Cour III
C-5870/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour (art. 14
al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5870/2008
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile en Suisse en date du 9 septembre 2002,
déclarant être un ressortissant angolais né le 17 mai 1988 arrivé en
territoire helvétique le 7 septembre 2002. Pour tout document relatif à
son identité, il a remis aux autorités compétentes une cédula pessoal
émise le 7 mai 2002. Peu après, il a été autorisé à vivre avec son
oncle paternel, B._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud.
B.
Le 25 septembre 2002, la police de la ville de X._______ a rédigé un
rapport de dénonciation pour requérant d'asile concernant A._______,
dont il ressortait que celui-ci avait été entendu puis relaxé le 8 août
2002 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour avoir causé
un accident de la circulation en trottinette.
C.
Ayant constaté, suite à des analyses effectuées en novembre 2004,
que la cédula pessoal susmentionnée était un faux document résultant
d'une falsification en blanc, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
et ci-après : ODM) a invité le requérant, par écrit du 1er décembre
2004, à se déterminer en particulier sur ce point. Le 9 décembre 2004,
l'intéressé a notamment répondu, par l'intermédiaire de sa curatrice,
qu'il n'avait pas eu connaissance de ladite falsification.
D.
Le 27 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______,
prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et ordonné l'exécution de
cette mesure. Cette décision a été confirmée sur recours par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) le
1er juin 2005. En date du 19 août 2005, l'intéressé a demandé la
révision de ce prononcé en tant qu'il confirmait son renvoi ; cette
procédure est toujours pendante à l'heure actuelle.
E.
Le 10 octobre 2007, par l'entremise de son conseil, A._______ a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Il a fait valoir qu'il
résidait en Suisse depuis plus de cinq ans, que son lieu de séjour
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avait toujours été connu des autorités, qu'il avait obtenu un certificat
fédéral de capacité (CFC) de peintre en bâtiment et qu'il travaillait
désormais dans ce domaine. Il a ajouté qu'il n'avait plus de parenté
dans son pays d'origine, tandis qu'il faisait partie intégrante de la
famille de son oncle B._______.
Par envoi du 2 novembre 2007, l'intéressé a en particulier transmis au
SPOP des documents afférents à sa scolarité en Suisse, une
attestation de formation élémentaire comme ouvrier de bâtiment-
peinture datée de juin 2006, une copie du troisième prix obtenu le 7
juillet 2006 pour ses résultats aux examens pratiques de fin de
formation, ainsi qu'un certificat de travail du 25 octobre 2007.
Le 19 novembre 2007, la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (ci-après : FAREAS) a transmis au SPOP des
informations sur la situation personnelle du requérant. Il en est ressorti
que ce dernier était "une personne discrète et très polie", parlait très bien
le français et n'était plus assisté depuis le 1er septembre 2006.
F.
Le 24 janvier 2008, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était
disposé à régler ses conditions de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
G.
G.a Le 23 avril 2008, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait
de lui refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, au motif que celui-ci n'avait pas justifié
de son identité au sens de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), attendu que le seul document produit à
cet égard dans le cadre de la demande d'asile s'était avéré être un
faux. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet.
G.b Par lettre rédigée le 14 mai 2008 sous la plume de son conseil,
A._______ a soutenu que même à supposer que sa cédula pessoal
n'émanât pas d'une instance officielle, les informations qui y figuraient
n'en étaient pas moins exactes.
Le même jour, par le biais d'un second mandataire, le prénommé et
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son oncle ont argué que les faits contenus dans la cédula pessoal
étaient véridiques et corroborés par B._______. S'agissant de
l'obtention d'un passeport ou d'un acte de naissance angolais, ils ont
allégué que A._______ ne pouvait compter sur l'aide de ses proches
au pays ("tous morts ou disparus") et que les services d'un avocat local
seraient très onéreux, mais qu'une demande à l'Ambassade d'Angola
en Suisse était prévue. Ils se sont déclarés prêts à se soumettre à des
expertises ADN pour établir leur lien de parenté et se sont prévalus de
"l'extraordinaire effort d'intégration" du requérant. Ils ont produit de
nombreuses pièces afférentes à des stades antérieurs de la
procédure, ainsi que deux lettres de soutien et une attestation de
travail non datées.
Le 19 juin 2008, l'ODM a imparti aux intéressés, par le biais de leur
mandataire commun, un délai au 30 juin 2009 pour l'informer de
l'évolution des démarches entreprises en vue de la délivrance d'un
document d'identité angolais. Le 30 juin 2009, ledit conseil a requis
une prolongation de délai, attendu qu'il n'avait pas encore reçu
l'autorisation définitive de poursuivre son mandat.
H.
Par décision du 29 juillet 2008, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de
A._______. En substance, il a estimé que la condition de l'art. 31 al. 2
OASA n'était pas réalisée, dès lors que le prénommé n'avait produit
aucun document permettant de justifier de son identité, que la cédula
pessoal présentée lors du dépôt de la demande d'asile avait été
considérée comme étant un faux et que la preuve testimoniale ne
pouvait être prise en compte pour l'établissement de l'identité. En
outre, il a rejeté la demande de prolongation de délai susmentionnée
faute de motifs suffisants.
I.
Agissant par l'entremise de leur mandataire commun, A._______ et
B._______ ont recouru le 15 septembre 2008 à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation à la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour approbation à l'octroi
dudit titre de séjour. Ils ont indiqué que le père de A._______ était
décédé en 1995 et sa mère vraisemblablement en 2000, que son
grand frère avait disparu peu après, et qu'il avait ensuite été pris en
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charge durant un ou deux ans par un ami de la famille, avant d'être
confié à une inconnue qui l'avait amené en Suisse. Ils ont précisé qu'à
son arrivée dans ce pays en septembre 2002, l'intéressé avait sa tante
paternelle, sa soeur cadette et sa grand-mère maternelle en Angola,
que depuis lors aucun contact n'avait été maintenu avec elles, mais
qu'au cours d'un voyage à Luanda en 2005, B._______ avait ouï dire
que la grand-mère de son neveu était toujours vivante. Ils ont argué
que le jeune homme ne disposait d'aucun réseau familial en Angola
pouvant favoriser sa réadaptation. Ils se sont prévalus des efforts
d'intégration fournis par l'intéressé sur les plans scolaire et
professionnel, et ont ajouté que celui-ci prêchait bénévolement dans
une paroisse de [la ville de] X._______ et chantait depuis 2007 dans
une formation musicale. Ils se sont prévalus de leurs écritures du 14
mai 2008 et des art. 6, 8 par. 1 et 13 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ils ont qualifié la décision
entreprise d'arbitraire et ont fait valoir qu'elle violait le droit d'être
entendu et le droit à un procès équitable, de par son silence quant à
l'expertise ADN précédemment requise. Ils ont ajouté que
l'Ambassade d'Angola à Berne n'avait pas donné suite à leur requête
(formulée par lettre du 21 mai 2008 produite en annexe) tendant à
l'identification de A._______. Ils ont notamment versé au dossier les
certificats de salaire du prénommé pour les périodes du 19 janvier au
22 février 2008 et du 24 mai au 20 juin 2008.
J.
Appelé à se prononcer sur ledit pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 4 novembre 2008, transmis pour information aux
intéressés.
K.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a invité les recourants à l'informer de
l'évolution de la situation personnelle de A._______. Ayant été mis au
courant de ce que les intéressés n'étaient désormais plus représentés,
le Tribunal a renouvelé son invitation par ordonnance du 3 novembre
2009, laquelle est demeurée sans réponse jusqu'à ce jour.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Les recourants font valoir qu'en s'abstenant de donner suite à
l'expertise ADN qu'ils ont requise, l'ODM n'a pas respecté le droit
d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 3 (recte : 2) de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a
violé le droit à un procès équitable tel qu'il figure à l'art. 6 par. 1 CEDH,
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et a contrevenu à l'art. 13 CEDH (cf. mémoire de recours du 15
septembre 2008 p. 4 et 6s.).
3.1 Contrairement à l'avis des intéressés (cf. ibid.), l'art. 6 CEDH ne
s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à
l'éloignement des étrangers. En effet, de telles décisions ne portent
pas sur des contestations sur des droits ou obligations de caractère
civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en
matière pénale, selon une jurisprudence constante de la Cour
européenne des droits de l'homme (cf notamment arrêt du 26 mars
2002 dans la cause Mir Zakria Sadiq c./Suisse, requête n° 51268/99
par. 1, reproduit in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 2002 n° 116 p. 1322 et les références citées) et
du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2009 du 25
janvier 2010 et références citées).
3.2 L'art. 13 CEDH prévoit que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leur fonction officielle. Selon la jurisprudence, l'art. 13
CEDH ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal,
mais se limite à prévoir un droit de recours devant une autorité lorsque
cette disposition est invoquée en relation avec un grief défendable,
c'est-à-dire lorsqu'est invoquée l'existence d'une ingérence dans
l'exercice d'un droit protégé par la CEDH (cf. arrêt de la CourEDH,
Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000, Recueil des arrêts et
décisions [Recueil] 2000-XI p. 247 par. 157). Il s'ensuit que l'art. 13
CEDH doit nécessairement être invoqué avec une autre clause
normative de la CEDH dont la violation est alléguée (cf. JEAN LOUP
CHARRIER, Code de la Convention européenne des droits de l'homme,
Paris 2002, n° 597 et 598 p. 177 s. ; LOUIS-EDMOND PETTITI/EMMANUEL
DECAUX/PIERRE-HENRI IMBERT, La Convention européenne des droits de
l'homme, commentaire article par article, 2ème éd., Paris 1999, p. 458).
En l'espèce, il n'existe pas d'ingérence dans l'exercice des droits
garantis par l'art. 6 CEDH, puisque cette disposition est inapplicable
au cas d'espèce (cf. consid. 3.1 ci-dessus). C'est donc à tort que les
recourants se sont prévalus de l'art. 13 CEDH en relation avec l'art. 6
CEDH.
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3.3
3.3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
et aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour les parties de
participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la
prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre
une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en
informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer
préalablement sur le sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF
129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17
février 2009 consid. 4.1). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une
procédure équitable consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à
la garantie similaire que l'art. 6 par. 1 CEDH confère à l'égard des
autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend
également le droit pour l'administré de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2
p. 190, ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157s. et jurisprudence citée). A lui
seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140
précité et ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s.). Ce droit ne s'étend
toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il
est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes, lorsque le juge (ou en l'occurrence l'autorité) parvient à la
conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est
entachée d'arbitraire (cf. notamment ATF 134 précité, ATF 132 V 368
consid. 3.1 p. 370s., ATF 131 I 153 précité, ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 138s. et arrêts mentionnés).
3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'ODM disposait de
suffisamment d'éléments au dossier pour trancher la question de
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l'identité de A._______ sans ordonner l'expertise ADN requise par les
recourants. Ledit office n'a donc pas agi arbitrairement en ne donnant
aucune suite à la mesure d'instruction demandée par les intéressés,
dont le droit d'être entendu n'a par conséquent pas été violé. En
revanche, la question de savoir si c'est ou non à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que A._______ ne réalisait pas la condition
de l'art. 31 al. 2 OASA relève de l'examen matériel de la présente
affaire et sera traitée par le TAF au considérant 7 ci-dessous.
4.
Sur le fond, les recourants invoquent une violation de l'art. 8 CEDH en
relation avec l'art. 13 CEDH, en cela que la décision attaquée
contrevient au droit au respect de la vie privée de A._______ (cf.
mémoire de recours du 15 septembre 2008 p. 4s.).
4.1 Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour
découlant de la protection de la vie privée, garantie par cette
disposition, ne peut en être déduit qu'à des conditions extrêmement
restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens
sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà
d'une intégration normale, et des relations sociales profondes en
dehors du cadre familial. Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à
partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était
suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé
que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en
compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2 p. 286s. et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Dans ce contexte,
il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable
enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie
(«Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs,
notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). La Haute Cour n'a
reconnu un droit de séjour que dans des cas exceptionnels, comme
par exemple pour un étranger qui résidait en Suisse depuis vingt ans
au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui ne pouvait vivre
pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière
satisfaisante (cf. ATF 130 II 281). Elle a en revanche considéré qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant
normalement ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen
privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de
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séjour (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994
dans la cause C. consid. 2b).
