B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5871/2012
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
résidant au Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-5871/2012
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Faits :
A.
En date du 12 juin 2012, A._______, ressortissant camerounais né le 26
décembre 1976, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
une "demande pour un visa de long séjour (visa D)", en indiquant dans le
formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'entreprendre des études à
l'Université de Lausanne en vue de l'obtention d'un doctorat en sciences
infirmières. En annexe à sa requête, il a déposé plusieurs documents,
dont une attestation d'admission à l'immatriculation auprès de la Faculté
de Biologie et de Médecine de ladite Université pour l'année académique
2012-2013, une attestation de prise en charge financière établie par la di-
rection de l'Ecole des sciences de la santé (ESS) de l'Université catholi-
que d'Afrique centrale, un curriculum vitae, une lettre de motivation, un
écrit par lequel l'intéressé s'engage à quitter la Suisse aux termes de ses
études doctorales, ainsi que des copies de divers diplômes décernés
dans son pays d'origine (licence en sciences de la santé, attestation de
réussite, diplôme d'Etat d'infirmier, etc.).
B.
Par lettre datée du 5 septembre 2012, le Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) s'est déclaré disposé à donner une
suite favorable à la requête d'A._______, sous réserve de l'approbation
de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
C.
Dans un courrier du 13 septembre 2012, l'ODM a signalé au prénommé
qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de
séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éven-
tuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2012, l'intéressé a exposé, en-
tre autres, qu'il ne pouvait pas, en l'état actuel de sa formation, assurer la
fonction pour laquelle il avait été choisi (assistant à la coordination du cy-
cle de formation de master de l'ESS de l'Université catholique d'Afrique
centrale), étant donné que les normes universitaires en vigueur au Came-
roun requéraient pour cette fonction à la fois le doctorat et le grade de
chargé de cours et qu'il lui faudrait, au terme de sa formation doctorale de
quatre ans, encore deux années supplémentaires pour obtenir ce dernier
grade. A l'appui de ses déterminations, il a joint une lettre du directeur de
l'ESS, une copie de la Convention de mise en formation doctorale signée
avec l'ESS, ainsi qu'un programme d'études individualisé établi par l'Insti-
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tut universitaire de formation et recherche en soins (IUFRS) de l'Universi-
té de Lausanne.
D.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM a refusé d'accorder à A._______
une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision,
l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé avait déjà effectué
dans son pays d'origine des études universitaires, lesquelles avaient été
couronnées par l'obtention de plusieurs diplômes, et qu'il avait en outre
déjà pu mettre en pratique ses connaissances dans le domaine de la san-
té, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'acquérir en Suisse une pre-
mière formation. Dans ce contexte, elle a rappelé que les autorités suis-
ses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour
formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universi-
taires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération. Aussi a-t-elle nié, dans le cas particulier, l'existence de
raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de
l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, elle a retenu qu'aux intérêts per-
sonnels du requérant s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la
politique migratoire menée par les autorités helvétiques.
E.
Par acte daté du 5 novembre 2012, A._______ a recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour tem-
poraire pour formation. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir pour
l'essentiel que son intérêt personnel à pouvoir entreprendre des études
de troisième cycle à l'IUFRS ne s'opposait pas à l'intérêt public de la
Suisse, mais que ces intérêts étaient réciproques. Il a ainsi exposé que
l'ESS de l'Université catholique d'Afrique centrale collaborait depuis plus
d'une décennie avec plusieurs Hautes Ecoles de la santé en Suisse, no-
tamment dans le canton de Genève, en accueillant chaque année une di-
zaine d'étudiantes venant effectuer des stages au Cameroun. Aussi a-t-il
estimé qu'une telle collaboration internationale était bénéfique pour toutes
les parties et que l'ouverture à d'autres horizons constituait sans conteste
un enrichissement pour les étudiants concernés. Par ailleurs, le recourant
a fait valoir qu'une formation de troisième cycle en faveur des ensei-
gnants de l'ESS contribuerait à améliorer l'encadrement des étudiantes
suisses et européennes effectuant des stages au Cameroun. Le recou-
rant a encore indiqué que l'accession au diplôme de doctorat constituait
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une condition indispensable pour la mise en œuvre des réformes en
cours dans le domaine de la profession infirmière dans l'espace franco-
phone d'Afrique, en ajoutant qu'elle permettait notamment "de mieux ré-
guler le flux migratoire des étudiants africains en Sciences infirmières
vers l'Europe".
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 20 février 2013.
A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position par
écrit daté du 25 mars 2013, en mettant une nouvelle fois en avant le fait
que "son projet" était d'être un lien entre l'Université de Lausanne et
l'Université catholique d'Afrique centrale pour une plus grande coopéra-
tion. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de l'auto-
rité inférieure, par ordonnance du 19 avril 2013.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la
présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4 et la référence citée).
C-5871/2012
Page 5
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in-
voqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
C-5871/2012
Page 6
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur
le site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compé-
tences; version du 1er février 2013 [site internet consulté en septembre
2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposi-
tion du SPOP/VD du 5 septembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qua-
lifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notam-
ment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande anté-
rieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfection-
nement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
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peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à en-
trer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation
complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de
première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'Univer-
sité de Lausanne a accepté la candidature de l'intéressé au doctorat en
sciences infirmières et que celui-ci a été autorisé à s'immatriculer pour le
semestre d'automne 2012/2013 auprès de cette Université. De plus, pos-
térieurement à la décision de refus prononcée par l'ODM, la directrice de
l'IUFRS a confirmé que A._______ était formellement admis par l'Ecole
doctorale de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et qu'il déte-
nait un financement (cf. lettre de recommandation du 29 octobre 2012). Il
ressort également du dossier cantonal que l'intéressé est au bénéfice
d'une bourse d'études et que la totalité des frais inhérents à sa formation
(y compris les frais de logement) est prise en charge par l'ESS de l'Uni-
versité catholique d'Afrique centrale (cf. écrits datés des 12 juin et 18 juil-
let 2012). Enfin, rien ne permet de conclure que l'intéressé, qui détient
déjà un poste universitaire au Cameroun, n'aurait pas le niveau de forma-
tion requis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité
pour A._______ d'entamer un troisième cycle d'études à l'Université de
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Lausanne, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation
universitaire dans son pays d'origine et qu'il a pu mettre en pratique ses
connaissances dans la domaine de la santé. L'autorité inférieure considè-
re également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'inté-
rêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 5).
Bien que l'autorité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé
rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de
remarquer préalablement ce qui suit.
6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en rai-
son de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu,
qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens
que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressé-
ment dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas
entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étu-
diants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il
s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au
terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art.
27 LEtr.
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Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des
personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de
formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre par-
tie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au
marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considé-
ration. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplis-
sent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de
l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385,
et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel
comportement abusif.
Dans son appréciation du cas d'espèce, l'autorité de première instance
retient en faveur de l'intéressé le fait qu'il exprime la volonté de venir en
Suisse pour y acquérir un doctorat en sciences infirmières et qu'il s'est
engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf.
décision entreprise, p. 5).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse compléter sa formation dans le domaine de la
santé par l'obtention d'un doctorat en sciences infirmières à l'Université
de Lausanne, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de
l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but,
légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence
être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir
un comportement abusif de sa part.
C-5871/2012
Page 10
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, ile ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particuliè-
re du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est ma-
nifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96
LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs
nullement puisqu'il reconnaît lui-même que l'obtention d'une autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse "demeure un privilège et non un droit" (cf.
déterminations du 25 mars 2013, p. 2).
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite venir en Suisse
dans le but de compléter la formation universitaire dans le domaine de la
santé qu'il a accomplie jusqu'ici dans son pays d'origine (cf. curriculum vi-
tae du 14 mai 2012 et diplômes obtenus; pièces figurant au dossier can-
tonal). Il entend ainsi suivre la filière conduisant à l'obtention d'un doctorat
en sciences infirmières de l'Université de Lausanne aux fins d'assurer la
relève universitaire et de pouvoir participer au développement de l'ensei-
gnement et de la recherche au Cameroun. Le fait que la demande
d'A._______ a été jugée cohérente avec les orientations internationales
et les volontés stratégiques de l'Université de Lausanne constitue un au-
tre élément favorable. En effet, il appert que dite Université et plusieurs
autres universités internationales ont annoncé "comme étant leur mission
de contribuer au développement et rehaussement des connaissances
spécifiques dans les professions de la santé et cela inclut la profession
infirmière" (cf. lettre de soutien de la directrice de l'IUFRS du 29 octobre
2012).
7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en
l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
remplies (cf. supra consid. 6.1).
7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un
troisième cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité infé-
C-5871/2012
Page 11
rieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une
des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation
de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en de-
meure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96
LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de
relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (éco-
les, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'ac-
cueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoi-
re de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'exa-
men des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi
les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid.
7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 oc-
tobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid.
6.2).
De surcroît, il sied de noter que, sous réserve de situations particulières,
aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à
des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation,
catégorie à laquelle appartient le recourant (cf. arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2, C-2797/2009
du 15 février 2010 consid. 8 ainsi que le ch. 5.1.2 des Directives et com-
mentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 1er février 2013,
consultée en septembre 2013).
Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ est déjà
au bénéfice d'une formation universitaire étendue en sciences de la san-
té, accomplie à l'Université catholique d'Afrique centrale (cf. curriculum vi-
tae et copies des divers diplômes obtenus dans son pays d'origine). De
plus, il est important de souligner, du moins si l'on se réfère à son curricu-
lum vitae, que l'intéressé exerce depuis le mois de septembre 2011, grâ-
ce à son impressionnant bagage scientifique, la fonction d'assistant des
coordinateurs des masters en sciences infirmières et en gestion hospita-
lière, si bien qu'il a déjà pu largement mettre en pratique les connaissan-
ces acquises dans le domaine de la santé à l'Université catholique d'Afri-
C-5871/2012
Page 12
que centrale. Certes, A._______ affirme ne pas disposer du profil acadé-
mique nécessaire à cette fonction, en ce sens qu'elle exige d'être titulaire
d'un doctorat. Il convient de relever que cette lacune ne l'a cependant nul-
lement empêché de mettre en pratique ses connaissances. En tout état
de cause, si ce titre devait s'avérer indispensable pour la poursuite de sa
carrière professionnelle et si le perfectionnement souhaité se situe bien
dans le prolongement de sa formation de base, il n'en demeure pas
moins que l'intéressé n'a pas démontré que ce complément de formation
ne pouvait être envisagé dans un autre pays francophone. En effet, le re-
courant a signalé que l'Université catholique d'Afrique centrale collaborait
non seulement avec des Hautes écoles de la santé en Suisse, mais éga-
lement avec des Ecoles de formation en soins infirmiers en Belgique, en
France et au Canada (cf. mémoire de recours, p. 3). Ainsi, si aucun pays
d'Afrique francophone n'offre la formation doctorale en sciences infirmiè-
res, comme le soutient A._______ dans sa lettre de motivation du 12 juin
2012, il existe néanmoins la possibilité d'entreprendre de telles études de
troisième cycle au Québec (cf. à ce sujet, le site internet de l'Ordre des in-
firmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) . > Formation
continue > Programme d'études > Doctorat en sciences infirmières [site
internet consulté en septembre 2013]).
8.
Par conséquent, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour
études.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par les avances (soit 786 et 14
francs) qui ont été versées dans les délais requis.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :