Cour III
C-5868/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Mauro Poggia,
11, rue de Beaumont, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5868/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1969, est arrivé en Suisse,
selon ses déclarations, le 12 mai 1997 et y a épousé, le 12 juin 1997 à
Genève, B._______, ressortissante suisse.
Le 13 juin 1997, A._______ a rempli un formulaire de demande
d'autorisation de séjour en vue de s'établir à Genève auprès de son
épouse. A la rubrique "Le cas échéant, condamnations subies", il a
répondu "NON".
A._______ a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
à l'année, en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1
113).
B.
Le 13 septembre 1999, B._______ a trouvé refuge auprès du Foyer de
l'association Solidarité Femmes, laquelle apporte son aide aux
femmes victimes de violence conjugale.
Le 18 novembre 1999, B._______ a donné naissance à une fille,
prénommée C._______ et a continué d'être hébergée, avec sa fille,
auprès de Solidarité Femmes jusqu'au début de l'année 2000.
Le 3 juillet 2000, B._______ a annoncé à l'Office cantonal de la
population (ci-après: OCP) un changement d'adresse depuis le mois
d'avril 2000, en précisant qu'il ne concernait pas son époux et en
ajoutant la remarque "séparation de corps et de biens".
C.
Le 23 juillet 2002, l'OCP a informé A._______, qu'il envisageait de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que
celle-ci avait été obtenue sur la base de fausses déclarations et lui a
donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Il apparaissait en effet
que l'intéressé avait fait l'objet en France de deux condamnations
pénales, la première, le 12 février 1992, à deux ans d'emprisonnement
dont un an avec sursis pour trafic d'héroïne, la seconde, le 30 octobre
1992, à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de vols avec
arme et vol simple, antécédents pénaux qu'il avait cachés à l'OCP en
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répondant par la négative à la rubrique "condamnations subies" lors
de sa demande d'autorisation de séjour du 13 juin 1997.
Dans les déterminations qu'il a adressées le 22 août 2002 à l'OCP par
l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a déclaré que sa
réponse négative se référait à l'absence d'antécédents judiciaires en
Suisse, que les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à
plus de dix ans et qu'il avait au surplus bénéficié d'une remise de
peine pour bonne conduite.
D.
Le 28 juin 2002, A._______ a déposé au Tribunal de première instance
de Genève une requête en mesures protectrices de l'union conjugale,
dans laquelle il précisait vivre séparé de son épouse depuis le 30
septembre 1999 et demandait la suspension de la vie commune, ainsi
que l'octroi de la garde de sa fille C._______.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26
février 2003, confirmé par arrêt de la Cour de Justice du 10 juillet
2003, le Tribunal de première instance de Genève a confié à la mère la
garde de l'enfant, réservé à A._______ un droit de visite s'exerçant à
raison de deux heures tous les quinze jours dans l'enceinte d'un point
rencontre et instauré une curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles, selon l'art. 308 al. 1 et 2 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
E.
Le 7 septembre 2004, le Procureur général de la République et canton
de Genève a classé, sous réserve de circonstances nouvelles, la
procédure qui avait été ouverte à l'endroit d'A._______ du chef d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, les experts ayant été dans
l'impossibilité de déterminer si C._______ avait subi des abus sexuels
de la part de son père, comme elle l'avait affirmé.
F.
Par jugement du 22 juin 2006, devenu définitif et exécutoire le 5
septembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce des époux A._______ et B._______, attribué à
B._______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C._______ et
réservé à A._______ un droit de visite sur sa fille, lequel était dans un
premier temps limité à deux heures un samedi sur deux dans un point
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de rencontre, mais qui devait par la suite être progressivement étendu
par le curateur jusqu'à atteindre un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires.
G.
Le 25 juillet 2007, A._______ a sollicité de l'OCP la délivrance d'une
autorisation d'établissement, au motif qu'il séjournait depuis dix ans à
Genève.
Le 29 août 2007, l'OCP l'a informé qu'il était disposé à donner suite à
sa requête, mais qu'au regard de ses condamnations pénales en
France et de la séparation, puis du divorce d'avec son épouse
suissesse, l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur était
soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Le 8 octobre 2007, l'ODM a sollicité de l'OCP des informations
complémentaires au sujet de la situation professionnelle et financière
de l'intéressé, de l'évolution de ses relations avec sa fille, ainsi que de
l'issue de la plainte pénale que son ex-épouse avait déposée contre X,
à la suite d'une agression dont elle avait été victime sur son lieu de
travail.
Dans le cadre de ce complément d'instruction, A._______ a indiqué à
l'OCP, le 29 novembre 2007, qu'il disposait d'un droit de visite sur sa
fille, mais qu'il se heurtait au refus de son ex-épouse de présenter
l'enfant et qu'il ne pouvait en outre pas s'acquitter de la pension fixée
par le Tribunal en faveur de l'enfant, dès lors que l'adresse et les
coordonnées bancaires de son ex-épouse lui étaient inconnues.
A._______ a relevé par ailleurs qu'il travaillait depuis de nombreuses
années comme chauffeur de taxi et avait fait l'objet de quelques
poursuites.
H.
Le 18 octobre 2007, le Procureur général de la République et canton
de Genève a condamné A._______ à 60 jours-amende à Fr. 80.-, avec
sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles par négligence.
I.
Le 26 mai 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement,
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ainsi que de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision.
Dans ses observations du 12 juin 2008 à l'ODM, A._______ a repris
pour l'essentiel les explications qu'il avait déjà précédemment fournies
sur sa situation personnelle.
J.
Par décision du 15 août 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et à l'octroi
immédiat d'une autorisation d'établissement à A._______ et a
prononcé son renvoi, en lui fixant un délai au 15 novembre 2008 pour
quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a
retenu en particulier que le prénommé n'avait obtenu son autorisation
de séjour qu'en cachant des faits essentiels, soit des graves
antécédents judiciaires en France, que la vie commune avec son
épouse n'avait duré que deux ans, que son comportement en Suisse
laissait à désirer (ordonnances pour conversion d'amendes en relation
avec la LCR, contravention pour rixe et bataille, infractions à la loi
cantonale sur les services de taxi), qu'il n'exerçait pas un emploi
particulièrement qualifié et que sa situation financière était précaire,
dès lors qu'il avait accumulé des actes de défaut de biens et des
poursuites pour près de Fr. 15.000.- jusqu'en octobre 2007. L'ODM a
relevé par ailleurs que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières
avec la Suisse et n'entretenait aucune relation avec sa fille de
nationalité suisse, dès lors que son ex-épouse refusait tout contact.
K.
Agissant par l'entremise de son précédent conseil, A._______ a
recouru contre cette décision le 15 septembre 2008, en concluant à la
prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi immédiat d'une
autorisation d'établissement. Dans son recours, il s'est référé en
substance aux explications qu'il avait précédemment fournies aux
autorités au sujet de sa situation personnelle et professionnelle, tout
en soulignant que c'était de bonne foi qu'il n'avait pas mentionné ses
antécédents judiciaires en France, que son mariage n'avait nullement
eu pour but de lui procurer un titre de séjour en Suisse, que la
responsabilité de la désunion reposait en grande partie sur son ex-
épouse et qu'il ne pouvait exercer son droit de visite sur sa fille, ni lui
verser la pension prévue, en raison de l'attitude son ex-épouse.
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L.
Interpellé le 3 septembre 2008 par la police genevoise alors qu'il
circulait sous retrait du permis de conduire, A._______ a refusé le test
de l'éthylomètre, ainsi que la prise de sang et adopté un langage
particulièrement grossier vis à vis des agents de la force publique.
