Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5867/2009
Arrêt du 15 avril 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Christophe Tafelmacher, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE), réexamen.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante turque née le 20 juin 1969, a épousé en
1987 dans sa patrie un compatriote du nom de B._______, dont elle a
divorcé en 1991. Des rapports entre les prénommés sont issues deux
filles, C._______, née le 7 septembre 1989, et D._______, née le
1er février 1997, placées sous la garde et l'autorité parentale de leur
mère.
A.b B._______ est venu en Suisse en 1990 et a obtenu une autorisation
d'établissement à la suite de son mariage avec une citoyenne helvétique.
De cette union, dissoute par le divorce quelque temps plus tard, est né un
fils. Après ce second divorce, l'intéressé a refait sa vie avec une
ressortissante de Bosnie-Herzégovine établie dans le canton de Vaud,
dont il a eu deux enfants nés en 1999 et 2004.
A.c Par jugement du 3 mai 2002, les autorités judiciaires turques ont
confié l'autorité parentale et la garde de C._______ et D._______ à leur
père.
A.d En septembre 2002, C._______ a rejoint son père en Suisse. Elle a
ensuite obtenu une autorisation d'établissement aux fins de
regroupement familial auprès de ce dernier.
A.e Le 20 février 2003, A._______ est entrée en territoire helvétique au
bénéfice d'un visa, afin d'effectuer une visite d'un mois à sa fille aînée et
à un frère, E._______, établi en Suisse depuis 1995. Elle était
accompagnée de la jeune D._______, venue vivre auprès de son père au
titre du regroupement familial ; le 18 juin 2003, l'enfant s'est vu délivrer
une autorisation d'établissement à cette fin.
A.f Par lettre du 1er mars 2004, B._______ a informé les autorités
vaudoises que son ex-épouse était illégalement demeurée en Suisse
après l'échéance de son visa. Entendue par la police de la ville de
Lausanne le 30 juillet 2004, A._______ a notamment indiqué qu'elle
logeait chez son frère qui subvenait à ses besoins.
A.g Le 16 septembre 2004, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a imparti à l'intéressée un délai au 30
septembre 2004 pour quitter le pays. Le 12 novembre 2004, ladite
autorité a suspendu son ordre de renvoi afin de permettre au Service de
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protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après le SPJ) de réaliser
une enquête concernant la situation de C._______, sur mandat de la
Justice de paix du cercle de Lausanne.
Dans son rapport du 23 décembre 2004, transmis au SPOP le 20 avril 2005, le SPJ a exposé que
C._______ avait quitté le domicile paternel pour s'installer avec son oncle E._______ quatre mois après
son arrivée en Suisse, suite à des problèmes de cohabitation avec son père et l'amie de celui-ci et à un
profond mal du pays ; la jeune fille avait alors prié sa mère de la rejoindre en territoire helvétique. Le SPJ a
observé que les sœurs C._______ et D._______ avaient des liens très intenses avec leur mère, qu'elles ne
connaissaient guère leur père, que C._______ avait retrouvé son équilibre et ses capacités depuis l'arrivée
de sa mère en Suisse, et que d'une façon générale, elle et sa sœur s'intégraient bien dans ce pays.
Attendu que B._______ n'avait ni les conditions matérielles, ni la disponibilité psychologique pour accueillir
et éduquer ses deux filles (lesquelles ne lui accordaient pas, de toute manière, la confiance nécessaire),
ledit service s'est déclaré en faveur de la régularisation de la situation de A._______.
A.h Par convention du 16 février 2006, ratifiée par la Justice de paix du
district de Lausanne le 19 septembre 2006, l'autorité parentale et la garde
sur C._______ et D._______ ont été attribuées à A._______.
B.
Le 4 janvier 2006, A._______ a sollicité du canton de Vaud une
autorisation de séjour avec activité lucrative.
Par lettre du 13 février 2006, le SPOP a informé la prénommée qu'il avait
transmis son dossier à l'ODM pour approbation avec un préavis
favorable, sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
C.
