Cour III
C-5883/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5883/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant tunisien né le 24 février 1971, est entré en
Suisse le 24 mars 1995 et a déposé le 4 mai 1995 une demande
d'asile sous une fausse identité. Cette demande a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) qui a aussi
prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté le 5 octobre 1995 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA). Les autorités compétentes chargées
de l'exécution du renvoi de l'intéressé ont constaté la disparition de ce
dernier le 31 octobre 1995.
Le 7 mai 1997, X._______ a été condamné par l'Office du juge
d'instruction de St-Gall pour séjour illégal en Suisse et usage de faux
papiers à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.
Le 16 juin 1997, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en
Suisse sous la même fausse identité que la première fois. Par décision
du 25 juin 1997, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette requête et
a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 26 mai 1998, X._______ a été interpellé dans le cadre d'une
enquête pénale pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre
1951 (LStup, RS 812.121). Par jugement du 14 décembre 1998, le
Tribunal du IIe arrondissement du district de Sion a condamné
l'intéressé pour infraction à la LStup à la peine de deux ans
d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie
dès le 26 mai 1998, et à une expulsion du territoire suisse pour une
durée de 10 ans.
Par jugement sur appel du 1er avril 1999, le Tribunal du canton du
Valais a revisé partiellement le jugement du 14 décembre 1998 et a
condamné l'intéressé pour infraction à la LStup à la peine de six mois
d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie
dès le 26 mai 1998, le sursis à l'exécution de la peine accordé par
jugement du 7 mai 1997 étant révoqué, et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans. Après avoir purgé cette peine,
X._______ a été placé en détention administrative du 5 juillet au 6
septembre 1999 en vue de son refoulement, qui n'a pu être exécuté
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faute de document de voyage. Les autorités chargées de l'exécution
du renvoi de l'intéressé ont constaté la disparition de ce dernier le 31
décembre 2004.
Le 14 juin 2005, X._______ a été interpellé par la police valaisanne et
mis en détention administrative le même jour jusqu'au 2 septembre
2005 en vue de son refoulement. Entendu le 17 juin 2005 par le
Tribunal cantonal du Valais dans le cadre de cette détention,
l'intéressé a révélé sa véritable identité et a mentionné le fait qu'il était
le père d'une fille née d'une mère suisse, qu'il n'avait pas encore
reconnue auprès de l'état civil. Relâché le 2 septembre 2005 dans la
mesure où l'exécution du renvoi ne pouvait se dérouler dans un délai
raisonnable, l'intéressé s'est alors réfugié dans la clandestinité.
Le 18 novembre 2005, X._______ a déposé sous sa véritable identité
une nouvelle demande d'asile. Par décision du 16 décembre 2005,
l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle requête et a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 4 janvier
2006, la CRA a rejeté le recours interjeté contre cette dernière
décision.
Le 3 mars 2006, X._______ a été placé en détention administrative
pour une durée de trois mois en vue de son renvoi de Suisse. Le 12
avril 2006, l'intéressé a été refoulé en Tunisie.
B.
Par décision du 3 juillet 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 2 juillet 2009, motivée comme suit : « Infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (franchissment illégal de la frontière,
séjour illégal). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de
son comportement et pour des motifs préventifs d'assistance publique. ».
C.
Par jugement du 23 mai 2007, la présidente de l'arrondissement
judiciaire II Bienne-Nidau a constaté la paternité de X._______ sur sa
fille, ressortissante suisse née le 14 octobre 2003, et l'a condamné à
verser une contribution d'entretien.
D.
Le 21 novembre 2007, X._______ a contracté mariage en Tunisie avec
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Y._______, née le 22 août 1957, ressortissante suisse. Ledit mariage
a été transcrit dans les registres suisses de l'état civil le 12 décembre
2007.
Le 28 novembre 2007, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin
de venir vivre auprès de son épouse domiciliée en Valais.