Le 9 septembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a
reconnu A._______ coupable de conduite sous retrait du permis de
conduire (art. 95 al. 2 LCR), révoqué le sursis accordé à la
condamnation prononcée le 18 octobre 2007 par le Ministère public du
canton de Genève et condamné l'intéressé à un travail d'intérêt
général d'ensemble de 240 heures.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 12 novembre 2008.
N.
Dans le cadre de ses déterminations du 5 février 2009 sur le préavis
de l'ODM, A._______, agissant par l'entremise du conseil actuel, a
d'abord réaffirmé qu'il n'avait pas voulu cacher ses condamnations
pénales en France, mais que le formulaire de la demande
d'autorisation de séjour ne faisait état que d'antécédents judiciaires en
Suisse. Il a exposé ensuite qu'il espérait pouvoir exercer
prochainement son droit de visite sur sa fille, dès lors que la Justice de
Paix de Lausanne avait considéré, le 23 décembre 2008, qu'une
reprise de ses relations personnelles avec sa fille devait pouvoir
intervenir dans un point de rencontre. Il s'est prévalu à cet égard de la
protection conférée par l'art. 8 par 1 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), en affirmant que son éventuel
renvoi de Suisse mettrait fin aux relations familiales qu'il entendait
reprendre avec sa fille C._______.
O.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité, le 13 mai 2009,
la Justice de Paix du district de Lausanne à l'informer de l'évolution
des relations personnelles entre A._______ et sa fille C._______
depuis la décision de la Justice de paix du 11 novembre 2008, laquelle
avait suspendu l'instruction de la cause en rétablissement des
relations personnelles entre les prénommés.
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P.
En réponse à cette réquisition, le Juge de paix D._______ a transmis
le 15 mai 2009 au Tribunal les courriers qu'elle avait adressés le 11
février 2009 aux deux parties, puis le 4 mars 2009 au Point rencontre
de Lausanne, en vue d'une reprise du droit de visite d'A._______ sur
sa fille C._______, "limité à deux heures un samedi sur deux dans un
point de rencontre", comme prévu dans le jugement de divorce du 22
juin 2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement et de
renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
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est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure
entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art.
8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
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autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
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4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus
initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton
étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49
consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision de l'OCP d'octroyer à A._______ une autorisation
d'établissement et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
Dans la mesure où l'autorité cantonale est disposée à accorder une
autorisation d'établissement, elle entend implicitement renouveler
l'autorisation de séjour et l'ODM était donc fondé à se prononcer
également sur cet objet.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
5.2 En l'espèce, A._______ a contracté mariage avec B._______,
ressortissante suisse, le 12 juin 1997, mariage qui a été dissous par
jugement de divorce passé en force de chose jugée le 5 septembre
2006.
Bien que le mariage du recourant ait duré au-delà du délai de cinq ans
prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, celui-ci ne remplissait
toutefois pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.
En effet, d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
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d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-523/2006 du 24 juillet 2008
consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid.
4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le
recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que
formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97
consid. 4c.).
Or, en l'occurrence, A._______ s'est séparé de son épouse suissesse
le 30 septembre 1999 déjà, soit après deux ans et trois mois de
mariage, séparation qui s'est révélée définitive. Dès lors que la
communauté conjugale a été irrémédiablement rompue avant
l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, le
recourant ne pouvait plus, depuis lors, prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour, a fortiori d'établissement, en raison de son
statut d'époux d'une ressortissante suisse.
6.
6.1 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 CEDH, le recourant a allégué qu'un départ de Suisse le
priverait de la possibilité de maintenir des relations étroites avec sa
fille C._______, ressortissante suisse par la naissance (cf. art. 1 al. 1
let. a de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
6.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence
assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de
laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II
335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence
citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
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en matière de police des étrangers in Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère
pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8
par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
6.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.
2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1 et jurisprudence
citée).