Le 27 mars 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de ne
pas faire droit à sa requête. La prénommée s'est déterminée par écrit du
22 mai 2006.
Par décision du 6 juin 2006, l'ODM a refusé d'accorder à l'intéressée une
exception aux mesures de limitation. Il a retenu que A._______ avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers et que la
durée de son séjour en Suisse était moindre par rapport aux nombreuses
années qu'elle avait vécues dans son pays d'origine, où elle conservait
des attaches étroites, et que dans ces circonstances, sa situation n'était
pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, la présence sur sol helvétique
de ses deux filles n'étant pas susceptible de modifier cette analyse.
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Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 4 novembre
2008. Il a considéré que ni la durée du séjour en Suisse de A._______, ni
son intégration socioprofessionnelle, ni la présence de ses deux filles sur
sol helvétique ne pouvaient justifier l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation à son égard, ce d'autant qu'elle avait passé l'essentiel de sa
vie en Turquie. En particulier, il a observé que C._______, âgée de dix-
neuf ans, ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance particulier
vis-à-vis de sa mère et n'était pas dénuée de soutien familial en Suisse.
Quant à D._______, qui n'était pas encore entrée dans la période
charnière de l'adolescence, le Tribunal a retenu qu'elle n'avait pas atteint
un degré de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une
rigueur excessive, si bien qu'elle pourrait se réintégrer en Turquie sans
grande difficulté, voire demeurer auprès de sa famille en Suisse tout en
maintenant des contacts avec sa mère.
D.
Constatant que la décision de l'ODM du 6 juin 2006 était entrée en force
suite à l'arrêt du TAF du 4 novembre 2008, le SPOP a, le 22 janvier 2009,
imparti à A._______ un délai au 22 février 2009 pour quitter la Suisse.
E.
Le 30 mars 2009, la prénommée a demandé au SPOP de constater le
caractère illicite et inexigible de son renvoi, compte tenu de ses liens
avec ses filles et de l'absence de soutien familial en Turquie.
Répondant le 22 avril 2009, le SPOP a estimé qu'aucun obstacle ne
s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, il a refusé de
proposer son admission provisoire à l'ODM, tout en soulignant qu'au vu
de la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : TC-VD), il ne
s'agissait pas là d'une décision susceptible de recours. Le 7 mai 2009, il
s'est opposé à une suspension de l'exécution dudit renvoi et a invité
A._______ à quitter le pays sans délai. Interpellé à diverses reprises par
l'avocat de l'intéressée, le SPOP a maintenu sa position par courriers des
25 juin, 22 juillet et 14 août 2009.
F.
Le 30 mars 2009, A._______ a invité l'ODM à reconsidérer sa décision de
refus d'exception aux mesures de limitation du 6 juin 2006, et
subsidiairement à constater le caractère inexigible de son renvoi. Elle a
demandé à ce que sa requête soit assortie de l'effet suspensif. Elle a
relevé qu'elle était étroitement attachée à ses deux filles, contrairement à
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leur père, que celles-ci s'étaient intégrées en Suisse où elles avaient
entamé une procédure de naturalisation, et qu'à en croire un courrier du 8
janvier 2009 du Service de psychologie scolaire de la ville de Lausanne
ainsi qu'une lettre du 2 février 2009 de l'enseignante de D._______, un
retour en Turquie placerait cette enfant dans une situation à risque
dépressif et contreviendrait à son développement psycho-cognitif. Elle a
excipé de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107) et a soutenu que son départ de Suisse sans
D._______ serait constitutif d'une violation de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a soutenu qu'en Turquie, elle ne
pourrait compter sur l'appui de ses parents, tous deux atteints dans leur
santé. Elle a joint diverses pièces à ses écritures, dont une attestation
des services sociaux lausannois du 5 décembre 2008 certifiant qu'elle ne
recevait aucune pension de son ex-mari, deux courriers du Secrétariat
municipal de la ville de Lausanne des 24 novembre 2008 et 17 février
2009 afférents à la procédure de naturalisation engagée par C._______,
et des certificats médicaux (traduits en français) concernant ses parents
en Turquie.