4.2 En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée figurant
à l'art. 8 par. 1 CEDH, la durée du séjour en Suisse de A._______
(près de huit ans) doit être relativisée, puisqu'il a vécu dans ce pays
durant environ trois ans en tant que requérant d'asile puis en tant que
requérant d'asile débouté, et que depuis l'été 2005, il n'est autorisé à
résider en territoire helvétique que dans le cadre des mesures
provisionnelles octroyées dans le contexte de la demande de révision
déposée auprès de la CRA le 19 août 2005. Il n'a donc jamais
bénéficié d'un droit de présence permanent en Suisse propre à
permettre la réalisation de relations privées intenses dans ce pays (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-507/2006 du 19 mars 2009
consid. 5.3). Plus particulièrement, le séjour effectué dans le cadre de
la procédure de révision pendante à l'heure actuelle ne saurait entrer
en considération dans l'appréciation de l'exigibilité d'un retour, ou du
moins que dans une mesure très limitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.471/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2b cc). Ainsi, au vu des
exigences extrêmement restrictives exposées ci-avant, les relations
privées que l'intéressé a développées en Suisse ne sauraient lui
conférer un droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, malgré son
parcours scolaire et socioprofessionnel méritoire. Partant, c'est en vain
que les recourants se sont prévalus de l'art. 13 CEDH en relation avec
l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 supra).
5.
5.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
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prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans
des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p.
562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
5.2
5.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er
janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'OASA), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et
remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste
exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité.
5.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 24
janvier 2008.
5.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
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pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
5.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF
2009/40 consid. 3.4.2 p. 564 ainsi que les références citées). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les
autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes
ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec
références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
6.
En l'espèce, A._______ a toujours indiqué qu'il était arrivé en Suisse
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C-5870/2008
le 7 septembre 2002. A teneur d'un rapport de police du 25 septembre
2002 (cf. let. B supra), le prénommé aurait cependant été auditionné
par le Tribunal vaudois des mineurs un mois avant sa venue présumée
en territoire helvétique, soit en date du 8 août 2002. Quoi qu'il en soit,
il demeure que l'intéressé a déposé une demande d'asile le 9
septembre 2002, qu'il séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans à
compter du dépôt de cette demande (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a
LAsi), et que depuis lors à tout le moins, son lieu de séjour a toujours
été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi ; cf. également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7265/2007 du 24 mars 2010
consid. 4). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour approbation
après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi). Reste à
examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en
raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi
en relation avec l'art. 31 OASA.
7.
Dans sa décision du 29 juillet 2008, l'ODM a estimé que A._______ ne
réalisait pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, faute d'avoir justifié de son
identité au sens de l'art. 31 al. 2 OASA.
7.1 L'art. 31 al. 2 OASA prévoit que le requérant doit justifier de son
identité. En effet, un titre de séjour quel qu'il soit ne peut, par
définition, être octroyé qu'à une personne bien déterminée, dont
l'identité doit être connue, à défaut de quoi il est impossible de lui
délivrer une quelconque autorisation de séjour. D'ailleurs, l'art. 14 al. 2
let. a LAsi mentionne clairement " la personne concernée", soit un
individu bien défini. Au demeurant, l'obligation pour un requérant
d'asile de décliner son identité est ancrée à l'art. 8 al. 1 let. a LAsi et
une semblable obligation figure également aux art. 89 et 90 let. c LEtr,
dispositions qui exigent de tout étranger la présentation d'une pièce de
légitimation permettant d'établir son identité. Il n'est certes pas exclu
que l'intéressé ne soit pas à même, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, de prouver son identité au moyen de documents
officiels ; semblables difficultés pourront notamment être rencontrées
par des requérants d'asile, compte tenu des circonstances
particulières dans lesquelles ces personnes peuvent être amenées à
quitter leur pays. Dans ce cas, il appartient à la personne concernée, à
tout le moins, de fournir des indications précises et exemptes de
contradictions sur son identité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
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C-3811/2007 du 6 janvier 2010 consid. 6.2). C'est d'ailleurs dans ce
sens que plaide l'interprétation littérale de l'art. 31 al. 2 OASA, puisque
les termes utilisés dans les versions allemande ("die Identität offen
legen") et italienne ("rivelare la sua identità") de cette disposition sont
moins restrictifs que ceux figurant dans la version française (" justifier
de son identité"), dans la mesure où la preuve de l'identité n'est sous-
jacente que dans le texte français. L'on constate, du reste, qu'à l'art. 8
al. 1 let. a LAsi, les expressions allemande " ihre Identität offen legen" et
italienne "dichiarare le sue generalità" ont été traduites en français par
les termes "décliner son identité" et non par "justifier de son identité", de
sorte qu'il y a lieu de se demander si la formulation française plus
stricte de l'art. 31 al. 2 OASA ne résulte pas d'une erreur de traduction.
A noter également que selon la doctrine, s'il est vrai qu'une demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi présuppose que
l'identité du requérant soit connue, la réalisation de la condition de
l'art. 31 al. 2 OASA n'est pas subordonnée à la production de
documents d'un certain type ou d'une qualité spécifique (cf. PETER
NIDERÖST, Sans-Papiers in der Schweiz, in Ausländerrecht, Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], 2ème éd.,
Bâle 2009, note 9.42, p. 385). A cet égard, l'on relèvera encore qu'à
teneur du chiffre 5.6.4.8 de la directive de l'ODM "Séjour sans activité
lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas
individuels d'une extrême gravité" du 1er juillet 2009 (en ligne sur son
site internet > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité
lucrative, consulté en mai 2010), la condition de l'art. 31 al. 2 OASA
est remplie si l'étranger produit des documents apportant des
indications concernant son identité (documents de voyage, pièce
d'identité, permis de conduire, acte de naissance, livret de famille), ou
si les indications fournies par le requérant au cours de la procédure
sont vraisemblables et exemptes de contradictions et que le
demandeur n'a utilisé aucun alias ou nom d'emprunt. A cela s'ajoute,
par ailleurs, qu'exiger la preuve de l'identité de la part de requérants
d'asile ayant été dans l'impossibilité, en procédure d'asile, de remettre
des documents de voyage ou des pièces d'identité pour des motifs
excusables reviendrait à les exclure du bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi,
ce qui n'est certainement pas le but de cette disposition.
7.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'unique document
produit à ce jour par A._______ au sujet de son identité (à savoir sa
cédula pessoal) s'est avéré être une falsification en blanc.
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A la décharge du prénommé, il faut toutefois souligner qu'il est arrivé
en Suisse à l'âge de quatorze ans seulement pour demander l'asile en
tant que mineur non accompagné, et que c'est dans ce contexte qu'il a
produit le document précité, dont il ignorait l'inauthenticité jusqu'à ce
que l'ODM la lui révèle en décembre 2004 (cf. let. C supra et procès-
verbal d'audition fédérale du 13 octobre 2003 p. 8 ch. 86). Dans ces
conditions, on ne saurait lui tenir rigueur d'avoir remis aux autorités
helvétiques une cédula pessoal falsifiée.