6.4 En principe, le Tribunal est amené à se prononcer sur les
conditions auxquels un étranger doit satisfaire pour obtenir une
autorisation de séjour lorsqu'il dispose d'un droit de visite sur son
enfant, lequel vit avec le parent titulaire d'un droit de présence assuré
en Suisse. Les principes suivants ont été dégagés:
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S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que
le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de
sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il
entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier
n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point
de vue du droit de famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22
consid. 4 et références citées; WURZBURGER, op. cit., p. 285).
Cependant, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence
de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui
entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22
consid. 4a p. 25; arrêts 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_340/2008
du 28 juillet 2008 et les références citées). Un comportement est
irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner
ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne
s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des
étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un
lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé
de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et
sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et
les références citées).
6.5 En l'occurrence, il ressort des informations que le Tribunal a
obtenues le 15 mai 2009 auprès de la Justice de paix de Lausanne
qu'A._______ dispose sur sa fille C._______ d'un droit de visite bi-
mensuel de deux heures sous surveillance dans un point de rencontre.
Ce droit de visite, longtemps rendu impossible par son ex-épouse, qui
craignait des violences de la part du père, devait débuter récemment
dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles instituée en faveur de C._______ .
Cela étant, même dans l'hypothèse où l'exercice de ce droit de visite
ait effectivement pu enfin se concrétiser, force est de constater
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qu'A._______ n'entretient pas avec sa fille C._______ une relation
aussi forte et étroite que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2) et que leurs
liens affectifs sont par ailleurs nettement en deçà du cadre de ceux qui
existent en général entre parent et enfant lorsque les intéressés ne
vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001
du 11 mai 2001 consid. 2c). Dans ces circonstances, leurs
(éventuelles) relations ne sont pas propres à reléguer au second plan
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des
étrangers, ce d'autant moins que le recourant n'a pas adopté un
comportement irréprochable au cours de son séjour en Suisse (cf.
consid. 6.4 supra).
Il convient de relever par ailleurs que le recourant ne s'est jamais
acquitté de la contribution d'entretien de sa fille C._______ mise à sa
charge dans le jugement de divorce du 22 juin 2006. Bien qu'il ait
certes été longtemps privé de l'exercice de son droit de visite par
l'attitude de son ex-épouse, les motifs qu'il a fournis lors de la séance
de la Justice de paix du 11 novembre 2008 pour justifier l'absence de
toute contribution en faveur de sa fille (soit la perte de la carte de
visite du mandataire de son ex-épouse que le Service de protection de
la jeunesse lui avait remise) apparaît particulièrement peu sérieux et
illustre le manque de volonté de l'intéressé de s'investir dans ses
relations avec sa fille.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 8 par 1 CEDH, la décision querellée se révélant compatible avec
le paragraphe 2 de cette disposition.
7.
7.1 A._______ ne pouvant plus se prévaloir du droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 LSEE, la question
de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée
sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en
relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet,
lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur territoire helvétique.
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7.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives
relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur
de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où
l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée),
ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf.
notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art.
50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son
séjour en Suisse.
7.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
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654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue
depuis le 12 juin 1997, mais n'y a vécu que deux ans et trois mois en
communauté conjugale avec son ex-épouse suissesse. Le couple
s'étant séparé le 30 septembre 1999, soit avant même la naissance de
leur enfant commun, le recourant n'a depuis lors été autorisé à
demeurer dans ce pays que dans l'attente de l'évolution de sa relation
conjugale, puis dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses
conditions de séjour à la suite de son divorce.
L'examen du dossier amène en outre le Tribunal à constater que le
recourant ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches socio-
professionnelles à ce point profondes et durables qu'elles justifient à
ce titre la prolongation de son séjour dans ce pays.
S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, celui-ci a
certes travaillé en Suisse durant de nombreuses années, notamment
comme chauffeur de taxi, mais n'a pas réussi à s'y constituer une
situation financière stable, puisqu'il a accumulé des poursuites et des
actes de défaut de bien pour près de Fr. 15'000.- jusqu'en octobre
2007. De plus, au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en
Suisse, l'intéressé n'a, à l'évidence, pas acquis dans ce pays des
connaissances et des qualifications professionnelles particulières qu'il
aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine.
Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé puisse
se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement marquée avec la
Suisse et qu'il se soit, en particulier, créé des attaches étroites avec
son entourage, notamment dans le cadre de ses relations de travail ou
de voisinage.
Le Tribunal relève en outre que le recourant a fait l'objet en Suisse de
plusieurs condamnations et contraventions. Si les faits qui lui ont été
reprochés (soit des lésions corporelles par négligence, ainsi que des
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infractions à la LCR et à la loi cantonale sur les services de taxis) ne
sont pas d'une gravité particulière, l'activité délictueuse du recourant
témoigne néanmoins d'un manque de respect pour les lois de son
pays d'accueil et d'une mentalité indigne de l'hospitalité. De plus, le
comportement grossier qu'il a adopté vis à vis de la police genevoise
lors de son interpellation du 3 septembre 2008 démontre un manque
flagrant de considération pour les institutions de ce pays et, partant, la
faible volonté d'intégration du recourant.
Le Tribunal relève, par surabondance, que le recourant n'a pu obtenir
une autorisation de séjour en Suisse qu'en cachant aux autorités
cantonales qu'il avait précédemment fait l'objet en France de deux
graves condamnations pénales, l'une à deux ans d'emprisonnement
dont un an avec sursis pour trafic d'héroïne, l'autre à huit ans de
réclusion criminelle pour des faits de vols avec arme et vol simple. Les
explications fournies en cours de procédure de recours, selon
lesquelles il n'avait pas mentionné ces faits, car le formulaire de
demande d'autorisation de séjour ne se référait qu'aux antécédents
judiciaires en Suisse, sont dépourvues de toute crédibilité. Il apparaît
en effet que la rubrique du formulaire litigieux, qu'il a complété le 13
juin 1997, était intitulée "condamnations subies" et que cette
formulation n'était donc nullement limitée à la Suisse, de sorte qu'elle
n'était, et à l'évidence, pas de nature à tromper le recourant sur la
nécessité de mentionner les condamnations pénales précitées, ce
d'autant moins qu'il avait fini de les purger en octobre 2006, soit
quelques mois auparavant.
En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, nonobstant
la longue durée de son séjour en Suisse, le recourant n'a pas réussi
son intégration socio-professionnelle avec ce pays, qu'il n'y a pas eu
un comportement irréprochable et qu'il ne peut dès lors prétendre au
renouvellement de l'autorisation de séjour dont il n'a bénéficié qu'en
raison de son mariage avec une ressortissante suisse dont il s'est
séparé après deux ans et trois mois de vie commune seulement. Cette
solution s'impose d'autant plus que la séparation des époux est
intervenue dans des circonstances qui ne plaident pas en faveur du
recourant, dès lors que son ex-épouse a quitté le domicile conjugal
pour se réfugier dans un foyer offrant protection aux femmes victimes
de violences conjugales.
En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son
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approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de
A._______ et, par voie de conséquence, à l'octroi d'une autorisation
d'établissement en sa faveur (cf. art. 17 al. 2 LSEE en relation avec
l'art. 11 al. 1 et 2 RSEE).
9.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un long séjour en
Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est possible que A._______
se trouvera dans son pays dans une situation économique inférieure
à celle qu'il a connue en Suisse.
Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre,
l'existence d'obstacles à son retour au Maroc, pays dans lequel il est
au demeurant retourné à maintes reprises durant son séjour en
Suisse, comme en témoignent les nombreux visas de retour qui lui ont
été délivrés dans ce but.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de
Suisse du recourant, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel
prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 15 août 2008
est conforme au droit.
Partant, le recours est être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 18
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
17 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1541945.8 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20