G.
Par courrier du 4 juin 2009, l'ODM a communiqué à A._______ qu'elle
devait attendre hors de Suisse l'issue de la procédure de réexamen,
laquelle ne pouvait être assortie d'effet suspensif, et que par ailleurs, une
analyse sommaire de sa demande n'avait pas permis de déceler une
modification notable des circonstances depuis l'arrêt du TAF du 4
novembre 2008. Il a souligné que l'intéressée faisait l'objet d'une décision
cantonale de renvoi de Suisse, entrée en force et exécutoire, et que le
canton était de ce fait seul compétent pour statuer sur le caractère
inexigible ou illicite de l'exécution de son renvoi et pour, cas échéant,
proposer son admission provisoire.
Par acte du 11 juin 2009, A._______ a maintenu que les éléments
exposés dans sa demande de réexamen du 30 mars 2009 constituaient
des faits nouveaux, tout en rappelant le refus du SPOP de statuer
formellement sur l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
H. Le 13 juillet 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande
de réexamen déposée par A._______ le 30 mars 2009. Il a retenu que
les éléments invoqués à l'appui de ladite demande de reconsidération ne
constituaient pas des faits nouveaux au sens de la loi, dès lors qu'ils
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avaient déjà été examinés par le TAF dans son arrêt du 4 novembre
2008.
I.
A._______ a recouru le 14 septembre 2009 contre ce refus, sous la
plume de son conseil. Elle a principalement conclu à l'admission du
recours et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation,
subsidiairement à l'annulation du prononcé querellé et au renvoi de
l'affaire à l'ODM pour instruction et nouvelle décision, plus
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour décision
formelle sur la question de l'exécution du renvoi, et plus subsidiairement
encore à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a préalablement demandé
à pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours et à
bénéficier de l'assistance judiciaire. Elle a reproché à l'ODM de ne pas
avoir donné suite à sa demande d'admission provisoire alors même que
le SPOP avait refusé de se prononcer formellement sur cette question.
Pour le reste, elle a réitéré l'argumentation développée dans sa demande
de réexamen du 30 mars 2009 et précisé que c'était à tort que l'ODM
avait considéré que les éléments invoqués n'étaient pas nouveaux ni
importants. Afin d'étayer ses dires, elle a versé au dossier divers
documents, dont deux attestations du 25 août 2009 des services sociaux
lausannois (certifiant que C._______ et D._______ bénéficiaient du
revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2007 et que ni les filles, ni leur
mère n'avaient perçu de pension de B._______), un certificat médical
relatif à une crise d'hyperventilation dont avait souffert C._______ le 1er
août 2009, et une lettre du 10 septembre 2009 de la doyenne de
l'établissement scolaire fréquenté par D._______.
J.
Par ordonnance du 21 septembre 2009, le Tribunal a invité la recourante
à établir son indigence, tout en soulignant que la présente procédure ne
pouvait, de par sa nature, être assortie de l'effet suspensif.
Le 28 octobre 2009, le TAF a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure et décidé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la
demande d'assistance judiciaire de la recourante.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 novembre 2009.
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L.
Dans sa réplique du 19 février 2010, A._______ a fait valoir, pièces à
l'appui, que la procédure de naturalisation de C._______ suivait son
cours et que celle de D._______, contrairement aux indications figurant
dans ses précédentes écritures, n'avait pu être initiée que le 27 janvier
2010. Elle a argué que B._______ s'était entre-temps installé en France
avec une compatriote qu'il avait épousée, et qu'il avait interrompu tout
contact avec ses filles, auxquelles il ne versait aucune pension. Elle a
soutenu que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les procédures de
naturalisation engagées par ses filles, et en particulier D._______, étaient
d'un poids déterminant. Pour le reste, elle a repris l'argumentation
développée dans sa demande de réexamen du 30 mars 2009 et son
recours du 14 septembre 2009. Elle a notamment joint à ses observations
deux attestations des 11 janvier et 2 février 2010 émanant du Secrétariat
municipal de la ville de Lausanne (secteur des naturalisations) relatives
aux procédures de naturalisation engagées par C._______ et D._______.