Le 25 mars 2008, l'épouse de l'intéressé a été entendue par la police
municipale de Sierre sur les circonstances de sa rencontre et de son
mariage avec ce dernier. De son côté, X._______ a été auditionné le 3
avril 2008 sur les mêmes sujets dans les bureaux de l'Ambassade de
Suisse précitée.
Par décision du 22 août 2008, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse présentée le 28 novembre 2007, motifs
pris notamment que le mariage contracté le 21 novembre 2007 avait
été conclu dans le but d'éluder les dispositions en matière de police
des étrangers.
E.
La décision de l'ODM du 3 juillet 2006 en matière d'interdiction
d'entrée en Suisse a été notifiée le 27 août 2008 à l'intéressé par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Tunis.
F.
Par écrit daté du 28 août 2008 et remis le 10 septembre 2008 à
l'Ambassade de Suisse précitée, X._______ a recouru contre cette
décision en faisant valoir qu'il avait été reconnu, par jugement du 23
mai 2007, comme étant le père légitime de sa fille née à Bienne et
qu'il n'arrivait pas à verser à cette dernière la contribution d'entretien à
laquelle il était astreint par le jugement précité en raison de leur
« séparation ». En outre, il a invoqué son mariage avec une
ressortissante suisse et les problèmes de santé de cette dernière qui
nécessitaient sa présence à ses côtés pour l'aider « en cas de besoin ».
Enfin, il a allégué qu'il n'était plus la même personne qu'auparavant,
qu'il se sentait « plus responsable » et qu'il souhaitait être aux côtés de
son épouse et de sa fille. Cela étant, il a conclu à la levée de la
mesure d'éloignement prononcée à son endroit.
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G.
Suite à la requête postée le 3 novembre 2008 par le recourant
indiquant notamment qu'il n'était pas en mesure de verser une avance
de frais au vu de ses moyens financiers actuels, le Tribunal a annulé
sa décision incidente du 17 octobre 2008 et a renoncé à percevoir une
telle avance, étant précisé qu'il serait statué sur la dispense éventuelle
des frais de procédure dans la décision au fond.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 11 décembre 2008.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a fait part
de ses observations, par courriel du 25 mars 2008 envoyé hors délai,
en insistant sur le fait que son épouse, lors de son audition du 25 mars
2008, avait été « maltraitée », ce qui l'avait poussé à dire tout ce que la
police voulait entendre, et qu'elle n'envisageait pas de divorcer. Par
ailleurs, il a affirmé être toujours en contact avec sa fille et attendre la
fin de la mesure d'éloignement pour entamer les démarches
nécessaires à la fixation d'un droit de visite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1
consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA)
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf.
art. 1a LSEE).
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée
est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
LSEE).
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Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF
2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV
246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui
a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité
judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la
mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
Constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse
sans autorisation.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca-
ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y reve-
nir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées).
3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ est entré
en Suisse le 24 mars 1995 sans être au bénéfice d'une autorisation
d'entrée et qu'il y a déposé par la suite une demande d'asile sous une
fausse identité. Malgré le rejet de sa requête d'asile et le prononcé de
son renvoi de Suisse par décision de l'ODR du 13 juillet 1995,
confirmé sur recours le 5 octobre 1995 par la CRA, l'intéressé s'est
réfugié dans la clandestinité pour continuer de séjourner illégalement
en Suisse jusqu'au 16 juin 1997, date à laquelle il a déposé une
nouvelle demande d'asile en Suisse sous la même fausse identité que
la première fois. Suite à la décision du 25 juin 1997, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse, l'intéressé a de nouveau continué de séjourner
illégalement jusqu'à ce qu'il soit interpellé le 26 mai 1998 dans le
cadre d'une enquête pour infraction à la LStup et condamné à une
peine de six mois d'emprisonnement. Les autorités chargées de
l'exécution du renvoi de l'intéressé, après l'accomplissement de la
peine précitée, ont constaté le 31 décembre 2004 la disparition de ce
dernier, qui a poursuivi son séjour illégal en Suisse jusqu'à ce qu'il soit
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interpellé à nouveau le 14 juin 2005 et mis en détention administrative
en vue de son refoulement. Relâché le 2 septembre 2005 dans la
mesure où l'exécution du renvoi ne pouvait se dérouler dans un délai
raisonnable, faute de document de voyage, l'intéressé s'est alors
réfugié à nouveau dans la clandestinité jusqu'au 18 novembre 2005,
date à laquelle il a déposé une nouvelle demande d'asile sous sa
véritable identité. Suite à la décision de l'ODM du 16 décembre 2005
n'entrant pas en matière sur cette nouvelle requête et prononçant son
renvoi de Suisse – décision confirmée sur recours par le CRA le 4
janvier 2006 – le recourant a été placé en détention administrative le 3
mars 2006 et finalement refoulé de Suisse le 12 avril 2006.
Le recourant n'a pas contesté les faits relevés ci-avant, mais a allégué
dans ses observations tardives du 25 mars 2009 qu'il ne voulait pas
quitter la Suisse avant d'avoir pu reconnaître sa fille et qu'il craignait
de ne pouvoir le faire s'il devait retourner dans sa patrie. Le Tribunal ne
saurait cependant prendre en considération ces explications pour
justifier le séjour illégal de l'intéressé sur le territoire suisse après la
naissance de sa fille, dans la mesure où ce dernier pouvait
parfaitement poursuivre les démarches nécessaires à la
reconnaissance de sa fille depuis son pays d'origine, ce qui a été le
cas en l'espèce comme le démontre le jugement rendu le 23 mai 2007
par la présidente de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau
constatant la paternité de X._______ sur sa fille. Dès lors, il apparaît
clairement que le recourant, pour des raisons de convenance
personnelle, n'a pas donné suite aux décisions rendues par les
autorités fédérales à son endroit et qu'il a séjourné illégalement en
Suisse après l'échéance des nombreux délais de départ qui lui avaient
été imparti pour quitter ce pays.
Les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées
au recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont
expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art.
23 al. 1 LSEE. L'intéressé a même été condamné à ce propos le 7 mai
1997 par l'Office du juge d'instruction de St-Gall pour séjour illégal en
Suisse et usage de faux papiers à la peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Selon la pratique, un
tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle du droit des
étrangers (Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2).
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4.
Par ailleurs, l'ODM a aussi justifié la mesure prise le 3 juillet 2006 en
estimant le recourant indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique et en raison de son comportement.
4.1 A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en
Suisse fondées sur des motifs préventifs d'assistance publique sont
dirigées contre des étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique
en étant dépourvus de moyens financiers personnels ou réguliers. La
présence de ces personnes sur le territoire suisse est considérée
comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux
autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être
exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs
besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable
été dûment autorisées.
En l'espèce, il est avéré que X._______, durant son séjour en Suisse,
n'a jamais disposé d'un emploi stable lui assurant des revenus
réguliers. A ce sujet, les moyens de subsistance du recourant, lors de
ses divers passage dans la clandestinité entre 1995 et 2006, sont pour
le moins peu clairs. Il ressort du jugement sur appel du 1er avril 1999
rendu par le Tribunal du canton de Valais que l'intéressé s'était lancé
dans un trafic de stupéfiants par appât du gain facile (cf. jugement
précité, p. 15). Par ailleurs, il est à noter que les frais de refoulement
du recourant ont dû être pris intégralement en charge par l'ODM.
Enfin, comme indiqué dans son courrier daté du 30 octobre 2008,
l'intéressé dispose de très peu de moyens financiers (à peine 400
dinars mensuels).
Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait exclure que
X._______, à supposer qu'il séjourne une nouvelle fois en Suisse, ne
tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un
emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer
des ressources par d'autres moyens illicites, ce qui a déjà été le cas
par le passé, comme indiqué ci-avant.
4.2 Quant au comportement de l'intéressé, qui, outre deux
condamnations par les autorités pénales, s'est présenté aux autorités
suisses sous différentes identités, notamment pour requérir sa
protection, et s'est systématiquement opposé à son refoulement en
dissimulant son identité et en refusant toute coopération, force est de
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constater qu'il n'a pas eu l'attitude loyale qui est la condition de
l'hospitalité et qu'il a démontré qu'il n'était pas capable de se
conformer à l'ordre établi.
Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à considérer le recourant
comme indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE pour des
motifs préventifs d'assistance publique et en raison de son
comportement.
5.
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de
Suisse l'intéressé durant une certaine période et, cas échéant, à
contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il
appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée
prononcée le 3 juillet 2006 est parfaitement justifiée dans son principe.
6.
Affirmant dans son recours et dans ses observations tardives du 25
mars 2009 qu'il souhaitait rejoindre en Suisse son épouse et sa fille,
ce qu'il ne pouvait faire en raison de la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit, X._______ invoque indirectement le respect
de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 § 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qui concorde largement,
sur le plan matériel, avec la garantie de la protection de la vie privée
et familiale découlant de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101).
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de la
disposition conventionnelle précitée pour s'opposer à l'éventuelle sé-
paration de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa fa-
mille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 131 II 265 consid. 5, 129 II 193 consid. 5.3.1 et réf. ci-
tées). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11
consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa).
6.2 En l'espèce, force est de constater que le Service de la population
et des migrations du canton du Valais a relevé, dans sa décision du 22
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août 2008, que le mariage célébré le 21 novembre 2007 en Tunisie
avait pour but principal de permettre à l'intéressé d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse en éludant les prescriptions en
matière de police des étrangers et les mesures limitant le nombre des
étrangers. A ce propos, l'autorité cantonale précitée a relevé les
nombreuses contradictions ressortant des auditions des époux
concernant les circonstances de leur rencontre et leur mariage,
démontrant qu'il s'agissait ainsi d'un « mariage fictif » (cf. décision
précitée, p. 4). Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer
si cette décision a été notifiée à l'intéressé. Si tel devait être le cas,
celle-ci serait alors en force. En tout état de cause, l'épouse du
recourant, également concernée et à qui cette décision a été notifiée
le 1er septembre 2008, ne l'a pas contestée et a par ailleurs déclaré ne
plus attendre son époux. Dans ces circonstances, la mesure
d'éloignement, qui prendra fin de toute façon le 2 juillet 2009, ne
saurait être considérée comme une entrave à la vie commune.
Quant aux relations de l'intéressé avec sa fille, il est à noter qu'outre le
jugement du 23 mai 2007 établissant sa paternité sur cette enfant,
aucun droit de visite n'a été instauré pour l'instant, cette possibilité
devant encore être étudiée par le Service de la protection de la
jeunesse et des adultes de la ville de Bienne (cf. lettre dudit service du
15 juillet 2008 jointe au recours). Par ailleurs, l'éloignement entre le
recourant et son enfant n'empêche pas ce dernier, contrairement à ce
qu'il allègue dans son pourvoi, de verser la contribution d'entretien
auquel il est astreint par jugement du 23 mai 2007, ce qu'il n'a jamais
fait en l'état.
7.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est
conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC
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64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger
indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à
aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans
ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre
d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des
infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13
al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf.
également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und
Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des
Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-
Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
7.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de
la mesure d'éloignement prise à l'endroit de X._______ ne sauraient
être contestés (cf. consid. 3 à 5 ci-dessus).
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal de céans estime par conséquent que l'interdiction
d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée et prenant fin le 2 juillet
2009 est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le
principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement
n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des
décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
8.
Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la
conclusion que, par sa décision du 3 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (dispense
des frais de procédure) au sens de l'art 65 al. 1 PA déposée par le
recourant (cf. lettre G), il y a lieu de la rejeter dans la mesure où le
recours doit être considéré comme dénué de chance de succès,
comme exposé dans les considérants qui précèdent.
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Cela étant, il est à noter que le Tribunal avait renoncé pour des motifs
d'opportunité uniquement à l'avance des frais de procédure.
Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre lesdits frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-5883/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al.1
PA est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC 2539686.7 ; Recommandé)
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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