En outre, dans sa décision de refus d'asile du 27 janvier 2005, l'ODM
a procédé à un examen de fond de la demande de l'intéressé. Il a
donc estimé que les problèmes liés à l'identité du jeune homme ne
justifiaient pas de refuser d'entrer en matière sur sa requête en
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2006, cf. RO 1999 2270). Il a sans doute considéré que le
recourant avait rendu vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il n'avait pas pu remettre aux autorités d'asile des documents de
voyage ou d'autres documents d'identité. Dans ledit prononcé, l'ODM
s'est limité à relever que la cédula pessoal était un faux et devait dès
lors être confisquée. Ce faisant, l'office s'est abstenu de prendre
clairement position sur la question de l'identité du requérant ou sur les
conséquences pour celui-ci de la falsification précitée. Ce n'est qu'en
procédure de police des étrangers, pour la première fois dans sa lettre
du 23 avril 2008, que l'ODM a expressément fait grief à A._______ de
ne pas avoir établi son identité. Le prénommé n'a pas manqué de
réagir promptement à cette annonce, puisque par lettre du 21 mai
2008, il s'est enquis des formalités nécessaires pour obtenir un
passeport ou un acte de naissance auprès de l'Ambassade d'Angola à
Berne, laquelle ne lui a pas répondu jusqu'ici – et pour cause puisque,
selon les informations fiables à disposition du Tribunal, cette
représentation ne délivre de passeports à ses ressortissants que pour
autant qu'ils soient titulaires d'un permis de séjour en Suisse, et
qu'elle ne peut se substituer aux autorités d'état civil sur place pour
délivrer un acte de naissance. L'intéressé n'est donc pas demeuré
passif mais s'est au contraire efforcé de remédier à la situation, bien
qu'il n'ait, certes, pas tenté de démarches en Angola par l'entremise
de proches ou de tiers. Par ailleurs et surtout, bien qu'une certaine
confusion ressorte des déclarations de A._______ concernant sa vie
en Angola (cf. décision de l'ODM du 27 janvier 2005 p. 4 et décision de
la CRA du 1er juin 2005 p. 9) et les circonstances d'obtention de sa
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cédula pessoal (cf. lettre de l'ODM du 1er décembre 2004), il n'en
demeure pas moins que le prénommé n'a jamais varié dans ses
propos concernant la question spécifique de son identité. Ainsi, il a
toujours indiqué les mêmes nom, prénom, nationalité, et date et lieu
de naissance (cf. art. 1a let. a OA 1, qui définit la notion d'identité en
matière d'asile), données que l'on retrouve également sur sa cédula
pessoal. Ses dires doivent donc être tenus pour vraisemblables.
Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le
Tribunal estime qu'il y a lieu de considérer que A._______ remplit la
condition de l'art. 31 al. 2 OASA. C'est donc à tort que l'autorité
inférieure a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour au recourant au motif que celui-ci n'aurait pas décliné son
identité.
8.
Cela étant, il conviendrait d'examiner si A._______ se trouve dans un
cas d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1
OASA.
Le Tribunal constate cependant que l'ODM, dans la décision querellée,
a limité son examen à la question de l'identité du recourant et,
estimant que la condition de l'art. 31 al. 2 OASA n'était pas remplie en
l'occurrence, ne s'est jamais déterminé quant à la réalisation des
critères requis pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens
des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA précités.
Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie notamment
pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en
examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des
questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant,
privant ainsi les recourants d'une voie de recours (cf. CHRISTOPH
AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n°11
p. 773 ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008,
n°3.194s. p. 180s. ; cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 691).
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Attendu qu'il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer en première
instance sur la réalisation des critères posés à la reconnaissance d'un
cas d'extrême gravité, sauf à priver le justiciable d'un degré de
juridiction, il convient dès lors d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer l'affaire à l'ODM pour que ledit office complète, cas échéant,
l'instruction du dossier eu égard aux considérations qui précèdent et,
cela fait, rende une nouvelle décision qui procède notamment à une
analyse de la situation de A._______ à l'aune des art. 14 al. 2 let. c
LAsi et 31 al. 1 OASA.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la
décision de l'ODM du 29 juillet 2008 annulée et l'affaire lui est
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
10.
10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des
frais réduits de procédure à la charge des recourants. Eu égard
toutefois aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre
exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine
PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (cf, art. 63 al. 2 PA).
10.2 Dans le cadre de la présente affaire, les intéressés ont dans un
premier temps été représentés par un mandataire professionnel. Pour
cette période, ils ont droit à des dépens réduits pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2 FITAF]). En l'absence de décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de Fr. 500.- à
titre de dépens (TVA comprise) aux recourants apparaît comme
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équitable en la présente cause.
En revanche, le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas d'allouer des
dépens pour la phase de procédure durant laquelle les recourants
n'ont plus été représentés (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 p. 198 et
jurisprudence citée), dès lors qu'ils n'ont pas encouru de frais au cours
de cette période (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4
FITAF). En particulier, ils n'ont déposé aucun écrit depuis la fin dudit
mandat, s'abstenant même de répondre à l'invite du TAF du 27 octobre
2009, réitérée par ordonnance du 3 novembre 2009.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
La décision de l'ODM du 29 juillet 2008 est annulée, la cause étant
renvoyée audit office pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 9
octobre 2008.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 500.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population de canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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