Le 12 avril 2010, la recourante a spontanément informé le Tribunal du
déroulement de la procédure de naturalisation de ses enfants, en
produisant deux nouvelles attestations des 8 et 19 mars 2010 du
Secrétariat municipal de la ville de Lausanne (secteur des
naturalisations). Le 17 mai 2010, elle a versé au dossier une promesse
d'engagement du 11 mai 2010, concernant un poste de femme de
ménage chez des particuliers, à raison de quarante heures
hebdomadaires.
M.
Par courrier du 8 février 2011, la recourante a versé en cause deux
pièces concernant la procédure de naturalisation de C._______ et
D._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une demande
de réexamen prononcées en matière d'exception aux mesures de
limitation par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
nombres maximums).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'OLE et le règlement d'exécution de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars
1949 (RSEE, RO 1949 I 232).
La demande de réexamen à l'origine de la présente procédure de recours
ayant été déposée le 30 mars 2009, soit après l'entrée en vigueur de la
LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1
et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
1.3.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen, requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force,
n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été
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déduite des art. 66 PA, 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) par la jurisprudence
et par la doctrine.
Une telle procédure, qui constitue un moyen de droit extraordinaire, ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid.
2.1 et les références citées ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 948). Elle ne
saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209
consid. 1; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. A cet égard, le cas de figure où la première décision
a fait l'objet d'un examen au fond par une autorité de recours doit être
distingué de celui où un tel examen n'est pas intervenu.
2.1. En l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la
décision dont le réexamen est sollicité, les conditions sont réunies
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA ou une modification notable des circonstances depuis que la première
décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 124 II 1 consid. 3a,
120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib
368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références
citées; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
2.2. Il en va autrement si une décision sur recours au fond est intervenue
concernant la décision dont le réexamen est demandé.
En effet, dans ce cas, si le requérant fait valoir des éléments de fait ou de
droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre la
décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de l'intéressé doit
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être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 66 à art. 68 PA,
respectivement art. 121 à art. 128 LTF) dont la cognition ressort à la
compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière
instance sur le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c ; BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 59ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème éd., Berne 1983, p. 234).
Dans ce même cas, si le requérant fait par contre valoir un fait nouveau
ou une modification des circonstances qui seraient intervenues
ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête relève de la
demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors
compétente pour s'en saisir (cf. ibidem). Par ailleurs, le réexamen
suppose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-
dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte -
sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en
faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen. En
d'autres termes, il est nécessaire que le fait nouveau ou la modification
des circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid.
2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.3 ;
JAAC 63.45 consid. 3a, JAAC 55.2 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; KNAPP, op.
cit., p. 276 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.
; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32
ch. 2.3.2).
3.
3.1. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions
requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les
conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand")
sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la
décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les
questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6084/2007 du 17 juillet 2009 consid.
4.1 et références citées).
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3.2. En l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit se
limiter à examiner si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen présentée par A._______ le
30 mars 2009 en rapport avec la décision de l'autorité inférieure du 6 juin
2006. Partant, les conclusions principales du recours tendant à l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation sont irrecevables. Il en va de
même des conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause à
l'ODM pour décision formelle sur la question de l'exécution du renvoi,
respectivement à l'octroi de l'admission provisoire, la problématique de
l'exécution du renvoi étant extrinsèque à l'objet du présent litige.
3.3. Au demeurant, contrairement à l'opinion défendue par la recourante
(cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 8s.), il n'est pas loisible
à un ressortissant étranger de présenter une demande d'admission
provisoire (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige Aufnahme in : Martina
Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, nos 47 et 48 ad art. 83
LEtr). Il revient exclusivement aux autorités compétentes pour l'exécution
du renvoi de proposer (sous l'ancien droit [art. 14b al. 1 LSEE] : le
Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des
étrangers ; sous le nouveau droit [art. 83 al. 6 LEtr] : les autorités
cantonales), respectivement de prononcer (dans le cas de l'ODM [cf. art.
14a al. 1 LSEE, 83 al. 1 LEtr]) une telle mesure de substitution (cf. ATAF
C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 10.3 et réf. cit.). Ainsi, il
appartient à l'autorité cantonale de prendre en compte, lorsqu'elle
ordonne le renvoi de Suisse (cf. art. 66 al. 1 LEtr), les éventuels obstacles
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2, 3 et 4 LEtr. Si le canton
arrive à la conclusion que le renvoi ne peut être exécuté, il lui revient
alors de proposer l'admission provisoire à l'ODM, conformément à l'art.
83 al. 6 LEtr (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6312/2009 du 13 août 2010 consid. 6.3.3 et C-3168/2009 du 5 février
2010 consid. 4 ; cf. également le Message du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers in : FF 2002 3469, p. 3568 : "il faut toujours examiner
si l'exécution du renvoi est possible, licite et exigible. Si tel n'est pas le
cas, l'OD[M] se prononce, à la demande de l'autorité cantonale, sur
l'octroi de l'admission provisoire"). En revanche, il découle des
considérations qui précèdent que lorsque le canton refuse de proposer
l'admission provisoire à l'ODM, l'étranger concerné ne peut s'adresser
directement audit office pour obtenir le bénéfice de cette mesure de
substitution.
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4.
A l'appui de sa demande de réexamen du 30 mars 2009, A._______ s'est
essentiellement prévalue de l'étroitesse de la relation qu'elle entretenait
avec ses filles, qui n'avaient pour ainsi dire plus de contact avec leur
père. Elle a soutenu qu'elle ne pourrait compter sur l'appui de sa famille
en cas de retour en Turquie, compte tenu des problèmes de santé de ses
parents, et qu'un départ de Suisse pourrait nuire à l'équilibre de la jeune
D._______, laquelle, à l'instar de sa grande sœur, avait entamé une
procédure de naturalisation.
4.1. Il est à relever, tout d'abord, que l'ODM, dans sa décision du 6 juin
2006 (p. 2s.), et le TAF, dans son arrêt du 4 novembre 2008
(consid. 7ss), ont refusé d'excepter A._______ des mesures de limitation
nonobstant les liens existant entre la prénommée et ses filles C._______
et D._______. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut avoir pour
résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure
ordinaire (cf. consid. 2 supra), c'est en vain que l'intéressée s'est prévalue
de ces mêmes arguments à l'appui de sa requête de reconsidération.
Même à admettre que les quelque cinq mois écoulés entre l'arrêt du TAF
du 4 novembre 2008 et la demande de réexamen du 30 mars 2009, puis
le temps passé jusqu'au présent jugement aient pu resserrer les liens
existant entre les intéressées, il reste que le simple écoulement du temps
ne constitue pas un fait nouveau susceptible d'entraîner une modification
substantielle des circonstances dans un cas particulier (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4. et 2A.180/2000
du 14 août 2000 consid. 4c). Au demeurant, l'évolution des rapports
mère-filles depuis le rejet définitif de la demande de régularisation de
A._______au terme de l'arrêt du TAF du 4 novembre 2008 n'est que la
conséquence prévisible du comportement de la recourante, laquelle a
refusé de donner suite à l'obligation qui lui avait été faite de quitter la
Suisse après avoir épuisé les voies de droit ordinaires à sa disposition.
4.2. Il est vrai qu'entre l'arrêt du TAF du 4 novembre 2008 et la demande
de réexamen du 30 mars 2009 et a fortiori aujourd'hui, la jeune
D._______ est devenue adolescente. Un semblable élément peut en
principe entraîner une modification notable des circonstances (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1080/2008 du 7 juin 2010 consid. 7.3). Tel
n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, à l'époque de l'arrêt du TAF du
4 novembre 2008, D._______ était âgée de onze ans et neuf mois. Lors
du dépôt de la demande de réexamen de sa mère moins de cinq mois
plus tard, elle en comptait à peine plus de douze. Compte tenu de
l'impossibilité pour la jeune fille d'atteindre en Suisse, dans un intervalle
C-5867/2009
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aussi court, un degré de formation avancé qui n'aurait pu être interrompu
sous peine de compromettre son futur avenir professionnel (cf. à cet
égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1645/2009 du 29
septembre 2009 consid. 5), l'ODM était dès lors fondé à retenir que
l'entrée de D._______ dans le monde de l'adolescence ne constituait pas
un élément décisif en l'espèce, cela nonobstant les lettres de soutien des
intervenants scolaires produites en cours de procédure. Cela est encore
vrai aujourd'hui bien que D._______ ait 14 ans.
Aux termes du courrier du Service de psychologie scolaire de la ville de
Lausanne du 8 janvier 2009, la jeune D._______, compte tenu de ses
liens avec sa mère, ne serait pas en âge de vivre sans cette dernière,
mais ne pourrait non plus la suivre en Turquie sans mettre en danger son
développement psychologique et psycho-cognitif. Ce document ne
saurait être considéré comme la preuve d'un changement drastique de la
situation de l'intéressée – autre que l'évolution normale induite par
l'écoulement du temps, laquelle n'est pas susceptible de constituer un
motif de réexamen (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_38/2008 et
2A.180/2000, ibid.) – depuis l'arrêt du TAF du 4 novembre 2008. En effet,
il ne ressort pas dudit courrier que la jeune fille aurait, en l'espace de
quelques mois à peine, développé des troubles tels qu'il lui serait
désormais impossible de vivre loin de sa mère ou de se réadapter à la vie
dans sa patrie. Tout au plus peut-on se demander si le document en
question n'aurait pas dû être produit dans le cadre de la procédure
ordinaire de recours, voire de première instance. En tout état de cause,
contrairement à ce que soutient A._______ dans son mémoire de recours
du 14 septembre 2009 (p. 4), le fait que ledit courrier porte une date
postérieure aux prononcés des 6 juin 2006 et 4 novembre 2008 ne
saurait suffire à lui conférer un poids décisif dans le contexte de la
présente procédure de réexamen ; en effet, seul importe le contenu de
ladite pièce, qui n'atteste d'aucun fait nouveau important ou changement
notable des circonstances.
4.3. Pour ce qui est de l'absence de contacts réguliers sur les plans
personnel et économique entre B._______ et ses filles, force est de
constater que ce fait n'a rien de nouveau. Bien au contraire, la recourante
s'en est déjà prévalue en procédure ordinaire par-devant l'autorité de
céans (cf. en particulier les écritures de B._______ au TAF du 20 mars
2008 p. 2). Cet argument est donc dénué de pertinence dans le cadre de
la présente affaire et peu importe, à cet égard que, comme cela ressort
de la réplique du 19 février 2010, l'ex-mari de la recourante ait quitté la
Suisse pour refaire sa vie en France. Au demeurant, cette allégation n'est
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nullement prouvée et elle s'accorde mal avec le fait que l'autorisation
d'établissement de B._______ a été prolongée en date du 29 septembre
2010.
