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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5869/2009
A r r ê t d u 1 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (juge unique),
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Remboursement des cotisations AVS.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant tunisien, né le […] 1944, a travaillé en Suisse
de janvier 1970 à décembre 1994 et s'est acquitté, au cours de ces
années, des cotisations obligatoires à l'assurance vieillesse et survivants
(AVS; AVS pces 100 à 102). Il a été marié du 19 février 1970 jusqu'au
12 avril 1983 et du 11 mai 1983 jusqu'au 16 mars 1995 (AVS pces 25 à
41). Il est père de deux filles nées les […] 1984 et […] 1990 (AVS pce
12). X._______ a quitté la Suisse pour la Tunisie le 5 décembre 1994
(AVS pce 16).
B.
Le 25 mars 2008, X._______ formule une demande de remboursement
des cotisations AVS auprès la Caisse Suisse de compensation (CSC;
AVS pces 18 à 20). En même temps, il demande s'il est possible de
recevoir une rente mensuelle à la place du remboursement intégral des
cotisations (AVS pce 20).
C.
Par décision du 29 janvier 2009, la CSC rejette la demande de
remboursement des cotisations AVS pour le motif que la cadette de
l'intéressé qui réside en Suisse est toujours aux études (AVS pce 73).
X._______ s'oppose à cette décision par acte du 18 février 2009 (AVS
pce 76). Le 31 mars 2009, il verse au dossier une copie du contrat de
travail de sa fille qui a débuté le 6 février 2009 (AVS pces 79 à 85).
D.
Par décision du 20 juillet 2009, la CSC détermine le montant du
remboursement qui s'élève à Fr. 50'281.45. Elle spécifie le calcul de
celuici ainsi que le calcul du montant de la rente de vieillesse escomptée
pour tenir compte, en cas de besoin, de la clause d'équité. Le montant
escompté de la rente étant supérieur aux cotisations versées, cellesci
sont remboursées entièrement (AVS pces 103 à 111).
E.
Le 15 août 2009, X._______ recourt contre cette décision sur opposition
auprès de la CSC qui la transmet au Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal). Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la
décision attaquée. Il demande un montant de remboursement plus élevé,
ayant travaillé en Suisse pendant 25 ans (TAF pce 1).
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F.
Invité par le Tribunal par acte du 28 septembre 2009, le recourant
communique un domicile de notification en Suisse (TAF pces 3 et 5).
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC reprend dans sa réponse
du 22 décembre 2009 les calculs et conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision contestée (TAF pce 9).
Le courrier recommandé du Tribunal du 7 janvier 2010 par lequel
X._______ est invité à répliquer, n'est pas réclamé et est retourné au
Tribunal (TAF pces10 et 11). Sur demande, il est renvoyé le 4 mars 2010
(TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2. La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec
l'art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS n'y déroge pas
expressément (art. 1 al. 1 LAVS).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant
touché par celleci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
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1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
3.1. Le recourant, tunisien, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son
domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe
aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Partant, Aleya
Touma n'a pas droit à une rente de vieillesse (cf. art. 18 al. 2 LAVS).
En revanche, les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander
le remboursement des cotisations payées à l'assurancevieillesse et
survivants conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS (art. 18 al. 3
LAVS). L'art. 1 al. 1 de ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance
vieillesse et survivants (ORAVS; RS 831.131.12) précise que les
cotisations doivent avoir été payées, au total, pendant une année entière
au moins.
Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé
a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que
luimême, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de
25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être
accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 1 et 2
ORAVS).
X._______ a cotisé de 1970 à 1982 et de 1984 à 1994 (AVS pces 100 à
102) et, au moment où la décision attaquée du 20 juillet 2009 a été
rendue, sa fille cadette, alors âgée de 19 ans, n'a pas été en formation
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professionnelle (AVS pces 79 à 83). Le recourant a donc droit au
remboursement des cotisations AVS.
3.2. Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(art. 4 al. 1, 1ère phrase ORAVS). Il convient de préciser que ne sont pas
remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les
cotisations AI (assurance invalidité), APG (assurance perte de gain), AC
(assurance chômage) et AANP (assuranceaccidents non professionnel).
Les taux des cotisations paritaires sur les revenus était pour l'AVS de
1969 à 1972 de 5.2%, de 1973 au 30 juin 1975 de 7.8% et dès le 1er
juillet 1975 de 8.4% (cf. les versions des art. 5 al. 1 et 13 LAVS en
vigueur selon la loi du 4 octobre 1968 [RO 1969 120], la loi du 30 juin
1972 [RO 1972 2537] et l'ordonnance du 12 février 1975).
La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des
revenus dans les cas où le mariage a été dissous par divorce (splitting).
Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont
déterminantes pour la fixation du montant remboursable (cf. art. 4 al. 1 et
al. 2 ORAVS).
D'après l'art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux. Les revenus des couples
mariés sont partagés par moitié (cf. art. 50b al. 1 du Règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants [RAVS;
RS 831.101]). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que
durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au
partage (art. 50b al. 3 RAVS).
Dans le cas concret, il ressort des extraits du compte individuel (CI),
documents établis pour chaque assuré tenu de payer des cotisations où
sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes (cf. art. 30ter
LAVS), que les revenus d'X._______ et de ses exépouses ont été
soumis au partage de 1971 à 1982 et de 1984 à 1994 (AVS pces 100 à
102), d'ailleurs, le recourant n'a pas cotisé en 1983 (AVS pce 101).
Conformément aux dispositions légales citées, cette manière de faire est
correcte, le recourant ayant été marié du 19 février 1970 jusqu'au 12 avril
1983 et du 11 mai 1983 jusqu'au 16 mars 1995 (AVS pces 25 à 41). Le
recourant a alors réalisé de 1970 à 1982 et de 1984 à 1994 un revenu
total de Fr. 619'734. (revenu total après splitting; AVS pces 107 et 108).
Tenant compte des taux de cotisations de 5.2% de 1969 à 1972, de 7.8%
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de 1973 au 30 juin 1975 et de 8.4% dès le 1e juillet 1975 (cf. cidessus),
la CSC a déterminé correctement le montant des cotisations versées
s'élevant à Fr. 50'281.45..
3.3. Selon l'art. 4 al. 4 ORAVS, le remboursement peut être refusé dans
la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de
l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée
dans les mêmes circonstances. Il s'agit de la clause d'équité. Pour
déterminer une éventuelle limitation du droit au remboursement et son
ampleur, il faut dans un premier temps déterminer la valeur actuelle de la
rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à la rente selon les
mêmes bases de calcul que le recourant et, ensuite, la comparer au
montant des cotisations versées par celuici. Si le deuxième montant, soit
les cotisations versées, est plus important que le premier, alors le
remboursement des cotisations peut être diminué et ramené à la valeur
actuelle des rentes escomptées (cf. arrêt du TAF C5117/2008 du 27 avril
2010 consid. 4.2).
Dans le cas concret, le montant escompté de la rente de vieillesse
d'X._______ est de Fr. 185'279.90 (cf. calcul effectué par la CSC dans sa
réponse du 22 décembre 2009 [TAF pce 9], auquel le TAF se rallie) et
ainsi supérieur aux cotisations versées de Fr. 50'281.45 (cf. considérant
3.2 cidessus). La clause d'équité ne s'appliquant pas, les cotisations
versées peuvent être remboursées dans leur intégralité. Il n'y a dès lors
pas lieu d'entrer sur le calcul de la rente de vieillesse.
3.4. Au vu de ce qui précède, X._______ a droit à un remboursement des
cotisations AVS se montant à Fr 50'281.45.. Ce montant est versé en
intégralité, la loi ne prévoyant pas de paiements mensuels.
4.
Dans ce cadre, il est utile de relever que les cotisations remboursées
ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus
aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau
(art. 6 ORAVS).
5.
Le recours du 15 août 2009 étant manifestement infondé, il convient de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al.
2 LAI et art. 85bis al. 3 LAVS).
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Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la cause, alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Lettre recommandée)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :