sa famille.
G.
Le 13 mai 2008, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie du procès-
verbal d'audition de son ex-épouse et lui a offert la possibilité de se
prononcer à ce sujet.
H.
Les autorités cantonales genevoises ont communiqué, le 25 juin 2008,
que A._______ habitait seul mais partagerait largement son existence
avec une Suissesse, née le 6 juin 1980, que le couple aurait des
projets, aucune démarche officielle n'étant toutefois en cours, que
l'intéressé avait gardé de très bons contacts avec son ex-femme et la
famille de celle-ci, et que selon certains renseignements l'intéressé
« aurait un ami », ce qu'il avait nié lors d'une entrevue.
I.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Berne ont donné, le 2 juillet 2008, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
J.
Dans un courrier non daté arrivé à l'ODM le 10 juillet 2008, l'intéressé
a confirmé la véracité du rapport établi par les autorités cantonales, à
l'exception du fait qu'il serait homosexuel, supposant que la personne
ayant donné cette information était de langue étrangère et s'était mal
exprimée.
K.
Par décision du 15 juillet 2008, notifiée le 18 juillet 2008, l'ODM a
prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à
A._______. L'office précité a relevé l'enchaînement entre la rencontre
du prénommé en Tunisie avec une touriste de treize ans son aînée,
son arrivée en Suisse moins de deux mois plus tard, le mariage conclu
moins de six mois après le premier contact, mariage assurant le séjour
de l'intéressé en Suisse et dont aucun enfant n'était issu, une
naturalisation facilitée suivie neuf mois plus tard d'une requête
commune de divorce en l'absence de toutes mesures protectrices de
l'union conjugale. Il a ensuite estimé qu'il était normal qu'un époux
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jeune et bien portant prête secours à son épouse si cette dernière
était touchée dans sa santé et qu'il attende qu'elle soit rétablie pour
qu'elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur une
décision aussi grave qu'un divorce. Il a également souligné qu'un
couple formant une communauté conjugale effective, stable et orientée
vers l'avenir recourrait d'abord à des mesures de protection de l'union
conjugale, voire à une séparation, avant d'envisager le divorce. Il a
conclu que pour ces motifs, la communauté conjugale n'était pas
effective et stable au moment de la déclaration des époux ni lors de la
décision de naturalisation et que celle-ci avait donc été obtenue
frauduleusement, précisant que l'intéressé n'avait apporté aucun
élément permettant de renverser cette présomption. Enfin, l'ODM a
mentionné que le temps investi à la formation commerciale de
l'intéressé aux seuls frais de son épouse, conjugué avec l'âge de cette
dernière lors du mariage, avait définitivement hypothéqué les souhaits
légitimes de celle-ci d'avoir des enfants, et que selon les
renseignements obtenus par les autorités genevoises, soit l'intéressé
nourrissait des projets matrimoniaux avec une femme vingt et un an
plus jeune que son ex-épouse, soit semblait exclure la gente féminine
de son intimité, ce que celui-ci avait démenti.
L.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 15 septembre 2008, par
l'intermédiaire de son mandataire. Il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au maintien de sa citoyenneté suisse. Il a allégué
qu'il vivait avec sa nouvelle compagne, qu'il donnait totale satisfaction
à son employeur chez qui il travaillait depuis novembre 2001, que la
vie commune avec son ex-épouse était réelle et stable au moment de
la déclaration du mois de juin 2003 et que la maladie de son épouse
avait provoqué une rupture subite de leur union début 2004, qu'il
n'était pas homosexuel, qu'une telle affirmation était arbitraire et
constituait une atteinte inadmissible à la protection de sa personnalité.
Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé dans la
mesure où il n'avait pas été informé de sa possibilité de faire poser
des questions à l'intéressée et qu'aucun interprète ne lui avait été
attribué lors de l'audition de son ex-épouse, qui s'était déroulée en
allemand, rappelant que la procédure de divorce lui avait été traduite.
Il a ajouté que l'envoi à son attention du procès-verbal en allemand
avec un délai pour se déterminer ne suffisait pas à sauvegarder son
droit d'être entendu. Il a invoqué que la différence d'âge avec son ex-
épouse, même mise en parallèle avec l'âge de sa compagne actuelle,
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n'était pas en mesure de remettre en cause la réalité de la
communauté conjugale et que les arguments de l'ODM ne
constituaient pas un faisceau d'indices susceptibles d'admettre qu'il
avait menti lors de la déclaration de vie commune. Enfin, il a fait valoir
sa bonne intégration en Suisse, estimant qu'il s'agissait d'un élément
important du fait que l'ODM avait retenu que sa formation avait ruiné le
souhait de maternité de son ex-épouse.
Il a produit une lettre de son ex-épouse du 19 août 2008, dans laquelle
elle a attesté que leur communauté conjugale était réelle, qu'elle
n'avait pas dû renoncer à avoir des enfants à cause de son ex-mari,
que ce dernier avait tout fait pour trouver rapidement un emploi lui
permettant de contribuer à l'entretien du ménage, n'hésitant pas à
accepter un travail éloigné de leur domicile, qu'il avait renoncé par
contrat de mariage à une part de la caisse de pension de l'intéressée,
qu'il était faux d'affirmer qu'il ne l'avait pas assez soutenue lors de sa
maladie, précisant qu'elle n'était alors pas capable d'accepter de l'aide
de qui que ce soit, que face à leurs problèmes, elle avait souhaité
divorcer et qu'elle avait pris conscience par la suite, grâce à sa
thérapie, qu'elle se sentait inconsciemment responsable de la situation
de son ex-mari en tant qu'étranger en Suisse. Elle s'est dite blessée
par la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de son ex-
mari et a regretté de se voir attribuer à tort un rôle de victime. Elle a
annexé à son courrier une copie du contrôle de sécurité dans
l'administration fédérale, passé par l'intéressé en 1998.
Outre des pièces figurant déjà au dossier, le recourant a versé en
cause une lettre de sa compagne du 10 août 2008, qui déclarait qu'ils
faisaient vie commune, que l'intéressé était très bien intégré et qu'il
avait été beaucoup affecté par la décision de l'ODM, ainsi qu'une lettre
de recommandation de son employeur du 15 août 2008 qui le décrivait
comme un employé exemplaire.
M.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du
12 décembre 2008. Il a estimé que le droit d'être entendu du recourant
avait été respecté, étant donné que celui-ci avait été informé de la
tenue de l'audition et de la possibilité d'y assister, qu'il ne ressortait
d'aucune pièce qu'il aurait été empêché de demander à ce que le
responsable de l'audition pose des questions à son ex-épouse et qu'il
n'avait pas jugé utile de s'exprimer lorsque l'occasion lui en avait été
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donnée par courrier. L'office a soutenu qu'on pouvait légitimement
penser que le recourant disposait de connaissances en langue
allemande après presque dix ans de mariage avec une ressortissante
suisse alémanique et de séjour dans une ville bilingue ainsi qu'en
l'absence de remarque de sa part à ce sujet, et qu'il aurait eu la
possibilité d'exprimer son éventuelle incompréhension lors de
l'audition par le biais de son ex-femme avec qui il entretient de bonnes
relations. L'ODM a en outre considéré que la dépression et le burn-out
dont l'intéressée avait souffert début 2004 n'étaient pas des
événements extraordinaires subits propres à mettre à mal rapidement
et définitivement la communauté conjugale car il s'agissait de maux
notoirement évolutifs et que, selon la jurisprudence, des éventuelles
difficultés qui interviennent après plusieurs années de vie commune
ne peuvent entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux.
N.
Le recourant a répliqué, le 22 janvier 2009, qu'il avait fait part de ses
observations relatives à l'audition dans un courrier réceptionné par
l'ODM le 10 juillet 2008, qu'il s'était toujours exprimé en français avec
son ex-épouse et la famille de celle-ci, qu'une partie de la population
de Bienne ne s'exprimait pas en allemand, que la présence d'un
interprète aurait été nécessaire au vu des implications fondamentales
de cette audition, qu'il n'était fait nulle part mention qu'il aurait été
invité à s'exprimer à la fin de l'audition, que l'ODM avait ainsi fait
preuve d'arbitraire et commis une violation du principe de la bonne foi,
et il a soutenu que le fait d'introduire dans la décision l'affirmation
hypothétique et formellement contestée, selon laquelle il serait
homosexuel, constituait une atteinte injustifiée à sa sphère intime
contraire à l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
O.
Dans une lettre du 21 janvier 2009, B._______ a invoqué que les faits
retenus par l'ODM n'étaient pas corrects, que les autorités cantonales
lui avaient demandé d'informer elle-même son ex-mari de la date de
l'audition, qu'il avait été prié de ne pas intervenir durant l'audition, et a
précisé qu'il lui semblait que celui-ci avait dit au responsable de
l'audition qu'il comprenait très mal l'allemand. Elle a confirmé que son
ex-mari parlait toujours français avec elle, sa famille et leurs amis. Elle
a expliqué que sa dépression et son risque de burn-out avaient
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commencé début 2004 mais qu'elle s'était décidée à aller voir un
médecin – ce qui lui avait permis de comprendre l'origine de ses
changements d'humeur et de ses plaintes – seulement vers la fin de
l'année 2006, lorsqu'elle s'était retrouvée à bout physiquement et
psychiquement. Elle a précisé qu'elle avait commencé à douter de ses
sentiments pour son ex-mari début 2004, pour ainsi dire du jour au
lendemain et qu'il avait tout entrepris pour essayer de sauver leur
couple, qu'ils avaient eu de longues discussions de janvier à mars
2004, mais qu'elle était résolue à divorcer et qu'il avait fini par s'y
résigner. Elle a affirmé que son ex-mari s'était rapidement intégré dans
sa famille, qu'il s'était régulièrement occupé de sa mère, atteinte de la
maladie de Parkinson, même lorsque la procédure de divorce avait
déjà été introduite et a fait valoir que leur union était orientée vers
l'avenir lors de la naturalisation facilitée et qu'il arrivait que les
sentiments changent en une année.
Par ailleurs, elle a allégué que lors d'une conversation téléphonique en
novembre 2007, le collaborateur de l'ODM en charge du dossier de
l'intéressé lui avait dit qu'elle avait raison de se faire du souci pour lui,
que cette remarque lui avait donné l'impression que la décision avait
déjà été prise bien avant que l'ODM soit en possession de tous les
faits et qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi l'office n'avait
pas du tout pris en compte les contre-arguments qu'elle avait
présentés.
Elle a annexé à son courrier des lettres des membres de sa famille qui
confirmaient la réalité de leur mariage et la bonne intégration du
recourant en Suisse et dans sa belle-famille, celui-ci s'étant même
familiarisé avec le suisse allemand pour mieux s'intégrer.
P.
Dans un courrier du 22 [recte : 26] janvier 2009, l'intéressé, se référant
à la correspondance de son ex-épouse, a soutenu que son droit d'être
entendu avait été violé et que la remarque du collaborateur de l'ODM,
mise en rapport avec l'allégation d'homosexualité et l'enchaînement
rapide des actes pour éviter l'échéance du délai quinquennal de
prescription, laissait à penser que celui-ci avait une idée préconçue
dans cette affaire.
Q.
Dans sa duplique du 5 février 2009, l'ODM a relevé que l'intéressé
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n'avait pas fait usage du délai imparti pour s'exprimer sur l'audition de
son ex-épouse, à l'échéance duquel l'ODM se réservait le droit de se
prononcer sur la base du dossier, qu'en vertu du principe de la bonne
foi, il aurait dû faire mention d'un éventuel problème de compréhension
ou de participation lors de cette audition, que son courrier arrivé le
10 juillet 2008 ne portait que sur le rapport des autorités genevoises
du 25 juin 2008, et que durant la procédure de première instance, il
n'avait versé aucun document écrit, comme par exemple des lettres de
son ex-belle-famille. Enfin, l'ODM a considéré qu'il avait mentionné le
contenu du rapport des autorités genevoises en toute objectivité, du
fait qu'il avait précisé que l'intéressé le contestait en partie.
R.
Dans une lettre du 26 février 2009, l'employeur du recourant a vanté
les qualités professionnelles de celui-ci.
S.
Le 20 mai 2009, le recourant a demandé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'il ordonne l'audition du chef du
service des enquêtes du service cantonal des naturalisations de
Genève afin d'éclaircir les faits retenus dans la décision attaquée,
notamment les soupçons d'homosexualité. En outre, il a invoqué que
le collaborateur de l'ODM aurait dû faire l'objet d'une récusation, en
raison de son opinion préconçue dans l'affaire.
T.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM, en la personne
du collaborateur chargé de l'affaire, a fait valoir, le 17 juin 2009, qu'il
n'avait pas tenu les propos relatifs à sa prévention cités en allemand
par l'intéressée, qu'il en aurait été incapable du fait qu'il ne maîtrisait
pas cette langue, et a confirmé qu'il avait le souci de statuer sans
attendre la prescription.
Le recourant s'est déterminé le 17 août 2009. Il a relevé la rapidité
dont l'ODM faisait preuve dans ce dossier, et a allégué que son ex-
épouse s'était exprimée en français lors de la conversation
téléphonique et avait traduit les propos du collaborateur de l'ODM
dans son courrier.
U.
Par ordonnance du 10 novembre 2009, le Tribunal a invité le recourant
à produire un rapport médical, une attestation de l'employeur de son
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ex-épouse et tout autre moyen de preuve renseignant sur l'importance
de la maladie de son ex-épouse, les éventuels congés maladie ou
autres mesures professionnelles dont elle aurait bénéficié ainsi que la
date du début de ses problèmes médicaux et leur évolution.
Le 30 novembre 2009, le recourant a versé en cause un rapport
médical établi le 23 novembre 2009 par le docteur C._______ au sujet
de B._______. Celui-ci indiquait que l'intéressée était en traitement
chez lui depuis l'été 2006 en raison d'une dépression majeure, qu'elle
ne l'avait consulté qu'au moment où sa maladie était devenue
insupportable et qu'elle avait réalisé par la suite seulement qu'elle était
malade depuis déjà longtemps. Le médecin a affirmé que si
l'intéressée s'était rendu compte plus tôt de sa maladie, elle aurait
vraisemblablement pu éviter le divorce, précisant que ce dernier avait
également été influencé par la mort de son père et les soins donnés
pendant quatre ans à sa mère qui souffrait de Parkinson, en plus de
son travail à plein temps, du ménage et du fait que son mari suivait
une formation. Il a mentionné qu'elle entretenait de bons contacts avec
son ex-époux, qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance et
que les procédures judiciaires concernant son ex-mari avaient des
effets négatifs sur sa santé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 de la loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Au cours de la procédure de recours, l'intéressé a soulevé un
motif de récusation à l'encontre du collaborateur de l'ODM qui a
instruit son dossier, soutenant que celui-ci avait une opinion
préconçue dans l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA. La demande
de récusation présentée par le recourant s'appuie sur trois éléments :
une remarque qu'aurait faite le collaborateur de l'ODM lors d'une
conversation téléphonique avec l'ex-épouse du recourant, la
précipitation avec laquelle il aurait conduit la procédure afin d'éviter la
prescription et le fait qu'il ait retenu que l'intéressé était homosexuel
de manière totalement infondée, sans avoir vérifié cette information.
3.2 Les motifs de récusation s'étendent aux personnes qui collaborent
à la préparation de la décision ou qui peuvent avoir une influence sur
l'issue de la procédure, que ce soit par des délibérations ou
l'instruction (cf. RETO FELLER in : AUER/MÜLLER/ SCHINDLER [HRSG.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Saint-Gall 2008, n° 5 ad art. 10 PA; BENJAMIN SCHINDLER, Die
Befangenheit der Verwaltung, Zurich / Bâle / Genève 2002, p. 74).
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3.3 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être
invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine
d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement. En particulier, il
est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer
ensuite argument, à l'occasion d'un recours, d'un vice qui aurait pu
déjà être constaté et invoqué auparavant (cf. à cet égard ATF 136 I
207 consid. 3.4 p. 211s., ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336, ATF 132 II
485 consid. 4.3 p. 496/497 et les arrêts cités). En revanche, si la partie
a connaissance du motif de récusation seulement après avoir déjà
interjeté un recours, elle doit faire valoir ce motif de récusation sans
délai auprès de l'instance de recours (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4655/2007 du 23 décembre 2008 consid. 5.1 et références
citées). En l'occurrence, l'enchaînement des actes d'instruction par
l'ODM et la mention que l'intéressé serait homosexuel sont des
éléments qui ressortent de la décision du 15 juillet 2008 et du dossier
ODM, lequel a été transmis au mandataire du recourant, selon sa
demande du 11 août 2008. Il s'agit donc d'éléments qui étaient connus
du recourant lorsqu'il a interjeté recours, le 15 septembre 2008, et qui
auraient dû être invoqués à ce moment-là pour fonder une demande
de récusation. Comme tel n'a pas été le cas, l'intéressé n'est plus en
mesure de s'en prévaloir. En ce qui concerne la remarque que le
collaborateur de l'ODM aurait faite à B._______, il ne ressort pas des
actes de la cause que le recourant en aurait eu connaissance avant
que son ex-épouse en parle dans sa lettre du 21 janvier 2009. Il
apparaît ainsi que le recourant était en droit de déposer une demande
de récusation fondée sur ce motif, le 22 janvier 2009, au cours de la
procédure de recours.
3.4 Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances,
envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du
juge. Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne
sont pas pertinentes. En effet, un motif de récusation ne peut résulter
que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance
chez une personne réagissant normalement. Ainsi, une apparence de
prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions
purement individuelles des parties au procès (ATF 136 I 207
consid. 3.1 p. 210, ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21 ; ATAF 2007/5
consid. 2.3 p. 39 ; ISABELLE HÄNER in : Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n° 17 ad art. 34 LTF p. 294s.). En
revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence
objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente
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lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En particulier, une
partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque,
par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une
opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige ou lorsque
son comportement envers l'une des parties ou encore des faits
antérieurs permettent de douter de son impartialité. En d'autres
termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert
(ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240, ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6, et
jurisprudence citée; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3).
3.5 En l'occurrence, B._______ a exposé qu'en novembre 2007, elle
avait contacté, par téléphone, le collaborateur de l'ODM chargé de
l'instruction du dossier, qu'elle avait alors mentionné qu'elle s'était fait
du souci pour son ex-époux, dont elle était sans nouvelles, et que le
collaborateur de l'ODM lui avait répondu qu'elle avait toutes les
raisons de s'en faire (« [...] und erwähnte, dass ich mir schon Sorgen
um meinen Ex-Mann gemacht hätte. Seine sinngemässe Antwort
darauf war :"Dazu haben Sie auch allen Grund". »). Dans sa
détermination du 17 juin 2009, le collaborateur de l'ODM en question
s'est dit incapable de tenir de tels propos en allemand. Par courrier du
17 août 2009, le recourant a expliqué que la conversation s'était
déroulée en français mais que son ex-épouse l'avait retranscrite en
allemand dans sa lettre. Quoi qu'il en soit, même en admettant que le
collaborateur de l'ODM ait effectivement fait une remarque semblable,
celle-ci ne suffit pas à révéler une opinion préconçue sur l'issue de la
procédure. Il faut en effet constater que la procédure en annulation de
la naturalisation facilitée avait précisément été ouverte, peu avant
cette conversation téléphonique, en raison du court laps de temps
entre la décision de naturalisation facilitée, le 4 août 2003, la
séparation des époux en juin 2004 et le prononcé de leur divorce, le
21 mars 2005, soit des éléments propres à fonder la présomption de
fait selon laquelle la naturalisation du recourant avait été obtenue
frauduleusement. Les mesures d'instruction alors entreprises avaient
pour but de vérifier si cette présomption était effectivement fondée et
également de permettre à l'intéressé de la renverser. Dans la mesure
où les premiers éléments du dossier, au moment de cette conversation
téléphonique, allaient à l'encontre des intérêts de A._______, dont la
naturalisation facilitée était remise en cause, on ne pouvait que
constater que celui-ci se trouvait alors dans une situation défavorable.
Ainsi, le seul fait que le collaborateur chargé de l'instruction ait fait une
remarque dans le sens que la situation n'était pas sans risques pour
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l'intéressé ne permet pas pour autant de conclure à sa prévention
dans l'affaire, selon l'art. 10 al. 1 let d PA. Au demeurant, des
remarques ironiques, faites durant la procédure ou en dehors de celle-
ci, qui peuvent être déplacées et ressenties négativement par une
partie, ne suffisent pas en général pour justifier une demande de
récusation (cf. la jurisprudence rendue en matière pénale : ATF 127 I
196 consid. 2d p. 200 et références citées). Dans ces circonstances, le
motif de récusation soulevé par le recourant doit être écarté.
4.
4.1 Par ailleurs, le recourant fait valoir que son droit d'être entendu
aurait été violé au motif qu'il n'avait pas été pourvu d'un interprète lors
de l'audition de son ex-épouse et n'avait pas eu la possibilité de
s'exprimer.
4.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le justiciable de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF
135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et la
jurisprudence citée; ATAF 2007/21 consid. 10.2). Le droit d'être
entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend
les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le
justiciable d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité,
de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier avant le prononcé d'une décision (cf. ATF
135 I 187 consid. 2.2, ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494s.).
4.3 L'ex-épouse de l'intéressé a été auditionnée en tant que personne
entendue à titre de renseignements, au sens de l'art. 12 let. c PA. Il
s'agit donc d'un moyen de preuve destiné à établir s'il y a lieu
d'annuler la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. Le Tribunal
fédéral a admis, en ce qui concerne la forme des mesures probatoires
en procédure administrative, que les renseignements de tiers devaient
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en principe être présentés par écrit, conformément à l'article 49 de la
loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF,
RS 273) applicable par analogie. Ainsi, lorsque des personnes
extérieures à l'affaire sont interrogées oralement sur des questions
importantes, il est nécessaire de procéder à une audition et d'établir
un procès-verbal (ATF 130 II 473 consid. 4.2 p. 477s. et jurisprudence
citée).
4.4 Les auditions de tiers informateurs doivent en principe –
conformément à l'application par analogie de l'article 18 PA et à la
jurisprudence parue en matière de participation à la visite des lieux
(ATF 116 Ia 94 c. 3b) – se dérouler en la présence des parties.
L'autorité dispose cependant d'une certaine liberté d'appréciation, qui
lui permet de déterminer s'il existe des raisons suffisantes pour
exclure exceptionnellement les parties de l'audition d'un informateur.
Elle peut se fonder sur les motifs de refus évoqués à l'article 18 al. 2
PA (sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants), mais
bénéficie d'une marge de manoeuvre plus large que ce que permet
l'ordre juridique en matière d'audition de témoins. L'utilisation de
renseignements au sens de l'art. 12 let. c PA est bien entendu
subordonnée au respect de la garantie du droit d'être entendu. Le fait
d'exclure la participation d'une partie à l'audition de l'informateur ne
constitue pas une violation du droit d'être entendu. Il suffit pour
sauvegarder ce droit que la partie ait eu la possibilité de prendre
connaissance du procès-verbal et de se déterminer à ce sujet (ATF
130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174s.). On peut rappeler à cet égard que la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confère pas au
justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des
pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière
seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de
se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35
consid. 3.3 p. 39 et jurisprudence citée).
4.5 Or, en l'espèce, le recourant a non seulement assisté à l'audition
de son ex-épouse et n'a, selon le procès-verbal, pas fait mention de
problèmes de compréhension à ce moment-là, mais de plus, une copie
de ce document lui a par la suite été transmise par l'ODM, qui lui a
imparti un délai pour faire valoir ses observations (cf. courrier du
13 mai 2008), dont il n'a toutefois pas fait usage. Au vu de ce qui
précède, il y a lieu d'écarter le grief du recourant, selon lequel son
droit d'être entendu aurait été violé.
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5.
S'agissant de la requête du recourant tendant à l'audition du chef du
service des enquêtes relatives à la naturalisation, il importe de
rappeler ici que la procédure en matière de recours administratif est
en principe écrite (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 161
n. 3.131). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins
que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA ; ATF 130 II
169 consid. 2.3.3 p. 173). En l'occurrence, les éléments essentiels sur
lesquels le Tribunal fonde son appréciation ressortent clairement du
dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par
voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la cause sont
établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile
d'ordonner la comparution de la personne mentionnée par le
recourant.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157s.).
6.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
6.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
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dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique. La communauté conjugale telle
que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt
de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure
jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation
facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
6.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
7.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
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7.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici
de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du
15 avril 2010 consid. 3.1).
7.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et
références citées ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_48/2010 précité consid. 3.2).
7.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient –
comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
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s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2
p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2).
7.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010
précité consid. 3.2).
8.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée à A._______ par décision du 4 août 2003, notifiée
au plus tôt le lendemain (aucun accusé de réception ne figurant au
dossier), a été annulée par l'autorité intimée avec l'assentiment des
autorités compétentes du canton de Berne, par décision du 15 juillet
2008, notifiée le 18 juillet 2008, soit juste avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans suivant la notification de la décision d'octroi
de la naturalisation facilitée. Peu importe que la décision d'annulation
de la naturalisation facilitée ne soit pas définitive et exécutoire à
l'échéance de ce délai parce qu'elle est frappée d'un recours doté de
l'effet suspensif (cf. sur ces questions les arrêts du Tribunal fédéral
1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_421/2008 du
15 décembre 2008 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
Page 19
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9.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
9.1 B._______ et A._______ se sont mariés en mars 1998, après
s'être rencontrés lors des vacances de l'intéressée en Tunisie cinq
mois auparavant. Le 18 janvier 2003, A._______ a introduit une
procédure de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les
époux ont contresigné, le 2 juin 2003, une déclaration relative à la
stabilité de leur mariage et le recourant s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée le 4 août 2003. Or, environ neuf mois plus tard
seulement, les époux ont déposé une requête commune de divorce et
sont parvenus à un accord complet sur les effets accessoires du
divorce, leur séparation ayant eu lieu en juin 2004 et leur union
conjugale ayant été dissoute par jugement du 20 décembre 2004.
9.2 Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au
moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de
la décision de naturalisation, les époux n'avaient plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN.
9.3 Pour renverser cette présomption, les intéressés ont tous deux fait
valoir que leurs problèmes de couple n'avaient commencé qu'en
janvier 2004, en raison du burn-out et de la dépression dont
B._______ avait souffert (cf. la lettre du recourant du 9 décembre 2007
et le procès-verbal d'audition de l'intéressée du 17 avril 2008 p. 2). Il
sied dès lors de déterminer si les difficultés psychologiques de
l'intéressée peuvent être considérées comme un événement
extraordinaire dont la survenance est susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal.
Invité à apporter des preuves relatives à la survenance et l'importance
de ces problèmes psychiques ainsi que leurs effets sur la vie
professionnelle de l'intéressée, le recourant n'a versé en cause qu'un
certificat médical rédigé par le docteur C._______ le 23 novembre
2009, qui n'est toutefois pas de nature à renverser la présomption
établie ci-dessus. D'une part, il sied de relever que le praticien ne suit
B._______ que depuis l'été 2006, soit près de deux ans et demi après
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C-5866/2008
le burn-out dont elle aurait été victime. D'autre part, ce certificat ne fait
qu'émettre l'hypothèse selon laquelle les intéressés n'auraient pas
divorcé si les problèmes de santé de l'épouse avaient été
diagnostiqués plus tôt, mais ne fournit aucune explication médicale
propre à démontrer que les troubles de l'intéressée auraient pu
survenir de manière extrêmement rapide et intense début 2004 et
qu'ils étaient propres à avoir une influence radicale sur la vie de
couple des intéressés, lesquels disaient former une communauté de
vie conjugale intacte et stable à peine quelques mois auparavant. Par
ailleurs, ce document mentionne que le divorce a été causé également
par la situation de surmenage à laquelle l'intéressée était confrontée
en raison de son travail à plein temps et du fait que son mari se
trouvait en formation professionnelle. Or, il ressort des actes du
dossier que le recourant a achevé sa formation en 2001 déjà et qu'il a
alors décroché un poste dans une société qui l'emploie encore
actuellement (cf. lettres de son employeur des 15 août 2008 et
26 février 2009). Le recourant n'a fourni absolument aucun autre
moyen de preuve relatif aux problèmes de santé de son ex-épouse,
malgré la demande explicite du Tribunal dans ce sens (cf. let. U supra),
et n'a pas non plus expliqué pourquoi il n'était pas à même de produire
de telles attestations. Il n'est à cet égard pas crédible que la
recourante ait pu avoir un burn-out sans que cela ait eu une influence
visible sur sa vie professionnelle, en particulier sur sa capacité de
travail.
9.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que c'est à partir de début 2004
que son ex-épouse a souffert de problèmes psychiques ni que ceux-ci
ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de
couple au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable
ni mesures protectrices de l'union conjugale.
10.
10.1 A titre superfétatoire et sans que cela soit de nature à remettre
en cause l'issue du litige, on peut constater qu'aucun élément du
dossier ne conduit cependant à douter de la sincérité de l'union
conjugale des intéressés au moment de leur mariage, contrairement à
ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée. S'il est vrai
que B._______ est treize ans plus âgée que son ex-mari, cette
différence d'âge et le fait que les intéressés se soient mariés
Page 21
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rapidement après leur rencontre pendant des vacances ne suffisent
pas à remettre en cause l'effectivité de leur union conjugale, compte
tenu de la durée de leur vie commune (presque six ans et demi), de
leurs bons contacts avec leur belle-famille respective, de leurs loisirs
communs, des vacances passées ensemble et des témoignages de
leurs amis qui ont été versés au dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.2/2005 du 24 mars 2005 consid. 6.2). Par ailleurs, les intéressés
ont affirmé que c'était d'un commun accord qu'ils avaient décidé
d'attendre que leur situation financière s'améliore pour avoir des
enfants et qu'ils avaient alors eu conscience que l'épouse serait
ensuite peut-être trop âgée. Celle-ci a précisé avoir accepté cette
situation sans problème, d'autant plus qu'elle appréciait son travail (cf.
sa lettre du 19 août 2008 p. 1 et le procès-verbal de son audition p. 4).
Néanmoins, le fait que l'union conjugale formée par les intéressés était
fondée sur l'amour et qu'ils ont vécu durant plusieurs années une vie
de couple harmonieuse est sans incidence sur le présent litige (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.1).
10.2 En outre, il y a lieu d'écarter l'allégation selon laquelle le
recourant serait homosexuel, étant donné que, non seulement le
rapport des autorités cantonales l'indique sous toute réserve et que le
recourant et son ex-épouse l'ont formellement démentie, mais que, de
plus, le recourant vit actuellement avec une femme, de sorte que cette
allégation paraît infondée et ne saurait remettre en cause la réalité du
mariage des intéressés. Le fait que A._______ entretient une relation
amoureuse avec une Suissesse de huit ans sa cadette ne permet pas
non plus d'établir l'existence d'un mariage fictif, d'une part, au vu des
éléments relevés ci-dessus (cf. consid. 10.1), et d'autre part, dans la
mesure où sa nouvelle compagne, malgré la différence d'âge
relativement importante avec son ex-épouse, ne provient pas du
même milieu socioculturel que lui et que tout porte à croire que cette
relation a débuté après la séparation des intéressés et le
déménagement du recourant dans la région genevoise, où sa
compagne résidait.
11.
En définitive, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne
présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de
Page 22
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la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision
de naturalisation facilitée.
12.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée le 4 août 2003 à A._______ avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juillet 2008,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 1er octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° K 385 607)
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne
(en copie) pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
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C-5866/2008
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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