4.4. Par ailleurs, A._______ a soutenu qu'elle serait dépourvue d'appui
familial en cas de retour en Turquie, attendu que selon trois certificats
médicaux du 28 novembre 2008 produits à l'appui de la demande de
reconsidération du 30 mars 2009, son père souffre de la maladie
d'Alzheimer, d'hyperplasie bénigne de la prostate et d'énurésie, tandis
que sa mère présente des diabètes ainsi que de l'hypertension. Le
Tribunal constate que ces affections, compte tenu de leur nature, auraient
toutes pu et dû être invoquées en procédure ordinaire, cela d'autant que
les certificats médicaux établis à leur sujet ne l'ont été que vingt-quatre
jours après le rejet définitif de la demande de régularisation des
conditions de séjour de la recourante. Indépendamment de la tardiveté du
motif invoqué, l'examen du dossier révèle que l'intéressée est la troisième
d'une fratrie de huit enfants (cf. procès-verbal d'audition de la recourante
par la police de la ville de Lausanne du 30 juillet 2004 p. 1), dont seul un
frère, E._______, se trouve en Suisse, et qu'elle a vécu dans son pays
jusqu'à ses trente-quatre ans, si bien qu'elle devrait non seulement
pouvoir compter sur ses frères et sœurs demeurés au pays pour se
réinstaller en Turquie, mais aussi sur son ancien réseau social (cf. à ce
propos, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 novembre 2008
consid. 6.3). Dès lors, même en prenant en considération l'état de santé
de ses parents, on ne saurait considérer que A._______ serait dénuée
d'appui en cas de retour dans sa patrie.
4.5. A l'appui de sa demande de reconsidération du 30 mars 2009,
A._______ a également fait valoir que ses deux filles avaient entamé une
procédure de naturalisation.
A ce propos, le Tribunal relève que l'ODM était fondé à considérer que
ces demandes, dans la mesure où elles n'étaient pas sur le point
d'aboutir, ne pouvaient constituer ni un fait nouveau important, ni un
changement de circonstances décisif justifiant d'entrer en matière sur la
demande de réexamen de A._______ (cf. également l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4045/2007 du 5 décembre 2007).
C'est le lieu de relever que la demande de naturalisation de C._______ a
été déposée fin novembre 2008 (cf. accusé de réception du Secrétariat
municipal de la commune de Lausanne du 24 novembre 2008), soit
quelques jours à peine après l'arrêt du TAF du 4 novembre 2008. Celle
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de D._______ n'a été introduite qu'à la fin janvier 2010 (cf. accusé de
réception du Secrétariat municipal de la commune de Lausanne du 2
février 2010), donc bien après le dépôt de la demande de réexamen du
30 mars 2009.
4.6. La promesse d'emploi transmise au Tribunal le 17 mai 2010 étant
postérieure à la demande de réexamen du 30 mars 2009, elle ne peut
être prise en considération dans le cadre du présent recours,
puisqu'extrinsèque au cadre du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3116/2009 du 10 novembre 2010 consid. 6.2 et C-878/2010 du
29 octobre 2010 consid. 7.2). En tout état de cause, on ne saurait
considérer qu'il s'agisse là d'une modification significative de l'intégration
professionnelle de l'intéressée, puisqu'il demeure que A._______ n'a
jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, nonobstant les quelques
promesses d'embauches dont elle a pu faire l'objet par le passé,
lesquelles n'ont par la suite pu se concrétiser faute de titre de séjour
idoine (cf. l'arrêt rendu par le TAF le 4 novembre 2008 consid. 6.2).
4.7. Concernant la crise d'hyperventilation dont C._______ a été victime
le 1er août 2009, il faut tout d'abord relever que ce fait, postérieur à la
demande de réexamen du 30 mars 2009, sort lui aussi du cadre du
présent litige (cf. consid. 4.6 supra), si bien que le Tribunal ne saurait en
tenir compte dans son appréciation. Tout au plus peut-on observer que
ce malaise de la jeune femme ne saurait revêtir une importance
particulière, puisqu'il ne signifie pas que cette dernière souffrirait d'un
handicap ou d'une maladie grave rendant indispensable la présence de
sa mère à ses côtés (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et réf. citées ; cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.3 et
2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision de l'ODM du 23 mai 2008 est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
6.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire complète présentée par
la recourante, elle doit être rejetée du moment que les conclusions du
recours peuvent être considérées comme d'emblée dépourvue de
chances de succès (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y aurait donc lieu de
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mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu néanmoins de
l'absence de revenu de cette dernière, qui vit de l'aide d'urgence selon les
pièces produites par envoi du 21 octobre 2009, le Tribunal consent, à titre
exceptionnel, à l'exonérer des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier n° (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :